Résumé de la juridiction
Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et legumes conserves, seches et cuits, gelees, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans les autres classes, animaux vivants, fruits et legumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, cafe, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du cafe, farines et preparations faites de cereales, pain, patisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de melasse, levure, poudre pour faire lever, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), epices, glaces a rafraichir
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAMPAMY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94537061 |
| Classification internationale des marques : | CL29;CL30;CL31 |
| Liste des produits ou services désignés : | Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et legumes conserves, seches et cuits, gelees, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans les autres classes, animaux vivants, fruits et legumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, cafe, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du cafe, farines et preparations faites de cereales, pain, patisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de melasse, levure, poudre pour faire lever, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), epices, glaces a rafraichir |
| Référence INPI : | M20000602 |
Sur les parties
| Parties : | COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE c/ J (Cyril) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 11 janvier 2000, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) assigne M. JEPHOS devant le présent tribunal aux fins de voir : à titre principal :
- dire que la marque "CHAMPAMY n 94.437.061 dont M. J est titulaire est dépourvue de validité en application de l’article L.711-4 d) du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- dire que cette marque est une appropriation illicite de la notoriété de l’appellation contrôlée « CHAMPAGNE » engageant la responsabilité de son titulaire sur le fondement de l’article L.115-5 du code de la consommation ;
- prononcer la nullité de ladite marque ;
- interdire la poursuite des actes illicites sous astreinte dont le tribunal se garde la liquidation,
- condamner la société CHAMPAGNE PRIMEURS à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire :
- constater l’inexploitation de la marque pendant une période d’inexploitation de cinq ans et prononcer la déchéance des droits de M. J de ce chef, en tout état de cause :
- condamner M. J à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. M. J, assigné suivant les modalités de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile n’a pas constitué avocat. La présente décision est en conséquence réputée contradictoire.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DU CIVC A AGIR :
Il ressort de l’article 13 de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne que celui-ci est habilité à ester en justice pour exercer tous les droits relativement aux fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des groupements de base qu’il représente et qui sont énumérés à l’article 1er du même texte à savoir : les propriétaires-récoltants de la Champagne délimitée, les coopératives de vinification, les courtiers et commissionnaires en vins, les entreprises de pressurage, les négociants-manipulants et les négociants en chambre de la Champagne délimitée, les agents de vente du vin de Champagne, le personnel utilisé par les récoltants ou dans les établissements de négociants-manipulants, les établissements industriels ou autres spécialisés dans la fabrication ou la fourniture des marchandises accessoires. L’atteinte à l’appellation d’origine contrôlée CHAMPAGNE étant incontestablement de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif des propriétaires récoltants de la Champagne et à toutes les professions intéressées à la fabrication et à la commercialisation du vin de Champagne, le CIVC qui les représente est recevable à intenter l’action visant à faire annuler la marque « CHAMPANY » soit sur le fondement de l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle soit sur celui de l’article L.115-5 du code de la consommation. En revanche, le CIVC n’apparaît pas recevable à solliciter à titre subsidiaire la déchéance des droits de M. J sur sa marque pour inexploitation dès lors que cette inexploitation n’est pas un fait emportant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des professionnels représentés. II – SUR LE FOND : 1 – sur l’application de l’article L.711-4 c) du Code de la Propriété Intellectuelle : Le CIVC sollicite l’application de l’article L.711-4 c) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une appellation d’origine contrôlée. La marque litigieuse, déposée le 22 septembre 1994 et enregistrée sous le n 94 5378 061 est constituée de la dénomination CHAMPANY déclinée en 4 polices de caractères et désigne différents produits des classes 29, 30 et 31 de la classification internationale à savoir, "viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans les autres classes, animaux vivants ; fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux ; malt ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir". Le tribunal relève que la marque litigieuse n’est pas la reprise de l’appellation contrôlée CHAMPAGNE, seules les six premières lettres étant identiques ; que la terminaison NY de la marque en cause étant phonétiquement, visuellement et intellectuellement distincte
de celle de l’appellation CHAMPAGNE écarte tout risque de confusion dans l’esprit du public et en conséquence ne permet par l’application de la disposition du Code de la Propriété Intellectuelle précitée. 2 – sur l’application de l’article L.115-5 du code de la consommation : L’article sus-visé dispose que le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peut être employé pour aucun produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. Pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal estime que la dénomination CHAMPANY n’évoque pas l’appellation d’origine CHAMPAGNE et que dès lors son utilisation pour désigner les produits visés à l’enregistrement et précité ne saurait de ce fait détourner ou affaiblir la notoriété de cette appellation. Au surplus, le tribunal relève : que cette marque a été déposée en septembre 1994 et que ce n’est qu’en janvier 2000 soit plus de cinq ans plus tard que le CIVC a engagé la présente action, que dès lors, le CIVC ne saurait soutenir sérieusement que l’utilisation de cette marque qui en l’espèce n’est constituée que par un acte de dépôt a détourné ou affaibli sa notoriété. Dans ces conditions, le tribunal déboute le CIVC de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Déclare irrecevable la demande en déchéance formulée par le CIVC, Déboute le CIVC du surplus de ses demandes et le condamne aux dépens.
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