Infirmation partielle 8 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Revetements sols et murs en matieres synthetiques naturelles, plastiques, tapis, moquettes, linoleum, des tissus d’ameublement et tentures murales en toutes matieres, des matieres textiles brutes, des papiers peints, des rideaux
dimension reduite des publicites litigieuses inserees parmi d’autres publicites, investissements publicitaires invoques ne concernant pas uniquement le slogan litigieux, preuve non rapportee de la realite de l’identification immediate des societes par le slogan litigieux, duree limtee des actes de concurrence deloyale
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOUTE LA VILLE EN PARLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95573486 |
| Liste des produits ou services désignés : | Revetements sols et murs en matieres synthetiques naturelles, plastiques, tapis, moquettes, linoleum, des tissus d'ameublement et tentures murales en toutes matieres, des matieres textiles brutes, des papiers peints, des rideaux |
| Référence INPI : | M19990753 |
Sur les parties
| Parties : | GENERALDIFF (SARL) c/ DAVE FRANCE (SA), BINEAU MOKET'S (SA), BINEAU MURAL'S (SA), LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE DAVE F est titulaire de la marque « Toute la ville en parle » déposée à l’INPI le 22 mai 1995, enregistrée sous le n 95.573.486 pour désigner notamment des revêtements sols et murs en matières synthétiques naturelles, plastiques, tapis, moquettes, linoléum, des tissus d’ameublement et tentures murales en toutes matières, des matières textiles brutes, des papiers peints, des rideaux. Cette marque est utilisée à titre de slogan publicitaire par BINEAU MURAL’S qui commercialise des tissus et toiles d’ameublement et par BINEAU MOKET’S spécialisée dans des articles de revêtements de sols et de murs. GENERALDIFF, qui a pour activité à titre principal la vente en gros de tous articles de textiles a, pour promouvoir une activité de détail de toiles de décoration et de rideaux, fait passer dans les pages intitulées « les bonnes adresses » du NOUVEL OBSERVATEUR des encarts publicitaires sous l’intitulé « toute la ville en parle » dans les numéros des 13, 20 juin 1996, puis des 4 et 11 juillet 1996. A la suite des deux premières parutions, DAVE avait écrit à GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR pour interdire l’usage de sa marque. La société DEVELOPPEMENT MEDIA chargée de la régie publicitaire du Nouvel Observateur avait répondu à DAVE, par lettre du 4 juillet 1996, que pour des raisons techniques, il lui était impossible d’intervenir sur les parutions prévues le 11 et 18 juillet. C’est dans ces circonstances que DAVE F, BINEAU MOKET’S et BINEAU MURAL’S ont fait assigner, par acte d’huissier du 10 juillet 1996, devant le tribunal de grande instance de PARIS, en contrefaçon et concurrence déloyale, GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, paiement à chacune d’elles de la somme de 450 000 francs à titre de dommages intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Parallèlement, une procédure de référé d’heure à heure avait été introduite le 11 juillet 1996, mais a été radiée, LE NOUVEL OBSERVATEUR ayant donné l’assurance qu’il n’y aurait pas d’autre parution litigieuse. GENERALDIFF, dans la procédure au fond, avait constitué avocat mais n’avait pas conclu. LE NOUVEL OBSERVATEUR était non comparant. Le tribunal a :
- dit qu’en reproduisant et faisant usage de l’expression « Toute la ville en parle », GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR ont commis des actes de contrefaçon de la marque n 95 573 486,
- dit qu’en faisant usage de ce slogan, GENERALDIFF a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de BINEAU MOKET’S et BINEAU MURAL’S,
- condamné in solidum GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR à payer à DAVE la somme de 60 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte
portée à sa marque,
- condamné GENERALDIFF à payer à BINEAU MOKET’S et à BINEAU MURAL’S chacune la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
- interdit de faire usage de la marque sous astreinte de 50 000 francs par parution illicite, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction,
- condamné in solidum GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR au paiement de la somme de 5000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de ce jugement, GENERALDIFF en poursuit la réformation sur le montant des dommages intérêts alloués aux sociétés BINEAU, faisant valoir qu’il n’est pas démontré :
- que les investissements publicitaires dont ces dernières se prévalent auraient été relatifs exclusivement au slogan litigieux, les publicités utilisées par ces sociétés portant le plus souvent sur leur dénomination sociale,
- qu’elles auraient subi un dommage du fait des publications incriminées qui ont été très limitées dans le temps et dans leur importance, ce d’autant plus que leur chiffre d’affaires n’a fait qu’augmenter durant les années 1996 et 1997. Sur l’appel en garantie formé à son encontre en appel par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR, elle conclut également au rejet en l’absence de clause contractuelle de garantie convenue entre les parties. Elle prie en conséquence la cour :
- de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à chacune des sociétés BINEAU la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts,
- de dire que le montant des dommages intérêts ne saurait excéder le franc symbolique,
- de condamner les sociétés BINEAU au paiement de la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de rejeter l’appel en garantie formé par NOUVEL OBSERVATEUR. DAVE et les sociétés BINEAU, intimées, ont formé appel incident sur le montant des dommages intérêts. Prétendant avoir subi un important préjudice insuffisamment pris en compte par les premiers juges,
- DAVE sollicite de la cour que GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 500 000 francs en réparation de l’atteinte portée à la marque « Toute la Ville en parle »,
- les sociétés BINEAU sollicitent pour chacune d’elles la condamnation solidaire de GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ces trois sociétés demandent en outre à la cour que soit allouée à chacune d’elles la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE NOUVEL OBSERVATEUR forme appel incident en sollicitant la réformation du jugement. Dans ses dernières écritures du 6 mai 1999, elle demande à la cour de :
- "infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter purement et simplement les sociétés BINEAU MOKET’S et BINEAU MURAL’S en toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre elle,
-subsidiairement, réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts fixés par le tribunal,
- condamner GENERALDIFF à la garantir de toutes condamnations,
- condamner GENERALDIFF à lui payer la somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile."
DECISION Considérant que ni GENERALDIFF, ni LE NOUVEL OBSERVATEUR ne critiquent le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité dans les actes de contrefaçon commis au préjudice de DAVE, titulaire de la marque « toute la ville en parle », par la reproduction de ce slogan dans quatre numéros du nouvel observateur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que les mesures réparatrices mises à la charge de GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR pour réparer les actes de contrefaçon ne font de leur part l’objet d’aucune observation ; que DAVE a formé de ce chef appel incident, estimant que son préjudice n’avait pas été suffisamment réparé ; Mais considérant qu’il n’est apporté à la cour aucun élément nouveau de nature à modifier l’appréciation faite par les premiers juges du préjudice subi par le titulaire de la marque en raison de l’atteinte portée à celle-ci par sa reproduction limitée dans « LE NOUVEL OBSERVATEUR » ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; Considérant que GENERALDIFF admet qu’elle est en situation de concurrence avec les sociétés BINEAU et que la reprise d’un slogan utilisé par celles-ci est un agissement déloyal ; qu’elle soutient toutefois que le montant des dommages intérêts auquel elle a été condamnée est excessif ; Qu’au contraire ses adversaires prétendent avoir subi un dommage bien supérieur à celui pris en compte par les premiers juges, les actes de concurrence déloyale reprochés étant cause d’un préjudice économique, d’un préjudice d’image et d’un préjudice moral ; Que les sociétés BINEAU font essentiellement valoir qu’elles ont engagé des investissements publicitaires très importants (d’un montant d’environ 1 700 000 francs HT de janvier 1995 à juillet 1996) afin d’associer le nom « BINEAU et son image », au slogan
« Toute la ville en parle » et qu’elles n’ont pu poursuivre cette campagne publicitaire en raison de la dépréciation du slogan par la reprise qui en a été faite par GENERALDIFF, société concurrente ; Considérant cela exposé qu’il ne peut être valablement soutenu par les intimées que les annonces publicitaires parues dans le NOUVEL OBSERVATEUR, insérées parmi d’autres annonces, publiées dans un encart de dimensions très réduites, de la mi-juin à la mi-juillet 1996, aient eu une incidence significative auprès de la clientèle commune des sociétés ; qu’en effet :
- d’une part, comme le fait observer exactement GENERALDIFF, les investissements publicitaires allégués ne concernaient pas le seul slogan « toute la ville en parle » incriminé mais étaient également relatifs au nom commercial des sociétés BINEAU,
- d’autre part, aucun document ne permet d’établir la réalité d’une identification immédiate entre le slogan et les sociétés BINEAU ; Qu’eu égard à ces circonstances et à la durée limitée des parutions incriminées, la cour a des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 francs pour chacune des sociétés BINEAU le montant des dommages intérêts de nature à réparer l’entier préjudice subi par elles ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant que les premiers juges ont prononcé une condamnation pour les actes de concurrence déloyale à l’encontre de la seule société GENERALDIFF ; qu’en appel, les sociétés BINEAU demandent, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation solidaire de ce chef de GENERALDIFF et du NOUVEL OBSERVATEUR, qu’elles ne développent cependant aucun moyen au soutien de la condamnation solidaire ainsi sollicitée, exposant en page 12 de leurs écritures qu’il « échet de condamner GENERALDIFF à verser à chacune des sociétés BINEAU la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice » ; Qu’il ne saurait être fait droit à cette demande qui n’est soutenue par aucun moyen ; que le jugement sera confirmé en ce que GENERALDIFF a seule été condamnée pour les actes de concurrence déloyale ; Considérant sur l’appel en garantie formé par LE NOUVEL OBSERVATEUR à l’encontre de GENERALDIFF, que cette dernière fait valoir à juste titre qu’aucune clause de garantie n’a été convenue entre les parties ; que la clause limitative de responsabilité invoquée par LE NOUVEL OBSERVATEUR est inscrite dans le contrat souscrit entre GENERALDIFF et DEVELOPPEMENT MEDIA (qui n’est pas dans la cause) ; que cette demande sera rejetée ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages intérêts alloués aux sociétés BINEAU MOKET’S et BINEAU MURAL’S ; Réformant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la société GENERALDIFF à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale à chacune des sociétés BINEAU MOKET’S et BINEAU MURAL’S ; Rejette l’appel en garantie formé par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE SA à l’encontre de la société GENERALDIFF ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés GENERALDIFF et LE NOUVEL OBSERVATEUR aux entiers dépens ; Admet la SCP LAGOURGUE au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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