Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 mars 1999
CA Paris
Infirmation 3 mars 1999

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon des revendications du brevet

    La cour a confirmé que les produits commercialisés par les sociétés appelantes reproduisent les caractéristiques protégées par le brevet, justifiant ainsi l'interdiction de leur fabrication et vente.

  • Accepté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a estimé que la société ATECH a subi un préjudice en raison des actes de contrefaçon, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la publicité de la décision

    La cour a jugé que la publication de la décision était justifiée pour informer le public des actes de contrefaçon.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 3 mars 1999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 23 FEVRIER 1996
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8706598
Titre du brevet : DISPOSITIF DE DECORATION VEGETALE EN SURELEVATION
Classification internationale des brevets : A01G
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DE2824506;FR8221286;FR8004514;FR8312933;WO8401087;FR9403362
Référence INPI : B19990020
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 mars 1999