Résumé de la juridiction
Reprise de la ligne, de la matiere, des couleurs basiques et des combinaisons internes des produits contrefaits
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANAKAPALLE;PLEATS PLEASE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93481945 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements - ligne de vetements |
| Référence INPI : | M19990814 |
Sur les parties
| Parties : | ISSEY MIYAKE EUROPE (SA), KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (Ste,Japon) c/ G (Jean-Brice), GROUPE GARELLA (SA), ALP (SARL), INDIES(SA)INT-TROPEZ (SARL), BLEU BLANC ROUGE (SARL), INDIES PRODUCTION (SARL),MARYSA B (SARL), TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES (SARL), CYPRILE (SARL) (al'enseigne FEMME D'ABORD) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE ISSEY MIYAKE EUROPE, ci-après ISSEY MIYAKE, filiale française de la Société japonaise ISSEY MIYAKE inc. est chargée de la distribution en Europe des créations du couturier Monsieur I, parmi lesquelles figure une gamme de vêtements en jersey de polyester plissé portant la dénomination de « Pleats Please » (en français « plissés, s’il vous plaît »). Cette dénomination a été déposée à l’INPI sous le n 93.481.945 par la société japonaise KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO, pour désigner des vêtements. Les Sociétés ISSEY MIYAKE ont constaté au printemps 1998 la diffusion en France par la Société ALP, sous la marque ANADAPALLE dont est titulaire Monsieur G, d’une ligne de vêtements féminins qu’elles estiment être identiques à ceux dénommés « PLEATS PLEASE ». Certains des vêtements litigieux portaient en outre la dénomination « PLEASE ». Elles considèrent en effet que ces vêtements reproduisent une combinaison d’éléments qui caractérisent les siens composés de petits plis dans le sens de la longueur, sans poche ni accessoire, sans boutonnage ou fermeture, non doublés, confectionnés dans une matière synthétique et présentés de la même façon, c’est-à-dire en superposition de pièces de couleurs différentes (blanc, beige, bleu marine, gris, anthracite et noir). Les modèles de sa gamme sont un débardeur, une veste-cardigan, une robe, un pantalon et une jupe qui se déclinent en plusieurs coloris. Elles firent procéder à plusieurs contrats d’achat : les 30 mars et 11 mai 1998 à la boutique J.J. G/Bleu Blanc Rouge, à Saint-Tropez, située à proximité de la boutique ERTHEE qui vend la gamme « PLEATS PLEASE » ; le 17 juin 1998 à la boutique à l’enseigne « FEMME D’ABORD » à Paris, le 19 juin suivant à celle dénommée « MERYSA B » à Perpignan et le lendemain au magasin « TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES ». Selon les défenderesses, il appert de ces opérations que le style, la coupe, la forme et les coloris sont reproduits servilement. Aussi, par actes des 14 et 18 août 1998, les Sociétés « ISSEY MIYAKE EUROPE » et « KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO » ont-elles fait assigner Monsieur Jean-Brice G, la Société Groupe GARELLA, la Société ALP, la Société INIDIES SAINT-TROPEZ, la Société MARYSA, la Société TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES« , la Société CYPRILE, la Société BLEU BLANC ROUGE et la Société INDIES PRODUCTION, sur le fondement de la concurrence déloyale, du parasitisme commercial et de la contrefaçon de la marque »PLEATS PLEASE", pour voir prononcées les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage. Elles sollicitent en outre que le tribunal fasse obligation aux Sociétés ALP, Groupe GARELLA et INDIES SAINT-TROPEZ, de reprendre, à leurs frais, l’ensemble des produits se trouvant sur le
marché et qu’un expert soit désigné pour déterminer le chiffre d’affaires généré par la commercialisation des vêtements litigieux. Elles considèrent enfin que Monsieur G a engagé sa responsabilité personnelle en permettant la diffusion des produits litigieux sur la marque dont il est titulaire et en tenant des propos dénigrants à l’égard de la Société ISSEY MIYAKE EUROPE dans la revue DEPECHE MODE du mois de juin 1998 ; actes dont cette dernière sollicite réparation à hauteur de 200.000 FRANCS. Quant aux actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, les deux sociétés demanderesses sollicitent le versement de diverses sommes à titre de provision ; le tout avec exécution provisoire. Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elles réclament le versement d’une somme de 100.000 FRANCS. Dans leurs dernières écritures, elles se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la Société MARYSA B. Elles précisent par ailleurs agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme commercial et non pas sur celui de l’atteinte aux droits d’auteur, car ce type de création de la mode n’est pas protégé par le droit d’auteur au Japon. Monsieur I et ses stylistes n’étant pas résidents permanents en France ne peuvent donc invoquer, en raison des dispositions de la convention d’Union de Paris le bénéfice de la protection, en France, du droit d’auteur. Monsieur Jean-Brice G, la Société Groupe GARELLA, la Société ALP, la Société Indies Saint-Tropez, la Société Bleu Blanc Rouge et la Société Indies Production, soutiennent pour l’essentiel que :
- Monsieur I ne justifie d’aucune antériorité sur la diffusion des vêtements plissés et s’est inspiré de vêtements créés au début du siècle par Monsieur F. La technique du plissé est utilisée de longue date et le type de ligne de vêtements invoqués par les demanderesses est commercialisé par une multitude de marques françaises et étrangères. Les demanderesses ne sauraient donc prétendre détenir une exclusivité sur leurs modèles dépourvus d’originalité.
- Les vêtements litigieux commercialisés sous la marque ANAKAPALE sont de formes simples et de couleurs « basiques » ils n’ont pas tenté de profiter des initiatives et des efforts de recherches de Monsieur I, d’autant qu’ils disposent eux-mêmes d’un important département de création.
- Madame P G, styliste du groupe, avait présenté en 1986, donc avant Monsieur I, une première ligne de vêtements plissés.
— A aucun moment, ils n’ont diffusé dans le public des modèles comportant la dénomination « PLEASE », celle-ci constituant un référencement purement interne à la boutique Bleu Blanc Rouge.
- La responsabilité personnelle de Monsieur G ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a agi qu’en sa qualité de dirigeant des Sociétés de son groupe et qu’au surplus il n’a tenu aucun propos dénigrant l’oeuvre de Monsieur I. Ils concluent au débouté des prétentions des demanderesses et à leur condamnation à payer aux sociétés du groupe la somme de dix millions de francs à titre de dommages et intérêts et celle un franc à Monsieur G. Ils sollicitent la publication du présent jugement dans dix journaux ou revues de leur choix ; le tout avec exécution provisoire. Les Sociétés « CYPRILE » et « TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES » concluent parallèlement au caractère banal et à la forme qualifiée de « basique » des débardeurs, robe et gilet sans manches de couleurs unies, diffusés sous la marque « ANAKAPALLE » pour la saison été 1998. Elles font cependant valoir qu’elles ont dû cesser, par précaution, de commercialiser les produits de la ligne « ANAKAPALLE ». Elle concluent à la condamnation solidaire des demanderesses à verser à chacune d’elles, la somme de 100.000 FRANCS à titre de dommages et intérêts et la publication de la présente décision. Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation des Sociétés ALP, Groupe GARELLA et Indies Saint-Tropez à les garantir des condamnations qui pourraient les frapper.
DECISION I – SUR LE DESISTEMENT : Attendu que la Société « MARYSA B » n’ayant pas conclu, il convient de donner acte aux demanderesses du désistement de l’instance qu’elles ont engagée à l’encontre de cette société. II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE :
Attendu que la dénomination « PLEATS PLEASE » est une marque déposée le 31 août 1993, par la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (ci-après Miyake Design) sous le n 93.48.1945. Attendu que le procès-verbal de constat dressé à Saint-Tropez le 1er juillet 1998 dans la boutique « Bleu Blanc Rouge » fait état d’un référencement des modèles diffusés par la Société ALP sous les dénominations « FORTUNY », « PLEASE » ou « MORGANE ». Attendu qu’il n’est pas contesté que l’usage de la dénomination « PLEASE » pour désigner des vêtements, constitue la contrefaçon de la marque « PLEATS PLEASE » ; qu’en effet le terme « PLEASE », ne se fond pas dans l’ensemble « PLEATS PLEASE » pour y perdre sa distinctivité propre au regard des vêtements visés au dépôt. Attendu en revanche qu’il est soutenu que l’usage du terme « PLEASE » l’était à titre de référencement interne et donc non accessible au public. Attendu toutefois que les constatations de l’huissier font état d’une présentation sur support papier de modèles existant en tissu plissé et que la dénomination est utilisée dans cette présentation pour identifier différents modèles référencés avec d’autres noms sous les n 2071 à 2076. Attendu qu’il importe peu que la dénomination litigieuse soit portée à la main ; que le tribunal relève simplement qu’elle figure sur l’étiquette de vêtements destinés à la vente ; que ce faisant, la Société Indies Saint-Tropez dont il n’est pas contesté qu’elle soit propriétaire de la boutique à l’enseigne « Bleu, Blanc, Rouge », a engagé sa responsabilité pour cet acte de contrefaçon pour imitation de la marque « PLEATS PLEASE ». Attendu que la responsabilité de son fournisseur la Société ALP n’est pas établie dès lors qu’il ne parait pas que la référence contrefaisante a été portée par cette dernière. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu qu’il convient de rappeler ici que les Société ISSEY MIYAKE ne situent nullement leurs prétentions sur le terrain du droit d’auteur dont elles ont exposé ci-avant pourquoi, par application de la Convention d’Union de Paris, elle ne pouvait pas, en France, en solliciter la protection. Que le débat sur l’originalité des modèles de la gamme « PLEATS PLEASE » est donc sans intérêt. Attendu que sont incriminées un ensemble de similitudes entre des gammes de vêtements qui, selon les demanderesses, ne peuvent être que génératrices de confusion dans l’esprit de la clientèle ; que ces actes sont aggravés par une pratique de prix inférieur. Attendu qu’il est acquis aux débats que les demanderesses ne revendiquent nullement l’exclusivité de l’usage d’un tissu sans motif, plissé dans le sens de la longueur. Qu’ainsi les développements sur l’origine des robes en tissu plissé et sur la contribution de
Monsieur F au début de ce siècle, à la promotion des tissus plissés dans la mode vestimentaire féminine, pou intéressants qu’ils soient, ne sont pas plus utiles aux débats. Attendu que les demanderesses fondent donc leur prétention sur la commercialisation à partir de 1993 de 14 modèles diffusés en couleurs dites « basiques » (blanc cassé, bleu marine, noir, gris, anthracite et beige) notamment, et en tissu plissé, dont la coupe épouse la ligne du corps, sans pince ni ceinture, sans boutonnage ou autre fermeture, sans poche ni accessoire ; que ces vêtements aux lignes très épurées, conçus dans un tissu en polyester, forment une gamme (veste, robe, pantalon, jupe, débardeur) dont les éléments ont vocation à être combinés entre eux. Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que les Sociétés défenderesses fabriquent et diffusent sous la marque ANAKAPALLE, une gamme de vêtements réalisés en tissus polyester, composé de petits plis dans le sens de la longueur, sans poche ni accessoire, sans boutonnage (à une exception près) ou autre fermeture, dont la coupe très épurée, épouse la ligne du corps ; que cette gamme de vêtements est composée pareillement des mêmes éléments appelés à être combinés entre eux et déclinés dans les mêmes couleurs unies de base (blanc, beige, bleu marine, gris, anthracite et noir) et dans d’autres couleurs approchantes (kaki, violet, jaune paille). Attendu que le public au vue de la gamme de vêtements plissés fabriquée et commercialisée par les défenderesses pourra se méprendre sur leur origine. Qu’en effet les différences techniques dans la réalisation des plissés, dans la texture du tissu et dans la finition des modèles, ne sont perceptibles qu’à l’issue d’un examen attentif auquel le public n’est pas sensé procéder. Qu’il demeure que la gamme des vêtements diffusés sous la marque ANAKAPALLE reprend la ligne, la matière, les couleurs et les combinaisons internes, de la gamme de vêtements diffusés précédemment dès 1993, par les demanderesses sous la marque « PLEATS PLEASE ». Attendu que les défenderesses affirment que de tels vêtements étaient déjà commercialisés en France avant cette date. Attendu cependant qu’elle n’en rapportent nullement la preuve puisque les vêtements diffusés sous la marque « CORIEX » ont une texture de plissé bien peu similaire à celle des demanderesses, le caractère irrégulier voir froissé des plis étant recherché ; que ces vêtements dont la ligne semble difficilement appréhendable au vu des pièces produites, ont une date de commercialisation dont l’antériorité est insuffisamment établie et forment au surplus une gamme restreinte dont les éléments ne paraissent pas avoir vocation à être combiné. Attendu enfin que les dessins de Madame P produits aux débats témoignent tout au plus de la recherche personnelle d’un style « néo-égyptien » dans l’usage du tissu plissé ; qu’ils sont insusceptibles tout comme les modèles CORIEX, de prouver la préexistence d’une
gamme de vêtements telle que celle sur laquelle les demanderesses assoient leur action en concurrence déloyale. Attendu enfin qu’il est constant que les articles fabriqués et diffusés par les défenderesses le furent à des prix nettement inférieurs à ceux des Sociétés ISSEY MIYAKE et parfois même (dans la boutique à l’enseigne JJ GARELLA/Bleu Blanc Rouge« , à Saint-Tropez) à proximité de boutique (Erthée) qui diffuse la gamme »PLEATS PLEASE". Attendu que ces actes ne font que renforcer la concurrence déloyale née de la commercialisation de la gamme de vêtements plissés ANAKAPALLE. IV – SUR LA PARASITISME COMMERCIAL Attendu qu’au titre actes de parasitisme commercial, les demanderesses n’incriminent aucun actes distincts en l’espèce de la concurrence déloyale. Qu’il s’agisse des griefs d’appropriation des efforts économiques et créatifs et de la renommée de Monsieur I ainsi que de l’image attachée aux créations vestimentaires de celui-ci, force est de constater qu’ils sont soit exprimés en termes généraux soit relatifs à la valeur et à la qualité de la gamme des vêtements reproduits ; que ces griefs n’ont à être pris en compte qu’au titre de l’appréciation du préjudice né de la concurrence déloyale et non pas d’un parasitisme commercial. V – SUR LES PROPOS DENIGRANTS Attendu que les demanderesses reprochent à ce titre à Monsieur G d’avoir dans la presse (revue Dépêche Mode de juin 1998) présenté ses propres vêtements en indiquant que : « la différence avec ce qui existe sur le marché tient à une technique très ancienne que nous avons retrouvée….. Ce procédé permet ainsi de réaliser des emmanchures et des décolletés sans risque de créer des »becs disgracieux« . Attendu que les demanderesses qui concluent à la très grande qualité de définition de leurs vêtements, ne peuvent tout à la fois soutenir que la remarque allusive aux »becs disgracieux« puisse viser leurs vêtements et être perçue comme tel par public. Qu’au contraire, le propos incriminé apparait suffisamment large, pour exclure, par sa généralité le reproche de dénigrement. VI – SUR LA RESPONSABILITE DES DEFENDERESSES 1 – Monsieur G : Attendu que la considération selon laquelle Monsieur Jean-Brice G est titulaire de la marque »ANAKAPALLE" est insuffisante à elle seule pour justifier la mise en cause de sa responsabilité personnelle. 2 – La Société ALP et la Société INDIES SAINT-TROPEZ
Attendu que ces dernières ne contestent pas avoir pris part en tant que fournisseur en diffuseur aux actes litigieux. 3 – La Société Groupe GARELLA : Attendu que cette société apparait comme étant la société holding du groupe, et comme telle, dépourvue d’activités commerciales de nature à engager sa responsabilité dans la présente espèce. 4 – Les Sociétés « TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES » et « CYPRILE » Attendu que ces deux sociétés ont chacune une boutique de détail de vêtements, l’une à Perpignan, l’autre à Paris. Qu’elles ne contestent pas avoir diffusé les vêtements marqués « ANAKAPALLE ». 5 – Les Sociétés « BLEU BLANC ROUGE » et « INDIES PRODUCTION Attendu que la boutique à l’enseigne »Bleu Blanc Rouge« où ont été constatés des actes de contrefaçon de marque apparait être la propriété de la Société »Indies Saint-Tropez" ; que l’appel dans la cause des Sociétés Bleu Blanc Rouge et Indies Production n’est motivé que par le souci de leur rendre opposable la présente décision. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d’interdiction, et de publication sollicitées ; qu’en revanche, ces mesures étant suffisantes pour prévenir toute poursuite au renouvellement des actes incriminés, la confiscation des stocks et le rapatriement des vêtements litigieux n’apparaissent pas nécessaires. Attendu que les actes de contrefaçon de marques seront réparés par le versement par la Société Indies Saint-Tropez d’une somme de 50.000 FRANCS. Attendu que pour la détermination de la réparation du préjudice subi par la société ISSEY MIYAKE EUROPE, il convient d’ordonner une mesure d’instruction confiée à Monsieur M ; que d’ores et déjà, les Société ALP et Indies Saint-Tropez devront verser une provision de 60.000 FRANCS. Attendu qu’en ce qui concerne les Sociétés « CYPRILE » et « TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES », il y a lieu de les condamner chacune au paiement d’une somme de 30.000 FRANCS et non pas au versement d’une provision, dès lors que les actes qui leur sont reprochés sont circonscrits à la vente dans leur boutique respective de vêtements marqués ANAKAPALLE. Attendu qu’en l’absence de clause contractuelle de garantie, ces sociétés ne peuvent qu’être déboutées de leur demande de condamnation des Sociétés ALP et Indies Saint Tropez à les garantir.
VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’exécution provisoire accompagnera les mesures d’interdiction et d’expertise, qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 30.000 FRANCS le montant des frais irrépétibles dont les demanderesses sont fondées à solliciter le paiement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DONNE acte aux Sociétés ISSEY MIYAKE de leur désistement d’instance à l’égard de la « SOCIETE MARYSA B » ; DIT que la SOCIETE INDIES SAINT-TROPEZ a, dans sa boutique « BLEU BLANC ROUGE », en apposant la dénomination « PLEASE », sur des vêtements, commis des actes de contrefaçon de la marque « PLEATS PLEASE » n 93.481.945 dont la Société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO est titulaire ; En conséquence, lui interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de mille francs (1.000 F) par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision ; CONDAMNE la SOCIETE INDIES SAINT-TROPEZ à verser à cette société la somme de cinquante mille francs(50.000 F) à titre de dommages et intérêts ; DIT qu’en fabriquant et en diffusant une gamme de vêtement qui reproduisent à la fois la ligne, la matière plissée, les couleurs de base et les combinaisons internes, des éléments de la gamme de vêtements distribués sous la marque « PLEATS PLEASE », les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société ISSEY MIYAKE EUROPE". En conséquence, Leur interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de mille francs (1.000 F) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; SE RESERVE le cas échéant la connaissance de la liquidation de l’astreinte ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente mesure ; CONDAMNE chacune des sociétés « TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES » et « CYPRILE » à verser à la Société ISSEY MIYAKE EUROPE une somme de trente mille francs(30.000 F) en réparation des actes par elles commis ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ ; ORDONNE une mesure d’instruction ; DESIGNE à cette fin :
- Monsieur Gérard M avec mission de :
- Entendre les parties ;
- Se faire remettre tous documents commerciaux et comptables et plus généralement tout document propre à préciser l’importance de la commercialisation de la gamme de vêtements « ANKAPALLE » et l’étendue du préjudice subi par la Société ISSEY MIYAKE EUROPE ; DIT que l’expert devra remettre son rapport avant le 1er avril 2000 ; DIT que la Société ISSEY MIYAKE EUROPE devra consigner au greffe du tribunal une somme de vingt mille francs (20.000 F) à titre de provision sur les frais d’expertises avant le 1er décembre 1999 ; ORDONNE l’exécution provisoire de cette mesure ; CONDAMNE in solidum les Sociétés ALP et INDIES SAINT-TROPEZ à verser à la Société la somme de soixante mille francs (60.000 F) à titre de provision ; AUTORISE les Sociétés demanderesses à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de leur choix, sans que le coût de ces insertions supporté par les Sociétés INDIES SANT-TROPEZ et ALP ne dépasse la somme de soixante mille francs (60.000 F) ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum les Sociétés ALP, INDIES SAINT-TROPEZ, TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES et CYPRILE à verser aux demanderesses la somme de trente mille francs (30.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ; LES CONDAMNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître H, Avocat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Tee-shirts revetus d'un dessin de petite fille ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Numero d'enregistrement 94 550 975 ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Représentation d'une petite fille ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- Responsabilité du distributeur ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Responsabilité du fabricant ·
- Dessin d'une petite fille ·
- Fixation de la créance ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Marque de fabrique ·
- Mise hors de cause ·
- Partie figurative ·
- Cl14, cl18, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Vente a vil prix ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Licencie ·
- Confiture ·
- Sociétés ·
- Élément figuratif ·
- Créance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Hors de cause ·
- Cause ·
- Liquidation
- Atteinte au nom commercial et à la denomination sociale ·
- Élément caracteristique distinctif, nom patronymique ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- 2) concernant la garantie des vices cachés ·
- Absence de marque anterieure du demandeur ·
- Adjonction inopérante du mot descriptif ·
- Nom commercial et denomination sociale ·
- 1) concernant la garantie d'eviction ·
- Similitude phonétique et visuelle ·
- Vice inherent à la chose vendue ·
- Éléments pris en considération ·
- Droit anterieur du defendeur ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Parfumerie et cosmetologie ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl03, cl05, cl18 et cl25 ·
- Éléments indifferents ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Diffusion limitee ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Prix inferieur ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Enseigne ·
- Garantie d'éviction ·
- Droit des marques ·
- Vice caché ·
- Éléments incorporels ·
- Produit ·
- Acte
- Numero d'enregistrement 98 726 715 ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Attestations ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Appellation ·
- Métropole ·
- Antériorité ·
- Notoriété ·
- Acte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Action en déchéance sur la partie française ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Numero d'enregistrement 427 741 ·
- Extinction de l'instance ·
- Marque internationale ·
- Désistement parfait ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl32 et cl33 ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Boissons ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Marque communautaire ·
- Action ·
- Boisson ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Partie
- Consentement devant porter sur chaque exemplaire du produit ·
- Qualité de société de grande distribution du defendeur ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre des fournisseurs ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Absence de reseau de distribution exclusif ·
- Vetements, chaussures de sport et sacs ·
- 2) responsabilité des fournisseurs ·
- Numero d'enregistrement 1 284 327 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 029 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 030 ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Marque figurative dite ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Produits authentiques ·
- Clause contractuelle ·
- Professionnel averti ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- 1) appel fonde ·
- 2) appel fonde ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Fournisseur ·
- Autorisation ·
- Épuisement des droits
- Cessation de la commercialisation des articles litigieux ·
- Action en référé aux fins d'interdiction ·
- Usage sans autorisation des marques ·
- Numero d'enregistrement 97 664 580 ·
- Numero d'enregistrement 1 703 307 ·
- Atteinte aux droits exclusifs ·
- Mise a disposition du public ·
- Modèles de vetements ·
- Marques de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque verbale ·
- Mise en ligne ·
- Autorisation ·
- Interdiction ·
- Marque ·
- Collection ·
- Vidéos ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Usage ·
- Vidéocassette ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Opposition à enregistrement ·
- Dessaisissement de la cour ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl03 et cl14 ·
- Cl03 et cl25 ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Dessaisissement ·
- Pierre précieuse ·
- Joaillerie ·
- Classes ·
- Produit
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte au droit privatif sur la marque ·
- Exploitation de la marque contrefaisante ·
- Similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 92 445 172 ·
- Numero d'enregistrement 93 490 857 ·
- Retrait partiel des cl09 et cl42 ·
- Ordinateurs et microprocesseurs ·
- Éléments pris en considération ·
- Marque de produits et services ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Cl09, cl35, cl36 et cl42 ·
- Connaissance de cause ·
- Responsabilité civile ·
- Atteinte à la valeur ·
- Préjudice commercial ·
- Professionnel averti ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommee ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Depreciation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Finances ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Expert ·
- Dépôt ·
- Notoriété ·
- Produit
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne anterieurs ·
- Article l 711-4 a) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-4 e) code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction du logo sur un panneau et deux autocars ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Caractère limite et cessation de l'usage du panneau ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque anterieure enregistree, a savoir ·
- Modification de la livree des autocars ·
- Numero d'enregistrement 95 602 864 ·
- Numero d'enregistrement 96 608 438 ·
- Numero d'enregistrement 96 608 439 ·
- Numero d'enregistrement 96 638 394 ·
- Compromis et contrat de cession ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Élément pris en considération ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages intérêts ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Droits d'auteurs ·
- Élément matériel ·
- Nom patronymique ·
- Droit anterieur ·
- Logo 96 608 438 ·
- Marque complexe ·
- Non commercial ·
- Partie verbale ·
- Réglementation ·
- Disponibilite ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Validité ·
- Autocar ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon des marques 92 419 090 et 94 550 694 ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Chaussettes de marque reproduisant le dessin de chien ·
- Contrat de sous-licence concernant d'autres marques ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonte de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Date certaine, dépôt enveloppe soleau ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Race et position du chien identique ·
- Numero d'enregistrement 92 419 090 ·
- Numero d'enregistrement 94 550 694 ·
- 1) action en concurrence déloyale ·
- Cl09, cl14, cl16, cl18 et cl25 ·
- Éléments pris en considération ·
- 2) à l'égard du sous-licencie ·
- Marque figurative 94 550 694 ·
- Marque complexe 92 419 090 ·
- 1) à l'égard du titulaire ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Attestations inopérantes ·
- Cl14, cl18, cl24 et cl25 ·
- Article 1382 code civil ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Identite des produits ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Createur du logo ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Prix inferieur ·
- Sous-licencie ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Logo ·
- Industrie ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Marches ·
- Vêtement ·
- Classes
- Numeros d'enregistrement 94 546 556, 95 564 390, 96 627 606 ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Numero d'enregistrement 97 693 395 ·
- Numero d'enregistrement 97 696 077 ·
- Numero d'enregistrement 97 697 934 ·
- Numero d'enregistrement 97 703 894 ·
- Extinction de l'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Désistement parfait ·
- Acceptation ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Syndicat professionnel ·
- Loisir ·
- Article de sport ·
- Contrefaçon de marques ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Action en atteinte à la denomination sociale et en nullité ·
- Amoindrissement des capacites techniques et commerciales ·
- Production du rapport spécial du commissaire aux comptes ·
- Prise en considération de la marque dans son ensemble ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, lettres ·
- 1) concernant la denomination sociale ·
- 2) concernant la denomination sociale ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Combinaison du logo et des lettres ·
- Numero d'enregistrement 95 558 741 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 093 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 094 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 095 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Cl07, cl08, cl09, cl11 et cl15 ·
- Denomination sociale et marque ·
- Élément pris en considération ·
- Marque figurative 95 574 093 ·
- Qualité de bureau de liaison ·
- Reproduction quasi- servile ·
- Marque complexe 95 574 094 ·
- Situation de concurrence ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Droits anterieurs ·
- Élément aggravant ·
- Élément inopérant ·
- Marque 95 558 741 ·
- Marque 95 574 095 ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Preuve rapportée ·
- Tout indivisible ·
- Complementarite ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Memes classes ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Logo ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Activité ·
- Cd-rom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.