Infirmation partielle 6 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Cuirs et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans les autres classes, malles, valises et sacs de voyage, parapluies et parasols, vetements, chaussures et chapellerie, articles de sport non compris dans d’autres classes
cl01, cl02, cl03, cl04, cl06, cl07, cl08, cl09, cl12, cl14, cl16, cl17, cl18, cl21, cl25, cl28, cl34, cl36, cl37
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CATERPILLAR;CAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1499047 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL06;CL07;CL08;CL09;CL12;CL14;CL16;CL17;CL18;CL21;CL25;CL28;CL34;CL36;CL37 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cuirs et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans les autres classes, malles, valises et sacs de voyage, parapluies et parasols, vetements, chaussures et chapellerie, articles de sport non compris dans d'autres classes - vetements et chaussures revetus des marques |
| Référence INPI : | M20000575 |
Sur les parties
| Parties : | ACCESS USA (SA, Belgique) et -SFAM- SOCIETE FRANCAISE D'ACHATS DE MARCHANDISES (SARL) c/ CATERPILLAR Inc. (Ste), COMPAGNIE DES ACCESSOIRES (SARL, exercant sous l'enseigne TRIANGLE), GARBIS (SARL, ayant un magasin denomme GAMME OVER), MARTINE (SARL), A (exercant sous l'enseigne ALCO Didier), ZVITEX (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CATERPILLAR est titulaire des marques semi-figuratives CATERPILLAR et CAT enregistrées respectivement sous les n s 1499046 et 1499047 pour désigner des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 34, 36 et 37, notamment les cuirs et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans les autres classes, malles, valises et sacs de voyage, parapluies et parasols, vêtements, chaussures et chapellerie, articles de sport non compris dans les autres classes. Le 18 novembre 1995, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la COMPAGNIE DES ACCESSOIRES qu’elle a fait assigner par acte du 27 septembre 1995 devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 23 mai 1996, la COMPAGNIE DES ACCESSOIRES a fait assigner en garantie son fournisseur, la société ZVITEX. Les 12 et 15 janvier 1996, CATERPILLAR a encore fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux d’une société GARBIS. Par acte du 22 janvier 1996 elle a fait assigner GARBIS et ses fournisseurs : les sociétés MARTINE et COMPAGNIE DES ACCESSOIRES ainsi que M. A. MARTINE a elle-même fait assigner en garantie ses fournisseurs, la société Française d’Achat de Marchandises (SFAM) et la société de droit belge ACCESS USA. Toutes ces procédures ont été jointes. CATERPILLAR a directement formé des demandes contre SFAM et ACCESS USA. M. A n’a pas comparu et CATERPILLAR s’est par ailleurs désistée de ses demandes à l’encontre de GARBIS. Le jugement entrepris Par jugement du 13 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré parfait le désistement d’instance de la société CATERPILLAR à l’égard de la société GARBIS,
- dit que la société COMPAGNIE DES ACCESSOIRES, en offrant à la vente 38 bonnets, un blouson, 27 vestes, 37 sweats, 2 salopettes, une paire de chaussures, la société COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et la société ZVITEX en achetant et en cédant 390 sweat-shirts, la société MARTINE et la société ACCESS USA en achetant et en cédant 1056 paires de chaussures, Monsieur A en vendant 4 trois-quarts, 6 gilets Nylon, 12 gilets voile, 23 gilets, 7 blousons et 11 bombers, ont commis des actes de contrefaçon des marques CAT n 1.499.047 et CATERPILLAR n 1.499.046 dont la société CATERPILLAR est titulaire,
- leur a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 Frs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et ZVITEX à payer à la société CATERPILLAR la somme de 200.000 Frs à titre de dommages-
intérêts,
- condamné in solidum les sociétés MARTINE et ACCESS USA à régler à la société CATERPILLAR la somme de 200.000 Frs à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. A à payer à la société CATERPILLAR la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts,
- autorisé la société CATERPILLAR a faire publier tout ou partie du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût total dépasse la somme de 60.000 Frs H.T.,
- rejeté les appels en garantie formés par la société COMPAGNIE DES ACCESSOIRES à l’encontre de la société ZVITEX et par la société MARTINE à l’encontre de la société ACCESS USA,
- débouté la société CATERPILLAR de ses demandes formées à l’encontre de la société MARTINE et de la société S.F.A.M. relativement à la commercialisation de 312 paires de chaussures marquées CATERPILLAR,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- prononcé l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction,
- condamné in solidum les sociétés COMPAGNIE DES ACCESSOIRES, ZVITEX, MARTINE, ACCESS USA et Monsieur A à payer à la société CATERPILLAR la somme de 15.000 Frs au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens à l’exception de ceux résultant de la procédure engagée à l’encontre de la société GARBIS laissés à la charge de la société CATERPILLAR. La procédure en appel ZVITEX a interjeté appel le 10 avril 1998 à l’encontre des sociétés CATERPILLAR, ACCESS USA, Monsieur A, la société GARBIS et la société MARTINE. Cette procédure a été enregistrée sous le n RG 1998/11049, elle a ensuite donné lieu à une mesure de radiation, puis a été rétablie sous le n RG 98/23874. MARTINE a également interjeté appel par acte du 5 mai 1998, à l’encontre de CATERPILLAR et ACCESS USA (procédure R.G. 98/13989 qui avait été jointe à la procédure RG 98/11049). La COMPAGNIE DES ACCESSOIRES a encore interjeté appel du même jugement par acte du 6 mai 1998 à l’encontre des sociétés CATERPILLAR, ACCESS USA, MARTINE, ZVITEX et Monsieur A. ACCESS USA, par acte du 2 juillet 1998, a fait appel à l’encontre des sociétés CATERPILLAR, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES, GARBIS, MARTINE, SFAM, ZVITEX et Monsieur A. Cette procédure (à laquelle a été jointe celle enregistrée sous le n R.G. 98/23874) a été enregistrée sous le n R.G. 98/11728. Un protocole d’accord entre CATERPILLAR et ZVITEX a été signé le 28 mars 1999. ZVITEX s’est désistée de son appel, le 20 septembre 1999, de même que, le 25 novembre 1999, la COMPAGNIE DES ACCESSOIRES.
Par ordonnance du 3 mars 2000, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de l’appel interjeté par ZVITEX à l’encontre de CATERPILLAR, ACCESS, GARBIS, MARTINE, SFAM, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et M. A et de l’appel de COMPAGNIE DES ACCESSOIRES contre CATERPILLAR, ACCESS, ZVITEX, MARTINE, et M. A,
- déclaré ces désistements parfaits,
- dit que les frais relatifs à la procédure engagée par ZVITEX à l’encontre de CATERPILLAR resteraient à leurs charges respectives,
- dit que les autres dépens resteraient à la charge des parties s’étant désistées. ACCESS USA s’est désistée par conclusions du 26 juin 2000 de son appel à l’encontre de ZVITEX, SFAM, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et GARBIS. ZVITEX avait auparavant demandé qu’ACCESS USA soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure se poursuit donc aujourd’hui sur l’appel interjeté par ACCESS USA qui maintient des demandes contre CATERPILLAR et MARTINE et sur celui formé par MARTINE à l’encontre de CATERPILLAR et ACCESS USA. Par ailleurs, dans ses dernières écritures signifiées le 2 août 2000, CATERPILLAR a formé appel incident contre SFAM. Par ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 1999, MARTINE qui poursuit la réformation intégrale du jugement, réclame que CATERPILLAR soit déboutée de son action en contrefaçon de marques à son encontre, subsidiairement que soit réduit dans de notables proportions le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués. Elle demande que ACCESS USA soit condamnée à la garantir de toutes condamnations, enfin que CATERPILLAR et ACCESS USA soient condamnées à lui payer une indemnité de 20.000 F pour ses frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2000, ACCESS USA prétend que la réformation du jugement est encourue par application de la règle de l’épuisement communautaire (parce que le droit de marque vise à garantir l’origine du produit marqué et qu’en l’espèce les produits qu’il lui est reproché d’avoir vendus étaient authentiquement revêtus de la marque CATERPILLAR), que, subsidiairement, alors qu’elle justifie en appel les avoir acquis auprès d’une société irlandaise, son adversaire CATERPILLAR ne démontre pas l’origine extra-communautaire des produits litigieux, ni que ceux-ci auraient été mis sur le marché sans son consentement. Elle fait valoir enfin que MARTINE, qui s’approvisionne de manière systématique sur le marché parallèle, n’est pas fondée à réclamer sa garantie. Elle prie la cour de :
- constater qu’elle s’est désistée à l’encontre de ZVITEX, SFAM, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et GARBIS,
- réformer le jugement entrepris,
- dire qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé,
- dire CATERPILLAR et MARTINE mal fondées en toutes leurs demandes à son encontre,
— les condamner à lui payer une indemnité de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. CATERPILLAR dans ses dernières écritures signifiées le 2 août 2000 prie la cour de : "- constater qu’elle s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre des sociétés ZVITEX, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES,
- débouter les sociétés MARTINE et ACCESS USA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal fondées en leur appel,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 février 1998 en ce qu’il a considéré que la société MARTINE, ensuite de la société ACCESS USA, en offrant en vente et en vendant des chaussures sous les marques CAT et CATERPILLAR et ce, en l’absence de consentement de la société CATERPILLAR, avait commis des actes de contrefaçon des marques CAT et CATERPILLAR et en conséquence condamné in solidum les sociétés MARTINE et ACCESS USA à régler à la société CATERPILLAR la somme de 200.000 Francs à titre de dommages intérêts, autorisé la société CATERPILLAR à faire publier tout ou partie du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des défendeurs sans que le coût total dépasse la somme de 60.000 Francs H.T, prononcé l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction, condamné in solidum les sociétés ZVITEX, MARTINE, ACCESS USA et Monsieur A à payer à la société CATERPILLAR la somme de 15.000 Francs au titre des frais irrépétibles et condamné les mêmes aux dépens,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a débouté la société CATERPILLAR de ses demandes formées à l’encontre de la société MARTINE et de la société SFAM, relativement à la commercialisation de 312 paires de chaussures marquées CATERPILLAR et statuant à nouveau :
- condamner la société MARTINE à payer à la société CATERPILLAR, la somme de 100 000 (cent mille) francs, à titre de dommages intérêts du fait des actes de contrefaçon qu’elle a commis au préjudice de la société CATERPILLAR en offrant en vente et en vendant 312 paires de chaussures marquées CATERPILLAR,
- condamner la société ACCESS USA à payer à la société CATERPILLAR, la somme de 300 000 (trois cent mille) francs, à titre de dommages intérêts du fait des actes de contrefaçon qu’elle a commis au préjudice de la société CATERPILLAR en offrant en vente et en vendant 3 408 paires de chaussures marquées CATERPILLAR,
- condamner in solidum les sociétés MARTINE, SFAM et ACCESS USA à payer à la société CATERPILLAR la somme de 100.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile." SFAM a conclu le 28 août 2000. Elle prie la Cour de constater que ZVITEX et COMPAGNIE DES ACCESSOIRES s’étant désistées à son égard, désistements déclarés parfaits par l’ordonnance du 3 mars 2000, et ACCESS USA s’étant elle-même désistée par acte du 26 juin 2000, elle n’est plus concernée par la procédure. Elle demande à être mise hors de cause et réclame que soit déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre par CATERPILLAR le 2 août 2000.
M. A et la société GARBIS n’ont pas constitué avoué. Les dernières conclusions des parties comparantes ne leur ont pas été signifiées. La cour n’est donc pas valablement saisie à leur égard. Sont ici expressément visées les dernières conclusions signifiées respectivement par les sociétés MARTINE, ZVITEX, ACCESS USA, CATERPILLAR et SFAM les 16 avril 1999, 2 et 27 juin, ainsi que 2 et 28 août 2000.
DECISION Considérant qu’ainsi que l’a retenu le tribunal "il résulte des procès-verbaux de saisie- contrefaçon dressés, l’un, dans les locaux de la société COMPAGNIE DES ACCESSOIRES, le 19 septembre 1995, et l’autre, dans les locaux de la société GARBIS, les 12 et 15 janvier 1996 que :
- la société COMPAGNIE DES ACCESSOIRES a :
- offert à la vente 38 bonnets, 1 blouson sans manches, 27 vestes, 37 sweat shirts, 2 salopettes, 1 paires de chaussures,
- vendu 12 bonnets à la société GARBIS,
- acquis 390 sweat shirts de la société ZVITEX,
- la société ZVITEX a vendu 390 sweat shirts,
- la société GARBIS a offert et vendu des vêtements et chaussures revêtus des marques de la demanderesse en se fournissant auprès de la société COMPAGNIE DES ACCESSOIRES, de Monsieur A et de la société MARTINE,
- la société MARTINE a :
- vendu à la société GARBIS, 12 paires de chaussures,
- acheté 312 paires de chaussures à la société SFAM,
- acheté 1056 paires de chaussures à la société ACCESS USA,
- la société SFAM a :
- vendu 312 paires de chaussures à la société MARTINE,
- acheté 1600 paires de chaussures à la société BRANDON DEVELOPMENT,
- la société ACCESS USA a vendu 1056 paires de chaussures à la société MARTINE,
- Monsieur A a vendu à la société GARBIS 4 trois quart, 6 gilets nylon, 12 gilets voile, 23 gilets, 7 blousons et 11 bombers ; Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté que "tous les produits, vêtements ou chaussures, identiques aux produits visés dans l’enregistrement
des deux marques CAT ou CATERPILLAR, ainsi saisis ou répertoriés, portaient l’une de ces deux marques" ; Considérant que plus aucune demande n’est formée devant la cour s’agissant des vêtements distribués par GARBIS et acquis auprès de M. A, la COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et ZVITEX ; que des transactions ont été conclues en première instance entre CATERPILLAR et GARBIS, puis en cours d’instance d’appel entre CATERPILLAR et COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et ZVITEX ; qu’il a déjà été mentionné que la cour n’est pas régulièrement saisie à l’égard de M. A ; Considérant que le litige se trouve donc circonscrit aux demandes se rapportant aux chaussures marquées CATERPILLAR ou CAT, dont 12 paires ont été vendues à GARBIS par MARTINE, laquelle avait elle-même acheté 312 paires à SFAM et 1056 paires à ACCESS USA ; Considérant que le tribunal qui avait débouté CATERPILLAR de ses demandes contre MARTINE et SFAM s’agissant des 312 paires de chaussures fournies par cette dernière société, avait en revanche fait droit aux demandes de CATERPILLAR dirigées contre MARTINE et ACCESS USA pour ce qui est des 1056 paires de chaussures fournies par cette dernière ; qu’il avait condamné ces deux sociétés in solidum à payer à CATERPILLAR la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts ; Considérant que s’agissant des chaussures acquises par MARTINE auprès de ACCES USA, MARTINE demande que CATERPILLAR soit, par réformation du jugement, déboutée de son action en contrefaçon ; qu’elle fait valoir qu’elle a acheté ces chaussures en toute bonne foi auprès de ACCESS USA ; qu’elle sollicite subsidiairement une diminution des dommages intérêts et réclame que ACCESS USA soit (alors que cette demande avait été repoussée par les premiers juges) condamnée à la garantir ; Considérant que ACCESS USA qui s’était bornée devant les premiers juges à réclamer le rejet des demandes formées contre elle en déniant, sans autre précision, avoir commis des actes de contrefaçon, a développé devant la cour une argumentation nouvelle (soutenant que les demandes de CATERPILLAR se rapportant à des produits authentiques se heurteraient à la règle de l’épuisement des droits) et a produit ensuite pour la première fois le 28 juin 2000 selon le bordereau de communication figurant au dossier de la cour des pièces établissant que les 1056 paires de chaussures qu’elle a vendues à MARTINE provenaient d’un lot de 3408 paires de chaussures qu’elle avait elle-même achetées auprès d’une société WOOLCOTT LIMITED de droit irlandais ; qu’elle fait valoir d’abord que les chaussures litigieuses étant authentiquement revêtues des marques litigieuses, leur commercialisation qui n’affecte pas les fonctions de la marque en tant qu’indication de l’origine et de la qualité des produits ne saurait être incriminée ; que cette argumentation cependant ne saurait prospérer alors qu’elle priverait la règle de l’épuisement communautaire de toute portée (puisqu’elle reviendrait à n’appliquer cette règle qu’aux produits revêtus d’une marque imitée, ce que d’autres règles du droit des marques prohibent par ailleurs) ; que par ailleurs, ACCESS USA, qui a laissé s’écouler un délai de 4 ans après sa mise en cause dans la présente procédure pour fournir les factures d’achat
des chaussures litigieuses, en s’abstenant d’attraire à l’instance son fournisseur irlandais ou de lui demander des justifications (elle indique, sans d’ailleurs en justifier, que ce fournisseur irlandais aurait disparu) ne peut pas prétendre que les produits litigieux auraient été licitement mis sur le marché sur le territoire communautaire, alors qu’elle ne produit aucun commencement de preuve de ce qu’ils auraient fait l’objet d’une première mise dans le commerce au sein de l’EEE avec le consentement du titulaire des marques ; qu’il est en outre à noter que pour conclure à la confirmation du jugement ayant rejeté l’appel en garantie dirigé à son encontre par MARTINE, elle fait elle-même valoir que cette société s’approvisionnait « de son propre gré et de façon systématique sur le marché parallèle » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que MARTINE et ACCES USA en achetant et en vendant 1056 paires de chaussures avaient commis des actes de contrefaçon (la bonne foi alléguée par MARTINE étant inopérante en pareille matière) des marques CATERPILLAR et CAT ; Considérant que CATERPILLAR sera déboutée de ses demandes additionnelles tendant à voir ACCESS USA condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 300.000 F à titre de dommages intérêts pour avoir distribué les 3408 paires de chaussures qu’elle a reconnu en appel avoir acheté auprès de la société WOOLCOTT ; que CATERPILLAR ne démontre pas que les chaussures autres que celles ayant été vendues à MARTINE auraient été vendues en France, et n’est pas fondée à prétendre que leur commercialisation aurait porté atteinte aux marques françaises qu’elle invoque dans la présente procédure ; Considérant que le tribunal avait repoussé les demandes de CATERPILLAR visant les 312 paires de chaussures vendues par SFAM à MARTINE en estimant qu’il ressortait des pièces mises aux débats qu’il existait une chaîne ininterrompue de cessions entre la société MARTINE et la société WOLWERINE WORLD WIDE, licenciée exclusive de CATERPILLAR au plan mondial pour les chaussures ; que les premiers juges avaient relevé que les chaussures litigieuses avaient été livrées par WOLWERINE WORLD WIDE à la société GWENA ENTERPRISES Ltd établie dans l’Ile de Man, dont il n’était pas contesté qu’elle est membre de l’union européenne, et qu’en conséquence ces chaussures avaient été mises dans le commerce dans la Communauté avec l’accord de CATERPILLAR, via sa licenciée ; que les explications de CATERPILLAR selon lesquelles ces chaussures auraient été destinées à une société Zambienne GWENA ENTERPRISES Ltd exclusivement autorisée à les distribuer en Afrique centrale, et auraient été simplement livrées par l’intermédiaire de l’établissement de cette société à l’Ile de Man, ne peuvent pas être retenues ; que la facture de WOLWERINE ne fait aucune mention d’une société Zambienne et est établie (sans qu’y figure aucune restriction) au nom d’une société de l’Ile de Man pour une livraison à l’Ile de Man ; que les premiers juges en ont justement déduit que ces chaussures avaient été mises dans le commerce dans un territoire où a vocation (ce qui n’est à nouveau pas contesté en appel) à s’appliquer la règle de l’épuisement communautaire avec le consentement du titulaire des marques, au travers de sa licenciée ; Considérant qu’eu égard aux circonstances spécifiques à la présente affaire (et en particulier, d’une part, aux modalités de la distribution des chaussures litigieuses authentiquement revêtues des marques, et, d’autre part, aux transactions conclues par
CATERPILLAR avec les autres parties) le montant des dommages intérêts alloués par les premiers juges apparaît excessif ; que la cour estime qu’une indemnité de 120.000 F incombant à MARTINE et ACCESS USA in solidum, réparera intégralement le préjudice subi par CATERPILLAR ; Considérant qu’en l’état présent du litige les mesures de publication ordonnées par les premiers juges apparaissent également excessives ; que par réformation du jugement CATERPILLAR sera autorisée à procéder à une mesure de publication aux frais in solidum de MARTINE et ACCESS USA dans la limite d’un coût de 25.000 F ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de MARTINE tendant à voir ACCESS USA condamnée à la garantir ; qu’en l’absence de toute clause contractuelle, cette demande de MARTINE, professionnelle avertie qui avait fait le choix de s’approvisionner sur le marché parallèle et ne saurait être exonérée des conséquences de sa propre faute ne saurait prospérer ; Considérant qu’il convient d’allouer à CATERPILLAR pour ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité complémentaire de 15.000 F qui sera mise à la charge in solidum de MARTINE et ACCESS USA ; que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit à la demande similaire formée par ZVITEX (à l’égard de laquelle, alors qu’elle n’avait formé que cette demande de condamnation pour frais irrépétibles, le désistement d’ACCESS USA sera déclaré parfait) ; PAR CES MOTIFS : Statuant dans les limites de l’appel, vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 mars 2000, et constatant qu’elle n’est pas régulièrement saisie à l’égard de la société GARBIS et de M. A ; Donne acte à la société ACCESS USA de son désistement à l’égard des sociétés ZVITEX, SFAM, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et GARBIS ; Déclare ce désistement parfait ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts mis à la charge des sociétés MARTINE et ACCESS USA et les mesures de publication ; Réformant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne in solidum les sociétés MARTINE et ACCESS USA à payer à la société CATERPILLAR la somme de 120.000 F à titre de dommages intérêts ; Autorise la société CATERPILLAR à faire procéder à une mesure de publication dans le journal ou la revue de son choix aux frais in solidum des sociétés MARTINE et ACCESS USA dans la limite d’un coût de 25.000 F ;
Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés MARTINE et ACCESS USA à payer à la société CATERPILLAR une indemnité complémentaire de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ACCESS USA à supporter les dépens afférents à son appel dirigé contre les sociétés ZVITEX, SFAM, COMPAGNIE DES ACCESSOIRES et GARBIS ; Condamne in solidum les sociétés MARTINE et ACCESS USA aux autres dépens d’appel ; Admet Me B, ME H, la SCP MIRA BETTAN et la SCP ANNIE BASKAL au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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