Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 9 févr. 2017, n° 15/20221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20221 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 1 octobre 2015, N° 11-14-200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2017
N° 2017/51 Rôle N° 15/20221
SCI LA MAISON DES FLEURS
C/
G X
Société CAGEFI (CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT)
Grosse délivrée
le :
à: ME MAGNIER
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-200.
APPELANTE
SCI LA MAISON DES FLEURS,
XXX
représentée par Me Isabelle MAGNIER, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Madame G X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant Société CAGEFI (CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT), demeurant XXX – XXX
représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine KONSTANTINOVITCH, présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
XXX des Fleurs était propriétaire d’un ensemble immobilier sis XXX à Cabannes comprenant un studio, trois appartements et un logement avec rez-de-chaussée et étage , soit cinq logements.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2007, la SCI avait donné à bail à Madame X un studio de 47 m² moyennant un loyer mensuel de 470 €, bail annexé au cahier des charges par suite du constat d’huissier établi le 6 novembre 2009, qui avait constaté l’occupation de ces lieux par Mme X.
Par acte du 24 septembre 2009 la la Caisse Générale de Financement (Cagefi) faisait délivrer à la SCI Maison des Fleurs un commandement de payer valant saisie de la totalité de l’immeuble. Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2009, la Cagefi faisait délivrer à Mme X une opposition au paiement des loyers, auquel elle ne déférait pas.
Le 1er mars 2010, la SCI et Mme X concluaient un nouveau bail pour un appartement de 68 m², sis dans le même immeuble, moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Cet appartement était précédemment occupé par Mme B Urviez (bail du 29 juin 2003) tel qu’il résulte du constat d’huissier du 6 novembre 2009 ; un état des lieux de sortie en date du 31 octobre 2013 est versé aux débats par Mme X.
Lors de l’audience d’adjudication du 18 mai 2011 et en l’absence d’enchères, la Cagefi était déclarée adjudicataire du bien saisi.
Ce jugement publié le 18 juillet 2012 au service de la publicité foncière de Tarascon (volume 2012 P n° 4705), faisait l’objet d’une notification de cause de rejet le 13 novembre 2012, puis d’une attestation rectificative 23 novembre 2012, mentionnée en marge de la formalité initiale le 4 décembre 2012 (vol. 2012 P N° 7512)
Le 3 décembre 2012 la Caisse Générale de Financement faisait délivrer sommation de payer à madame X.
Le 19 décembre 2013 Me Espina Alivon huissier, saisi par la Cagefi constatait par procès verbal l’occupation notamment
• par Mme X à l’étage côté midi d’un séjour avec coin cuisine, une chambre d’eau et une salle de bain suivant contrat de location meublé en date du 30 juillet 2007 • par Mme Y A, associée de la SCI maison des fleurs : dans un des bâtiment au midi ( sud-ouest) d’une chambre avec salle d’eau attenante et au premier étage une chambre, outre la totalité du bâtiment principal à l’ouest
Par acte du 24 décembre 2013 la Cagefi faisait signifier à la SCI la maison des fleurs le jugement d’adjudication du 18 mai 2011, puis par acte du 17 janvier 2014 elle lui faisait signifier un commandement de quitter les lieux, dont copie était adressée au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2014.
Par jugement du 24 avril 2015 le juge de l’exécution déboutait Mme A , associée de la SCI, de sa demande en nullité de la procédure d’expulsion diligentée par la Cagefi.
Le 23 juillet 2015 un nouveau procès verbal d’huissier était établi par huissier à la requête de Cagefi qui constatait que l’appartement à l’étage au sud ouest, précédemment occupé par Mme X, était vacant, que Mme Y A occupait la partie ouest de l’immeuble dans son intégralité et dans la partie est divisé en appartement , une chambre , une salle de bains et une chambre à l’étage.
La Cagefi saisissait le Tribunal d’instance aux fins de résiliation judiciaire du bail, condamnation de Mme G X à lui payer des loyers et de la SCI la maison des fleurs à lui payer une indemnité d’occupation.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 1er octobre 2015 le Tribunal d’instance de Tarascon :
• condamnait Madame G X à payer la somme de 6 600 euros à la Cagefi au titre des loyers impayés, • condamnait la SCI La Maison des Fleurs ♦à relever et garantir Madame G X de cette condamnation, ♦à payer la somme de 1000 euros à la CAGEFI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ♦à payer la somme de 1000 euros à Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation datée du 3 décembre 2012
Le premier juge considérait que le Cagefi était propriétaire du bien, que la SCI avait continué à se comporter comme le légitime propriétaire et avait failli à son devoir d’information et de loyauté en n’avisant pas Mme X et commis ce faisant une faute contractuelle.
**
XXX des Fleurs a formé deux appels par déclaration au greffe 16 novembre 2015 contre la société Cagefi, enregistré sous le n° RG 15/020221, contre Mme X enregistré sous le n° RG n°15/20229 .
Les deux procédures ont été jointes et poursuivies sous le n° 15/020221.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le 15 mars 2016, celles de Mme X le 14 avril 2016 et celles de la société CAGEFI le 29 mars 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI la maison des fleurs appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré et de
• débouter la Cagefi et Madame G X de l’ensemble de leurs demandes • de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir d’une part que le jugement d’adjudication du 18 mai 2011 ne lui a été signifié que le 24 décembre 2013, soit après le départ de sa locataire, intervenu le 31 octobre 2013, il ne lui était donc pas opposable avant cette date et elle n’a donc pu faillir à son devoir d’information, d’autant il appartenait à la Cagefi de signifier le jugement directement à la locataire.
La Cagefi, qui était informée de la présence de la locataire (procès verbal de description annexé au cahier des ventes), a donc tacitement accepté qu’elle perçoive les loyers puisqu’elle attendu deux ans pour signifier le jugement d’adjudication et n’a diligenté aucune procédure de saisie attribution entre les mains de la locataire.
La Cagefi ne peut juridiquement rien réclamer à Madame G X avant le 24 décembre 2013, date de la signification du jugement d’adjudication à la SCI la maison des fleurs.
Mme X dans le dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 , des articles 1134 et 1147, 1376 et 1378 du Code civil, de :
• à titre principal confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 6.600 €, condamné la SCI la maison des fleurs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens • à titre subsidiaire, de condamner la SCI à la relever et garantir de toute condamnation et lui rembourser la somme de 17.400 €, avec intérêts de droit, • de débouter la SCI la maison des fleurs de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et les entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’elle s’est toujours acquittée des loyers auprès de la SCI qui lui a délivré quittance, elle n’a pas eu connaissance de la sommation de payer qui a été délivrée à étude et a quitté les lieux en octobre 2013, seule la somme de 6600€ peut lui être réclamée (loyers à compter la sommation d’huissier de décembre 2012 à son départ en octobre 2013)
La SCI ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus propriétaire, elle ne l’en a pas informée, a perçu les loyers, délivré des quittances et a établi le constat de sortie des lieux, elle a manqué à son devoir d’information et de conseil, au regard de sa mauvaise foi elle devra être condamnée à lui rembourser 29 mois de loyer soit la somme de 17 400 €.
La Cagefi dans le dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles R221-38 du code de l’organisation judiciaire, 1134 et 1147, 1382 du code civil, d’infirmer le jugement déféré, et de
• prononcer la résiliation judiciaire du bail • condamner solidairement Mme X et la SCI la maison des fleurs à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des loyers impayés, décompte arrêté au 30.04.2016, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir • fixer l’indemnité d’occupation mensuellement due par la SCI la maison des fleurs à hauteur de 500 euros par mois à compter de mai 2011, soit 30.000 euros décompte arrêté au 30.04.2015, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir • débouter Mme X et de la SCI la maison des fleurs de toutes leurs demandes • de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation datée du 3.12.201
Elle fait valoir qu’elle était propriétaire et en droit de percevoir les loyers à compter de juillet 2012, et non pas à compter de la sommation de payer comme décidé par le premier juge.
Elle maintient la demande de résiliation du bail faisant valoir que Mme X se serait maintenu dans les lieux comme établi par le constat d’huissier de décembre 2012, qu’elle ne pouvait ignorer le transfert de propriété suite au commandement de payer l’huissier lui ayant adressé une lettre simple et laissé un avis de passage, les paiements réalisées entre les mains de la SCI lui étant inopposables.
Mme X sera donc condamnée à lui payer la somme de 25 000 € (loyers du 18.07.2012 et jusqu’au 30 avril 2016) sur le fondement de l’article 1147 du code civil et la SCI la même somme pour les loyers indûment encaissées sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle forme une demande à l’encontre de la SCI au titre d’indemnité d’occupation faisant valoir que la gérante se serait maintenue dans les lieux depuis 2009.
SUR QUOI LA COUR 1-) sur l’opposabilité du jugement d’adjudication et l’indemnité d’occupation
Par jugement définitif, rendu contradictoirement le 19 janvier 2011 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble propriété de la SCI Maison des Fleurs (maison d’habitation et ses annexes sises lieu dit l’Auriol pour une contenance totale de 62 a et 49ca, qui a été adjugé à la Cagefi par jugement en date du 18 mai 2011.
La SCI maison des fleurs et Mme X contestent l’opposabilité du jugement d’adjudication, faute de signification.
Par application de l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Le titre de vente est délivré par le greffier à l’adjudicataire après paiement intégral des frais (art R322-62), le saisi est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ; le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi (art L322-13).
Conformément à l’article R322-60 du même code le jugement d’adjudication doit être notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision ; seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’espèce le jugement d’adjudication qui n’a tranché aucun litige n’était pas susceptible d’appel.
Le titre de vente, n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés, et doit être publié au fichier immobilier (article R322-63) à la requête de l’acquéreur ou du créancier poursuivant la distribution, pour être opposable au tiers.
La publication du jugement emporte purge des vices antérieurs de la procédure à l’égard du seul saisi et transfert de propriété (L 322-14 du CPCE).
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. (Article R322-64).
En l’espèce l’article 20 du cahier des charges prévoit , que l’acquéreur , bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance ' b) si l’immeuble est loué , par la perception des loyers à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée. Selon le procès verbal d’huissier annexé au cahier des charges quatre baux étaient en cours au jour de la vente, signés le 29 juin 2009, 15 décembre 2008 et 1er juin 2009 et 20 juillet 2007.
En conséquence de quoi le jugement d’adjudication, rendu contradictoirement le 18 mai 2011, a entraîné de droit, transfert de propriété dans les rapports entre la Cagefi et la SCI le 15 juin 2011.
Le saisi est tenu à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction par application de l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution ; l’adjudicataire étant devenu propriétaire du bien par l’effet du jugement d’adjudication, le débiteur saisi est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du dit jugement qui emporte transfert de propriété.
Cette indemnité est due de plein droit dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation. Elle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux. Elle est due sans une mise en demeure ou un commandement de quitter les lieux préalable , conformément à l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En conséquence de quoi, étant démontré par les différents constats d’huissier et non contesté , que la Cagefi n’est pas entrée en possession des lieux , dont partie sont occupés par Mme Y A associée de la SCI , il sera fait droit à la demande de la Cagefi et la SCI la maison des Fleurs sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation de 500€ par mois, à compter du 15 juin 2011 (date d’entrée en jouissance prévu par le cahier des charges) soit la somme de 34000€ arrêtée au 15 février 2017.
2-) sur la résiliation du bail du 1er mars 2010 conclu entre la SCI et Mme X
Par application de l’article L321-4 et L321-3 du code des procédures civiles d’exécution les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
En l’espèce commandement de payer valant saisie a été délivré à la SCI maison des fleurs par acte d’huissier en date du 24 septembre 2009, antérieurement à la conclusion du bail litigieux.
En conséquence de quoi le bail du 1er mars 2010 n’est pas opposable à la Cagefi.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré n’y avoir lieu à prononcer la résiliation de ce bail, étant au surplus précisé que le constat d’huissier en date 23 juillet 2015, atteste de la vacance des locaux et qu’en application de l’article R 322-64 la Cagefi est en droit de procéder à l’expulsion de Mme X occupant du chef de la SCI.
3-) sur les loyers du bail du 1er mars 2010
* Mme X
Mme X n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de notification du jugement d’adjudication, le locataire n’étant pas visé à l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution qui impose au créancier poursuivant de notifier par huissier le jugement d’adjudication au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire, ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision elle-même.
Par application de l’article L321-3 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure, laquelle en l’espèce n’est pas alléguée.
La saisie immobilière n’est opposable aux tiers qu’à partir de sa publication au fichier immobilier, dont ne justifie pas la Cagefi, qui produit néanmoins une opposition à paiement des loyers (régulièrement signifiée à Mme X le 17 novembre 2009) et une sommation d’avoir à lui payer les loyers délivrée le 3 décembre 2012, ces deux actes visant le bail de 2003.
Le jugement d’adjudication est opposable au tiers à compter de sa publication soit en l’espèce le 4 décembre 2012.
Le bail conclu le 1er mars 2010 stipule une durée de 3 ans minimum, Mme X produit un état des lieux de sortie en date du 31 octobre 2013 pour attester de son départ des lieux à cette date, qui est contredit par le constat d’huissier établi le 19 décembre 2013 qui démontre qu’à cette date elle occupait toujours les locaux visés au bail du 1er mars 2010 ; elle ne justifie pas avoir délivré congé ni à la SCI, ni à la Cagefi.
En conséquence de quoi, la date du dernier constat d’huissier, attestant de la vacance des locaux et de la disposition des clés par la SCI , sera retenue comme celle du terme du bail ;
Par application de l’article 1239 du code civil le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de le recevoir pour le créancier, est valable si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.
La Cagefi, dont il n’est pas démontré, qu’elle ait ratifié ou profité de ces versements, demande la condamnation de Mme X à lui payer loyers à compter du 18 juillet 2012.
Faute de justifier de la publication du jugement de saisie immobilière, seule la date de publication régulière du jugement d’adjudication peut être retenue contre Mme X soit le 4 décembre 2012.
En conséquence de quoi, Mme X sera condamnée à payer à la Cagefi les loyers du 4 décembre 2012 au 23 juillet 2015 soit la somme de 18 960 €.
Mme X sollicite la condamnation de la SCI à la relever et garantir de la condamnation, faisant valoir le défaut de conseil de la SCI qui s’est comportée comme légitime propriétaire en encaissant les loyers et délivrant quittance.
La SCI qui se limite à soutenir que les loyers n’étaient pas dus à la Cagefi avant le 24 décembre 2013, sera comme justement décidé par le premier juge sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil condamnée à relever et garantir Mme X de cette condamnation.
* la SCI maison des fleurs
La Cagefi sollicite la condamnation de la SCI sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui payer la somme de 25 000€ arrêtée au 30 avril 2016 et à parfaire au jour de l’arrêt, au titre des loyers encaissés entre 1er août 2012 et le 1er mai 2016 en exécution du bail du 1er mars 2010.
La SCI se prévaut à tort de l’accord tacite de la Cagefi, puisque contrairement à ses écritures l’organisme de prêt a signifié à Mme X une opposition à paiement des loyers le 17 novembre 2009 et une sommation d’avoir à lui payer les loyers le 3 décembre 2012 et fait établir deux constats d’huissier le 19 décembre 2013 et le 23 juillet 2015, pour vérifier l’occupation des lieux, ce qui démontrent sa volonté d’être remplie de ses droits.
L’article L321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, le saisi est donc comptable de l’intégralité des sommes qu’il a perçues de la part des locataires de l’immeuble vendu.
Le commandement de payer valant saisie a été régulièrement signifié à la SCI le 24 septembre 2009, qui était représentée à la procédure ayant donné lieu à l’adjudication.
Mme X justifie du paiement entre les mains de la SCI de la somme de 14570 € en paiement des loyers dus entre le 1er août 2007 et le 1er janvier 2010 au titre du bail du 30 juillet 2007 et de la somme de 26400€ en paiement des loyers entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2013 au titre du bail du 1er mars 2010.
La Cagefi sollicite restitution des sommes perçues en exécution du seul bail du 1er mars 2010, sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre duquel elle ne peut obtenir que des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à une faute. Etant établi que la SCI maison des fleurs a sciemment consenti le bail litigieux à Mme X, encaissé les loyers, ce alors qu’elle avait connaissance de la saisie, puis du jugement d’adjudication, et au regard de la demande formée par la Cagefi, la SCI sera condamnée à lui payer la somme de 25000 €.
Mme X et de la SCI n’étant pas condamnées sur le même fondement, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire.
4-) Sur les frais et dépens
L’équité commande de condamner la SCI maison des fleurs à payer à la Cagefi la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par Mme X.
La SCI maison des fleurs qui succombe et a attrait Mme X et la Cagefi en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens. La date de la sommation visée dans les conclusions de la Cagefi étant incomplète et aucune pièce ne s’y rapportant, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement en ce qu’il a
• condamné Madame G X à payer à la Cagefi les loyers impayés, • condamné la SCI La Maison des Fleurs à relever et garantir Mme X de la condamnation prononcée contre elle • condamné la SCI La Maison des Fleurs
♦à payer la somme de 1000 euros à la Cagefi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ♦à payer la somme de 1000 euros à Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ♦aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation datée du 3 décembre 2012
Y AJOUTANT
• dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail consenti le 1er mars 2010 à Mme X, inopposable à la Cagefi
• condamne Mme X à payer à la Cagefi les loyers du 4 décembre 2012 au 23 juillet 2015 soit la somme de 18 960 €.
• condamne la SCI la maison des fleurs à payer à la Cagefi
♦la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts ♦une indemnité d’occupation mensuelle de 500€ / mois à compter du 15 juin 2011 soit la somme de 34000 € arrêtée au 15 février 2017 ♦la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
• déboute Mme X de la demande formée par sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile • condamne la SCI la maison des fleurs à payer les entiers dépens de l’instance d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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