Infirmation partielle 4 juin 2004
Résumé de la juridiction
Bien que le dépôt de modèle date de 1997, la société demanderesse rapporte la preuve qu’elle exploite les jeux en cause respectivement depuis 1974 et 1980. Les documents postérieurs produits à titre d’antériorités ne peuvent donc commander la nullité du dépôt pour défaut de nouveauté.
Au vu du certificat d’enregistrement auprès de l’Office américain des droits d’auteur et de l’affidavit versé aux débats, il apparaît que les jeux en cause sont protégés aux États-Unis par le droit d’auteur. Dès lors, ils bénéficient de la protection résultant de l’assimilation assurée par l’article 5 de la convention de Berne et la société demanderesse doit donc être reconnue titulaire en France des droits d’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | JCP E, 7, 17 février 2005, p. 286-288, note de Asim Singh ; PIBD 2004, 795, IIID-599 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 971401 ; 97660107 ; 97660109 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | D20040037 |
Sur les parties
| Parties : | MARKI SA c/ H INTERNATIONAL Inc. (États-Unis), HASBRO FRANCE SA (anciennement GROUPE HASBRO FRANCE) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie des appels principal et incident, formés respectivement par la société MARKI, d’une part, les sociétés HASBRO INTERNATIONAL inc et HASBRO FRANCE, d’autre part, à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 19 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Bobigny, ayant essentiellement :
- dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon des marques en cause à compter du 25 juillet 1997 au préjudice de la société HASBRO FRANCE,
- lui ayant, sous astreinte, interdit de commercialiser en France les jeux « 4 Stop 4 » et « Le couple mystère »,
- l’ayant condamnée à verser à la société HASBRO FRANCE les sommes de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et ayant ordonné des mesures de publication. Il est rappelé que la société anonyme HASBRO FRANCE, filiale de la société américaine HASBRO INTERNATIONAL inc qui vend des jeux de sociétés a constaté la présence sur le marché français des jeux « 4 stop » et « Le couple mystère », contrefaisant selon elle respectivement ses jeux « Puissance 4 » et "Qui est-ce?" et (après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon le 2 février 1998) a notamment fait assigner, le 12 février suivant, la société MARKI – laquelle commercialise ces autres jeux – devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui a rendu la décision aujourd’hui entreprise. Dans ses dernières conclusions, du 2 avril 2003, la société anonyme MARKI invite la cour à:
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société HASBRO FRANCE, ni d’actes de contrefaçon artistique ou de modèle à l’égard de la société HASBRO INTERNATIONAL inc,
- et en tout état de cause à constater que l’action des sociétés HASBRO est irrecevable et mal fondée en ce qu’elle est « fondée sur le livre 1 du Code de la propriété littéraire et artistique », Ajoutant au jugement :
- prononcer, pour défaut de nouveauté, la nullité des modèles portant les numéros 12 et 28 du dépôt n° 97401 effectué le 7 mars 1997 par la société HASBRO INTERNATIONAL inc et transmettre l’arrêt à l’INPI aux fins d’inscription, Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon des marques numéros 97/660 107 et 97/660 109 déposées le 22 janvier 1997 par le Groupe HASBRO France devenu HASBRO FRANCE,
- dire qu’elle n’a commis aucune atteinte aux marques précitées et débouter la société HASBRO FRANCE de toutes ses demandes à ce titre,
- condamner « conjointement et solidairement » les sociétés HASBRO INTERNATIONAL inc et HASBRO FRANCE à lui payer les sommes de 15.200 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 9.150 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, du 18 novembre 2003, les sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO INTERNATIONAL inc prient la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la société MARKI a commis des actes de contrefaçon de marques à compter du 25 juillet 1997 au préjudice de la société HASBRO FRANCE et lui a interdit, sous astreinte, de commercialiser les jeux « 4 stop » et
« Le couple mystère »,
- l’infirmer pour ce qui concerne la contrefaçon des droits d’auteur et de modèles et de dire que l’importation et la commercialisation des jeux « 4 stop » et « Le couple mystère » constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par la société HASBRO INTERNATIONAL inc, au sens de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon des modèles n° 12 et 28 déposés sous le n° 97.1401 par la société HASBRO INTERNATIONAL inc au sens des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale,
- l’infirmer également en ce qui concerne l’évaluation du préjudice et désigner un expert pour l’apprécier,
- condamner la société MARKI à verser à chacune d’elles la somme de 15.245 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
- les autoriser à faire publier l’arrêt, par extraits ou dans son entier, dans quatre journaux de leur choix, aux frais de la société MARKI, dans la limite de la somme de 10.000 euros HT,
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
- rejeter les prétentions de la société MARKI,
- la condamner au paiement d’une somme de 7.622 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la demande de nullité Considérant que la société MARKI demande à la cour d’ajouter au jugement entrepris en prononçant, pour défaut de nouveauté, la nullité des modèles portant les numéros 12 et 28 du dépôt n° 97401 effectué le 7 mars 1997 par la société HASBRO INTERNATIONAL inc ; Qu’elle expose qu’antérieurement à ce dépôt il existait sur le marché des jeux similaires, notamment ceux figurant sur les catalogues Syner 95, Syner 96, Partner 94, 95 et 96, Zig Zag 95, Jouets 2000 95 et que, par ailleurs, elle commercialisait elle-même ses propres jeux depuis 1990 ; Qu’elle fait valoir que ces jeux, qui comportent une grille disposée verticalement et des pions à introduire dans la partie inférieure de la grille, s’appellent « 4 en ligne », « Top 4 » ou encore « Force 4 » ; qu’elle ajoute qu’ont été produites aux débats des antériorités pertinentes concernant le jeu "Qui est-ce ?« , notamment des extraits des catalogues »Paris jouet 94« et »Jouets 2000 94", ainsi qu’un modèle comparable déposé en Grande-Bretagne le 17 octobre 1995 par la société EAST WARD ENTREPRISES ltd ; Considérant cependant que la société HASBRO INTERNATIONAL inc justifie, par la production de catalogues, qu’elle exploite les jeux « Puissance 4 » depuis 1974 et « Qui est- ce » depuis 1980 et que les commercialisations intervenues postérieurement qui sont alléguées en vue d’établir un défaut de nouveauté commandant l’anéantissement du dépôt querellé sont insusceptibles de produire un tel effet, en sorte que la prétention à ce titre soumise doit être rejetée ;
II – Sur les droits d’auteur Considérant que la société HASBRO INTERNATIONAL inc fait grief aux premiers juges d’avoir refusé de reconnaître les droits d’auteur qu’elle détient sur les jeux « Puissance 4 » et « Qui est-ce », au motif qu’elle n’aurait nullement prouvé que ces jeux ont été créés sous sa direction ou son impulsion par ses préposés et qu’en l’absence de tout élément de fait susceptible de caractériser une oeuvre collective, aucune présomption ne saurait résulter des seules circonstances que la personne morale a exploité ces jeux ou qu’il n’existe pas de revendication contraire d’une personne physique ; Qu’elle soutient qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur les jeux en question aux Etats- Unis qui depuis 1989 sont membres de la Convention de Berne en vertu de laquelle la protection de ses oeuvres doit être assurée ; que, par ailleurs, elle bénéficie de la présomption des articles L.113-1 et L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que, subsidiairement, il ressort de l’affidavit versé aux débats ensuite de l’arrêt du 5 juillet 2002, que les oeuvres dont il s’agit bénéficient du droit d’auteur au sens de la loi américaine ; Considérant que la société MARKI répond que la société HASBRO INTERNATIONAL inc ne peut se prévaloir de droits d’auteur car elle ne prouve pas l’existence d’une oeuvre collective au sens de l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle et n’a au demeurant jamais prétendu que ses jeux seraient des oeuvres de ce type ; qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas que celles-ci bénéficient d’une protection dans le pays d’origine et qu’au surplus rien n’établit qu’elle en aurait assuré la distribution en France, celle-ci ayant été réalisée par la société MB ; Considérant cependant que la société HASBRO INTERNATIONAL inc, dont l’ancienne dénomination sociale était MILTON B (M. B), produit le certificat d’enregistrement des droits d’auteur sur les jeux « Puissance 4 » et "Qui est-ce?" auprès de l’Office américain des droits d’auteur et que, nonobstant les critiques émises par la société MARKI relativement à ce document, il résulte clairement de l’affidavit versé aux débats que ces jeux sont protégés aux Etats-Unis par le droit d’auteur ; que, dès lors, ils bénéficient de la protection résultant de l’assimilation assurée par l’article 5 de la Convention de Berne et que, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter aux autres moyens opposés par la société MARKI, la société HASBRO INTERNATIONAL inc doit être reconnue titulaire en France des droits d’auteur sur lesdits jeux ; Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dénié à cette dernière le bénéfice d’une protection à ce titre et de dire qu’elle a subi des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ; III – Sur la contrefacon des modèles Considérant que la société HASBRO INTERNATIONAL inc reproche au tribunal d’avoir refusé de reconnaître la contrefaçon de ses modèles par la société MARKI, au motif que celle-ci avait communiqué des catalogues antérieurs au dépôt desdits modèles et présentant des jeux similaires ; Considérant que la société MARKI sollicite la confirmation du jugement sur ce point en se prévalant des divers catalogues diffusés pour les années 1994 à 1996 et en rappelant qu’elle a commercialisé ses propres jeux dès 1990 ; Considérant toutefois que les catalogues largement antérieurs communiqués par la société HASBRO INTERNATIONAL inc établissent sans conteste la prééminence de ses
propres droits ; Que le jugement du 19 octobre 1999 doit partant être infirmé en ce qu’il n’a pas admis la contrefaçon de modèles invoquée et qu’il convient de dire que la société HASBRO INTERNATIONAL inc a subi une telle contrefaçon ; IV – Sur la contrefaçon des marques Considérant que la société MARKI conteste la décision entreprise en ce qu’il a été jugé que la contrefaçon des marques déposées par le Groupe HASBRO était réalisée car ses jeux seraient la copie servile de ceux commercialisés par ce dernier, le jeu « 4 stop » présentant une grille verticale de couleur bleue comportant le même nombre de trous (42) ainsi que des jetons de couleurs variées et le jeu « Le couple mystère » un plateau horizontal bleu, sur lequel sont alignés, en rangs successifs, des visages identifiables par un prénom ; Qu’elle fait en premier lieu valoir que ces dépôts sont partiellement nuls et, aussi, qu’en raison de commercialisations antérieures par des tiers, ils ont un caractère manifestement frauduleux ; Mais considérant que les marques litigieuses ont reçu des dénominations arbitraires et des couleurs spécifiques ; qu’elles sont distinctives et valables au regard de l’article L 712-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Que, par ailleurs, la société MARKI ne prouve pas que ses propres jeux, au titre desquels il n’a pas été effectué de dépôt, bénéficiaient d’une notoriété antérieure; que le caractère frauduleux des dépôts incriminés n’est en rien démontré ; Considérant que la société MARKI affirme aussi qu’il ne pourrait y avoir de confusion entre les marques en cause ; que, selon elle, la présentation des jeux, les noms de ceux-ci, les motifs décoratifs employés et les diverses mentions apposées permettent à n’importe quel consommateur moyen de ne pas confondre les jeux dont il s’agit ; qu’elle fait aussi observer que, contrairement à ce que le tribunal a par erreur indiqué, les couleurs diffèrent ; Considérant cependant que, quelles que puissent être certaines différences, au demeurant non significatives, les ressemblances entre les jeux que commercialise la société MARKI et ceux que diffuse la société HASBRO FRANCE sont patentes, au niveau notamment de la grille et du nombre des encoches du jeu « 4 stop » et du plateau du jeu « Le couple mystère » ; Que, dès lors, c’est avec pertinence que le tribunal a admis la contrefaçon de marques, subie par la société HASBRO FRANCE, et dont il a exactement fixé l’origine au 25 juillet 1997 ; Que le jugement mérite d’être sur ce point confirmé ; V – Sur la concurrence délovale Considérant que les sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO INTERNATIONAL inc reprochent au juge de première instance d’avoir rejeté leur demande au titre de la concurrence déloyale, motif pris de ce qu’elles n’apportaient aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un préjudice ; Qu’elles soutiennent que le préjudice n’est en réalité que le reflet de la faute et qu’il suffit qu’une faute soit constatée pour que l’existence d’un préjudice doive être admise ; qu’elles ajoutent que la reprise quasi servile d’un modèle ou d’une marque constitue un acte de
concurrence déloyale à partir du moment où il existe un risque de confusion auprès de la clientèle ; qu’elles font valoir que le simple fait que la société MARKI cherche sciemment à entretenir une confusion dans l’esprit du public, d’attention moyenne, et jeune de surcroît, suffit à caractériser sa faute ; qu’en cherchant à profiter des investissements qu’elles ont réalisés pour mettre au point leurs produits et en assurer le succès au moyen d’importantes campagnes de publicité, notamment à la télévision, la société MARKI s’est rendue coupable de parasitisme ; qu’elles prétendent aussi que la commercialisation des jeux "« 4 stop » et « Le couple mystère » à des prix inférieurs à ceux des jeux « Puissance 4 » et "Qui est-ce ?" ont provoqué un détournement de clientèle à l’avantage de la société MARKI ; Considérant toutefois qu’elles ne prouvent pas l’existence de faits distincts de ceux de la contrefaçon et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale ; VI – Sur les mesures réparatrices Considérant que les sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO INTERNATIONAL inc contestent les évaluations de leur préjudice faites en première instance et sollicitent sa fixation ensuite de l’exécution d’une mesure d’instruction et du versement de provisions ; Considérant cependant que la cour dispose d’ores et déjà, eu égard aux pièces produites, des éléments lui permettant de chiffrer à la somme de 5.000 euros le montant des dommages-intérêts devant être alloué à chacune des sociétés HASBRO, compte tenu du préjudice par elle subi ; Que le jugement doit être sur ce point réformé et complété ; Qu’il doit pour le surplus être confirmé, avec indication que les publications devront tenir compte du présent arrêt et substitution de l’euro au franc ; Qu’il convient de faire partiellement droit aux prétentions fondées par les sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO INTERNATIONAL inc sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; Que le sens du présent arrêt commande le rejet des demandes reconventionnelles de la société MARKI ; Par ces motifs, La cour : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société HASBRO INTERNATIONAL inc relatives aux contrefaçons de ses droits d’auteur et de modèles et, par ailleurs, du chef des dommages-intérêts ; L’infirmant :
- dit que la société MARKI a commis à l’encontre de la société HASBRO INTERNATIONAL inc des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles ;
- la condamne à lui payer la somme de 5.000 euro titre de dommages-intérêts ; Le réformant : condamne la société MARKI à payer à la société HASBRO FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant :
- dit que les publications devront tenir compte du présent arrêt ;
- dit que l’euro doit être substitué au franc ;
— condamne la société MARKI à payer aux sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO INTERNATIONAL inc la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejetant toute autre demande, condamne la société MARKI aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par Me B, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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