Infirmation partielle 13 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Gestion des affaires commerciales, les travaux de bureau, l’administration commerciale, les conseils, comptabilite, les affaires financieres, l’emission de lettres de credit, les expertises d’immeubles, la gerance d’immeuble, et plus generalement tous produits ou services des classes 35 et 36
informations recueillies lors de la premiere instance et constitution d’avoue demontrant la connaissance desdits elements par l’intimee
defaut de possession par le titulaire des diplomes requis pour exercer l’activite visee par la marque
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FIGEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93489075 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL36 |
| Liste des produits ou services désignés : | Gestion des affaires commerciales, les travaux de bureau, l'administration commerciale, les conseils, comptabilite, les affaires financieres, l'emission de lettres de credits, les expertises d'immeubles, la gerance d'immeuble, et plus generalement tous prouits ou services des classes 35 et 36 |
| Référence INPI : | M19990751 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE FIGEX c/ SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'EXPLOITATION |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Alain C est propriétaire de la marque FIGEX, déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 22 octobre 1993, et enregistrée sous le numéro 93489075 pour désigner la gestion des affaires commerciales, les travaux de bureau, l’administration commerciale, les conseils, comptabilité, les affaires financières, l’émission de lettres de crédit, les expertises d’immeubles, la gérance d’immeuble, et plus généralement tous produits ou services des classes 35 et 36. Créée en 1994, la société anonyme FIGEX, FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION, dont M. C est le président directeur général, a été par ailleurs immatriculée au registre du commerce, le 25 mars 1994. Son objet social ce rapporte à toutes activités de holding, toutes prestations de services en matière de conseil d’entreprise, de direction, gestion, exploitation de sociétés, de fonds de commerce ou d’industrie dans tous les domaines d’activités, de création, achat, vente, exploitation, prise ou mise de location-gérance de tout fonds de commerce, d’industrie ou d’entreprises de tout secteur d’activité. Reprochant à la SARL FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX, immatriculée au registre du commerce, le 24 mai 1995, d’utiliser dans un secteur d’activité similaire, tant à titre de dénomination sociale que de sigle, la dénomination FIGEX, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, M. C a, par assignation du 23 novembre 1996, saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY d’une action en contrefaçon de marque, la société FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION intervenant à la procédure au titre de la concurrence déloyale. Par jugement rendu le 4 novembre 1997 le tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- dit que la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX a commis des actes de contrefaçon de la marque FIGEX, appartenant à M. C,
- condamné la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX à payer à M. C la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts,
- interdit à la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX de faire usage de la dénomination FIGEX sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, sous astreinte de 500 F par infraction constatée,
- ordonné la publication du jugement dans 3 journaux ou revues au choix de M. C et aux frais de la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 15.000 F,
- condamné la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX à payer à M. C la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté la société FIGEX FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION des demandes par elle formée au titre de la concurrence déloyale ; Vu l’appel interjeté de cette décision, le 16 octobre 1998, par la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX Vu les conclusions du 11 juin 1999 par lesquelles, poursuivant la réformation de la décision entreprise, la société FIGEX DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE :
- prétend que l’exception de nullité de la déclaration d’appel, qui lui est opposée, doit être rejetée à défaut de griefs,
- fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de développer, en première instance, son argumentation, les conclusions qu’elle a faites signifier, le 13 octobre 1997, ayant été rejetées des débats, selon elle de façon contestable, par le tribunal,
- invoque, pour contester la contrefaçon qui lui est reprochée, la nullité de la marque FIGEX, au motif que celle-ci serait dépourvue de caractère distinctif et qu’elle serait déceptive dès lors que son titulaire ne dispose pas des diplômes requis pour exercer des activités comptables spécifiquement visées,
- soutient qu’en l’absence de tout risque de confusion, la concurrence déloyale qui lui est reprochée par la société adverse n’est pas établie ;
- précise, à cet effet, que le sigle F.I.G.E.X., qu’elle utilise, est composé de lettres séparées de points excluant tout risque de confusion,
- souligne que la société intimée ne peut, au surplus, se prévaloir d’une quelconque notoriété et, que ne pouvant exercer les activités de comptable, ne peut invoquer une quelconque concurrence déloyale, demandant en conséquence à la COUR de :
- la déclarer recevable en son appel,
- constater qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque à l’égard de M. C,
- prononcer la nullité de la marque FIGEX par application de l’article L 714-6 b du Code de la propriété intellectuelle,
- la relever de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de la contrefaçon,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale,
— condamner in solidum M. C et la société FIGEX FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 4 septembre 1999 aux termes desquelles M. C et la société FIGEX FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION :
- invoquent la nullité de la déclaration d’appel à défaut pour la société appelante d’avoir indiqué sa forme juridique et l’organe qui la représente,
- subsidiairement, sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle retient les actes de contrefaçon reprochés, demandant toutefois à la COUR de porter à 150.000 F le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre à M. C,
- poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société FIGEX FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION de sa demande de condamnation pour des faits de concurrence déloyale, en raison de l’utilisation fautive, par l’appelante, du sigle FIGEX et du risque de confusion qui en résulte, demandant à ce titre paiement d’une somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts,
- réclament par ailleurs, outre la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de leur choix et dans la limite d’une somme de 20.000 F hors taxes par insertion, paiement d’une somme de 50.000 F pour procédure abusive et d’une somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE LA DECLARATION D’APPEL ET LES INCIDENTS DE PROCEDURES : Considérant que les intimés prétendent qu’en omettant, dans sa déclaration d’appel, de préciser sa forme juridique et son organe représentatif, désigné sous la seule acception « en la personne de ses représentants légaux », la société appelante les aurait privés de la possibilité d’identifier sans équivoque ou sans ambiguïté le représentant de la personne morale qui a exercé le recours et de vérifier les pouvoirs de celui-ci ; Mais considérant qu’eu égard aux informations de première instance, notamment, de l’extrait K bis produit à cette occasion, et de la situation demeurée inchangée des parties en cause, les intimés n’ont pu se méprendre sur la personne morale qui exerçait le recours ; que la constitution d’avoué qu’ils ont effectuée ensuite de la déclaration d’appel, à l’encontre de la SARL FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’ENTREPRISE COMPTABLE
FIGEX, qui porte mention de la forme juridique de la société et de l’organe représentatif, démontre au surplus qu’ils ne se sont pas mépris sur l’identité exacte des appelants et qu’ils pouvaient effectuer toutes vérifications utiles ; Qu’à défaut de grief dont la preuve n’est pas rapportée, l’exception de nullité invoquée par application de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, doit être écartée ; Considérant, s’agissant du rejet des écritures de première instance, que l’appelante n’en tire d’autre conséquence juridique que celle qui la conduit à reprendre devant la COUR les moyens qu’elle soulevait dans les écritures rejetées ; qu’il convient au surplus de relever que le premier juge, après avoir retracé l’historique de la procédure, a considéré, à bon droit, que les conclusions qu’il a écartées étaient tardives, dès lors que la société en cause avait disposé du temps amplement nécessaire pour développer utilement son argumentation et avait, en signifiant la veille de la date de la clôture, dont elle était tenue parfaitement informée, des écritures qui contenaient de nouveaux moyens, violé le respect du contradictoire ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE FIGEX A L’EGARD DE M. C : Considérant, contrairement à ce qui soutient l’appelante, que le terme FIGEX ne reprend nullement les initiales de chacun des mots composant la dénomination sociale des deux sociétés en cause ; Qu’il est dépourvu, en soi, de toute signification propre, même rapportée aux produits et services de comptabilité ou de tout ce qui s’y rattache, et ne constitue nullement un terme usuel ou professionnel en matière de gestion d’entreprise ou susceptible de désigner une caractéristique des produits et services désignés ; Que l’originalité, qui n’est pas un critère légalement requis pour la validité d’une marque est en vain contestée ; Que le caractère arbitraire et distinctif de cette dénomination pour désigner les produits et services visés, est amplement établi ; Considérant que l’appelante ne peut davantage prétendre que l’expression FIGEX serait déceptive pour désigner les produits de la classe 35 et 36, à défaut pour son titulaire de pouvoir exercer les activités de comptable, et que l’article L 714-6 b du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la déchéance des droit du propriétaire sur la marque devenue, de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la qualité… du produit ou du service, devrait recevoir application ; qu’il convient à cet effet de relever, comme l’ont souligné pertinemment les premiers juges, que la propriété d’une marque se rapportant à l’exercice d’une activité réglementée n’est nullement subordonnée à la possession, par son titulaire, des diplômes requis pour cet exercice ; que l’expression FIGEX n’étant, en soi, porteuse d’aucune signification particulière, l’appelante ne démontre pas en quoi celle-ci serait susceptible d’induire en erreur le consommateur, quel que soit son degré d’attention ;
Que le grief de nullité ou de déchéance doit être écarté ; Considérant que l’enregistrement d’une marque conférant à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci pour les produits ou services qu’il désigne, et interdisant la reproduction et/ou l’usage de cette marque pour des produits ou services identiques, le tribunal a retenu, à bon droit, qu’en utilisant le terme FIGEX dans sa dénomination sociale et comme sigle, postérieurement à l’enregistrement de ladite marque, la société appelante a commis un acte de contrefaçon à l’encontre du propriétaire de cette marque ; qu’il a en conséquence, à bon droit, ordonné les mesures d’interdiction et de publication qui s’imposent et alloué à M. C, propriétaire de la marque, des dommages-intérêts qu’il a exactement évalué, au vu des circonstances et du préjudice réellement subi du fait de la persistance de cette utilisation, à la somme de 30.000 F ; Qu’il convient toutefois de préciser que les mesures d’interdiction ne s’appliquent, outre à la dénomination sociale de la société appelante et à son sigle, qu’aux produits et services visés par l’enregistrement et que la mesure de publication, ordonnée en première instance dans la juste limite de 15.000 F par insertion, devra faire mention du présent arrêt ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE A L’EGARD DE LA SOCIETE FIGEX FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION : Considérant que dans la dénomination sociale FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE FIGEX, le terme FIGEX revêt un caractère attractif certain ; que les deux sociétés en cause, contrairement à ce qu’indique l’appelante, relevant par leur objet social d’un secteur d’activité identique, le risque de confusion est patent ; qu’il est d’autant plus important, pour un public d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps sous les yeux des deux dénominations en cause, qu’il laisse accroire à une origine commune et concerne deux sociétés exerçant dans un même secteur géographique ; qu’il est, au surplus, aggravé par l’utilisation du seul sigle FIGEX telle qu’elle résulte du courrier adressé, le 10 septembre 1996, par la société appelante ; que cette société invoque en vain le caractère spécifique des ses activités comptables qu’elle est la seule, des deux, à pouvoir exercer, alors qu’il est constant qu’une telle activité, qui s’accompagne souvent d’une activité de conseil en gestion, s’inscrit dans le secteur plus large de la gestion d’entreprise au sein de laquelle exerce la société intimée ; Qu’il importe peu que l’appelante reproduise le terme FIGEX en lettres séparées de points F.I.G.E.X., ce qu’elle ne démontre au demeurant pas si l’on se réfère aux différents courriers versés aux débats et à l’extrait K bis qui la concerne ; qu’en tout état de cause, la présentation susvisée ne serait pas susceptible d’éviter le risque de confusion dénoncé ; Considérant que l’utilisation critiquée constitue bien un acte de concurrence déloyale commis à l’encontre FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION ; Que cette utilisation ayant persisté, en dépit des mises en demeure adressées, les 29 août et 7 octobre 1996, le préjudice qui en est résulté pour la société intimée est amplement
établi et sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 F de dommages- intérêts, compte tenu de l’atteinte réellement portée ; Considérant que le caractère abusif de l’appel initiée par la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE n’est pas suffisamment démontré pour justifier l’octroi de dommages-intérêts de ce chef ; que la solution du litige commande le rejet de la demande formulée aux mêmes fins par cette société ; Que les parties intimées doivent bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 30.000 F devant leur être octroyée pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ; que la société appelante qui succombe doit être déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre ; PAR CES MOTIFS REJETTE l’exception de nullité de la déclaration d’appel, CONFIRME la décision entreprise sur ses dispositions qui concernent M. C et la contrefaçon de marque, sauf à préciser que la mesure d’interdiction du terme FIGEX ne vise, outre la dénomination sociale de l’appelante et son sigle, que les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque FIGEX et que la publication ordonnée devra faire mention du présent arrêt, L’INFIRMANT sur ses dispositions qui concernent la société FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION et statuant à nouveau : Dit que la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE en reproduisant dans sa dénomination et dans son sigle le terme FIGEX a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION, La condamne en conséquence à payer à cette dernière la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts, CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. C la somme de 5.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE à payer M. C et à la société FINANCIERE DE GESTION ET D’EXPLOITATION la somme de 30.000 F pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ; REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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