Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGYR
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Janvier 2025 à 13h16.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le 29 Septembre 1987 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Y] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [J] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 à 16h50 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 2 septembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 janvier 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 8 janvier à 9h31;
Vu l’ordonnance du 12 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Janvier 2025 à 11h32 par Monsieur [V] [X] ;
Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je comprends un peu mais je souhaite être assisté de l’interprète. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. Je souhaite sortir pour partir en Espagne. Je veux voir ma famille… je suis allé en prison. J’ai été interpellé et il y a eu une comparution immédiate. S’il te plaît, ne me privez pas de voir mes parents. J’étais militaire en Algérie. Je ne veux pas retourner la-bas parce que je suis menacé de mort. J’ai eu des problèmes la-bas, j’ai déchiré ma pièce d’identité et je suis venu en France. Je sais que je n’ai pas de papiers mais je veux aller en Espagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir, sur l’information tardive du procureur de la République, qu’il doit être informé immédiatement alors qu’il a été avisé à 10 heures 41. Le délai d’une heure prévu par la jurisprudence est dépassé. L’avis est tardif. C’est un moyen d’ordre public. Il n’est pas nécessaire de démontrer un grief.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— l’intéressé est sortant de prison. Il y a eu une levée d’écrou, le gardien de la paix escorteur contacte la préfecture pour qu’elle envoie un mail au procureur de la République et l’appelant est arrivé au centre de rétention administrative où il a pu exercer ses droits à partir de son placement en rétention à 11 heure 10, permettant largement au procureur d’exercer son contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’avis tardif du procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, alors que l’intéressé a été placé en rétention le 8 janvier 2025 à 9 heure 31 le magistrat du parquet en a été avisé à 10 heures 42.
Or rien ne justifie dans le cas présent que le parquet ait été avisé de la mesure plus d’une heure après la notification à M. [X] de son placement en rétention.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention appliquée à M. [X], étant rappelé à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire national en vertu de la condamnation du 2 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Janvier 2025,
Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de X se disant [X] [V].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Janvier 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [X]
né le 29 Septembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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