Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 19 mars 2019, n° 17/19619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2017, N° 16/09159 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | FARMELL ; EPILFACE ; EPiLFACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20104904 ; 001275093-0001 ; 001275093-0002 ; 001275093-0003 ; 001275093-0004 ; 001275093-0005 ; 001275093-0006 ; 001275093-0007 ; 20121526 ; 4012309 ; 4200372 ; 4174201 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL28-03 ; CL09-03 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20190013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 mars 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°048/2019, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19619 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 16/09159
APPELANTS Monsieur Suleyman A Représenté et assisté de Me Marc T de la SELARL CALCADA- TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
SARL FULL.PRO.COM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 523 286 516 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 77500 CHELLES Représentée et assistée Me Marc T de la SELARL CALCADA- TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS Monsieur Karel F Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Monsieur Sedat K Représenté par Me Feryal B.KURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2148 Assistée de Me Elisabeth A, avocat au barreau de PARIS, toque : A0463
SARL KAREGA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 511 982 704 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 91220 LE PLESSIS PATE Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur François THOMAS, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Monsieur François THOMAS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. David PEYRON, Président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par François THOMAS, Conseiller et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société FULL.PRO.COM, immatriculée le 23 juin 2010, indique avoir pour associé Monsieur Suleyman A et comme activité la fabrication, la vente et l’import/export de tous produits et appareils cosmétiques.
Suleyman A est titulaire notamment: • des marques françaises FARMELL, EPiLFACE et FULLPRO.COM • des modèles français déposés le 29 septembre 2010 (prorogés le 19 mai 2015) sous les n°20104904-001, n°20104904-002 et n°20104904-003 • des modèles communautaires déposés le 27 avril 2011, sous les n°001275093-0001, 001275093-0002, 001275093-0003, 001275093- 0004, 001275093-0005, 001275093-0006 et 001275093-0007, pour désigner des épilateurs manuels faciaux.
Les emballages des produits ont aussi fait l’objet de dépôts de modèles français, le 27 mars 2012, sous les numéros 20121526-003, 20121526-004 et 20121526-001.
Monsieur A et la société FULL.PRO.COM exposent que ces produits ont été fabriqués et commercialisés jusqu’au 14 mai 2013 par l’intermédiaire de la société KAREGA, exerçant sous le nom commercial BEAUTYK.AREL, et dont la gérante est Madame Karel F.
La société KAREGA indique avoir été créée le 22 avril 2009 et faire de la vente en gros, demi-gros et détail de produits non réglementés.
Monsieur A et la société FULL.PRO.COM déclarent avoir appris en 2012 que la société KAREGA et sa gérante commercialisaient des produits contrefaits et avoir procédé en 2015 à des mises en demeure et des constats d’huissier, les éléments en leur possession établissant que la société KAREGA et Madame F, ainsi que Sedat K exploitant le site internet 'epilsoft-france.com', vendaient des produits similaires aux modèles déposés ou porteurs des marques déposées. Ils ajoutent qu’une saisie douanière a eu lieu le 5 juin 2015.
Monsieur A et la société FULL.PRO.COM ont, par actes des 24 mai, 1er et 6 juin 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Karel F, la société KAREGA et Sedat K, pour atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et concurrence déloyale.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : • rejeté l’action en nullité pour fraude initiée par la société Karega et Karel F, à l’encontre des marques françaises n°4200372, déposée le 29 juillet 2015 et n°154174201, déposée le 16 avril 2015, appartenant à Suleyman A, • débouté Suleyman A de l’action en contrefaçon des marques précitées, formée contre la société Karega et Karel F, et rejeté les demandes subséquentes, • rejeté l’action en contrefaçon de dessins et modèles français et communautaire, formée par Suleyman A, contre les défendeurs et les demandes subséquentes, • rejeté les prétentions formées par la société FulLPro.Com au titre de la concurrence déloyale, • débouté la société Karega de sa demande en dommages et intérêts pour dénigrement, • débouté Sedat K de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, • condamné Suleyman A et la société Full.Pro.com aux dépens, • condamné Suleyman A et la société Full.Pro.com à payer à Sedat K la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné Suleyman A et la société Full.Pro.com à payer à la société Karega et Karel F la somme globale de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • autorisé Me B Rémy, avocat, à recouvrer directement contre les demandeurs, ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FULL.PRO.COM et Monsieur A ont fait appel de ce jugement et, par conclusions du 28 décembre 2018, ils demandent à la cour de :
•infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : •constater que Mme Karel F et la société KAREGA ont commis des actes de contrefaçon tant de la marque EPILFACE que des modèles d’épilateurs manuels appartenant à M. A; •constater que M. Sedat K a commis des actes de contrefaçon des modèles d’épilateurs manuels appartenant à M. A; •constater que ces actes de contrefaçon sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société FULL.PRO.COM qui a dû investir dans différents moyens de production pour commercialiser les épilateurs crées par M. A;
En conséquence, • condamner in solidum Mme Karel F et la société KAREGA à payer à M. A la somme de 15 000 € au titre de la contrefaçon de la marque EPILFACE; • ordonner la destruction de tous les produits commercialisés par Mme F et la société KAREGA utilisant la marque EPILFACE; •ordonner la publication intégrale du jugement à venir sur la page d’accueil du site www.epilface.com; • dire que M. A ou la société FULL.PRO.COM pourra solliciter la fermeture de ce site internet passé un délai de 6 mois à compter de la 1re publication de l’arrêt à venir; • condamner in solidum Mme Karel F, la société KAREGA et M. Sedat K à payer à M. A la somme de 950 000 € au titre de la contrefaçon des dessins et modèles d’épilateurs manuels; • ordonner la destruction de tous les modèles contrefaits et commercialisés par Mme FREOUA, la société KAREGA et M. K; •ordonner la publication intégrale du jugement à venir sur la page d’accueil des sites www.epilspring.com et www.epilsoft-france.com. •dire que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce, avec anatocisme;
Par conclusions du 24 octobre 2018, la société KAREGA et Madame F demandent à la cour de :
•confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, • condamner Monsieur A et la société FULL.PRO.COM solidairement à payer à la société KAREGA et à Madame Karel F la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • les condamner en la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 janvier 2019, Monsieur K demande à la cour de :
•confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2017 qui a débouté M. Suleyman A et la société FULL.PRO.COM de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement, • condamner solidairement M. Suleyman A et la Société FULL.PRO.COM à payer à M. K : • 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, • 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2019.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon de la marque EPILFACE Les appelants indiquent que Monsieur A a déposé deux marques EPILFACE le 16 avril 2015 pour des produits dépilatoires, l’une nominative et l’autre semi-figurative, et avoir constaté au début de l’année 2016 qu’un site internet avait été créé reprenant la marque, www.epilface.com ; ils précisent que le nom de domaine correspondant avait été déposé le 14 septembre 2011 sans être exploité avant 2016. Ils avancent que ce nom de domaine, faute d’exploitation, ne peut constituer une antériorité. Ils ajoutent que la société KAREGA et Madame F reconnaissent commercialiser des produits dépilatoires sous la dénomination EPILFACE depuis 2011, ce qu’établit aussi un constat.
Selon la société KAREGA et Madame F, la contrefaçon de la marque EPILFACE ne peut être retenue car la société KAREGA exploitait la dénomination EPILFACE bien avant que Suleyman A ne dépose la marque du même nom, et commercialisait de manière continue des produits sous le signe EPILFACE depuis 2011.
Sur ce
Monsieur A est titulaire de deux marques EPiLFACE, une marque nominative n° 4174201 déposée le 16 avril 2015, une marque semi- figurative n°4200372 déposée le 29 juillet 2015. Ces deux marques visent en classe 3 les dépilatoires.
Le nom de domaine 'epilface.com’ a été déposé le 14 septembre 2011 par Madame F KAREL pour le compte de la société KAREGA.
Dans leurs conclusions prises en première instance (conclusions du 7 mars 2016), la société KAREGA et Madame F reconnaissaient commercialiser depuis l’année 2011 des produits dépilatoires sous la dénomination EPILFACE, et indiquaient avoir déposé à cet effet le nom de domaine epilface.com.
Pour autant, l’enregistrement d’un nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable à une marque postérieure que s’il fait l’objet d’une exploitation effective, et il revient ainsi à la société KAREGA et à Madame F de justifier de son exploitation effective, soit l’exploitation du site correspondant au nom de domaine, avant la date du dépôt de la marque.
En l’espèce, les pièces qu’elles produisent ne justifient pas d’une exploitation effective de ce nom de domaine, de sorte que son enregistrement le 14 septembre 2011 ne peut constituer un droit opposable aux marques EPiLFACE.
Outre les dires de la société KAREGA et de Madame F dans leurs conclusions devant le tribunal, le constat d’huissier dressé le 23 mars 2018 établit que le site répondant à l’adresse www.epilface.com, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du site de la société KAREGA, fait usage du signe correspondant à la marque verbale dont Monsieur A est titulaire.
La société KAREGA et Madame F ne peuvent utilement faire état de factures de la société FULL.PRO.COM révélant la vente de produits EPILFACE pour justifier de leur exploitation continue de ce signe, alors que ces factures démontrent que ce signe était utilisé par la société FULL.PRO.COM.
L’attestation de Monsieur E qu’elles produisent est dénuée de valeur, puisque son auteur indique qu’il commercialisait sur son site la marque de la société BEAUTY KAREL (KAREGA) depuis décembre 2011, alors que les marques EPiLFACE ont été déposées en 2015.
L’usage par la société KAREGA du nom EPILFACE pour commercialiser des produits fabriqués fournis par la société FULL.PRO.COM sous ce nom ne peut constituer un droit antérieur sur le nom EPILFACE.
Par conséquent, la société KAREGA et Madame F ne disposent pas d’un droit antérieur au dépôt des marques de Monsieur A, et il est justifié qu’elles ont fait usage d’un signe correspondant à la marque verbale dont il est titulaire.
L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement, et de retenir la contrefaçon de la marque verbale de Monsieur A commise par la société KAREGA et Madame F.
Sur la contrefaçon des modèles
La société FULL.PRO.COM et Monsieur A indiquent que les modèles de produits comme les modèles d’emballage ont fait l’objet d’un dépôt par Monsieur A, et que les intimées n’ont aucun droit sur des modèles d’épilateurs manuels, ne disposant que de marques.
Ils ajoutent être bien fondés à solliciter la protection au titre des dessins et modèles, et que les différents modèles EPIL’SPRING commercialisés par la société KAREGA et Madame F comme leur emballage constituent une contrefaçon des modèles déposés.
Ils précisent que Monsieur K commercialise par son site www.epilsoft- france.com des produits constituant la copie servile d’un modèle déposé par Monsieur A.
Ils soulignent que les défendeurs n’ont jamais contesté avoir vendu les produits en cause, qui donnent la même impression d’ensemble que les produits originaux, et que les ventes ont été constatées par huissier, de sorte que la contrefaçon est bien établie.
La société KAREGA et Madame F soutiennent que les appelants entretiennent la confusion entre les produits commandés auprès de la société FULL.PRO.COM et commercialisés par la société KAREGA, et ceux ultérieurement produits par cette société. Elles avancent que les produits commercialisés avant décembre 2015 étaient des produits acquis auprès de la société FULL.PRO.COM, et soutiennent que les produits qu’elle a vendus après ne sont pas des reproductions serviles et présentent d’importantes différences.
Monsieur K conteste le fait que les épilateurs proposés par son site internet soient des copies d’un modèle déposé par Monsieur A, et avance que la preuve n’en est pas rapportée. Il émet des doutes sur la légalité des modèles déposés par Monsieur A, s’agissant de modèles préalablement déposés en Turquie par le fabricant de la
société FULL.PRO.COM. Il souligne que les services des douanes ont conclu à l’absence de contrefaçon des produits en cause.
Sur ce
Monsieur A est notamment titulaire : • des modèles français n°20104904-001, n°20104904-002 et n°20104904-003 déposés le 29 septembre 2010, • des modèles communautaires n°001275093-0001, n°001275093- 0002, n°001275093-0003, n°001275093-0004, n°001275093-0005, n°001275093-0006 et n°001275093-0007 déposés le 27 avril 2011, •des modèles français représentant des emballages n°20121526-003, n°20121526-004 et 20121526-001 déposés les 27 mars 2012.
Si l’article 4 du règlement du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que
'la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
et que l’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle précise que
'seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre'
la cour relève qu’aucune des parties intimées ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la nullité des dessins et modèles de Monsieur A, ce qui rend inopérant les développements de Monsieur K sur la pré-existence des produits, étant au surplus relevé que l’originalité n’est pas une condition de validité des dessins et modèles.
Par ailleurs, le fait que les produits soient fabriqués par une société située en Turquie, la société BATI KOZMETIK, est indifférent, faute de justifier que celle-ci dispose de droits antérieurs et opposables à ceux de Monsieur A.
S’agissant des faits reprochés à la société KAREGA et Madame F, il convient de rappeler que cette dernière est titulaire de deux marques française et communautaire Epil’Spring, et il ressort du procès-verbal d’huissier du 12 avril 2018 que sur le site www.epilspring.com, sur lequel sont utilisées ces marques, sont présentés à la vente des épilateurs.
Si ce premier procès-verbal ne permet pas de vérifier si les épilateurs proposés sont constitutifs de contrefaçon, le 16 octobre 2018 l’huissier de justice a procédé à l’ouverture d’un paquet reçu après commande
d’un épilateur appelé Epil’Spring Pro, dont l’emballage porte l’inscription 'Epil’spring Pro', dont la notice d’utilisation porte la mention 'Epil’Spring', correspondant aux marques de Madame F.
Ce colis a été adressé par la société ESCRIVA, dont il ressort des pièces versées par la société KAREGA et Madame F qu’il s’agit d’un de leurs principaux distributeurs.
La boîte d’emballage du produit porte en son dos, sous l’indication 'Epil Spring Pro', l’adresse '[…]', soit l’adresse de la société KAREGA.
Le modèle livré dans le paquet ouvert par l’huissier, portant la mention Epil’Spring Pro, reproduit les caractéristiques du modèle français n°20104904-002.
Au vu de ce qui précède, la reproduction de ce modèle est établie.
Par contre, la contrefaçon au titre des emballages protégés par les modèles de Monsieur A ne sera pas retenue, au vu des différences importantes existant entre l’emballage du produit reçu et les modèles d’emballage déposés.
De même, la contrefaçon des autres modèles de Monsieur A n’est pas suffisamment caractérisée.
S’agissant des faits reprochés à Monsieur K, celui-ci est le dépositaire du nom de domaine 'epilsoft-france.com', et il ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 12 avril 2018 le site internet répondant à l’adresse www.epilsoft-france.com propose à la vente des épilateurs reproduisant les caractéristiques du modèle français n°20104904-003.
Ces faits sont corroborés par le procès-verbal de constat du 16 octobre 2018 établissant qu’à la suite d’une commande effectuée sur le site internet 'epilsoft-france.com', était adressé au commanditaire un épilateur sur l’emballage duquel figurait l’indication www.epilsoft-france.com reproduisant le modèle précité, le fait que les poignets soient en plastique rose ne pouvant en écarter le caractère contrefaisant.
Aussi, la contrefaçon est également établie à l’encontre de Monsieur K.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les actes de concurrence déloyale Si la contrefaçon des marques et modèles de Monsieur A peut constituer des actes distincts de concurrence déloyale pour la société
FULL.PRO.COM, exploitant les marques et modèles en cause, la cour relève qu’aucune demande chiffrée au titre de la réparation de la concurrence déloyale n’est présente dans le dispositif des conclusions des appelants, de sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef.
Sur la réparation des préjudices
S’agissant de la contrefaçon des marques, les appelants demandent une réparation forfaitaire prévue par l’article 716-14 du code de la propriété intellectuelle.
L’atteinte à la marque étant constituée, le préjudice subi par Monsieur A, son titulaire, sera justement réparé par la condamnation de la société KAREGA et Madame F à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre. Il leur sera interdit de poursuivre la commercialisation de produits utilisant la marque EPILFACE.
S’agissant de la contrefaçon des modèles, les appelants font état de l’ampleur des faits de contrefaçon et de l’importance de leur préjudice, en soulignant les nombreuses mises en demeure adressées, et en avançent que les faits avaient été commis en France comme en Belgique, en Suisse ou au Maroc.
Monsieur K fait notamment état de la faiblesse des revenus de son activité.
Les faits de contrefaçon des modèles ne sont établis qu’au vu des pièces datées de l’année 2018, de sorte que les éléments portant sur une période antérieure ne seront pas retenus, étant au surplus rappelé
-s’agissant que de simples impressions d’écran ne sauraient, faute de garantie sur la stabilité de leur support, constituer des éléments de preuve suffisants.
Par ailleurs, la contrefaçon n’est démontrée qu’à l’encontre du modèle français n°20104904-002 pour la société KAREGA et Madame F, et du modèle français n°20104904-003 pour Monsieur K.
Les plus récents éléments comptables produits font état, pour la société KAREGA (exercices 2011 à 2013), d’un chiffre d’affaires compris entre 161.000 et 188.000 euros, et d’un bénéfice entre 2000 et 4000 euros, alors que le chiffre d’affaires de Monsieur K, exerçant son activité sous le statut d’auto-entrepreneur, était de 6000 euros en 2013, de 9500 euros en 2014, de 13500 euros en 2015 et de 11500 euros en 2016 (selon les déclarations au RSI fournies).
Si les appelants font état de l’attestation de la société de droit turc ARIFOGLU indiquant que Monsieur A a investi près de 119000 euros, il convient de considérer que cette pièce, rédigée partiellement en
français et partiellement en turc, ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, ne précise pas en quelle qualité cette société peut attester de ces montants, et que les chiffres qu’elle rapporte portent sur 8 modèles et les frais de conception des emballages, alors que ne sont retenus que la contrefaçon de deux modèles.
Au surplus, il n’est pas justifié du panel des produits distribués par la société FULL.PRO.COM, ni qu’un client se serait trompé en s’adressant aux intimés des produits pour acheter des produits en cause, en pensant s’adresser à la société FULL.PRO.COM.
Au vu de ce qui précède, et des éléments dont dispose la cour, il convient de condamner la société KAREGA et Madame F d’une part, Monsieur K d’autre part, au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur A.
La demande de publication sur le site n’étant pas justifiée en l’espèce, il n’y sera pas fait droit.
La demande des appelants tendant à se voir reconnaître la possibilité de solliciter la fermeture du site www.epilface.com passé un certain délai étant de nature à faire dépendre cette fermeture du seul choix de Monsieur A, il n’y sera pas fait droit en l’état.
Il ne sera pas fait droit aux autres demandes présentées par les appelants, la cour estime que le préjudice subi par les appelants est suffisamment réparé par les sommes allouées.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes des appelants étant accueillies, Monsieur K sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
La société KAREGA et Madame F et Monsieur K succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens.
La société KAREGA et Madame F d’une part seront condamnés à verser à Monsieur A la somme totale de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur K sera condamné à lui verser la même somme.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Infirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau : Dit que la société KAREGA et Madame F ont commis des actes de contrefaçon de la marque EPILFACE et du modèle d’épilateur manuel n°20104904-002 de Monsieur A,
Dit que Monsieur K a commis des actes de contrefaçon du modèle d’épilateur manuel n°20104904-003 de Monsieur A,
Condamne in solidum Madame F et la société KAREGA à payer à Monsieur A la somme de 1000 € au titre de la contrefaçon de la marque EPILFACE,
Interdit à la société KAREGA et Madame F de poursuivre la commercialisation de produits utilisant la marque EPILFACE,
Condamne in solidum Madame F et la société KAREGA à payer à Monsieur A la somme de 1000 € au titre de la contrefaçon du modèle d’épilateur manuel n°20104904-002,
Condamne Monsieur K à payer à Monsieur A la somme de 1000 € au titre de la contrefaçon du modèle d’épilateur manuel n°20104904-003,
Dit que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce, avec anatocisme,
Déboute Monsieur K de sa demande reconventionnelle,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société KAREGA, Madame F et Monsieur K au paiement des entiers dépens,
Condamne la société KAREGA et Madame F à verser à Monsieur A la somme totale de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur K à verser à Monsieur A la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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