Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2019, n° 1904029
CE 26 octobre 2011
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TA Rennes 18 mai 2019
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CE
Annulation 26 juin 2019
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TA Rennes
Rejet 27 août 2019
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TA Besançon
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Rejet 31 octobre 2019
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 novembre 2019
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TA Melun 8 novembre 2019
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 novembre 2019
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CAA Nancy
Rejet 3 décembre 2019
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CAA Nantes
Non-lieu à statuer 13 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que le maire ne pouvait pas édicter une réglementation locale en matière de police spéciale sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Absence de péril imminent

    La cour a considéré que l'absence de péril imminent a été correctement établie, renforçant ainsi la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Absence de circonstances locales particulières

    La cour a convenu qu'aucune circonstance locale particulière n'avait été démontrée pour justifier l'arrêté, ce qui a contribué à l'annulation.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a jugé que les conclusions reconventionnelles de la commune soulevaient un litige distinct et étaient donc irrecevables.

  • Rejeté
    Conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a estimé que la question ne soulevait aucune difficulté sérieuse, justifiant ainsi le rejet de la demande de transmission.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 25 oct. 2019, n° 1904029
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1904029

Sur les parties

Texte intégral

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