Infirmation 20 septembre 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1504288;1259654 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M20000614 |
Sur les parties
| Parties : | FJAND TEX (Ste, Danemark) c/ CLAIRE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 1999 qui a :
- dit que la marque CLAIRE appartenant à la société CLAIRE n’est pas notoirement comme au sens de l’article 6 de la Convention de Paris,
- rejeté la demande en contrefaçon de marque présentée par la société CLAIRE,
- dit que la société FJAND TEX en déposant et en exploitant la marque CLAIRE N 1.259.654 a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CLAIRE en portant atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne,
- interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société FJAND TEX à payer à la société CLAIRE la somme de 150.000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale,
- autorisé la société CLAIRE à faire publier tout ou partie du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société FJAND TEX, sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 60.000 F H.T.,
- débouté la société CLAIRE du surplus de ses demandes,
- débouté la société FJAND TEX de ses demandes reconventionnelles,
- prononcé l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction,
- condamné la société FJAND TEX à payer à la société CLAIRE la somme de 12.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 13 juillet 1999 par la société FJAND TEX ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 1999 par lesquelles la société FJAND TEX, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la dénomination CLAIRE n’était pas une marque notoire, demande à la cour de :
- constater que les dispositions de la loi du 4 janvier 1991, reprises dans le Code de la Propriété Intellectuelle, sont applicables au 28 décembre 1991,
- constater que l’acte introductif d’instance est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991,
— constater que l’action en nullité combattue ainsi que la saisie-contrefaçon qui l’a précédée ont été menées postérieurement au 28 décembre 1996, période pendant laquelle s’est entièrement écoulé le délai de forclusion par tolérance de cinq ans prévu à l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- constater que la saisine du tribunal en contrefaçon et au fond est intervenue par voie de conclusions responsives et non par voie d’assignation dans le délai de quinzaine prévu à l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, en conséquence, de :
- dire irrecevable en toutes ses demandes la société CLAIRE,
- déclarer nulle la saisie-contrefaçon intervenue,
- condamner la société CLAIRE à lui payer la somme de 500.000 F en réparation du préjudice dont elle a souffert à raison de la saisie-contrefaçon intervenue dans ses locaux, celle de 100.000 F pour procédure abusive et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 17 mai 2000 aux termes desquelles la société CLAIRE, immatriculée au RCS sous le numéro B 712 058 205, venant aux droits de la société CLAIRE immatriculée sous le numéro B 722 050 424, par suite d’une fusion- absorption, sollicite :
- à titre principal, si le litige est soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1964, la confirmation du jugement déféré, réclamant en outre la somme complémentaire de 100.000 F en réparation des actes des concurrence déloyale commis depuis le prononcé du jugement,
- à titre subsidiaire, si la cour retient que la disponibilité du signe CLAIRE doit être appréciée au regard des dispositions de la loi de 1991, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FJAND TEX pour concurrence déloyale, prononcé des mesures d’interdiction et de publication et son infirmation pour le surplus, demandant :
- de condamner la société FJAND TEX à lui payer la somme complémentaire de 100.000 F au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis depuis le prononcé du jugement,
- de prononcer la nullité de la marque N 1259.654 renouvelée le 12 octobre 1993,
- de dire qu’en faisant usage de la marque CLAIRE pour désigner des vêtements, la société FJAND TEX a commis des actes de contrefaçon de la marque CLAIRE, dont elle est titulaire,
— de condamner la société FJAND TEX à lui payer la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque,
- de rejeter les demandes de la société FJAND TEX tendant à la nullité de la marque CLAIRE N 1.504.288,
- de condamner la société FJAND TEX à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que la société CLAIRE exploite sous cette dénomination depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le 13 septembre 1972, une entreprise de confection de vêtements et d’articles d’habillement pour femmes ; qu’elle vient aux droits, par suite d’un apport de son fonds de commerce, de Madame R qui a exploité ledit fonds sous le nom commercial et l’enseigne CLAIRE depuis le 5 novembre 1934 ; que le 20 décembre 1988, la société CLAIRE a déposé la marque dénominative CLAIRE qui a été enregistrée sous le numéro 1.504.288 pour désigner les vêtements, chaussures, la chapellerie, produits relevant de la classe 25 ; Considérant que, fondant sa demande sur l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société CLAIRE reproche à la société de droit danois FJAND TEX d’avoir déposé la marque dénominative CLAIRE, le 19 octobre 1983, pour désigner les vêtements, au mépris de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne ; Considérant que l’action en contrefaçon de marque engagée par la société CLAIRE, par acte du 22 septembre 1997, est soumise à la loi du 4 janvier 1991, entrée en vigueur le 28 décembre 1991 ; que toutefois, pour apprécier la validité du dépôt de marque effectué par la société FJAND TEX, il convient de se placer à la date de celui-ci, soit le 19 octobre 1983 ; que la disponibilité du signe constituant la marque doit donc être examinée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 ; I – SUR LA FORCLUSION PAR TOLERANCE Considérant qu’aux termes de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4, toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ;
Considérant que l’action en nullité de la marque ayant été introduite le 22 septembre 1997, le délai de forclusion invoqué par la société FJAND TEX s’est entièrement écoulé sous l’empire de la loi nouvelle ; Mais considérant que la tolérance implique nécessairement la connaissance de l’usage créateur de droit ; que la société FJAND TEX ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a exploité la marque CLAIRE sur le territoire français et que la société CLAIRE a eu connaissance de cet usage et l’a toléré pendant cinq ans, alors qu’il n’est pas contesté que ce n’est qu’au cours de l’année 1997 qu’elle a envisagé d’organiser en France un réseau de franchise et qu’elle a ouvert un magasin à Paris ; Que la fin de non recevoir soulevée par la société FJAND TEX sera donc rejetée ; II – SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIETE CLAIRE SUR SA DENOMINATION SOCIALE, SON NOM COMMERCIAL ET SON ENSEIGNE ET LA NULLITE DE LA M CLAIRE N 1.259.654 Considérant que l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats établit que la dénomination CLAIRE constitue la dénomination et la raison sociale de la société intimée depuis le 13 septembre 1972, sous laquelle elle exerce une activité de confection de vêtements pour femmes ; Considérant que la marque incriminée ayant été déposée pour désigner des vêtements, il existe un risque certain de confusion entre les produits revêtus de ce signe et la dénomination sociale ; Qu’en déposant la marque CLAIRE, le 19 octobre 1983, la société FJAND TEX a donc porté atteinte aux droits de la société CLAIRE sur sa dénomination sociale ; Considérant que la société intimée détient, en outre, des droits sur le nom commercial et l’enseigne CLAIRE par suite de l’acquisition du fonds de commerce créé par Madame R le 5 novembre 1934 ; qu’elle justifie, par les catalogues et factures versés aux débats, vendre ses produits tant en France qu’à l’étranger, ce qui atteste du « rayonnement » national de son nom commercial et de son enseigne ; Que le dépôt par la société FJAND TEX de la marque CLAIRE pour des produits identiques à ceux qu’elle commercialise, de nature à engendrer un réel risque de confusion sur l’origine de ceux-ci, porte donc atteinte aux droits dont la société est titulaire sur son enseigne et son nom commercial ; Considérant que le signe « CLAIRE » étant, à la date de son dépôt par la société FJAND TEX, indisponible pour constituer une marque valable, son enregistrement effectué sous le numéro 1.259.654 doit être annulé ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE M
Considérant que la société CLAIRE a déposé la marque CLAIRE, le 20 décembre 1988, pour désigner les produits de la classe 25 et notamment les vêtements ; que cette marque enregistrée sous le numéro 1.504.288, a été renouvelée le 18 décembre 1998 ; Considérant que nonobstant l’existence de la marque N 1.259.654, la société CLAIRE était recevable à faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement de son propre titre ; que l’assignation au fond a été délivrée, le 22 septembre 1997, dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 septembre 1997 ; que celle-ci est donc valable ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal dressé le 8 septembre 1997 et des photographies jointes que la société FJAND TEX a fait usage de la dénomination CLAIRE pour désigner des vêtements, postérieurement à l’enregistrement de la marque par la société intimée ; qu’elle a ainsi commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société CLAIRE ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société CLAIRE du fait de l’atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne en lui allouant à ce titre la somme de 150.000 F de dommages-intérêts ; Considérant que les articles de presse produits aux débats et les constatations de l’huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon attestent l’exploitation en France de la marque CLAIRE par la société FJAND TEX ; que ces actes, en banalisant la marque de l’intimée, portent atteinte à sa valeur patrimoniale et justifient l’allocation d’une indemnité de 150.000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication prononcées par les premiers juges seront confirmées, sauf à préciser que la publication fera mention du présent arrêt ; Considérant que la société FJAND TEX qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu’il convient, en revanche, de faire bénéficier la société CLAIRE des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 50.000 F ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la société FJAND TEX, en déposant et en exploitant la marque CLAIRE N 1.359.654 a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société
CLAIRE, en portant atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne,
- interdit à la société FJAND TEX la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société FJAND TEX à payer à la société CLAIRE la somme de 150.000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- autorisé la société CLAIRE à publier la décision, dans la limite de 60.000 F H.T. à la charge de la société FJAND TEX, sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette l’exception de forclusion soulevée par la société FJAND TEX, Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque CLAIRE N 1.259.654 déposée par la société FJAND TEX, le 19 octobre 1983, Dit que cette décision sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins de transcription au registre national des marques, Déclare valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 septembre 1997, Dit que la société FJAND TEX a commis des actes de contrefaçon de la marque CLAIRE N 1.504.288 appartenant à la société CLAIRE, Condamne la société FJAND TEX à payer à la société CLAIRE la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société FJAND TEX aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte au droit exclusif d'exploitation des marques ·
- Marques internationales ne visant pas la France ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- 1) préjudice du licencie devenu cessionnaire ·
- Demande dirigee contre un tiers à l'instance ·
- Licencie des marques devenu cessionnaire ·
- Nom de domaine contrefaçon de la marque ·
- Inversion de lettres, liaison des mots ·
- Numero d'enregistrement 1 371 978 ·
- Numero d'enregistrement 1 641 732 ·
- Numero d'enregistrement 1 668 583 ·
- Numero d'enregistrement 1 703 307 ·
- Numero d'enregistrement 510 858 ·
- Numero d'enregistrement 510 859 ·
- Numero d'enregistrement 605 921 ·
- Numero d'enregistrement 629 834 ·
- Services de telecommunications ·
- Élément pris en considération ·
- 2)préjudice du sous licencie ·
- Memes services, meme classe ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes services et classe ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque internationale ·
- Différences mineures ·
- Identite de services ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Marques, initiales ·
- Marque, initiales ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Opposabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Exploitation ·
- Intérêt ·
- Licence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Cession ·
- Registre
- Action en contrefaçon de marque et droit d'auteur ·
- Revente par le fabricant pour son propre compte ·
- Vetements et articles d'habillement en général ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Depreciation des creations artistiques ·
- Numero d'enregistrement 1 451 018 ·
- Foulards reproduisant la marque ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Foulards revetus de la marque ·
- 1er, 2eme et 3eme defendeurs ·
- Atteinte à la marque notoire ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Marchandise de second choix ·
- Vente et offre en vente ·
- Défaut de fabrication ·
- Epuisement des droits ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Autorisation ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Confection ·
- Couture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Droits d'auteur ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Soie
- Principe actif pour la formulation de produits cosmetiques ·
- Compétence du tribunal de grande instance de lyon ·
- Article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Numero d'enregistrement 93 468 851 ·
- Numero d'enregistrement 95 603 621 ·
- Lieu du domicile du defendeur ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de fabrique ·
- Cl01, cl03, cl05 ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Denomination ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Chêne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Incompétence ·
- Instance ·
- Produit cosmétique ·
- Saisie contrefaçon ·
- Site ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque déposée ulterieurement par une personne morale ·
- Nom patronymique du president directeur général ·
- Appréciation au regard des marques déposées ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Cl03, cl09, cl14, cl18, cl20, cl25 et cl33 ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 93 454 230 ·
- Numero d'enregistrement 1 713 318 ·
- Substitution inopérante du prenom ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Vetements et articles en cuir ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl09, cl18, cl25 et cl26 ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Adjonction du mot ·
- Élément inopérant ·
- Marque anterieure ·
- Élément matériel ·
- Ventes manquees ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Publication ·
- Bonne foi ·
- Dommage ·
- Imitation ·
- Produit
- Action en contrefaçon et atteinte à la denomination sociale ·
- 2) responsabilité des distributeurs des enregistrements ·
- Violences ou manoeuvres dolosives de son employeur ·
- Signature de la demande de dépôt en son nom ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 92 436 376 ·
- Numero d'enregistrement 94 512 349 ·
- 1) responsabilité de l'appelant ·
- Fonction de chef de produits ·
- Déclaration de créance ·
- Fixation de la créance ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Preuve non rapportée ·
- Releve de forclusion ·
- Qualité de neophyte ·
- Élément inopérant ·
- Marques , , et ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Euro ·
- Contrefaçon de marques ·
- Dépôt ·
- Disque ·
- Acte ·
- Support d'enregistrement ·
- Compilation
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Usage de la denomination detournement de clientele ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Partie verbale inseree dans un double ovale ·
- Respect de l'obligation de non- concurrence ·
- Reproduction de la forme geometrique, logo ·
- Boissons alcooliques, notamment le cognac ·
- Résiliation aux torts du premier appelant ·
- Valeur patrimoniale au jour de la cession ·
- Tromperie sur la provenance geographique ·
- Tromperie sur les debouches commerciaux ·
- Appelation grande champagne controlee ·
- Denomination sur bouteilles de cognac ·
- Tromperie sur l'étendue de la cession ·
- Responsabilité de la personne morale ·
- Tromperie sur la valeur de la marque ·
- Numero d'enregistrement 93 479 517 ·
- Numero d'enregistrement 94 545 876 ·
- Numero d'enregistrement 95 563 515 ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Contrefaçon, concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 1 529 924 ·
- Baisse des chiffres d'affaires ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Cession de la marque verbale ·
- Renommee du nom patronymique ·
- Degenerescence de la marque ·
- 3) erreur sur la substance ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Preuves non rapportées ·
- Connaissance de cause ·
- Contrat de consultant ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Selection des anges ·
- 1er cru de cognac) ·
- Marque de fabrique ·
- 1) défaut de prix ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Grande champagne ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Validité ·
- Cognac ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Consultant ·
- Famille ·
- Contrefaçon de marques ·
- Propriété ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en atteinte au nom patronymique ·
- Bouchons de vidange de carter des vehicules terrestres ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément incorporel de la personne morale ·
- Numero d'enregistrement 97 661 797 ·
- Numero d'enregistrement 98 728 866 ·
- Éléments pris en considération ·
- Memes produits, meme classe ·
- Connaissance de cause ·
- Denomination sociale ·
- 2) dépôt frauduleux ·
- Risque de confusion ·
- 1) disponibilite ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Plan de cession ·
- Dépôt ·
- Marque semi-figurative ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété ·
- Propriété intellectuelle
- Action en contrefaçon à l'encontre du premier defendeur ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Noms de domaine levisdiscount.com et lewisdiscount.com ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Absence de preuve de l'ampleur de la contrefaçon ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Vetements de sportwear et notamment des jeans ·
- Usage de meta-tags pour indexation des sites ·
- Desorganisation de la politique commerciale ·
- Marque 1 243 900, 1 596 420 et 1 714 281 ·
- Affaiblissement de la valeur de licence ·
- Titulaire des noms de domaine litigieux ·
- Suppression inopérante de l'apostrophe ·
- Identification impossible du produit ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Modification de l'État du produit ·
- Numero d'enregistrement 1 243 900 ·
- Numero d'enregistrement 1 469 536 ·
- Numero d'enregistrement 1 596 420 ·
- Numero d'enregistrement 1 714 281 ·
- Élément pris en considération ·
- Suppression de l'etiquette ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Site reproduisant le logo ·
- Marque verbale, chiffre ·
- Usage sans autorisation ·
- Epuisement des droits ·
- Identite des produits ·
- Marque et contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence de detail ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Mise hors de cause ·
- Noms de domaine et ·
- Atteinte relative ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Prix inferieurs ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Responsabilte ·
- Cl25 et cl26 ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Metatag ·
- Site web ·
- Contrefaçon de marques ·
- In solidum ·
- Imitation ·
- Concurrence ·
- Acte
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 713- 4 code de la propriété intellectuele ·
- Article l 716-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Responsabilité de l'ensemble des defendeurs ·
- Adjonction inopérante des mots et ou ·
- Cl03, cl14, cl18, cl23, cl24 et cl25 ·
- Confusion sur origine des produits ·
- Numero d'enregistrement 92 437 031 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Vente des produits contrefaisants ·
- Vetements portant la denomination ·
- Numero d'enregistrement 356 141 ·
- Marque complexe partie verbale ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément prix en considération ·
- Marque internationale 356 141 ·
- Deuxieme defendeur fabricant ·
- Reproduction à l'identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Situaton de concurrence ·
- Vente et offre en vente ·
- Epuisement des droits ·
- Marque internationale ·
- Atteinte aux marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Cinquieme defendeur ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Autres defendeurs ·
- Marque 92 437 031 ·
- Agent commercial ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Tissu ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit textile ·
- Magasin ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque anterieure enregistree, numero 1 250 330 de l'intime ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Nullité de la marque de l'appelant ·
- Numero d'enregistrement 96 615 892 ·
- Numero d'enregistrement 1 250 330 ·
- Recours a des mannequins vedettes ·
- Action en responsabilité civile ·
- Magazines et articles de presse ·
- Nature repressive du texte ·
- Article 1382 code civil ·
- Interprétation stricte ·
- Preuves non rapportées ·
- Responsabilité civile ·
- Resultats commerciaux ·
- Boissons alcoolisees ·
- Chiffres d'affaires ·
- Élément insuffisant ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de renommee ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Cl16, 25, 35 ·
- Confirmation ·
- Infirmation ·
- Définition ·
- Notoriete ·
- Préjudice ·
- Secret ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Vente par correspondance ·
- Sociétés ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vêtement ·
- Publicité ·
- Parrainage ·
- Service
- Responsabilité personnelle de l'appelant ·
- Erreur dans la déclaration d'appel ·
- Numero d'enregistrement 1 690 912 ·
- Acquisition de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Denomination sociale ·
- Exception de nullité ·
- Risque de confusion ·
- Action en nullité ·
- Droit anterieur ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Produit pharmaceutique ·
- Atteinte ·
- Appel
- Bande diagonale de couleur rouge, reproduction ·
- Boissons alcooliques, bieres et jus de fruit ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Cl16, cl32, cl33 et cl34 ·
- Atteinte à la notoriete ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl32 et cl33 ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Reproduction ·
- Jus de fruit ·
- Vigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.