Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° /00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/072
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMW7
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 09 Janvier 2024
Appelante
S.A.R.L. [R] FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [Z] [D]
né le 06 Août 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [R] Frères, spécialisée en travaux d’installation d’eau et de gaz, chauffage et VMC, travaille régulièrement avec MM. [Z] et [J] [D], qui réalisent des opérations de promotion immobilière via diverses sociétés, depuis 1996.
Soutenant qu’au fil des années M. [Z] [D] s’est constitué une dette auprès d’elle, par acte d’huissier du 17 décembre 2020, la société [R] Frères a assigné M. [Z] [D] tant personnellement qu’en sa qualité de gérant des sociétés [Adresse 9] et les Jardins de Lamartine devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 74 779,03 euros au titre de travaux effectués sur divers chantiers.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré incompétent matériel au profit du tribunal judiciaire de Chambéry, et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Chambéry.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Rejeté la demande de M. [D] tendant à ce que la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la société [R] Frères à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ;
— Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action de la société [R] Frères tendant à engager la responsabilité de M. [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 février 2024 à 08 h 30 pour conclusions au fond de M. [D] ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le point de départ de la prescription n’étant contesté par aucune des parties, il sera retenu que la prescription a commencé à courir le 16 avril 2015, date à laquelle la société [R] Frères a adressé à M. [D] un récapitulatif global des sommes qu’il lui devait au titre des différents chantiers ;
Il n’est pas contesté par les parties que celles-ci avaient des relations contractuelles suivies dans le cadre de plusieurs chantiers, la société [R] Frères intervenant en qualité de plombier sur des chantiers gérés par les différentes sociétés de M. [D] ;
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [D] a accepté de manière univoque l’arrangement proposé par la société [R] Frères, qu’il s’est ainsi reconnu débiteur des sommes, interrompant la prescription le 13 janvier 2017, date à laquelle il signe, es qualité de gérant de la SCCV [Adresse 8] le marché de travaux (lot n°17 plomberie) relatif à la construction d’un ensemble de 24 logements et d’un commerce [Adresse 10] à [Localité 11], avec la société [R] Frères ;
La prescription tirée de l’application de l’article 2224 du code civil a ainsi recommencé à courir pour une durée de cinq années à compter de cette date et l’assignation intervenue le 17 septembre 2020 a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription ;
Le point central de ce dossier est la proposition occulte d’échéancier formulée par la société [R] Frères le 24 février 2017, la prescription de l’action en responsabilité de M. [D] court donc à compter de cette date, l’assignation ayant été délivrée à M. [D] le 17 septembre 2020, soit plus de trois années après le point de départ du délai de prescription tirée de l’application de l’article L223-22 du code de commerce.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 janvier 2024, la société [R] Frères a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a Rejeté la demande de M. [D] tendant à ce que la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la société [R] Frères à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [R] Frères, représentée par son liquidateur amiable, M. [X] [R], sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
— Dire et juger recevable l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [Z] ès qualités de représentant de la société [Adresse 9] et à titre personnel, en l’absence de toute prescription triennale acquise ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] ès qualités de représentant de la société Résidence Services Lamartine et à titre personnel à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [R] Frères fait notamment valoir que :
La proposition d’échéancier est totalement transparente et vient simplement acter de l’engagement de M. [D] et lui accorder en outre un échéancier pour le solde de la dette ;
La dernière date à prendre en compte au titre de l’interruption est celle du 13 février 2018, date de son dernier virement, la prescription triennale était donc acquise au 13 février 2021, soit bien après la délivrance de l’assignation.
Par dernières écritures du 29 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] demande à la cour de :
— Débouter la société [R] Frères de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a déclaré la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la société [R] Frères à son encontre non prescrite » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la société [R] Frères à son encontre est sans objet, celle-ci étant d’ores et déjà prescrite en application des dispositions des articles L223-19 et suivants du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la société [R] Frères à son encontre est prescrite ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [R] Frères de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [R] Frères à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [R] Frères aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait notamment valoir que :
La société [R] Frères a pris le parti d’engager une action judiciaire uniquement à son encontre tant personnellement qu’en sa qualité de gérant des sociétés [Adresse 9] et Les Jardins De Lamartine ;
Cette action en responsabilité est ainsi soumise au délai spécial prévu par l’article L223-23 du Code de commerce, c’est-à-dire à une prescription triennale ;
Par ailleurs, aucun effet interruptif ne doit être attribué aux paiements partiels invoqués par la société [R] Frères notamment celui du 13 février 2018, lesquels sont liés à un autre marché conclu avec une entité distincte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I- Sur la prescription de l’action en responsabilité contre M. [Z] [D]
Les articles L223-22 et suivants du code de commerce disposent que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
L’article 2240 du code civil prévoit que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
La société [R] Frères définit la faute de M. [Z] [D] comme son 'abstention de régler les différents chantiers et ses manipulations de comptes au travers de ses multiples sociétés'. Le point de départ du délai de prescription est donc en réalité la clôture de la liquidation amiable de chacune des sociétés débitrices sans paiement intégral de ses dettes, sauf à ce qu’une prescription de la dette ou une cause d’extinction de la créance ne soit démontrée.
L’appelante soutient que la date du 13 janvier 2017, date de signature du marché de travaux de la société [R] pour le lot n°17, plomberie, qui inclut selon elle un arriéré de 90 000 euros HT en sus des travaux, au bénéfice de la société [Adresse 8], est la date de la reconnaissance par M. [D] de ce que les soldes des travaux des chantiers la thibaude, boncelin, ou lamartine, seraient payés par la société le Square, qui n’en était pas débitrice.
Il doit être rappelé que la reconnaissance du débiteur, M. [Z] [D], du droit de la société [R] frères ne vaut interruption de la prescription que si elle est dépourvue d’équivoque.
En l’espèce, si la société [Adresse 8] a réglé, en suivant la proposition d’échéancier mise en forme par la société [R] frères datée du 24 février 2017 à la suite de la signature du marché le Square, 3 situations de 35 400 euros, 37 920 euros et 34 680 euros, les factures ont été établies au nom de la société [Adresse 8], avec pour objet 'construction de 25 logements le square à [Localité 4]', et les virements des 13 février 2018, 21 décembre et 27 octobre 2017 mentionnent des paiements de la société le Square et ne font nullement référence à d’autres chantiers. Il est impossible de considérer que de tels paiements, effectués par une société, d’une facture présentée par son créancier à son nom, puissent emporter reconnaissance par son dirigeant de l’engagement de sa responsabilité dans un système de paiement en cavalerie.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a considéré que l’action de la société [R] Frères engagée aux fins de mise en cause de la responsabilité de M. [D] en qualité de gérant de sociétés par assignation du 27 septembre 2020, est prescrite, car ayant été engagée plus de 3 ans après la date du 24 février 2017.
II- Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Cour de cassation, Civ 1ère, 22 mai 1991, n°88-17.948 P et plus récemment Civ 1ère, 25 janvier 2017, n°15-25.759), et ce, en application de l’article 2240 du code civil. Néanmoins, cette reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ne vaut qu’à condition que celle-ci soit dépourvue d’équivoque (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-23.262 P).
Le point de départ de la prescription n’étant contesté par aucune des parties, il sera retenu que la prescription a commencé à courir le 16 avril 2015, soit à la date à laquelle la société [R] frères a récapitulé au profit de M. [D] les factures restant dues sur les chantiers Essarts, Améthyste, Les biolles, la Thibaude, Boncelin et Lamartine, dont les débiteurs sont manifestement des sociétés de promotion immobilières dirigées ou contrôlées, directement ou indirectement, par M. [Z] [D].
Il est soutenu qu’en exécution de la proposition d’échéancier du 24 février 2017, M. [D], par l’intermédiaire de la société [Adresse 8], a réalisé trois paiements, de 37 920 euros et 34 680 euros, les 21 décembre et 27 octobre 2017 et 35 400 euros le 13 février 2018, qui vaudraient reconnaissance des dettes précitées, et donc interruption de la prescription.
Ainsi qu’il a été rappelé, la reconnaissance de droit doit être faite par celui qui en est débiteur, et au bénéfice de celui contre lequel il prescrivait. En l’espèce, les débiteurs réels des arriérés des chantiers précités ne sont pas dans la cause et ne sont même pas clairement identifiés dans la présente instance. Or, les trois virements d’un total de 108 000 euros ont été faits au bénéfice de la société [R] frères par la société [Adresse 7], alors que ces sociétés étaient en relation contractuelles, puisqu’elles avaient signé un marché de travaux, et que les virements correspondent à des factures ont été établies au nom de la société le Square, avec pour objet 'construction de 25 logements le square à [Localité 4]'.
Dès lors, les paiements des 27 octobre, 21 décembre 2017 et du 13 février 2018 ne peuvent valoir reconnaissance de dette de façon non équivoque et n’ont pu interrompre la prescription au bénéfice de la société [R] frères. L’ordonnance de première instance sera infirmée de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société [R] Frères supportera les dépens de l’instance d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [Z] [D] tendant à ce que la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la société [R] frères à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action de la société [R] frères en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC à l’encontre de M. [Z] [D],
Y ajoutant,
Condamne la société [R] frères aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Z] [D].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
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