Confirmation 12 janvier 2017
Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 12 janv. 2017, n° 15/20552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2015, N° 12/13402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2017
N° 2017/ 022 Rôle N° 15/20552
C/
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
ONIAM
Grosse délivrée
le :
à:
Me Gérard DAUMAS
Me Julie MOREAU,
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/13402.
APPELANTE
dont le siège social est : 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par Me Gérard DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG,
dont le siège social est : XXX – XXX
représenté par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE ONIAM,
dont le siège social est : XXX – XXX – XXX
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme B Z A a saisi le 14 mars 2012 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation amiable de son préjudice invoquant avoir été contaminée par le virus de l’hépatite C lors de son hospitalisation au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne le 11 mars 1980 pour son accouchement.
L’Etablissement français du sang (EFFS) a déclaré ce sinistre à la société Axa France Iard (société Axa), assureur du centre de transfusion sanguine de Marseille, le 9 août 2012. Une expertise amiable confiée au docteur Y a été mise en place et l’expert a déposé son rapport le 21 février 2013 par le lequel il a conclu que la présomption d’imputabilité était remplie.
À la suite d’un protocole transactionnel d’indemnisation l’ONIAM a versé à Mme Z A la somme de 33'265 € en indemnisation de son préjudice.
L’EFS a adressé l’attestation de paiement à la société Axa qui a refusé sa garantie au motif que seul l’ONIAM avait indemnisé la victime.
Par acte du 6 novembre 2012 l’EFS a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir le remboursement de la somme de 33'265 €.
L’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 25 septembre 2013.
Par jugement du 17 septembre 2015 cette juridiction a :
— reçu l’intervention volontaire de l’ONIAM,
— rejeté l’exception d’inconventionnalité soulevée par la société axa,
— condamné la société Axa à verser à l’ONIAM la somme de 33'265 € en garantie du sinistre subi par Mme Z A,
— condamné la société Axa à verser à l’ONAIM et à l’EFS la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Axa aux dépens avec distraction.
Le tribunal a considéré que la demande de l’ONIAM était fondée au regard de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant complété et modifié la loi du 17 décembre 2008, selon lequel lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Par acte du 19 novembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Axa demande dans ses conclusions du 4 avril 2016, infirmant le jugement, de:
— dire que la présomption prévue par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne peut jouer qu’en faveur de la victime et non en faveur de l’ONIAM dans le cadre de son action subrogatoire contre l’assureur de l’EFS,
— débouter en conséquence l’ONIAM et l’EFS de toutes leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens avec distraction. Elle expose que les transfusions datent du 11 mars 1980, que l’enquête n’a pas été possible pour absence d’archives, qu’il s’agit d’un VHC découvert 13 ans après l’accouchement, qu’en 1990 les transaminases étaient normales, qu’il y a eu des extractions dentaires multiples en Algérie depuis l’âge de 17 ans, une cholécystectomie pour lithiase vasculaire en 1990, une fibroscopie bronchique en 1982, une sérologie syphilitique en 1983, que la sérologie du mari n’est pas connue, que le dossier médical qui a disparu n’a pas pu être consulté par l’expert et qu’il résulte du rapport d’expertise que seule la délivrance de deux ECG a pu être établie.
Elle soutient que la notion de transfusion ne repose que sur les témoignages du médecin de la maternité, que l’ONIAM ne démontre pas à un degré suffisamment élevé de vraisemblance une contamination par voie transfusionnelle en rappelant que la présomption simple d’imputabilité prévue par l’article 102 de la loi du 14 mars 2002 ne bénéficie qu’à la seule victime.
L’ONIAM demande dans ses conclusions du 26 octobre 2016, en application des articles 102 de la loi du 4 mars 2002, L. 1221-14, L3122-4 du code de la santé publique et 72 de la loi numéro 2012-1404 du 14 décembre 2012, confirmant le jugement de :
— juger au regard de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 que le caractère transfusionnel de la contamination de Mme Z A par le VHC est rapporté,
— le dire bien fondée à solliciter la garantie de la société Axa sur le fondement de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 au regard des sommes qui ont été versées à Mme Z A en indemnisation des préjudices subis dans les suites de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C à hauteur de 33'265 €,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 33'265 €,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du virement qu’elle a effectué au profit de Mme Z A soit le 20 novembre 2013,
— condamner la société Axa à lui rembourser la somme de 700 € au titre des frais de l’expertise amiable,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du virement qu’elle a effectué au profit de l’expert X soit le 4 juin 2013,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction.
Il expose que si l’expert a constaté que la matérialité des transfusions n’était pas formellement rapportée du fait de l’ancienneté des faits et de la disparition du dossier médical de Mme Z A, il a précisé que la notion de transfusion repose sur le témoignage du médecin de la maternité, que l’EFS a retrouvé la délivrance le 11 mars 1980 de deux CGR numéros 50'885 et 50'896, que l’accouchement de triplés pouvait justifier la transfusion de deux CGR, que c’était la pratique habituelle de l’époque et qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle que deux produits sanguins ont bien été délivrés au nom de Mme Z A par le centre de transfusion sanguine de Marseille le 11 mars 1980 soit le jour de l’accouchement de celle-ci.
Il ajoute s’agissant de l’imputabilité, que 40 % des contaminés par le VHC de génotype 1b le sont par voie transfusionnelle, que l’expert a relevé qu’en dehors des transfusions une possibilité de contamination chez cette patiente peut venir de la cholécystectomie de janvier 1990 mais que cela est improbable, l’état de cirrhose constaté en 1996 indiquant que la contamination remontait à 15 ou 20 ans auparavant et que les autres facteurs de risque invoqués par la société Axa ne sont même pas évoqués par l’expert qui ne les a pas jugés sérieux.
Il précise que la contamination a bien eu lieu pendant la période de validité du contrat d’assurance qui garantissait le centre de transfusion sanguine de Marseille pour la période du 9 mars 1977 au 31 décembre 1984, qu’il n’y a eu qu’un seul fournisseur de produits sanguins de sorte que la jurisprudence invoquée par la société Axa sur l’application de la présomption prévue par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 n’a pas lieu de s’appliquer et qu’il n’y a aucune incertitude sur le centre ayant fourni les produits sanguins.
L’EFS demande dans ses conclusions du 14 décembre 2015, en application des articles 67 de la loi numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012, confirmant le jugement, de :
— juger que la société Axa doit garantir le sinistre et rembourser les sommes versées par l’ONIAM, légalement substitué à lui-même, au profit de Mme Z A,
— condamner la société Axa à verser à l’ONIAM la somme de 33'265 €, outre les frais et accessoires,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 , modifié par l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose, en son paragraphe II, que l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Par ailleurs la présomption simple d’imputabilité prévue par l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 selon lequel 'En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang…' n’est édictée qu’au seul bénéfice des victimes.
Il en résulte que l’ONIAM, qui ne peut invoquer à son profit cette présomption dans son recours exercé à l’encontre de la société Axa doit rapporter la preuve que Mme Z A a été infectée par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion de produits sanguins délivrés par l’un des centres dépendant de l’EFS au cours de la période de garantie couverte par le contrat d’assurances liant ce centre de transfusion à son assureur la société Axa.
Sur ce point l’expert le docteur X a indiqué dans son rapport que :
— Mme Z A a été contaminée par la virus de l’hépatite C,
— l’information d’une sérologie VHC positive figure sur le dossier du médecin traitant au 29 novembre 1993, la patiente était asymptomatique et ses transaminases étaient normales,
— la virémie VHC a été vérifiée positive en novembre 1999,
— le génotype viral était 1b, – les manifestations cliniques ont été celles d’une cirrhose hépatique apparue en 1996,
— les modes de contamination par le génotype 1b sont :
° dans 40 % des cas la transfusion de produits sanguins,
° dans 25 % des cas une origine chirurgicale ou nosocomiale (soins dentaires, explorations invasives à l’aide de matériel réutilisable),
° dans 9 % des cas l’acupuncture les tatouages les infiltrations,
° dans 9 % des cas la toxicomanie,
° dans 18 % des cas une origine inconnue (pas de source de contamination mise en évidence),
— Mme Z A a été transfusée avec deux poches de sang à l’occasion d’un accouchement de triplés en 1980,
— du fait de l’absence de dossier médical compte de tenu de l’ancienneté des faits il n’y a pas de matérialité transfusionnelle, la notion de transfusion repose sur le témoignage du médecin de la maternité, l’EFS a retrouvé la délivrance à la date du 11 mars 1980 de 2 CGR n° 508 85 et 508 96 et a indiqué qu’aucune enquête n’était possible du fait de l’ancienneté des faits et de l’absence d’archives exploitables pour la période considérée,
— on peut seulement donner l’indication que l’accouchement de triplés pouvait justifier la transfusion de 2 CGR, que c’était une pratique habituelle à l’époque,
— Mme Z A n’a pas reçu d’autres produits sanguins ni d’autres produits d’origine humaine,
— en dehors des transfusions une possibilité de contamination chez cette patiente peut venir de la cholécystectomie de janvier 1990 mais cela est improbable, l’état de cirrhose constaté en 1996 indiquant que la contamination remontait à 15 ou 20 ans auparavant.
L’expert a ainsi écarté comme origine potentielle de la contamination de Mme Z A par le VHC, la cholécystectomie de janvier 1990 et n’a pas retenu comme pertinentes les autres causes possibles de contamination invoquées par la société Axa, soit les extractions dentaires et la contamination par le mari alors qu’il a eu connaissance de la situation de Mme Z A et de ce qu’elle avait subi des extractions dentaires à l’âge de 17 ans.
Il résulte des démarches de l’expert que Mme Z A a accouché de triplés en 1980, qu’à cette occasion, selon les dires du médecin de la maternité elle a été transfusée avec deux poches de sang, que l’EFS a retrouvé la délivrance à la date du 11 mars 1980 de 2 CGR n° 508 85 et 508 96, qu’en 1980, faire une transfusion sanguine lors de l’accouchement de triplés était une pratique habituelle, enfin qu’aucune autre cause probable de contamination par le virus du VHC chez Mme Z A ne peut être mise en évidence ; en l’état de ces éléments graves, précis et concordants la preuve de ce que Mme Z A a été contaminée par le VHC par les poches de sang délivrées par le centre de transfusion sanguine de Marseille en 1980 lors de son accouchement est établie.
La société Axa qui garantissait le centre de Marseille de ce risque à la date de la contamination doit être condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 33 265 € réglée au titre de l’indemnisation de Mme Z A, avec les intérêts légaux à compter du jugement du 17 septembre 2015 en application de l’article 1153-1 du code civil, le jugement étant confirmé, et la somme de 700 € au titre des frais d’expertise amiable, avec les intérêts légaux à compter de la même date. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Axa qui succombe supportera la charge des dépens d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’ONIAM et à l’EFS une indemnité de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la société Axa formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Condamne la Société Axa à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015,
— Condamne la société Axa à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Etablissement français du sang la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la société Axa de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Axa aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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