Confirmation 15 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques, substances dietetiques a usage medical, emplatre, materiel pour pansements
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LABORATOIRE LPG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1690912 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques, substances dietetiques a usage medical, emplatre, materiel pour pansements |
| Référence INPI : | M20000617 |
Sur les parties
| Parties : | G (Brigitte, agissant en qualite de gerante de la SARL LABORATOIRE LPG) c/ LPG SYSTEMS (SA), Me D (Patrick pour la STE LABORATOIRE LPG en qualite de mandataire judiciaire) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LPG Systems SA, immatriculée au registre du commerce le 25 avril 1986 exerce une activité de fabrication et vente de matériel industriel, matériel médico chirurgical, articles de sport et de loisirs. produits cosmétiques et dérivés, produits nutritionnels. Ayant constaté que la société LABORATOIRES LPG, faisait usage depuis 1991 de la dénomination LPG pour exercer une activité de vente par correspondance de produits pharmaceutiques, hygiéniques et de substances diététiques et que la gérante de cette société, Madame G avait acquis. par acte du 19 août 1992, inscrit au registre national des marques le 20 août 1992 la marque LABORATOIRES LPG n 1 690 912 déposée le 2 août 1991 par la société MONTALBA pour désigner notamment les produits suivants de la classe 5 : – produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtre, matériel pour pansements". LPG SYSTEMS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS LABORATOIRES LPG et Madame G pour l’atteinte ainsi portée à sa dénomination sociale afin d’obtenir, outre les mesures d’interdiction, de destruction et de publication, le prononcé de la nullité de la marque n l 690 912 et la condamnation de ses adversaires au paiement de dommages et intérêts. LABORATOIRES LPG ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, LPG SYSTEMS a assigné Maître D, mandataire liquidateur aux même fins. Les défendeurs n’avaient pas constitué avocat. C’est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de PARIS a, par jugement du 3 juin 1998, :
- dit que l’utilisation par LABORATOIRES LPG de la dénomination LPG portait atteinte aux droits de la société LPG SYSTEMS sur sa dénomination sociale.
- dit qu’en acquérant et en faisant usage de la marque LABORATOIRES LPG. Brigitte G avait également porté atteinte aux droits de LPG SYSTEMS sur sa dénomination sociale.
- prononcé la nullité de la marque LABORATOIRES LPG enregistrée sous le n 1 690 912.
- interdit à Brigitte G et à Maître D, es qualités. à continuer à utiliser la dénomination LABORATOIRES LPG et la dénomination LPG dès la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 200 francs par infraction constatée,
- interdit à Maître D es qualités de procéder à la cession de cette dénomination.
- condamné Madame G à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts.
- ordonné l’exécution provisoire.
- dit que Mme G et Maître D es qualités seront tenus in solidum à payer à LPG SYSTEMS la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné Mme G à payer à LPG SYSTEMS cette somme,
- fixé à ce montant la créance de la LPG SYSTEMS sur LABORATOIRES LPG,
- dit que le jugement une fois passé en force de chose jugée sera transmis à la requête du greffier ou de la partie la plus diligente à l’INPI pour transcription au Registre National
des Marques. Madame G a interjeté appel de ce jugement indiquant dans la déclaration d’appel, « agissant en sa qualité de gérante de la SARL LABORATOIRE LPG ». Elle poursuit l’infirmation du jugement, demandant de :
- constater que LPG l’a assignée en qualité de gérante de la société LABORATOIRES LPG.
- constater qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de LPG, son adversaire n’a pas régularisé la procédure à son encontre,
- constater que si l’appel régularisé par elle devait être frappé de nullité, il devrait en aller de même pour l’assignation délivrée à son encontre, en contradiction avec les dispositions de la loi du 25 janvier 1985,
- constater que dans ces conditions, le jugement entrepris n’aurait pas lieu d’être,
- constater que Mme G n’a pas la qualité de débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire de LPG,
- constater que la SA LPG SYSTEMS ne peut invoquer les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 à son profit.
- déclarer, en conséquence, l’appel de Madame G recevable.
- Constater que la SA LPG SYSTEMS ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Madame G dans l’exercice de ses fonctions de gérante de la SARL LABORATOIRE LPG, Dire et juger en conséquence, que Madame G n’encourt aucune condamnation à ce titre, Constater que les classes de produits protégées par les dépôts de marque respectifs de la SARL LABORATOIRE LPG et de la SA LPG SYSTEMS sont différentes, Constater que les droits acquis par la SARL LABORATOIRE LPG étaient antérieurs à ceux de la SA LPG SYSTEMS, Constater que Madame G n’a commis aucune faute en acquérant et en utilisant la marque LABORATOIRE LPG, Dire et juger en conséquence, que Madame G n’encourt aucune condamnation à ce titre.
- Constater que la SA LPG SYSTEMS ne justifie d’aucun préjudice imputable à Madame G, Dire et juger, en conséquence, que Madame G n’encourt aucune condamnation à ce titre,
- Constater que Madame G avait un motif légitime de ne pas comparaître en première instance, Dire et juger, en conséquence, que Madame G n’encourt aucune condamnation au litre de l’article 560 du NCPC,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable que Madame G supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Condamner, en conséquence la SA LPG SYSTEMS à lui paver la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du NCPC." Dans ses écritures en réplique du 8 juin 2000, LPG SYSTEMS prie la cour :
- in limine litis, vu l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 de déclarer nul et de nul effet l’appel interjeté par Madame G es qualité de gérante de la société LABORATOIRE LPG en liquidation judiciaire,
- de constater que Maître D es qualité de mandataire liquidateur n’a pas formé appel du jugement du 3 juin 1998,
- de constater en conséquence que le jugement du 3 juin 1998 est aujourd’hui passé irrévocablement en force de chose jugée,
- à titre subsidiaire sur le fond,
- de confirmer le jugement,
- de condamner Madame G à lui payer la somme de 100 000 francs par application de l’article 560 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d’ordonner la publication de l’arrêt dans dix publications aux frais de l’appelante dans la limite de 100 000 francs. La clôture a été prononcée le 8 juin 2000 et l’affaire plaidée le 14 juin 2000. Par lettre du 25 juin 2000, l’avoué de Madame G a sollicité le rejet des écritures du 8 juin 2000.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que les écritures du 8 juin 2000 dont il est demandé le rejet constituent une réplique à celles signifiées le 18 mai 2000 par Madame G qui n’avait pas répondu à celles de son adversaire du 26 janvier 2000 ; que les dernières écritures ne comportent aucune demande nouvelle ; Considérant qu’en outre, la demande de rejet a été formée alors que les débats étaient clos et l’affaire mise en délibéré ; Qu’il s’ensuit que dans ces circonstances, la demande de rejet n’est pas fondée ; Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel
Considérant que LPG SYSTEMS ne saurait être suivie dans son exception de nullité dès lors que Madame G n’a pas interjeté appel pour le compte de la société dont elle était gérante mais en son nom ; que la mention « es qualité de gérante » dans la déclaration d’appel, certes inexacte puisqu’elle agit en son nom s’explique par l’ambiguïté de l’assignation initiale dans laquelle sa qualité de gérante avait été indiquée ; Considérant qu’au surplus Mme G ne prétend pas avoir interjeté appel pour le compte de la société LPG (qu’elle ne pourrait représenter), dont le mandataire liquidateur a été appelé dans la procédure ; que les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent en conséquence être invoquées ; II – SUR LE FOND Considérant que l’argumentation de Mme G selon laquelle le tribunal a retenu à tort sa responsabilité alors qu’elle n’avait commis aucune faute dans sa fonction de gérante et qu’elle n’avait été assignée qu’en cette qualité est dénuée de pertinence ; qu’en effet, elle a été condamnée en raison de faits personnels résultant de l’acquisition par elle de la marque LABORATOIRE LPG à la société MONTALBA ; Considérant que Mme G fait encore valoir que son adversaire titulaire d’une marque déposée le 25 mars 1986 pour les produits relevant des classes 7, 9, 10 et 28, non identiques à ceux visés par sa propre marque et ayant étendu la protection de sa marque seulement le 25 août 1994, soit postérieurement au dépôt de la sienne, ne saurait lui opposer les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que la société LPG SYSTEMS fonde son action non pas sur la marque susvisée mais sur sa dénomination sociale, étant constant que cette société et la société LABORATOIRES LPG exercent dans le même domaine d’activité et que la marque, propriété de Mme G, vise des produits identiques ou similaires aux produits commercialisés par l’intimée de telle sorte qu’en raison de l’identité de signe il existe un risque de confusion certain : que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont condamné Madame G pour avoir porté atteinte à la dénomination sociale de son adversaire par le dépôt de la marque et par l’autorisation donnée par elle à la société LABORATOIRES LPG d’en faire usage ; que le jugement qui a prononcé à juste titre la nullité de la marque n 1 690 912 sera donc confirmé ; Considérant, sur les mesures réparatrices, que le tribunal a exactement fixé le montant des dommages et intérêts susceptible de réparer le préjudice subi par LPG SYSTEMS par 1'atteinte portée à sa dénomination sociale par le dépôt de la marque ; qu’aucun élément nouveau en appel ne permet d’en modifier le montant ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Considérant que le jugement sera également confirmé sur les mesures d’interdiction ordonnées ; que la publication sollicitée par LPG SYSTEMS n’est pas nécessaire ;
Considérant que Mme G s’oppose au paiement d’une somme supplémentaire à titre de de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 560 du nouveau Code de procédure civile, exposant que son abstention en première instance ne résulte aucunement d’une intention malveillante de sa part mais uniquement de ce qu’ayant été assignée avec la mention de sa qualité de « gérante », et la société étant représentée par le liquidateur, elle ne pensait pas qu’une condamnation à titre personnel pourrait être prononcée contre elle ; Considérant que comme il a été dit ci-dessus, l’assignation comportait une ambiguïté qui permettait de l’interpréter dans le sens retenu par Mme G ; qu’il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 560 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 10 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Rejette l’exception de nullité de l’appel : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne Madame G à payer à la société LPG SYSTEMS la somme supplémentaire de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de civile, Rejette toute autre demande ; Condamne Madame G aux entiers dépens qui seront recouvres par la SCP BOMMART- FORSTER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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