Confirmation 12 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 12 sept. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 780, IIIB-97 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20030167 |
Sur les parties
| Parties : | S (Alain) c/ BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE (Sté) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Il sera rappelé que M. S, en sa qualité de salarié de BOSCH a, conformément aux dispositions de l’articles L.611-7 du Code de la Propriété intellectuelle, fait des déclarations d’invention, ce qui a donné lieu, entre autres, à une demande de brevet n° 98 06067 couvrant un dispositif de rattrapage d’usure notamment pour un frein de véhicule dans lequel son nom apparaît en qualité d’inventeur. Il a également effectué le 5 février 1999 une déclaration d’invention qui n’a pas été suivie d’effet. Un litige l’oppose à son employeur sur la classification des inventions qu’il estime être hors mission et sur la rémunération qui lui est due. C’est dans ces circonstances que la commission nationale d’indemnisation des salariés (CNIS) a été saisie et a, le 29 juin 2000, transmis aux parties une proposition de conciliation selon laquelle il s’agissait d’inventions de mission dont elle évaluait la rémunération supplémentaire à 500 000 francs. Cette proposition n’a pas été acceptée et a fait l’objet d’un contentieux actuellement pendant devant la cour, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant décidé qu’il s’agissait d’inventions hors mission et désignant un expert pour pouvoir déterminer le juste prix. Au cours de la procédure de conciliation, il a été produit par M. S un document intitulé annexe A qui selon BOSCH aurait dû être l’objet d’une déclaration d’invention, alors que M. S estime que les dessins figurant sur cette annexe ne comportent aucun élément brevetable compte tenu de la déclaration d’invention du 5 février 1999 à laquelle il n’a pas été donné suite par l’employeur. BOSCH a, par acte d’huissier du 29 juin 2000, cité à jour fixe M. S pour lui enjoindre de faire la déclaration d’invention sous astreinte de 5000 francs par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. M. S avait conclu au rejet, en exposant que la déclaration d’invention du 5 février 1999 à laquelle l’annexe A n’ajoute rien sur le plan inventif, avait été adressée à son employeur et que le services des brevets de cette société l’avait classée « sans suite » et qu’il avait ensuite demandé à BOSCH (Stuttgart) l’autorisation de déposer en son nom un brevet à l’étranger sur la base des additifs refusés et proposé d’accorder une licence à BOSCH dans le cas où celle-ci serait intéressée dans le futur, ce qui a été accepté. Par le jugement déféré, le tribunal retenant qu’il existait, entre le contenu de la déclaration d’invention du 5 février 1999 et l’annexe A des différences relatives au processus de changement des plaquettes, à la structure de la liaison à billes et à la composition du système d’appui susceptibles de constituer des perfectionnements du dispositif de rattrapage d’usure, ce qui rendait nécessaire la déclaration d’invention visée à l’article L.611-7 du CPI a :
- "fait injonction à M. S sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’effectuer une déclaration d’invention du dispositif de
rattrapage d’usure reproduit en annexe A des documents adressés par lui à la CNIS le 25 novembre 1999,
- débouté M. S de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné M. S à verser à la société BOSCH la somme de 8000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile." Appelant de ce jugement, M. S, par ses écritures d’appel du 7 mars 2002, prie la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter BOSCH de toutes ses demandes, fins et conclusions, faisant droit à son appel incident, de condamner BOSCH à lui verser pour procédure abusive et préjudice moral lié au harcèlement dont il a été l’objet de la part de son employeur la somme de 25 000 euros, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. BOSCH, par écritures d’appel du 2 octobre 2002, conclut à la confirmation du jugement et demande, y ajoutant, de condamner M. S à payer à BOSCH la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’au soutien de son appel, M. S expose tout d’abord que sur le plan des principes, le tribunal a fait erreur en retenant qu’il n’avait pas à se préoccuper du caractère brevetable ou non des éléments du dispositif concerné apparaissant sur l’annexe A du courrier adressé à la CNIS par M. S, l’article L 611-7 du CPI figurant dans le titre 1er du Livre 6 du CPI et plus particulièrement au chapitre 1er concernant le champ d’application des brevets d’invention, l’article L 611-1 du code susvisé définissant comme invention, celle qui peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle et l’article R 611-1 disposant que « le salarié… auteur d’une invention, en fait immédiatement la déclaration à l’employeur » ; que, selon lui, la déclaration ne doit être effectuée que lorsqu’il s’agit d’une invention ; Qu’il entend, par ailleurs, démontrer que le dispositif visé dans l’annexe A ne présente aucun caractère brevetable et s’appuie pour cela sur l’avis d’un expert sollicité par lui et sur des antériorités ; Considérant, cela étant, que le tribunal a exactement rappelé que le caractère brevetable du dispositif figurant en annexe A n’avait pas à être recherché par lui, seul l’employeur ayant à apprécier au vu de la déclaration d’invention si celle-ci peut faire l’objet d’une demande de brevet ; qu’il ne saurait toutefois être exigé du salarié la transmission de documents qui ne seraient que des ébauches ou qui seraient de manière évidente dénués de tout caractère brevetable ;
Qu’il convient donc d’apprécier, comme l’ont fait les premiers juges, si des éléments nouveaux du dessin de l’annexe A par rapport aux documents transmis le 5 février 1999 sont susceptibles de constituer des perfectionnements du dispositif de rattrapage d’usure ; Considérant que de ce point de vue, l’argumentation développée en appel par M. S au vu de l’avis de M. L et des documents antérieurs, n’altère pas l’exacte analyse des premiers juges en ce qu’ils ont relevé, à tout le moins, les trois différences suivantes par rapport au dispositif de la déclaration du 5 février 1999 :
- l’existence d’une liaison à trois billes et non pas quatre, ce qui assure un contact parfait,
- l’existence de surfaces de roulement des billes par rampes planes et non pas des surfaces courbes,
- l’existence dans la composition du système d’appui, d’un jonc et d’une rondelle élastique qui sont absents du dispositif antérieur
- Qu’ils en ont déduit à juste titre que les différences ainsi relevées étaient susceptibles de constituer des perfectionnements du dispositif de rattrapage d’usure, étant rappelé que l’employeur détermine s’il y a lieu de procéder à une demande de brevet ; Considérant que M. S ne peut invoquer de manière pertinente, comme preuve de l’absence de brevetabilité du dispositif figurant sur l’annexe A, la circonstance qu’alors que sur injonction du tribunal, il a effectué une déclaration d’invention le 12 novembre 2000, cette déclaration n’a pas fait l’objet d’une demande de brevet de la part de son employeur ; qu’en effet, comme ce dernier le fait valoir, M. S a déposé une demande de brevet n° 99 06147 le 14 mai 1999 publiée en novembre 2000 sur un dispositif comportant des éléments figurant sur l’annexe A, ce qui rend impossible tout dépôt de brevet (indépendamment de l’appréciation du bien fondé de la brevetabilité de ces éléments) du fait de leur divulgation ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait injonction à M. S de faire une déclaration d’invention et en ce qu’il a rejeté ses demandes ; que la demande formée par M. S pour procédure abusive sera donc rejetée ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. S aux dépens d’appel ; Autorise la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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