Infirmation partielle 6 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 juil. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONTE CRISTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96614408 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL41 |
| Référence INPI : | M20010362 |
Sur les parties
| Parties : | J (Me, Pierre c/ MONTE CRISTO (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de droits sur la marque MONTE CRISTO, déposée le 29 février 1996, enregistrée sous le n° 96 614408 pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41, la société MONTE CRISTO, après avoir fait pratiquer saisie contrefaçon dans les locaux de MONTE CRISTO EDITIONS, a fait assigner, par acte du 7 juillet 1998, cette société devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20 688, 63 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. MONTE CRISTO EDITIONS (qui a été immatriculée au registre du commerce de PARIS le 20 novembre 1997) avait essentiellement excipé de sa bonne foi et invoqué l’absence de préjudice. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- "dit qu’en faisant usage de la dénomination sociale MONTE CRISTO EDITIONS pour ses activités d’édition et de vente de produits de papeterie, sans l’autorisation de la société MONTE-CRISTO, la société MONTE CRISTO EDITIONS avait commis des actes de contrefaçon de la marque MONTE CRISTO n° 96.614408 dont la société MONTE- CRISTO est propriétaire,
- en conséquence,
- interdit à la société défenderesse de poursuivre ces agissements,
- condamné la société MONTE CRISTO EDITIONS à payer à la société MONTE- CRISTO demanderesse la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autorisé la société MONTE-CRISTO à faire publier le présent dispositif en entier ou par extraits dans un journal ou une revue de son choix aux frais de la société MONTE CRISTO EDITIONS, le coût global de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme de 15 000 francs hors taxes,
- rejeté toute autre demande« . Appelante de ce jugement, MONTE CRISTO EDITIONS a, au cours de la procédure d’appel, été l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Maître J, en qualité de mandataire liquidateur de MONTE CRISTO EDITIONS, a été assigné en intervention forcée par acte du 18 décembre 2000 et a, par écritures du 10 mai 2001, demandé à la cour de »prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de l’appel formé par MONTE CRISTO EDITIONS et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire." Par ses écritures du 26 juin 2000, MONTE CRISTO a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, faute pour son adversaire d’indiquer son siège social et a formé un appel incident, demandant à la cour de :
- "dire que MONTE CRISTO EDITIONS continue à faire un usage illicite de la marque
et de la dénomination sociale « MONTE CRISTO »,
- dire que l’appel formé par cette société est abusif,
- confirmer le jugement,
- condamner MONTE CRISTO EDITIONS à lui verser la somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis le prononcé du jugement,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 17 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile".
DECISION Considérant qu’il ne saurait être fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée dès lors que MONTE CRISTO EDITIONS, en liquidation judiciaire, est représentée par son liquidateur Maître J, intervenant dans cette procédure et qu’il n’existe en conséquence plus de grief ; Considérant que Maître J n’émet aucune critique à l’encontre du jugement déféré, déclarant s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Que la cour, au regard des documents mis aux débats, relève que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a dit que MONTE CRISTO EDITIONS avait commis des actes de contrefaçon de la marque déposée le 29 février 1996 par son adversaire ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à substituer aux condamnations une fixation de créances ; Considérant que l’intimée qui ne démontre pas que son adversaire aurait continué à utiliser 'le nom « MONTE CRISTO » n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts complémentaires ; Considérant que l’intimée n’établit pas que son adversaire aurait agi de manière abusive en engageant cette procédure et en la poursuivant en appel ; que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ; Considérant que l’équité n’exige pas que soit allouée à l’intimée une indemnité complémentaire au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Considérant que les deux parties succombant en quelque chef de leurs prétentions, chacune d’elles supportera ses dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS : Rejette l’exception d’irrecevabilité ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations pécuniaires à la charge de la société MONTE CRISTO EDITIONS, actuellement en liquidation judiciaire ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant ; Dit qu’aux condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges seront substituées des fixations de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MONTE CRISTO EDITIONS ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie ses dépens d’appel.
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