Confirmation 12 novembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 nov. 2003, n° 02/09387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/09387 |
| Publication : | GAZ PAL, 5-6, 5-6 janvier 2005, p. 10-11, note d'Alain Le TarnecAnnales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 3, 2003, p. 452-460 ; RDPI, 165, novembre 2004, p. 21-26 ; PIBD 2004, 782, IIIB-147 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9011834 |
| Titre du brevet : | Curseur variateur de tension pour sommier à lattes |
| Classification internationale des brevets : | A47C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9411406 ; EP344105 ; FR8708160 ; EP50293 |
| Référence INPI : | B20030177 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TOURNADRE STANDARD GUM SA c/ DELAHOUSSE ET FILS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2003
(11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/09387
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26/02/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/3è Chambre, RG n° : 2000 /02764
APPELANT : S.A. SOCIETE TOURNADRE STANDARD GUM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Les Carrières Route de Dun 18000 BOURGES représenté par la SCP MOREAU, avoué à la Cour assisté de Maître P. C, Toque RI 59, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour l’Association COUSIN -MOATÏÏ
INTIME: S.A. SOCIETE DELAHOUSSE & FILS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège L’Habarderie 49320 VAUCHRETIEN représenté par la SCP FISSELBER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour assisté de Maître G. G, Toque R17, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 octobre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame MAGUEUR, conseiller Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame J. VIGNAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président
— signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société TOURNADRE STANDARD GUM, ci-après TOURNADRE, du jugement rendu le 26 février 2002, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré valable et régulière l’assignation délivrée le 28 janvier 2000,
- déclaré valables et régulières les opérations de saisie-contrefaçon effectuées à la requête de la société DELAHOUSSE & FILS, le 17 janvier 2000,
- déclaré nulles les revendications I, 2 et S du brevet français № 94 11406, comme dépourvues d’activité inventive,
- dit que les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet français № 90 11834 sont valables,
- dit que la société TOURNADRE en présentant sur son stand du salon de l’ameublement à Paris, en janvier 2000, et en offrant à la vente le curseur variateur de tension pour sommier à lattes « RAI » a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société DELAHOUSSE & FILS par la reproduction des revendications 1 et 6 du brevet № 90 11834,
- condamné la société TOURNADRE à payer à la société DELAHOUSSE & FILS la somme de 15.250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- interdit à la société TOURNADRE de fabriquer, d’offrir et mettre en vente les dispositifs contrefaisants sous astreinte définitive de 152 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné la confiscation aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice des dispositifs contrefaisants qui seraient entre les mains de la société TOURNADRE à la date du jugement et ce, aux frais de cette dernière et sous astreinte de 152 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société TOURNADRE, sans que le montant total d’insertion ne dépasse la somme de 10.000 euros et ce, à titre de dommages-intérêts supplémentaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société TOURNADRE à verser à la société DELAHOUSSE & FILS la somme de 7.622 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le S août 2002 par lesquelles la société TOURNA DRE, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
* à titre principal
- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée suivant procès-verbal du 17 janvier 2000 :
* faute par la société DELAHOUSSE & FILS de justifier de sa qualité de propriétaire des brevets dont la contrefaçon est alléguée, * faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir distingué celle des énonciations du procès-verbal qui étaient constituées par ses propres constatations de celles constituées par les explications de l’homme de l’art qui l’assistait et qu’il a enregistrées, * faute par la société DELAHOUSSE & FILS de s’être pourvue dans le délai de quinzaine en signifiant une assignation régulière,
- prononcer la nullité de l’assignation introductive de l’instance du 28 janvier 2000, en application de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile, faute pour la société DELAHOUSSE & FILS d’avoir exposé les moyens de la contrefaçon qu’elle allègue,
* à titre subsidiaire
- déclarer irrecevable la demande formée par la société DELAHOUSSE & FILS en ce qu’elle ne justifie pas de son droit d’agir,
- dire non brevetantes les revendications là 7, et 9 et 10 du brevet № 90 11834 et nulles pour défaut de nouveauté à tout le moins pour absence d’activité inventive,
- subsidiairement, dire que ces revendications ne sont pas reproduites par les dispositifs argués de contrefaçon,
* en tout état de cause
- condamner la société DELAHOUSSE & FILS à lui payer la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action et de la saisie-contrefaçon manifestement abusives et vexatoires diligentées à son encontre et celle de 15.244,90 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2002 aux termes desquelles la société DELAHOUSSE & FILS sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré valables les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet № 90 11834, condamné la société TOURNADRE pour contrefaçon et prononcé des sanctions, et sa réformation en ce qu’il n’a pas ordonné une mesure d’expertise pour établir son préjudice, demandant à la Cour, outre la désignation d’un expert, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de former appel du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 5 du brevet №9411406 et l’a déboutée de son action en contrefaçon de ce chef et réclamant par ailleurs l’allocation d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
- Sur les exceptions de nullité
Considérant que la société TOURNADRE soulève la nullité de la saisie- contrefaçon pratiquée le 17 janvier 2000, pour quatre motifs qui seront examinés successivement ;
Considérant qu’elle soutient, en premier lieu, que la société DELAHOUSSE & FILS ne justifie pas être titulaire des deux brevets français №90 11 834 et № 94 11 406 dont la contrefaçon est alléguée ;
Mais considérant que la Cour n’étant pas saisie de l’appréciation de la validité et de la contrefaçon du brevet № 94 11406, il n’y a pas lieu de rechercher si la société DELAHOUSSE & FILS en est titulaire ;
Considérant qu’il ressort des éléments produits aux débats par l’intimée que le brevet №90 11 834 a été déposé et délivré au nom de la société DELAHOUSSE ET BRUANT qui a adopté la dénomination sociale DELAHOUSSE & FILS, le 16 janvier 1992, puis DELAHOUSSE FINANCES INDUSTRIE SERVICE DEFIS, le 30 juin 1998, changements inscrits au registre national des brevets respectivement les 6 décembre 1999 et 23 avril 1999 ; que le 27 mai 1998, la société DELAHOUSSE &FILS a fait apport du brevet à la société A.P.M. R., transfert de propriété inscrit au registre le 23 avril 1999 ; que la société A.P.M. R, devenue propriétaire du brevet, a modifié sa dénomination sociale pour reprendre la dénomination "DELAHOUSSE & FILS", changement qui a également été inscrit au registre le 23 avril 1999 ;
Que les premiers juges ont donc estimé à juste titre que la société DELAHOUSSE & FILS justifiait de la titularité de ses droits sur le brevet №90 11 834 ;
Considérant qu’à l’appui de son exception de nullité, la société TOURNADRE fait valoir en deuxième lieu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne distingue pas les constatations de l’huissier instrumentaire de celles qui ont pu lui être dictées par l’homme de l’art qui l’assistait ;
Mais considérant que s’il ressort du procès-verbal de saisie dressé le 17 janvier 2000 que l’huissier était assisté de M. Bernard R, conseil en propriété industrielle, les termes employés dans la description, relatifs à la forme des curseurs, au positionnement des logements recevant les lattes et à leur dimension, éléments accessibles sans démontage des produits incriminés, précédés à quatre reprises des mots « J’ai constaté », montrent qu’il ne s’agit que de la transcription de ses constatations personnelles et excluent donc toute équivoque sur la personne du constatant ;
Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Considérant que la société TOURNADRE prétend en troisième lieu que les huit photographies prises lors des opérations de saisie ne lui ont pas été remises ;
Mais considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit que l’article R.615-2 du CPI n’exige pas à peine de nullité la remise de la copie du procès-verbal de saisie au détenteur des objets saisis ou décrits dès l’achèvement de la saisie ; que la société TOURNADRE ne conteste pas que les photographies lui ont été communiquées postérieurement et ne justifie, ni même n’allègue avoir subi un quelconque grief du fait d’une remise tardive des clichés photographiques ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité ;
Considérant que la société TOURNADRE expose en quatrième lieu que la saisie est nulle faute d’avoir été suivie d’une assignation régulière dans le délai de quinzaine ;
Mais considérant qu’elle ne précise pas en quoi l’acte introductif d’instance du 28 janvier 2000 serait nul ; qu’il convient toutefois de relever que la société DELAHOUSSE & FILS a mentionné les deux brevets sur lesquels elle a fondé son action en contrefaçon, en précisant les revendications opposées dans chacun de ces titres, a énoncé en quoi les dispositifs décrits dans le procès-verbal de saisie reproduisaient ces revendications et a visé les textes dont elle demande l’application ;
Que l’assignation délivrée répondant aux prescriptions de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile, ce grief sera rejeté ;
- Sur la validité du brevet français № 90 11834
Considérant que l’invention, objet du brevet №90 11834, concerne un curseur variateur de tension destiné à être adapté sur des ensembles tri-lattes de sommiers à lattes en vue de permettre un réglage à volonté de la flexibilité ou de la souplesse des dites lattes ;
Considérant que le breveté rappelle, en page 1, que les moyens coulissants, en forme de curseurs, qui permettent le réglage de la flexibilité des lattes supportant le matelas, étaient connus de l’art antérieur mais présentaient l’inconvénient d’être peu pratiques au montage et n’autorisaient pas un post-montage sur des lattes déjà mises en place ;
Que l’invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant un curseur variateur de tension pouvant être monté facilement, le cas échéant, en post- montage par l’utilisateur lui-même, par insertion entre deux lattes supérieures, un mouvement de pivotement permettant de réaliser l’encastrement des lattes dans un logement aménagé à cet effet ; qu’il est destiné à régler la flexibilité de deux lattes supérieures parallèles, sur lesquelles va reposer le matelas, en s’appuyant sur une troisième latte inférieure ; que le réglage de la flexibilité des lattes s’effectue à volonté par coulissement sur lesdites lattes, le curseur pouvant, comme il est dit à la page 5, lignes 21 à 24, du brevet, être enlevé de façon aisée pour son remplacement lors d’une détérioration, sans nécessiter le démontage des lattes ;
* Sur la revendication 1
Considérant que cette revendication protège un curseur variateur de tension pour un ensemble tri-lattes de sommier qui est constitué de deux lattes parallèles disposées dans le plan de dépose du matelas et d’une latte inférieure disposée sensiblement dans le plan vertical médian des lattes supérieures, étant soutenues à leurs extrémités par des moyens de fixation sur les longerons du cadre de sommier, le dit curseur étant caractérisé en ce qu’il comporte :
— une structure d’encastrement des lattes supérieures, constituée d’un noyau central à partir duquel s’étendent deux logements ouverts latéralement pour la réception desdites lattes supérieures,
- et, s’étendant vers le bas à partir de la structure d’encastrement, un talon de suspension destiné à prendre appui sur ta latte inférieure ;
Considérant que le curseur ainsi décrit et illustré par la figure 1 du brevet comporte donc, de part et d’autre du noyau central, deux logements destinés à recevoir les lattes supérieures et, sur sa partie basse, un talon de suspension venant reposer sur la latte inférieure ;
Considérant que la société TOURNADRE soutient que cette revendication est nulle pour défaut d’activité inventive au vu du brevet européen MATRA № 0344 105, publié le 29 novembre 1989, du certificat d’utilité № 87 08160 ROSSLE & WANNER du 10 juin 1987 et du brevet européen MARPAL № 0 050 293, publié le 28 avril 1982 ;
Considérant que le brevet MATRA, qui a pour titre « assemblage de lattes pour un sommier », se rapporte à un sommier comportant deux couches de lattes superposées, la seconde constituée de contre-lattes servant d’appui aux lattes supérieures élastiques et deux éléments d’amortissement coulissables le long de la latte élastique, disposés sur les contre-lattes, de manière à supporter la latte élastique située au dessus ;
Que cette invention a pour but d’ajuster la flexion des lattes élastiques afin de garantir un confort de couchage identique à des personnes de poids différent ;
Qu’elle prévoit deux modes de réalisation :
- selon le premier illustré par les figures 4, 10 et 12, le curseur ou élément d’amortissement, constitué d’un noyau central, comporte des logements ouverts latéralement pour recevoir les lattes inférieures et un élément de butée, dénommée zone tampon, composé d’un matériau caoutchouteux servant à l’appui de la latte supérieure,
- selon le second mode de réalisation, représenté aux figures 5 et 13, le curseur comporte un orifice dans lequel est logée la latte inférieure et deux ailes destinées à s’appliquer sous les lattes supérieures ;
Que dans les deux cas, le curseur est disposé de façon coulissable entre deux contre-lattes ; que toutefois, dans le second mode de réalisation, il ne peut être déplacé longitudinalement pour être positionné sur deux autres lattes inférieures ;
Considérant que dans cette antériorité, le curseur est placé en dessous de la couche supérieure de lattes de manière à ce que chaque latte supérieure repose sur la zone tampon de celui-ci alors que dans le brevet DELAHOUSSE, le curseur encastre les lattes supérieures et prend appui sur les lattes inférieures ;
Considérant que la société TOURNADRE ne produit aux débats que les figures du certificat d’utilité ROSSLE & WANNER ; que la figure 2 montre un curseur monté coulissant sur deux lattes supérieures, qui comporte un talon inférieur destiné à prendre appui sur une latte inférieure ;
Considérant que si ce titre divulgue un dispositif qui a pour objet de faire reporter sur la nappe inférieure de lattes une partie du poids supporté par la nappe supérieure de lattes, le curseur qui y est décrit ne peut être extrait des deux lattes supérieures sur lesquelles il est enfilé ;
Considérant que le dispositif illustré à la figure 3 du brevet MARPAL, seule invoquée par la société TOURNADRE, représente un élément destiné à renforcer les sommiers à lattes constitué d’un noyau central à partir duquel s’étendent deux logements ouverts latéralement pour recevoir deux lattes parallèles, doté d’un orifice pour accueillir une latte élastique ;
Que ce brevet ne dévoile ni la structure, ni la fonction du curseur décrit au brevet DELAHOUSSE, le réglage de la variation de flexibilité des lattes étant obtenue par un élément intercalaire élastique et non par un report de la charge des lattes supérieures sur les lattes inférieures ;
Considérant que la société TOURNADRE prétend que l’homme du métier savait, par le brevet MATRA et le certificat d’utilité ROSSLE & WANNER, qu’un curseur variateur de tension pouvait être monté sur deux lattes parallèles, soit au moyen de logements ouverts latéralement, soit au moyen de deux orifices ménagés dans ledit curseur et traversés par les deux lattes, ce curseur présentant un talon en appui sur une troisième latte écartée du plan des deux lattes parallèles ; que le brevet MARPAL lui enseignait que les lattes supérieures d’un sommier pouvaient être encastrées dans des logements latéraux de la structure d’un système raidisseur ; qu’elle conclut qu’au vu de ces trois documents de l’art antérieur, l’homme du métier ne fait pas preuve d’activité inventive en inversant le montage du curseur illustré sur la figure 4 du brevet MATRA ;
Mais considérant qu’aucune de ces antériorités ne suggérait à l’homme du métier la répartition de la charge de deux lattes supérieures sur une latte inférieure, au moyen d’un curseur coulissant de manière transversale, disposé sur la nappe supérieure de lattes et reposant sur la latte inférieure, pour assurer une meilleure flexibilité de l’ensemble sommier-matelas ;
Qu’en effet, dans le brevet MARPAL, la flexibilité est obtenue par un élément élastique ajouté et non en reportant le poids de la latte supérieure sur la latte inférieure ;
Que si dans le certificat ROSSLE & WANNER, le curseur est placé sur les lattes supérieures, il ne peut être enlevé sans démontage des lattes ;
Que dans l’antériorité MATRA, le positionnement du curseur conditionne la structure et le fonctionnement du dispositif ; qu’ainsi, le curseur du brevet MATRA présente une structure différente de celle décrite au brevet DELAHOUSSE ; qu’en
effet, la base de l’élément d’amortissement est constitué d’un matériau rigide et la zone tampon d’un matériau caoutchouteux (page 6 – § 2), destiné à recevoir la latte lorsqu’elle fléchit, alors que le curseur DELAHOUSSE est composé d’un matériau unique ; que du fait de son positionnement, le coulissement du curseur est moins aisé dans l’antériorité MATRA, l’utilisateur étant contraint d’introduire la main entre les deux lattes supérieures pour l’actionner ; qu’à cet effet, il est doté de deux poignées pour permettre son déplacement ;
Considérant qu’il ne suffisait pas à l’homme du métier d’inverser le curseur décrit au brevet MATRA pour parvenir au dispositif DELAHOUSSE, alors que leur structure, prévue pour répondre à une application déterminée, diffère ; que ces documents ne le conduisaient pas davantage à concevoir la structure du curseur de manière à permettre son montage par l’utilisateur, une fois le sommier fabriqué ;
Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre déclaré valable la revendication 1 du brevet № 90 11834 ;
* Sur les revendications dépendantes
Considérant que la revendication 1 étant valable, les revendications 2 à 7, 9 et 10 seules opposées, qui sont dépendantes de la revendication principale, auxquelles elles ajoutent, sont également valables ;
- Sur la contrefaçon
Considérant que la société TOURNADRE ne remet pas en cause les dispositions du jugement entrepris qui ont retenu la contrefaçon du brevet № 90 11 834 par le modèle de curseur dénommé « ORAI » mais soutient que le modèle dénommé "RAT’ ne contrefait pas le brevet, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 17 janvier 2000 sur le stand de la société TOURNADRE au Salon du Meuble et de l’Ameublement à Paris et des photographies 4 et 5 annexées à cet acte que le curseur dénommé « RAI » est constitué d’un noyau central à partir duquel sont formés deux logements ouverts latéralement permettant la réception des lattes supérieures ; que cette structure comporte sur sa partie inférieure, un talon destiné à prendre appui sur une latte inférieure, lui-même doté de deux bras latéraux destinés à reposer sur cette latte ;
Que la société TOURNADRE fait valoir en vain que ce curseur ne comporte pas de voile supérieur, comme précisé à la page 3, lignes 34 à 37 du brevet, dès lors que le logement qui y est aménagé permet la réception des lattes supérieures ;
Que la structure du curseur reproduit donc les caractéristiques des revendications 1 et 6 du brevet ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le curseur « RAI » constitue la contrefaçon de ces deux revendications ;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication prononcées par les premiers juges, qui apparaissent justifiées, doivent être confirmées sauf à préciser que la publication fera mention du présent arrêt ;
Considérant que devant la Cour, la société DELAHOUSSE sollicite une expertise pour déterminer son préjudice sans produire, ni pièces relatives à l’exploitation du dispositif contrefaisant, ni éléments comptables sur l’exploitation du brevet reproduit ; que sa demande d’expertise doit donc être rejetée ;
Que les premiers juges ont exactement évalué son préjudice résultant de l’offre et de la mise dans le commerce, lors du Salon du Meuble et de l’Ameublement, des curseurs reproduisant le brevet en lui allouant la somme de 15.250 euros ;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile formées par la société TOURNADRE ;
Que les dispositions de ce texte doivent en revanche bénéficier à la société DELAHOUSSE & FILS, la somme complémentaire de 10.000 euros devant lui être allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant ;
Donne à la société DELAHOUSSE & FILS l’acte requis ;
Dit que la publication fera mention du présent arrêt ; Condamne la société TOURNADRE STANDARD GUM aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société TOURNADRE STANDARD GUM à verser à la société DELAHOUSSE & FILS la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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