Confirmation 22 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Cl02, cl03, cl04, cl06, cl07, cl08, cl09, cl10, cl11, cl12, cl13, cl14, cl15, cl16, cl18, cl20, cl21, cl24, cl25, cl26, cl27, cl28, cl29, cl30, cl32, cl33, cl34, cl35, cl36, cl37, cl38, cl39, cl41, cl42
d’une part services se rattachant aux cartes bancaires, cartes bancaires, publications imprimees, articles de papeterie et materiel informatique, services se rattachant a l’organisation de salons d’autre part
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VISA;VISICARD SYSTEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1605461;1524144;1320318,1575922 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL04;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL18;CL20;CL21;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M20000612 |
Sur les parties
| Parties : | VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (Ste, Etats-Unis) c/ Me B (Patrice, pour la SA CSIM, en qualite de commissaire a l'execution du plan de cession), VCS SERVICES (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société VISA INTERNATIONAL est titulaire des marques suivantes :
- VISA déposée le 22 novembre 1999 enregistrée sous le n 1 605 461 pour désigner divers produits en classes 2 à 4, 6 à 16, 18, 20, 21, 24 à 30, 32 à 39, 41, 42.
- VISA déposée le 16 juin 1978 renouvelée le 22 octobre 1988 et le 22 octobre 1997 enregistrée sous le n 1 524 144 pour désigner divers services en classe 36,
- VISA déposée le 9 septembre 1975 renouvelée le 14 août 1985 puis le 4 août 1995 enregistrée sous le n 1 320 318 pour désigner plusieurs produits en classe 16. De son côté, la société CSIM a déposé le 16 février 1990 la marque VISICARD SYSTEM enregistrée sous le n 1 575 922 pour désigner divers produits et services en classe 9, 35, 38 et 42. Estimant que ce dépôt et l’usage de cette marque portait atteinte à ses droits sur les marques VISA, la société VISA INTERNATIONAL a, par exploit en date du 4 décembre 1992, assigné la société CSIM en contrefaçon de marques devant le tribunal de grande instance de Bobigny lequel l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes par le jugement entrepris. VISA INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 1995. CSIM n’a pas constitué avoué. Par arrêt en date du 30 avril 1998, la Cour a ordonné la réouverture des débats, invité VISA INTERNATIONAL à s’expliquer sur différentes questions par conclusions qui, de même que l’arrêt, devaient être signifiés à l’intimée. L’ensemble des diligences prescrites n’ayant pas été effectué, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 26 juin 1998. Elle a été rétablie le 14 octobre suivant et le procédure a été dénoncée à Maîtres SCHMITT et B ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de cession de la société CSIM mise en redressement judiciaire par jugement en date du 1er avril 1996. Le 4 février 1999, Maître B ès qualités a conclu à l’irrecevabilité de toute demande de condamnation de la société CSIM au paiement d’une somme d’argent, a sollicité sa mise hors de cause et réclamé le paiement d’une somme de 8 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L’intégralité des droits de propriété intellectuelle et notamment les marques de CSIM ayant été cédée à la société VCS SERVICES, VISA INTERNATIONAL l’a assignée en intervention forcée devant la Cour par exploit en date du 6 mai 1999. Par cet acte, elle demandait la jonction des deux procédures, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, l’annulation de la marque VISICARD SYSTEM comme constituant la contrefaçon ou à tout le moins l’imitation illicite des marques VISA susvisées, la déchéance des droits de VCS SERVICES sur la marque VISICARD SYSTEM, l’inscription de l’arrêt au registre national des marques, le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte de 1000 F par infraction constatée, la condamnation de VCS
SERVICES à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. VCS SERVICES concluait le 18 mai 2000 à la confirmation du jugement et réclamait le versement d’une somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le 15 juin 2000, jour de l’ordonnance de clôture, VISA INTERNATIONAL a fait signifier de nouvelles conclusions qui ne modifient pas ses demandes antérieures.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que le 19 juin 2000, VCS SERVICES a sollicité le rejet des écritures signifiées le 15 juin 2000 par VISA INTERNATIONAL comme étant contraires aux dispositions tant des articles 15 et 16 que de l’article 783 du Nouveau Code de procédure civile. Que VISA INTERNATIONAL s’y est opposée en faisant valoir d’une part, que VSC SERVICES avait signifié ses premières écritures le 18 mai 2000, d’autre part que son conseil n’avait pu, pour des raisons médicales, répondre que le 15 juin 2000. Mais considérant que devant la Cour les parties sont représentées par un avoué qui seul a qualité pour prendre des écritures, que, d’autre part, en attendant le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture pour répliquer aux conclusions signifiées le 18 mai 2000 par VCS SERVICES alors que le prononcé de cette ordonnance avait déjà été reporté à deux reprises, VISA INTERNATIONAL a mis l’intimée dans l’impossibilité d’en prendre utilement connaissance et a porté atteinte aux droits de la défense ; qu’en conséquence, il convient d’écarter des débats les conclusions signifiées le 15 juin 2000. II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant que VISA INTERNATIONAL fait valoir qu’il existe une identité voire une similitude entre les produits et services désignés par ses marques et ceux visés par la marque incriminée et reproche notamment aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la marque n 1 605 461 ; qu’en ce qui concerne les signes, elle expose qu’au sein de VISICARD SYSTEM « VISI » qui est le seul élément distinctif, présente des ressemblances indéniables avec « VISA » de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; que « SYSTEM » et « CARD » sont purement descriptifs et qu’au surplus l’emploi du mot CARD augmente le risque de confusion puisque le libellé de la marque VISA couvre expressément une carte notoirement connue ;
Considérant que VCS SERVICES réplique que les produits désignés par les marques en litige sont très différents et ne sont pas destinés à la même clientèle ; que son système a recours à des technologies informatiques avancées et que les données encodées sur les badges VISICARD SYSTEM ont une portée purement informative et ne permettent en aucun cas la réalisation d’opérations de paiement ou de crédit contrairement à la destination de la carte VISA ; qu’elle ajoute que sa carte s’adresse aux seuls professionnels alors que la carte VISA est proposée à tous les consommateurs ; Qu’en ce qui concerne les signes, elle expose que l’expression attaquée constitue un tout indivisible, a un pouvoir évocateur très différent du signe « VISA » et n’est pas susceptible d’être confondu avec le mot VISA dont il se distingue tant phonétiquement que visuellement ; Considérant ceci exposé, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les services et produits désignés par les marques VISA 1 524 144 et 1 320 318 n’aient ni identiques ni similaires à ceux désignés par la marque incriminée ; qu’en effet les services se rattachant aux cartes bancaires et les cartes bancaires de même que les publications imprimées, les articles de papeterie n’ont pas la même nature et ne répondent pas aux mêmes besoins que le matériel informatique ou les services se rattachant à l’organisation de salons et aux contrôles susceptibles d’y être effectués ; Considérant en revanche, que VISA INTERNATIONAL est bien fondée à soutenir qu’il existe une identité ou une similitude entre les produits et services désignés dans le dépôt n 1 605 461 et celui de la marque VISICARD SYSTEM ; que ceux ci visent pareillement les ordinateurs et la programmation pour ordinateurs, la publicité et affaires ainsi que les agences d’information ; que l’organisation de salons et d’expositions constituant un moyen de promotion de ventes de services ou de produits et des appareils de contrôle étant nécessairement utilisés dans le cadre de services de contrôle dans des salons ou des expositions, la clientèle est susceptible de rattacher à la même origine ces produits et services et de considérer qu’ils sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement ; Que l’intimée ne saurait se prévaloir du fait que les produits utilisés sous la marque VISICARD SYSTEM sont très différents de la carte VISA dès lors que la comparaison doit s’opérer par rapport aux produits et services visés aux dépôts et non en fonction de ceux désignés dans la pratique par la marque VISICARD SYSTEM ; Mais considérant qu’en ce qui concerne les signes en présence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il n’existait aucun risque de confusion ; Considérant en effet, que l’appelante ne saurait détacher le terme « VISI » de « VISICARD » pour le comparer avec VISA ; que VISICARD formé de la contraction du mot « visiteur » et de "card constitue un néologisme distinctif et arbitraire pour distinguer les produits et services visés au dépôt même si le mot SYSTEM avec lequel il ne forme pas un tout indivisible est davantage descriptif ; que VISICARD qui constitue l’élément essentiel de
la marque évoque pour le consommateur une carte permettant d’effectuer des visites dans des salons ou expositions alors que VISA a une signification intellectuelle tout autre ; Que visuellement si les deux marques ont en commun les trois premières lettres VIS, la marque VISA comporte au total quatre lettres et est formée de deux syllabes alors que la marque incriminée est constituée de deux mots séparés et compte au total 14 lettres et 5 syllabes ; Que phonétiquement il n’existe aucune ressemblance entre les deux signes, que dans VISA l’accent tonique porte essentiellement sur la deuxième syllabe SA qui ne se retrouve pas dans VISICARD SYSTEM qui est beaucoup plus long à prononcer ; Que si la marque VISA jouit d’une notoriété incontestée pour désigner des cartes de paiement et de retrait d’argent, il n’en est pas de même pour les produits et services jugés en l’espèces identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque incriminée et compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles majeures existant entre les signes en cause, le consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas en même temps sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l’un après l’autre en peut être amené à les confondre ; Considérant dans ces conditions, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté VISA INTERNTIONAL de sa demande en contrefaçon et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que la demande de condamnation pour contrefaçon n’étant pas retenue, celle de Maître B ès qualités sollicitant sa mise hors de cause au motif que la marque critiquée a été cédée à VCS SERVICES dans le cadre d’un acte de cession du 24 juillet 1996 est devenue sans objets ; III – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que par acte du 6 mai 199 la société VISA INTERNATIONAL a sollicité la déchéance des droits de la société VCS SERVICES sur la marque VISICARD SYSTEM pour défaut d’exploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant que la société VCS SERVICES n’a pas répliqué sur ce point ; que les pièces par elle communiquées après la clôture des débats ne peuvent qu’être écartées ; Considérant que VCS SERVICES devant en application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle apporter la preuve de l’exploitation de sa marque pour les produits et services visés au dépôt au cours de la période du 6 mai 1994 au 6 mai 1999 et ne communiquant valablement aucune pièce en ce sens, il convient de faire droit à la demande en déchéance ; IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions signifiées le 15 juin 2000 par la société VISE INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCATION de sa demande en contrefaçon des marques n 1 605 461, 1 524 144 et 1 320 318, Prononce la déchéance des droits de la société VCS SERVICES sur la marque VISICARD SYSTEM n 1 575 922 à compter du 6 mai 1999 et ce pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt, Dit que le présent arrêt en ce qu’il prononce la déchéance des droits de VCS SERVICES sur la marque susvisée sera inscrit au registre national des marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties à l’instance, Rejette toute autre demande des parties, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION et par la société VCS SERVICES, Admet la SCP VARIN PETIT au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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