Infirmation 3 mars 1999
Résumé de la juridiction
Contestation de la recevabilite impossible faute pour l’intimee d’avoir sollicite la cloture et le renvoi de l’affaire a l’audience anterieurement aux conclusions de reprise de l’appelante
traitement d’une plus grande surface cultivable dans chaque bac et utilisation optimale du substrat de culture
tronc de cone de base de faible ouverture destine a constituer avec le moyeu central une reserve d’eau, configuration des vasques permettant une surface cultivable egale au moins aux trois quarts de la surface globale, ecoulement du trop plein de la reserve d’eau par des perforations du fond de la paroi interieure en direction de l’interieur du manchon axial
rainure longitudinale pourvue d’un trou assurant la fonction de trop plein et permettant d’accueillir un tuyau d’alimentation en eau
utilisation d’un fut axial sur lequel sont adaptees des entretoises d’espacement necessairement de meme longueur que la somme des entretoises permettant la combinaison des bacs destines a etre suspendus
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8706598 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE DECORATION VEGETALE EN SURELEVATION |
| Classification internationale des brevets : | A01G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE2824506;FR8221286;FR8004514;FR8312933;WO8401087;FR9403362 |
| Référence INPI : | B19990020 |
Sur les parties
| Parties : | SAAM- ARTI MOUL (SA) et AZ EQUIPEMENT (SARL) c/ ATECH- AVANCE TECHNOLOGIQUE CHOLETAISE (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La ville de Nantes est titulaire du brevet déposé le 7 mai 1987 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 87 06598 portant sur un « Dispositif de décoration végétale en surélévation » publié le 10 novembre 1988. Elle a selon contrat sous seing privé daté du 19 janvier 1988 publié le 9 novembre 1992 au Registre national des brevets sous le n 038251 concédé à la société AVANCE TECHNOLOGIQUE CHOLETAISE ci-après dénommée la société ATECH une licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par ce brevet. La société ATECH a eu connaissance courant l’année 1994 que les sociétés concurrentes ARTI-MOUL et AZ EQUIPEMENT vendaient des dispositifs de décoration florale qui reproduiraient selon elle les caractéristiques du brevet qu’elle exploite. La ville de Nantes ayant signifié le 28 septembre 1994 ne pas souhaiter engager une procédure judiciaire contre les sociétés sus-visées, la société ATECH a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges du 14 septembre à procéder à une saisie contrefaçon au Salon International du Pélargonium et des Collections Botaniques de Bourges. Un procès-verbal de saisie contrefaçon a été dressé le 17 septembre 1994 par Maître J huissier de justice à Bourges qui a décrit le produit appelé « Vasques CELIFLOR » argué de contrefaçon, saisi une documentation s’y rapportant, effectué 8 clichés photographiques et obtenu l’information selon laquelle les sociétés ARTI-MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT étaient respectivement le fabricant et le distributeur régional dudit produit. La société ATECH a assigné le 29 septembre 1994 les sociétés ARTI-MOUL et AZ EQUIPEMENT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 8 du brevet n 87-06598. Elle sollicitait outre l’interdiction sous astreinte de fabriquer, détenir, offrir à la vente et vendre le dispositif floral reproduisant les caractéristiques protégées par le brevet et la saisie des moules de fabrication, la publication de la décision à venir et la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer les sommes de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la contrefaçon du brevet, celle d’un même montant pour son préjudice commercial qui devra être fixé après expertise et la somme de 50.000 francs pour ses frais hors dépens. Les sociétés défenderesses qui avaient constitué avocat n’ont pas conclu en dépit de trois injonctions. L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation qui a été relevée à la suite de la demande de rétablissement formée par la société ATECH.
C’est dans ces circonstances que le tribunal, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 23 février 1996, a notamment
- dit qu’en commercialisant les dispositifs de décoration florale en surélévation CELIFLOR reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet n 87 06598 dont la ville de Nantes est propriétaire et la société ATECH la licenciée exclusive, les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT avaient commis des actes de contrefaçon,
- fait interdiction aux sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT de continuer la poursuite de tels agissements dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée,
- avant dire droit sur le montant du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon, désigné M. G avec pour mission de recueillir tous éléments de fait permettant de déterminer le préjudice subi découlant des actes de contrefaçon,
- ordonné la confiscation des moules de fabrication et des dispositifs de décoration florale contrefaisants afin de destruction en présence d’un huissier,
- ordonné la publication du jugement en entier ou par extrait dans 3 revues ou journaux aux frais in solidum des sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT dans la limite de 30.000 francs HT,
- condamné in solidum les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT à verser à la société ATECH la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour du 27 mars 1996. L’affaire a fait l’objet le 2 septembre 1996 d’une ordonnance de radiation. Par conclusions signifiées les 18 avril 1997, 7 décembre 1998 et 4 janvier 1999, la société ARTI MOUL dite SAAM demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon dirigée contre elle, à titre subsidiaire de dire le brevet revendiqué par la société ATECH « non protégé » et par conséquent de reconnaître qu’elle n’a commis aucune acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et de condamner la société licenciée à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réplique aux écritures de la société ATECH en indiquant que contrairement aux affirmations de celle-ci ses conclusions ne sont pas irrecevables en application de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile et soutient qu’elle a régulièrement communiqué ses pièces conformément aux dispositions prévues par l’article 123 du même code.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société AZ EQUIPEMENT pour toutes les condamnations susceptibles d’être mise à sa charge, tant à titre principal qu’au titre des frais et des accessoires. Dans des écritures signifiées le 23 avril 1997, la société ATECH sur le fondement des dispositions de l’article 915 du nouveau Code de procédure civile reproche aux sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT de ne pas avoir conclu dans les quatre mois de leur appel, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation « conjointement et solidairement » des sociétés intimées à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société AZ EQUIPEMENT par conclusions successives des 8 septembre 1997, 7, 28 et 31 décembre 1998 conclut notamment au rejet de l’irrecevabilité soulevée par la société ATECH sur le fondement de l’article 915 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, à l’irrecevabilité des demandes formées par la société ATECH en application de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle, à la réformation du jugement déféré qui devra toutefois être confirmé en ce qu’il s’est prononcé sur l’absence de protégeabilité des revendications autres que celles n 1 et 2 du brevet n 87/06598 et sur le rejet de la demande de publications formée par la société ATECH. Elle soutient en invoquant les dispositions contenues à l’article L.615-1 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle ne pouvoir être déclarée civilement responsable des éventuels contrefaçon qui lui sont reprochés en raison de sa méconnaissance de l’existence du brevet n 87.06598. Elle demande que l’appel en garantie qu’elle a dirigé contre la société SAAM soit déclaré recevable. Subsidiairement au cas où la réparation du préjudice invoqué par la société ATECH viendrait à la suite du rapport d’expertise à être évoquée devant la cour, la société AZ EQUIPEMENT allègue que :
- elle n’a commis des actes de contrefaçon que pendant la période des mois de mai 1994 à juin 1995,
- la commercialisation des produits contrefaisants ne représente que 13 % en moyenne des ventes reprochées à la société ARTI MOUL,
- elle n’a commercialisé que 20 vasques de 460mm et 4 vasques de 710 mm pendant la période des mois de mai 1994 à juin 1995 et a cessé toute vente après la signification du jugement déféré,
- la société ATECH dispose d’un véritable monopole commercial dans le domaine de la commercialisation des décorations florales et que la fabrication et la vente des produits
argués de contrefaçon ne constituent qu’une infime quantité par rapport à celle vendue par la société intimée,
- la masse contrefaisante représente un chiffre d’affaires de 33.835 francs et que le préjudice résultant des ventes manquées et de la perte subie doit être fixé à la somme de 48.036 francs.
- elle ne doit être tenue qu’à hauteur de 13% du montant des éventuelles condamnations pécuniaires et précise que société ARTI MOUL et elle-même ont déjà versé la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts du chef des prétendus actes de contrefaçon,
- les frais hors dépens à la charge de la société ATECH doivent être fixés à la somme de 20.000 francs. La société intimée par conclusions signifiées les 3, 18 et 31 décembre 1998 et 6 janvier 1999 a maintenu sa demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées plus de quatre mois après la déclaration d’appel faite par les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT et a reproché à la première qui n’avait pas conclu ni communiqué de pièces en première instance de ne pas lui avoir transmis ses écritures du 18 avril 1997. Le 18 décembre 1998, elle a :
- déclaré renoncer à son exception d’irrecevabilité à l’égard de la société ARTI MOUL dite SAAM tirée du défaut de communication de pièces,
- soulevé l’irrecevabilité des appels interjetés par les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT qui devront être déboutées de toutes leurs demandes,
- conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui ont trait au rejet de sa demande tendant à faire reconnaître que les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT ont commis à son égard des actes de contrefaçon des revendications 4, 5 et 8 du brevet français n 87/06598 dont la ville de Nantes est titulaire,
- indiqué qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’évoquer l’évaluation de son préjudice qui à défaut devra faire l’objet devant cette juridiction d’un débat contradictoire dans le cadre de la mise en état. La société AZ EQUIPEMENT a déclaré s’opposer à la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état et à l’appel en garantie formé contre elle par la société ARTI MOUL dite SAAM.
DECISION SUR QUOI, LA COUR I – SUR LA PROCEDURE CONSIDÉRANT qu’il convient de donner acte à la société ATECH de ce qu’elle ne maintient pas sa demande d’irrecevabilité à l’égard de la société ARTI MOUL dite SAAM tirée du défaut de communication de pièces. CONSIDÉRANT que la société ATECH dans ses écritures signifiées les 23 avril 1997 et 2 décembre 1998 sollicite, du fait de l’absence de conclusions signifiées par les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT dans le délai de quatre mois de leur appel commençant à courir à compter du 27 mars 1996, l’application des dispositions de l’article 915 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile. CONSIDÉRANT que les sociétés appelantes soutiennent qu’en concluant le 18 avril 1997, la société ARTI MOUL dite SAAM a régulièrement rétabli l’affaire. CONSIDÉRANT ceci exposé que les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT ont interjeté appel le 27 mars 1996 de la décision rendue le 23 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris. QUE la société ATECH a constitué avoué le 31 mai suivant. QU’une ordonnance de radiation est intervenue le 2 septembre 1996 en application des dispositions de l’article 915 alinéas 1 et 2 du nouveau Code de procédure civile, les sociétés appelantes n’ayant pas conclu dans le délai de 4 mois de la déclaration d’appel. QUE par conclusions signifiées le 18 avril 1997, la société ARTI MOUL dite SAAM concluant au fond a notamment sollicité l’infirmation du jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions. CONSIDÉRANT que l’article 915 alinéa 3 prévoit que : L’affaire est rétablie soit sur la justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé d’effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance. MAIS CONSIDÉRANT que le fait pour la société appelante ARTI MOUL dite SAAM d’avoir avant la société ATECH conclu postérieurement à l’ordonnance de radiation du 2 septembre 1996 dans le but d’obtenir le rétablissement de l’affaire ne permet plus à la société intimée qui n’a pas sollicité la clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance de contester aux sociétés appelantes le droit de poursuivre la procédure.
QUE d’avoir conclu le 23 avril 1997 en sollicitant la clôture des débats ne permet pas à la société ATECH de soutenir que les sociétés appelantes sont irrecevables à agir dans la mesure où sa demande de clôture et de renvoi de l’affaire à l’audience n’a pas été exprimée immédiatement à la suite de l’ordonnance de radiation, mais seulement postérieurement aux conclusions de reprise formées par la société ARTI MOUL dite SAAM. QUE la société ATECH ne peut donc plus contester le droit qu’avaient les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT de conclure au fond en application aux dispositions de l’article 910 du nouveau Code de procédure civile qui visent celles prévues par les articles 763 à 787 du même code. QU’il s’ensuit que le moyen soulevé par la société ATECH doit être rejeté. II – SUR LA NULLITE DE LA SAISIE CONTREFAÇON CONSIDÉRANT que les sociétés AZ EQUIPEMENT et ARTI MOUL dite SAAM soutiennent que la procédure de saisie-contrefaçon et le procès-verbal de contrefaçon du 17 septembre 1994 doivent être annulés aux motifs que la société ATECH ne s’est pas pourvue dans le délai de quinze jours pour ne pas justifier avoir placé l’assignation du 29 septembre 1994 à la date du 2 octobre suivant. CONSIDÉRANT que la société ATECH réplique, d’une part qu’elle a respecté le délai de quinzaine prévu par l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle lequel n’impose pas de placer l’assignation dans ce même délai, d’autre part que même si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré dans le délai sus-visé, la validité de la saisie contrefaçon n’en serait pas affectée dans la mesure où elle n’est que descriptive. CONSIDÉRANT que si « se pourvoir » doit s’interpréter comme étant l’action émanant du requérant de saisir la juridiction compétente au sens de l’article 757 du nouveau Code de procédure civile, il convient de faire observer que la société ATECH sur qui repose la charge de cette preuve et qui ne produit que le second original de son assignation sur lequel ne figure aucune mention du greffe du tribunal ne justifie pas de la date d’enrôlement de l’affaire. QU’il s’ensuit qu’elle ne permet pas à la Cour de vérifier si les conditions de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle ont été respectées. CONSIDÉRANT d’autre part que la société ATECH qui a obtenu par ordonnance du 14 septembre 1994 qu’un huissier de justice soit autorisé « à saisir réellement, en deux exemplaires, tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, celle de leur origine ou de leur étendue…. »ne peut soutenir que le procès-verbal de contrefaçon du 17 septembre 1994 n’est que descriptif, alors qu’il a inclus conformément à la mission qui a été donnée à l’officier ministériel, la saisie réelle d’un document publicitaire intitulé « VASQUES CELIFLOR CELIFLOR FLOWER TUBS »
QUE cette saisie réelle imposait par conséquent à la société ATECH l’obligation de se pourvoir dans le délai de quinze jours QUE la société ATECH ne justifiant pas s’être conformée à cette obligation, l’exception de nullité de la saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie contrefaçon qui lui est opposée est donc fondée. III – SUR LA VALIDITE DU BREVET N 7-6598 CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM oppose à la société ATECH un jugement rendu le 19 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Paris par lequel la société intimée qui était opposée à deux autres sociétés à qui elle reprochait des actes de contrefaçon du même brevet a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. MAIS CONSIDÉRANT que cette décision dont il n’est au surplus pas précisé si elle est définitive ne saurait revêtir l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la condition ayant trait à la demande qui doit être faite entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité prévue par l’article 1351 du Code civil fait en l’espèce manifestement défaut. CONSIDÉRANT que l’invention est relative à un dispositif de décoration végétale en surélévation et concerne plus particulièrement les aménagements urbains où son caractère modulaire permet des combinaisons multiples (Page 1 lignes 1 à 3). CONSIDÉRANT que ce dispositif comporte des bacs de culture superposables susceptibles d’être portés ou suspendus, le cas échéant différenciés, caractérisé en ce que chaque bac possède une paroi d’allure générale tronconique ouverte vers le haut, formée d’au moins trois troncs de cônes successifs, un tronc de cône de base de faible ouverture destiné à constituer en combinaison avec un moyen central une réserve d’eau, un tronc de cône intermédiaire à grande ouverture, enfin un troisième tronc de cône de bordure, de même pente que le cône de base, de manière telle qu’à l’état superposé et partiellement emboîté, les parois de deux bacs adjacents délimitent une aire de culture d’une surface au moins égale aux trois quarts de la surface des bacs considérés. (Page 2 lignes 16 à 26). 1 – Revendication 1 CONSIDÉRANT que celle-ci vise un « dispositif de décoration florale végétale en surélévation du genre comportant des bacs de culture superposables, susceptibles d’être portés et suspendus, le cas échéant différenciés, caractérisé en ce que chaque bac possède une paroi d’allure générale tronconique ouverte vers le haut, formée d’au moins trois troncs de cônes successifs, un tronc de cône de base de faible ouverture destiné à constituer en combinaison avec un moyen central une réserve d’eau, un tronc de cône intermédiaire de grande ouverture complété par un troisième tronc de cône de bordure de même pente que le cône de base de manière telle qu’à l’état partiellement emboîté, les parois des deux bacs adjacents délimitent une aire de culture au moins égale aux trois quarts de la surface du bacs considéré. »
CONSIDÉRANT que les caractéristiques de cette revendication sont :
- une allure générale tronconique des parois de chaque bac,
- trois troncs de cône successifs au moins,
- un tronc de cône de base de faible ouverture destiné à constituer un moyen central possédant une configuration destinée à former une réserve d’eau,
- un tronc de cône intermédiaire de grande ouverture,
- un tronc de cône supérieur de bordure de même pente que le tronc de cône de base,
- une aire de culture pour le bac supérieur d’une surface au moins égale aux trois quarts de la surface du bac considéré. CONSIDÉRANT que la société AZ EQUIPEMENT qui revendique soit l’inopposabilité de la revendication, soit sa nullité et qui demande d’infirmer le jugement sauf à le confirmer du fait de « l’absence de protégeabilité des revendications autres au les n 1 et 2 du brevet 87/06598 revendiqué » estime à titre principal que le brevet allemand Stephen S n 28 24 506 du 6 décembre 1979, et les brevets français Bernard B n 8004514 du 29 février 1980, François R n 82 21286 du 16 décembre 1982, André C n 83 12933 du 3 août 1983 et Robert G n W084.0087 du 29 mars 1994 constituent des antériorités de toute pièce qui détruisent le caractère de nouveauté du brevet revendiqué et soutient que « faute de nouveauté, le brevet revendiqué, à savoir un dispositif de décoration végétale en surélévation n’est pas protégeable ». CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM allègue dans ses écritures successives que les différentes caractéristiques contenues dans les revendications du brevet litigieux n’apporte aucun résultat industriel et ne sont établies que dans un but esthétique non brevetable. QU’elle ajoute que l’invention qui n’a pas été décrite de façon suffisamment claire et précise pour que l’homme du métier puisse le réaliser doit être déclarée nulle en application de l’article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle. QU’elle conclut à une « absence d’activité inventive du brevet ATECH et donc » à l'« absence du caractère protégeable ». CONSIDÉRANT que la société ATECH réplique que l’état antérieur de la technique révélé par les brevets n 2.476.998 du 29 février 1980 intitulé « Présentoirs réalisés à l’usage des fleuristes » et n 2.520.972 du 16 décembre 1982 correspondant à des bacs de culture visés dans la partie descriptive du brevet contesté ne permettait pas avant l’invention de la ville de Nantes la décoration végétale en hauteur en milieu urbain, notamment dans les secteurs piétonniers ou semi-piétoniers, mais aussi dans les jardins ou intérieur grâce à un dispositif asurant le bon développement des végétaux en leur
offrant des quantités optimales de substrat, de lumière et d’eau, alors que selon l’invention la surface utile cultivable de chaque élément est toujours supérieure aux trois quarts de la surface totale de celui-ci même dans les configurations d’assemblage les plus défavorables. CONSIDÉRANT qu’il convient liminairement de faire observer que la société AZ EQUIPEMENT pour contester la nouveauté de l’invention s’est contentée d’opposer cinq antériorités à la société ATECH sans développer aucun moyen à l’appui de ses affirmations. CONSIDÉRANT ceci exposé que le brevet allemand n 28 24506, par ailleurs non traduit, révèle à la seule lecture des croquis un système mettant en oeuvre des jardinières à fond plat dépourvu de réserve d’eau et de moyen central fixées par leur côté arrière à des éléments de soutien en nombre variable de un à trois posés au sol qui ne comporte aucune des caractéristiques de la revendication 1 du brevet contesté. QUE le brevet n 80.04514 (n de publication 2 476 998) intitulé « Présentoir pour fleurs et analogues » est caractérisé par la superposition de réceptacles ayant sensiblement la forme d’entonnoirs et comportant chacun un noyau central ménageant un espace dont la section croît de la partie inférieure à celle supérieure dudit réceptacle permettant leur remplissage soit par de l’eau soit par un substrat, l’humidification de la terre pouvant être réalisée en prévoyant une réserve d’eau à la partie inférieure du présentoir et en faisant déboucher un conduite d’air (figure 5). MAIS CONSIDÉRANT que cette invention destinée à être posée sur le sol et à recevoir des fleurs coupées diffère également du brevet critiqué dans la mesure où le noyau tubulaire laisse peu de place au substrat, où il n’existe pas de réserve d’eau individuelle et où l’aire de culture apparaît de peu d’importance. CONSIDÉRANT que le brevet n 82-21286 (n de publication 2 520 972) « Machine pour la culture par bacs superposés » se présente sous la forme d’une superposition de bacs de formes tronconique à fond présentant une légère déclivité qui sont portés par une colonne verticale, le terreau contenu dans les bacs dans lesquels s’effectue la culture étant automatiquement arrosé par l’intermédiaire d’un réservoir situé au sommet de la colonne. CONSIDÉRANT que si les bacs sont de forme tronconique et sont portés par une colonne verticale, ils ne comportent cependant pas comme dans le brevet critiqué une succession de troncs de cônes et ne permettent pas du fait de leur superposition qui ne dégage aucune hauteur entre les bacs l’utilisation des trois quarts de la surface du bac considéré. QUE le système décrit qui ne peut qu’être posé sur le sol ne révèle en outre aucun réservoir et prévoit un mode d’alimentation en eau des bacs différent de celui visé dans le brevet déposé par la ville de Nantes.
CONSIDÉRANT que les sociétés appelantes opposent également à la société ATECH le brevet n 83-12933 intitulé « Ensemble-présentoir à étages notamment à usage de jardinières » constitué par un empilage de bacs individuels partiellement gerbables comportant chacun une partie formant bac, de configuration variable, et une partie centrale de forme tubulaire dont les extrémités supérieures et inférieures sont conformées et dimensionnées de manière à permettre l’emboîtement partiel vertical et coaxialement des différentes parties centrales tubulaires des bacs, les parties emboîtables des bacs étant circulaires afin de permettre un positionnement angulaire de chaque bac qui est alimenté à l’aide d’une réserve d’eau reliée à une colonne montante d’eau d’arrosage par l’intermédiaire d’une canalisation munie d’une vanne et d’un robinet à flotteur ou à commande d’arrivée d’eau automatique. MAIS CONSIDÉRANT que le brevet opposé consiste essentiellement à mettre en oeuvre un système de positionnement angulaire individuel et indépendant les uns par rapport aux autres des bacs présentoirs fixés à un axe central qui ne s’apparente pas au brevet critiqué. CONSIDÉRANT que les sociétés AZ EQUIPEMENT et ARTI MOUL dite SAAM opposent enfin à la société ATECH le brevet international W 84/01087 daté du 9 septembre 1983 désigné sous le titre de « Tour à cultures et d’élevage » comportant sur une assiette servant de fondement un empilage alterné de deux types de modules sous forme de bacs et de pots servant de moyens pour maintenir une distance entre les bacs, un remplissage par de la terre des espaces extérieurs entre les modules un système d’irrigation des bacs mis en oeuvre à l’aide d’un fond filtrant et capillaire en forme de feuille alimenté par le pot inférieur et des mèches capillaires. CONSIDÉRANT que cette invention révèle que les bacs qui sont destinés à reposer sur le sol disposent d’un système d’alimentation et de régulation en eau fonctionnant à l’aide de mèches et de fond filtrant suivant les règles de la capillarité. QUE la revendication contenue dans le brevet dont la ville de Nantes est titulaire ne contient nullement les caractéristiques sus-évoquées. QU’il s’ensuit que les brevets opposés qui ne décrivent pas les mêmes éléments essentiels, ne remplissent pas les mêmes fonctions et ne tendent pas au même résultat que l’invention critiquée ne constituent pas comme soutenu par les sociétés appelantes des antériorités de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 de ladite invention. CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM soutient que la caractéristique selon laquelle « chaque bac a une paroi tronconique ouverte vers le haut » du brevet qu’elle critique a déjà été divulgué par le brevet français n 2.520.972 et que le fait que « chaque bac est formé par au moins trois troncs de cône, un cône de base de faible ouverture, un cône intermédiaire de grande ouverture, un cône de bordure de même pente que celui de base » n’apportant aucun résultat industriel est dépourvue d’activité inventive et n’a été prévue que dans un but essentiellement esthétique.
CONSIDERANT qu’elle invoque également l’insuffisance de description, le défaut de caractère industriel et l’absence d’activité inventive du brevet. CONSIDÉRANT que la société ATECH répond pertinemment, d’une part que la succession de surfaces tronconiques a pour objet pour le tronc de cône inférieur de constituer une réserve d’eau, pour le tronc de cône intermédiaire de servir de liaison avec le tronc de cône supérieur de bordure lequel permet une optimisation de la surface cultivable et concourt ainsi à un résultat industriel précis, d’autre part que ce choix technique, même s’il possède un effet esthétique certain est essentiellement la conséquence de ce choix. QUE la société ATECH rappelle avec raison pour contester l’insuffisance de description alléguée que l’invention qu’elle défend est décrite de façon suffisamment claire et précise pour qu’un homme du métier, soit le spécialiste de la fabrication et de la mise en oeuvre des pots destinés à la culture de plantes irrigués puisse réaliser l’invention à l’aide des indications qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire comme les sociétés appelantes le soutiennent que pour obtenir une aire de culture correspondant au moins aux trois quart de la surface du bas, il soit nécessaire de fournir toutes les précisions ayant pour objet de « déterminer le diamètre extérieur du cône de base, le diamètre intérieur du cône de bordure, la hauteur de l’entretoise et procéder à des calculs de section et cela pour les différents types de bacs ». QU’enfin le défaut d’activité inventive allégué de cette revendication n’est pas démontré, étant en tout état de cause observé qu’il n’était suggéré par aucune des antériorités invoquées. QUE les sociétés appelantes seront donc déboutées de ce chef de leur demande. 2 – Revendication 2 CONSIDÉRANT que celle-ci vise un dispositif de décoration végétale suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’au moins l’un des éléments d’un même dispositif comportera une paroi constituée d’un tronc de cône de base (11), d’un tronc de cône intermédiaire (12) et d’un tronc de cône de bordure (13), ce dernier étant prolongé d’un tronc de cône à grande ouverture (12a) de même pente que l’élément intermédiaire (12) et d’un tronc de cône de bordure supérieure (13a) de même pente que les troncs de cône de base (11) et de bordure (13). CONSIDÉRANT que les sociétés AZ EQUIPEMENT et ARTI MOUL dite SAAM pour en réclamer sa nullité soutiennent que la description contenue dans cette revendication ne fournit aucun éclaircissement sur les raisons de cette forme, sur ces dimensions relatives et sur les résultats qu’elle procure, ni en quoi, à l’exception d’une présentation esthétique, elle concourt avec d’autres caractéristiques pour satisfaire l’objet de l’invention. MAIS CONSIDÉRANT que la société ATECH réplique justement que l’inventeur a choisi de revendiquer une succession de surfaces tronconiques pour obtenir un résultat
industriel précis provenant de la mise en oeuvre de parallèles formées par les bords des troncs de cônes successifs qui permettent de traiter, outre une plus importante surface cultivable dans chaque bac également d’utiliser le substrat de culture de façon optimale. 3 – Revendication 4 CONSIDÉRANT que celle-ci vise un dispositif selon l’une quelconque des revendication 1 et 3 caractérisé en ce que chaque réserve d’eau (11a) est séparée de l’espace réservé au substrat de culture (17) par un plancher perforé (15), au moins un conduit traversant (15a) pouvant recevoir une mèche permettant à l’eau du réservoir (11a) de migrer par capillarité et d’humidifier le substrat de culture (17). CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM soutient que cette revendication qui n’est pas supportée par la description aurait dû être rejetée par l’Administration en application de l’article L.611-17 du Code de la propriété intellectuelle. (En fait L.612-12 8 ), tandis que la société AZ EQUIPEMENT indique que cette revendication « ne paraît pas être opposable au bac saisi ». CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.613-25 du code sus-visé, le brevet est déclaré nul notamment s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter et si son objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. CONSIDÉRANT qu’effectivement cette revendication n’est pas décrite puisqu’il n’est fait mention que de l’existence d’un réservoir d’eau sans explication ou référence aucune sur la manière d’humidifier le substrat, étant précisé que les figures annexées au texte du brevet, notamment la figure 2 ne sauraient suppléer à l’insuffisance alléguée. Que la revendication sera en conséquence annulée. 4 – Revendication 5 CONSIDÉRANT que celle-ci vise un dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 et 4 caractérisé en ce que chaque réserve d’eau (11a) est pourvue d’un conduit (11b) à deux fonctions, l’une pour l’alimentation des bacs inférieurs par l’eau d’arrosage percolant à travers le bas supérieur, l’autre de trop plein pour évacuer l’excès d’eau issu soit de l’arrosage, soit des intempéries. CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM critique cette revendication qui selon elle manquerait tant de nouveauté que d’activité inventive puisque le brevet n 82-21286 n de publication 2 510 972 qu’elle oppose montre un moyeu comportant des conduits pour la circulation de l’eau et soutient que l’homme du métier pouvait transposer cette technique et réaliser l’invention de la ville de Nantes. MAIS CONSIDÉRANT qu’en tout état de cause, cette revendication dont la dépendance avec la revendication 1 n’est pas contestée ne constitue qu’un mode particulier de la
réalisation de la réserve d’eau décrite et protégée et procède de l’activité inventive de ladite revendication 1. 5 – Revendication 8 CONSIDÉRANT que celle-ci vise un dispositif selon l’une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que les différents éléments (10 à 17) sont solidarisés par un moyeu court (28) de même longueur que la somme des entretoises (14) l’ensemble s’accrochant par des consoles (29) solidaires d’un pied de lampadaire (30). CONSIDÉRANT que les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT sollicitent la nullité de cette revendication aux motifs qu’elle s’étend au delà de la description, qu’elle est ambiguë et insuffisamment précise pour permettre sa réalisation par un homme du métier ce que la société ATECH conteste. CONSIDÉRANT que si en effet la description prévoit que "Les trois coupes ou bacs (10 à 17) seront emboîtés sur un moyeu (24) qui assurera cohésion et rigidité. L’ensemble sera suspendu à la console (25) par une chaîne (26) qui traversera le moyeu (24). (page 4 lignes 6 à 9), mais ne mentionne pas que le moyeu court est de même longueur que la somme des entretoises, ladite description est cependant suffisamment claire et complète pour permettre à l’homme du métier d’en déduire que pour donner rigidité à l’ensemble, le moyeu ne peut qu’être d’une longueur égale à la somme des entretoises. QU’il s’ensuit que l’ensemble des contestations portant sur la validité du brevet n 87 06598 sera rejeté, à l’exception de la revendication 4. IV – SUR LA CONTREFAÇON CONSIDERANT que la nullité de la procédure de saisie contrefaçon prononcée n’interdit pas à la société ATECH d’agir en contrefaçon en se fondant sur d’autres éléments de preuve que ceux visés dans le procès-verbal d’huissier du 17 septembre 1994. CONSIDERANT qu’elle s’appuie essentiellement pour démontrer les actes de contrefaçon commis par les sociétés appelantes sur le certificat d’utilité n 94 03362 déposé le 15 mars 1994 par la société ARTI MOUL dite SAAM CONSIDÉRANT que la société ATECH reproche aux sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT d’avoir contrefait les revendications 2 4 5 et 8 du brevet dont elle a obtenu de la ville de Nantes la licence de fabrication et d’exploitation. CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM qui soutient qu’elle n’a pas commis les actes de contrefaçon allégués, décrit son dispositif CELIFLOR comme étant une vasque à double paroi présentant la forme d’une coupelle sphérique dont la cavité interne est délimitée par une calotte également sphérique à fond plat et dont la paroi extérieure est composée de 3 calottes de forme identique mais de rayons différents.
1 – Revendication 1 CONSIDÉRANT que le système CELIFLOR tel que décrit dans le certificat d’utilité sus- visé concerne un « dispositif à bacs superposés pour la décoration florale, composé de bacs disposés sur un fût commun, pendu ou porté, chaque bac étant associé à des moyens d’humidification du substrat qu’il contient, caractérisé en ce que chaque bac a une forme générale hémisphérique, est monolithique et est composé d’une paroi intérieure et d’une paroi extérieure délimitant avec un manchon axiale et un couronne supérieure, une cavité interne en forme de croissant constituant une réserve d’eau, ladite réserve communiquant, par des perforations ménagées dans le fond de la paroi interne directement avec le substrat, tandis que la couronne supérieure est traversée localement par une perforation pour le passage de la crosse d’une lance d’arrosage et comporte, autour de cette perforation, une butée de positionnement de cette crosse, butée formée par une nervure en saillie vers le haut ». CONSIDÉRANT que ces caractéristiques regroupent celles essentielles de la revendication du brevet déposé par la ville de Nantes puisque l’invention de la société ARTI MOUL dite SAAM concerne un dispositif de décoration végétale en surélévation du genre comportant des bacs de culture superposables, susceptibles d’être portés ou suspendus. QUE l’examen des parois extérieures de chaque bac, objet de l’invention proposée par la société ARTI MOUL dite SAAM révèle que ledit bac possède une paroi d’allure générale tronconique ouverte vers le haut formée d’au moins trois troncs de cône, dans la mesure où les côtés sont formés de cinq facettes qui prolongées vers le bas présentent la forme de cônes dont les troncs sont ouverts vers le haut. QUE la forme arrondie des parois et principalement de celle formant la base de la vasque ne fait pas obstacle à ce qu’elles présentent les caractéristiques d’une structure complexe ogivale assimilable à un cône. QUE la caractéristique résultant du tronc de cône de base de faible ouverture destiné à constituer avec le moyen central une réserve d’eau se retrouve reproduite dans chaque vasque CELIFLOR dont le tronc de cône de base constitue une réserve d’eau en combinaison avec le moyen central, la description contenue à la page 2 lignes 25 et 26 du certificat d’utilité précisant que « La cavité 7 forme réserve d’eau au moins sur sa partie inférieure, c’est-à-dire jusqu’au niveau H correspondant au fond 3a de la paroi intérieure 3 ». QUE ce niveau H de cette réserve ne saurait être dépassé par l’eau qui en cas de trop plein s’écoule en passant par les perforations du fond de la paroi intérieure en direction de l’intérieure du manchon axial (page 1 lignes 34 à 36 du certificat d’utilité). QUE la vasque CELIFLOR comporte trois troncs de cône, un tronc de cône de base de plus faible ouverture que le second et un troisième tronc de cône en partant du bas qui est de même pente que le tronc de cône de base dans sa section rectiligne.
QUE cette configuration en cas d’emboîtement partiel des vasques permet selon les calculs proposés par la société intimée une surface cultivable égale au moins aux trois quarts de la surface globale. CONSIDÉRANT que la société ARTI MOUL dite SAAM conteste la contrefaçon aux motifs que ses vasques ne sont pas tronconiques mais hémisphériques et qu’elles comportent une double paroi lisse hémisphérique qui associée à une perforation située dans la couronne supérieure du bac permet une meilleure alimentation en eau. MAIS CONSIDÉRANT que la société ATECH réplique justement que les parois de chaque vasque ne sont pas lisses et en courbe mais formées de 5 troncs de cône successifs et que la double paroi constitue une simple adjonction qui laisse intacte la structure d’ensemble du brevet qu’elle exploite et que s’il est prévu une alimentation en eau de chaque bac à partir de la perforation située dans la couronne dudit bac, il est toutefois préconisé le passage dans le manchon axial qui comporte une rainure longitudinale d’un tuyau d’amenée d’eau disposé longitudinalement contre le fût et portant des buses de distribution fonctionnant goutte à goutte disposées au dessus du niveau supérieur du substrat contenu dans chaque bac. (Page 1 lignes 37 et 38 page 2 lignes 1 à 3 et 33 à 35). QU’elle en conclut exactement que la double paroi ne possède aucune utilité technique dans la mesure où elle n’est pas destinée à contenir intégralement l’eau dans le vide formé par les parois intérieures et extérieures de chaque bac. CONSIDÉRANT que les éléments décrits dans la vasque CELIFLOR, quand bien même ils comportent de légères modifications remplissent cependant les mêmes fonctions en vue du même résultat que ceux du dispositif breveté et en reproduisent les caractéristiques essentielles. QU’il s’ensuit que la contrefaçon de la revendication 1 par équivalence est démontrée et que le jugement déféré sera confirmé. 2 – Revendication 2 CONSIDÉRANT que cette revendication protège une vasque qui comporte une paroi constituée d’un tronc de cône de base, un tronc de cône intermédiaire et un tronc de cône de bordure qui est pour ce dernier prolongé d’un tronc de cône intermédiaire à grande ouverture de même pente que l’élément intermédiaire et un tronc de cône de bordure supérieure de même pente que les troncs de cône de base et de bordure. CONSIDÉRANT que si la vasque CELIFLOR comporte de minimes différences résultant de ce que, d’une part le tronc de cône de base se rétrécit en courbe dans sa partie basse, d’autre part la pente du tronc de cône de bordure supérieure présente une inclinaison moins marquée que celle du tronc de cône de base, elle présente toutefois cinq troncs de cône qui reproduise les éléments essentiels de la revendication 2 du brevet exploité par la société ATECH.
QUE le jugement sera par conséquent confirmé. 3 – Revendication 4 CONSIDÉRANT que celle-ci étant annulée il n’y a pas lieu d’en examiner la contrefaçon. 4 – Revendication 5 CONSIDÉRANT que celle-ci mentionne que chaque réserve d’eau est pourvue d’un conduit à deux fonctions, l’une pour l’alimentation des bacs inférieurs par l’eau d’arrosage percolant à travers le bac supérieur, l’autre de trop plein pour évacuer les excès d’eau issus soit de l’arrosage, soit des intempéries. CONSIDÉRANT que le certificat d’utilité indique que « …..lorsque la cuvette 14 est remplie, l’eau passe par dessus la collerette 13 et s’échappe par l’alésage axial du manchon 5 formant trop plein » et ajoute « Ce même dispositif peut être équipé en permanence d’un tuyau d’alimentation 16 qui, par des buses de distribution goutte à goutte 29 judicieusement disposées au dessus du substrat 9 de chaque bac assurent l’humidification permanente de ce substrat ». OR CONSIDÉRANT que si le dispositif CELIFLOR ne prévoit pas de conduit permanent parallèle au moyen, celui-ci comporte toutefois une rainure longitudinale 15 pourvue d’un trou qui assure la fonction de trop plein et permet également d’accueillir un tuyau d’alimentation en eau, l’ensemble assurant les mêmes fonctions que le conduit à deux fonctions présent dans la revendication 5 du brevet déposé par la ville de Nantes. QU’il s’ensuit que le dispositif sus-visé reproduit les caractéristiques de la revendication et que le grief de contrefaçon est fondé. QUE le jugement déféré qui n’a pas retenu la contrefaçon de cette revendication sera par conséquent réformé. 5 – Revendication 8 CONSIDÉRANT qu’elle décrit les différents éléments qui destinés à être accrochés à des consoles solidaires d’un pied de lampadaire sont solidarisés à l’aide d’un moyen court de même longueur que la somme des entretoises. CONSIDÉRANT que la société ATECH soutient que cette revendication est contrefaite dans le système CELIFLOR dans la mesure où dans sa forme d’exécution représentée sur le schéma du certificat d’utilité, il existe une combinaison des trois bacs destinés à être suspendus, où l’alésage axial 5 de chaque bac 2 est traversé par un fût axial 17 qui est lui- même accroché à une chaîne 18 ou à tout autre lien pendu à un support et où à son extrémité inférieure, le fût est muni d’une platine 19 assurant la suspension du bac inférieur et les deux bacs supérieurs positionnés sur le fût 17 par des entretoises d’espacement, respectivement 20 et 21, dont celle 20 est munie d’une platine d’appui 22.
CONSIDÉRANT qu’en effet la revendication 8 qui porte essentiellement sur la solidarisation à l’aide d’un moyen court de même longueur que la somme des entretoises est reproduite par le système CELIFLOR qui utilise « un fût axial » sur lequel ont été adaptées des entretoises d’espacement qui pour parvenir au but recherché sont nécessairement de même longueur que la somme des entretoises. QU’il s’ensuit que cette revendication a également été contrefaite et que le jugement sera de ce chef réformé. V – SUR LA RESPONSABILITE DES SOCIETES ARTI MOUL DITE SAAM ET AZ EQUIPEMENT CONSIDÉRANT qu’il convient de relever qu’il n’est pas contesté que les vasques CELIFLOR sont conformes au certificat d’utilité du 15 mars 1994 jugé contrefaisant. CONSIDÉRANT que la société AZ EQUIPEMENT se référant aux dispositions de l’article L.615-1 du Code de la propriété industrielle invoque sa bonne foi au motif que sa qualité de distributeur ne lui permettait pas de présumer qu’en proposant à la vente les produits CELIFLOR fabriqués par la société ARTI MOUL dite SAAM, elle commettait des actes de contrefaçon. MAIS CONSIDÉRANT qu’il résulte d’une lettre datée du 7 juin 1993 que la société AZ EQUIPEMENT a confirmé la commande à la société SAAM ARTI MOUL des outillages des bacs à fleurs : diamètres 460 et 710. QU’une autre datée du 14 novembre 1996 émanant de la société SAAM indique que « La société AZ EQUIPEMENT est propriétaire d’un certain nombre de moules de la gamme CELIFLOR actuellement commercialisé par la SAAM sur un plan national. Les moules concernés sont les vasques circulaires diamètres 460 et 710……. ». QU’il résulte de ces deux lettres que si la société AZ EQUIPEMENT ne peut se voir directement reconnaître la qualité de fabricant des produits CELIFLOR, il est toutefois établi qu’elle a activement et en connaissance de cause exploité les moules destinés à la fabrication des produits litigieux et a par conséquent participé aux actes de contrefaçon que lui reproche la société ATECH. CONSIDERANT que la société ARTI MOUL dite SAAM soutient également ne pas être responsables des actes de contrefaçon allégués et indique dans des conclusions signifiées le 7 décembre 1998 qu’elle n’est « ni auteur du brevet, ni propriétaires moules » et que : « ….c’est Monsieur Yvan A représentant la société AZ EQUIPEMENT qui a donné instruction à la société SAAM de fabriquer en sous-traitance ces produits CELIFLOR, et ce alors qu’il était en même temps le PDG de la société SAAM ». MAIS CONSIDERANT que le certificat d’utilité ayant été déposé au nom de la société ARTI MOUL dite SAAM le 15 mars 1994, il importe peu que ce soit comme elle le
soutient la société AZ EQUIPEMENT qui ait mis au point la dite invention et qu’ait été conclue entre lesdites sociétés une convention qui est inopposable à la société ATECH. QU’il convient au surplus d’observer que la société ARTI MOUL dite SAAM a reconnu dans ses dernières conclusions être le fabricant du produit CELIFLOR puisqu’elle écrit : « Sur l’absence de contrefaçon de la vasques CELIFLOR fabriqués par SAAM par rapport à la vasque ATECH » et encore « la vasque CELIFLOR fabriquée par SAAM n’a pas une forme tronconique……, est un monobloc….. ». QUE la société ARTI MOUL dite SAAM doit par conséquent être déclarée responsable in solidum avec la société AZ EQUIPEMENT des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés.
- Sur l’appel en garantie formé par la société AZ EQUIPEMENT CONSIDERANT que la participation active et en connaissance de cause de cette société aux agissements contrefaisants commis avec la société ARTI MOUL dite SAAM au préjudice de la société ATECH commande de rejeter cette demande en garantie qui n’est pas fondée. VI – SUR LE PREJUDICE DE LA SOCIETE ATECH CONSIDÉRANT que les sociétés AZ EQUIPEMENT et ARTI MOUL dite SAAM sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise destinée à pallier la carence de la société ATECH dans la charge de la preuve destinée à déterminer le préjudice découlant des prétendus actes de contrefaçon. MAIS CONSIDÉRANT que le tribunal, compte tenu de la nature de l’affaire, a à bon droit commis un expert judiciaire chargé de réunir les éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par la société ATECH. CONSIDÉRANT que les sociétés appelantes demandent à la Cour d’évoquer l’affaire afin d’évaluer en appel le montant du préjudice réellement subi par la société intimée qui s’oppose à cette mesure. CONSIDÉRANT que la date d’audience en ouverture du rapport d’expertise étant prévue devant la juridiction de première instance pour le 12 mars 1999, et la société ATECH n’ayant pas selon elle été en mesure de conclure en réponse aux écritures signifiées le 7 décembre 1998 par la société AZ EQUIPEMENT, il n’apparaît pas d’une bonne justice d’évoquer afin de donner une solution définitive à l’affaire. VII – SUR LES AUTRES MESURES CONSIDÉRANT qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la confiscation des moules de fabrication et des dispositifs de décoration florale contrefaisants afin de destruction en présence d’un huissier et a condamné in solidum les
sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT au paiement d’une provision de 30.000 francs à valoir sur son préjudice et la somme de 10.000 francs pour ses frais hors dépens. CONSIDÉRANT que la mesure de publication prévue par le jugement déféré devra s’appliquer au dispositif du présent arrêt. VIII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDÉRANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ATECH la totalité des frais qu’elle a due engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il conviendra de compenser à hauteur de la somme de 30.000 francs. QUE les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT qui ont succombé devront en revanche être déboutées de leurs demandes respectives portant sur le même fondement juridique. PAR CES MOTIFS DONNE ACTE à la société ATECH de ce qu’elle renonce à son exception tirée du défaut de communication de pièces dirigée contre la société ARTI MOUL dite SAAM, DÉCLARE les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT recevables en leur appel, DÉBOUTE en conséquence la société ATECH de son exception d’irrecevabilité, DECLARE nulle la procédure de saisie et la saisie réalisée le 17 septembre 1994 à l’initiative de la société ATECH, ANNULE la revendication 4 du brevet n 87 06598 déposé le 7 mai 1987, CONFIRME le jugement rendu le 23 février 1996 en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui ont débouté la société ATECH de sa demande de contrefaçon des revendications 5 et 8 du brevet n 87 06598 qu’elle exploite et dont la ville de Nantes est titulaire, LE REFORMANT de ce chef et statuant à nouveau, DIT que les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT ont commis des actes de contrefaçon des revendications 5 et 8 du brevet n 87 06598, REJETTE la demande d’évocation formée par les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT ainsi que l’appel en garantie formée par la société AZ EQUIPEMENT,
ORDONNE la publication en entier du dispositif du présent arrêt dans 3 journaux ou revues au choix de la société ATECH et aux frais in solidum des sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT sans le coût total de chaque insertion dépasse la somme de 30.000 francs HT, DIT que le présent arrêt en ce qu’il annule la revendication 4 du brevet n 87 06598 sera transmis à la diligence du greffier de la Cour ou de l’une quelconque des parties à l’Institut National de la Propriété Industrielle, CONDAMNE les sociétés ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT in solidum à payer à la société ATECH la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société ARTI MOUL dite SAAM et AZ EQUIPEMENT in solidum aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société d’avoués FAURE & ARNAUDY dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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