Résumé de la juridiction
Preuve non rapportee de la connaissance par le defendeur de l’intention du demandeur d’utiliser la denomination litigieuse en france
connaissance par le defendeur de l’existence aux usa (etats unis) de l’etablissement portant la denomination litigieuse
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BASH |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boite de nuit - services de restauration et de discotheque |
| Référence INPI : | M19990787 |
Sur les parties
| Parties : | OH-OH Inc. BASH (Ste, Etats-Unis) c/ U (Yves), -SEREST- ELYSEES RESTAURATION (SARL) et R.D.B. (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain OH-OH INC. expose qu’elle a ouvert en 1992 à MIAMI BEACH une discothèque à l’enseigne BASH et déposé la marque BASH aux Etats-Unis le 28 août 1996 avec effet au 1er janvier 1993 pour désigner en classe 42 les services de « boîte de nuit ». Ayant appris que Monsieur U avait déposé en France la marque BASH le 23 avril 1996 pour les services de restauration et de discothèque et considérant que ce dépôt avait été effectué en fraude de ses droits, la société OH-OH INC. a fait assigner Monsieur U, la société SEREST ainsi que la société RDB à laquelle la partie d’activité restaurant, salon de thé, bar et discothèque de la société SEREST a été donné en location gérance, et la société de droit canadien EVERGREEN OVERSEAS Ltd cessionnaire de la marque 96 622 399 par actes des 15, 16 et 30 octobre 1998 en nullité du dépôt de cette marque et en concurrence déloyale. Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au payement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle réclame également la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur U connaissait l’existence des discothèques implantées aux Etats-Unis sous l’enseigne BASH et leur notoriété et que ses projets d’implantations d’établissements à Paris se sont heurtés aux agissements de Monsieur U. Les défendeurs objectent que la marque BASH de la demanderesse n’est pas notoire au sens de l’article L.714-4 du Code de la propriété intellectuelle et que la notoriété doit être appréciée en France. Ils ajoutent que la société OH-OH INC. ne peut soutenir valablement que le dépôt effectué par Monsieur U serait frauduleux du seul fait de son exploitation à l’étranger par cette société qui n’établit pas que lors de la tentative de reprise de la société LE PALACE par Monsieur H qui serait un de ses créateurs, il aurait été fait état par celui-ci de la marque BASH. Ils concluent au payement à chacun d’eux de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DECISION Attendu qu’il n’est pas justifié de la délivrance de l’assignation à la société EVERGREEN OVERSEAS Ltd dont le siège social est au Canada ; que le tribunal se déclarera non saisi de la demande dirigée à l’encontre de cette société. I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que si la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement, celui-ci n’est constitutif de droit que dans la mesure où il n’a pas été effectué frauduleusement ; qu’il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve et d’établir la connaissance que le fraudeur avait des droits en cause. Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que la société OH-OH INC. a déposé, le 28 août 1996, la marque BASH aux Etats-Unis pour désigner en classe 42 de la classification internationale les « night club » ; que cette dénomination est utilisée à titre d’enseigne d’une discothèque sise à Miami dans l’Etat de Floride ; qu’il n’est pas contesté par Monsieur U qu’il connaissait l’existence de cet établissement. Attendu que la demanderesse prétend que son projet d’implantation de discothèques en France sous l’enseigne BASH n’a pu être mis en oeuvre en raison des agissements de Monsieur U qui a déposé à l’INPI la marque BASH le 23 avril 1996 pour désigner en classes 41 et 42 les services de discothèque et de restauration. Attendu qu’au soutien de cette affirmation, la société OH-OH INC. fait état de la tentative de reprise par Monsieur H, actionnaire de cette société, de l’établissement de nuit parisien LE PALACE au cours de l’année 1996, laquelle n’a pas abouti ; qu’il ressort, toutefois, des documents afférents à la procédure de redressement judiciaire de la société LE PALACE et notamment du jugement prononcé le 12 septembre 1996 par le tribunal de commerce de Paris et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 décembre 1996, que le plan de redressement proposé par Monsieur H a été rejeté comme n’apparaissant pas suffisamment sérieux pour atteindre son objectif de remboursement à 100% des créanciers ; que s’il est rappelé en page 7 du jugement du tribunal de commerce au paragraphe 4.1.1 relatif à l’identité du repreneur, que celui-ci est associé depuis cinq ans de l’un des cinq premiers établissements de nuit aux Etats-Unis d’Amérique situé à Miami et dénommé « BASH », en revanche, l’intention de Monsieur H d’utiliser la dénomination BASH dans le cadre de la reprise de l’établissement LE PALACE n’est nullement évoquée. Attendu qu’aucun des documents versés aux débats ne permet d’affirmer que Monsieur U avait connaissance du projet de la société OH-OH INC. d’ouvrier en France une discothèque sous l’enseigne BASH. Attendu que la société OH-OH INC. allègue la notoriété internationale de sa marque dont Monsieur U aurait voulu profiter en déposant la marque BASH en France pour désigner une discothèque.
Attendu que s’il est exact que constitue une fraude de fait de procéder en connaissance de cause à un dépôt à l’insu de celui qui fait déjà usage de la marque même à l’étranger quand cette marque est notoirement connue, il y a lieu de relever en l’espèce que le caractère notoire de la marque dont est titulaire la demanderesse n’est pas établi ; que celle-ci ne justifie pas que la marque BASH déposée aux Etats-Unis soit connue d’une large fraction du public en France et y jouisse d’une réputation importante. Attendu qu’en l’absence de présomptions graves, précises et concordances de ce que Monsieur U a procédé au dépôt de la marque BASH en France aux fins d’exploitation sous cette marque d’une discothèque au détriment de la société OH-OH INC., celle-ci doit être déboutée de sa demande d’annulation du dépôt de la marque françaises BASH. Attendu que la société OH-OH INC. fait également grief aux défendeurs d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; que la réalité de tels actes n’est pas davantage démontrée par la demanderesse qui n’exerce aucune activité en France. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la société OH-OH INC. ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il y a lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. III – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur U et à chacune des sociétés SEREST et RDB la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare non saisi de la demande dirigée à l’encontre de la société EVERGREEN OVERSEAS Ltd. Déboute la société OH-OH INC. de l’intégralité de ses demandes. Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Condamne la société OH-OH INC. à verser à Monsieur U et à chacune des sociétés ELYSEES RESTAURATION et RDB la somme de 4 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la société SMADJA et ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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