Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 février 2025, n° 22/04758
CPH Béziers 25 août 2022
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CA Montpellier
Confirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté que la SAS LES JOURS HEUREUX a prouvé que Monsieur [R] n'était pas présent durant la période en question, ce qui justifie le rejet de sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que l'existence d'un contrat de travail n'a pas été établie, ce qui entraîne le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Remise d'un bulletin de paie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que Monsieur [R] avait abusé de son droit d'ester en justice, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 févr. 2025, n° 22/04758
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04758
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 août 2022, N° F19/00470
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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