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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040024 |
Sur les parties
| Parties : | PORSCHE AG (Allemagne) c/ AUTOMOBILES PGO SA |
|---|
Texte intégral
Par acte du 1-04-2003, la société de droit allemand Dr.Ing.h.c.F.PORSCHEAG dite ci après société PORSCHE a fait assigner la SA AUTOMOBILES P.G.O.. La société PORSCHE expose que, notoirement connue à travers le monde, elle crée , fabrique et commercialise , notamment en France , des modèles de voitures de sport prestigieuses ; que les modèles PORSCHE jouissent d’une notoriété et détiennent une place à part dans le monde de l’automobile ; que les voitures PORSCHE sont hors du commun par leur esthétique , leurs qualités, leurs performances et leur prix ; que ces véhicules participent d’une légende ; que parmi ceux ci figurent les modèles 356 et 356 Speedster ; que la concluante a découvert l’existence d’une société AUTOMOBILES P.G.O. dite ci après société P.G.O. dont les activités portent sur la fabrication et la vente de modèles de voitures reproduisant les caractéristiques propres de ses modèles 356 ; qu’il s’agit de reproductions non autorisées ; qu’elle a constaté que sur le site internet « www.pgo.fr » accessible sur l’ensemble du territoire national et notamment à Paris la société P.G.O. assurait la promotion desdites reproductions non autorisées ; que la société P.G.O. se présente très officiellement comme le fabricant des répliques des modèles 356 et 356 Speedster PORSCHE ; que ce faisant la société PGO détourne à son profit, à des fins commerciales , l’image de prestige et de luxe ainsi que la notoriété attachée aux modèles de voiture de la société PORSCHE ; que des faits de détournement de clientèle sont ainsi caractérisés. En conséquence et sur le fondement des articles 1382 du Code civil, L 111-1 , L 112-2 et L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle , la société PORSCHE demande au tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
- constater que la société AUTOMOBILES P.G.O. fabrique , offre en vente et vend sous son nom des automobiles reproduisant sans autorisation les modèles de voiture créés par la société PORSCHE, à l’origine d’un enrichissement sans cause au préjudice de cette dernière,
- constater que la société AUTOMOBILES PGO assure illicitement la promotion de ces automobiles par référence aux caractéristiques esthétiques propres aux voitures PORSCHE ,
- constater que la société AUTOMOBILES PGO s’attaque au marché commercial et détourne à son profit l’image de prestige et de luxe , l’effet attractif et la notoriété attachés aux automobiles de la société PORSCHE ,
- constater que la société AUTOMOBILES PGO porte également atteinte aux droits de propriété artistique dont est titulaire la société PORSCHE sur les modèles de voiture 356 et 356 Speedster qu’elle a créés , divulgués et édités à son initiative et sous son nom , En conséquence,
- dire et juger que, par ces agissements, la société AUTOMOBILES PGO a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que des actes de contrefaçon des droits de propriété artistique de la société PORSCHE,
- faire interdiction à la société AUTOMOBILES PGO de fabriquer , offrir en vente , vendre et assurer la promotion de voitures reproduisant les caractéristiques des automobiles PORSCHE , sous astreinte de 150 000 euros par infraction constatée ,
- ordonner à la société AUTOMOBILES PGO de rendre indisponible à la consultation du public le site Internet « www.pgo.fr » destiné à assurer la promotion de ses voitures reproduisant illicitement les automobiles PORSCHE,
- condamner la société AUTOMOBILES PGO à verser à la société PORSCHE une
indemnité provisionnelle de 450 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis ,
- condamner la société AUTOMOBILES PGO à verser à la société PORSCHE une indemnité provisionnelle de 450 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis ,
- ordonner une expertise pour évaluer le surplus des dommages et intérêts ,
- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société AUTOMOBILES PGO et ce , au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts ,
- prononcer l’exécution provisoire ,
- condamner la société AUTOMOBILES PGO au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AUTOMOBILES PGO , assignée à personne habilitée , n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire .
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Attendu que la société PORSCHE justifie, par les pièces versées aux débats, avoir crée et divulgué sous son nom en 1950 le modèle de véhicule 356 et en 1954 la 356 Speedster ; que ces véhicules présentent une ligne originale immédiatement identifiable caractérisant l’empreinte personnelle de leur auteur au sens de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la société PORSCHE produit un constat dressé le 25-02-2003 par Maître M , Huissier de Justice à Paris , dont il résulte que sur son site internet « www.pgo.fr » accessible sur l’ensemble du territoire national et notamment à Paris la société AUTOMOBILES PGO présente ses activités qui portent sur la fabrication et la commercialisation de voitures reproduisant les caractéristiques propres de ses modèles 356 et 356 Speedster ; qu’à plusieurs reprises se trouve mentionné le nom des véhicules PORSCHE ; Attendu que ces agissements caractérisent de faits de contrefaçon de droits d’auteur ; Attendu que la société PORSCHE peut également dénoncer qu’en offrant à la vente et vendant des voitures constituant des répliques de ses propres modèles et en les présentant comme tels , la société AUTOMOBILES PGO s’est attaqués à son marché commercial ; que pour la promotion de ses produits la société défenderesse fait systématiquement référence aux modèles de véhicules créés par la société PORSCHE ; que ces faits distincts caractérisent la concurrence déloyale et parasitaire invoquée par la demanderesse sur le fondement de 1'article 1382 du Code Civil ; II – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes d’interdiction selon des modalités précisées dans le dispositif ; Attendu que la demande d’expertise sollicitée est justifiée ; qu’elle portera sur le préjudice subi par la société PORSCHE en raison des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ; qu’une provision de 50 000 curos doit être allouée à la société
PORSCHE pour chacun des deux chefs de préjudice ci dessus définis ; Attendu que la publication sera ordonnée selon des modalités précisées dans le dispositif ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire doit être ordonné pour les mesures d’interdiction , d’expertise et de provision; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la société AUTOMOBILES PGO à verser à la société PORSCHE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire , en premier ressort Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des voitures reproduisant les modèles 35- et 356 Speedster créés par la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG , la société AUTOMOBILES P.G.O. commet des actes de contrefaçon, Dit que la société AUTOMOBILES PGO est également responsable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire , Interdit à la société AUTOMOBILES PGO de fabriquer , offrir en vente , vendre et assurer la promotion de voitures reproduisant les caractéristiques des automobiles PORSCHE , sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet 90 jours après la date de signification du présent jugement , Ordonne à la société AUTOMOBILES PGO de supprimer de son site Internet « www.pgo.fr » les informations destinées à assurer la promotion de ses voitures reproduisant illicitement les automobiles PORSCHE , Avant dire droit sur le préjudice Ordonne une expertise , Désigne pour y procéder : Monsieur Pierre G […] 75116 – PARIS avec mission de réunir les parties , prendre connaissance de tous documents utiles et fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de chiffrer le préjudice commercial subi par la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG en raison des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire imputable à la société AUTOMOBILES P.G.O. , Fixe à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG devra verser à la régie de ce Tribunal au plus tard le 30-04-2004 , Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal pour le 30 octobre 2004, Condamne la société AUTOMOBILES PGO à verser à la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire , Condamne la société AUTOMOBILES PGO à verser à la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ,
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement devenu définitif , dans trois journaux ou revues au choix de la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG et aux frais de la société AUTOMOBILES PGO dans la limite de 3 000 euros HT par insertion , Prononce l’exécution provisoire des mesures d’interdiction , de provision et d’expertise , Condamne la société AUTOMOBILES PGO à verser à la société Dr.Ing.h.c.F.PORSCHE AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes , Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du Juge de la Mise en Etat du lundi 24-05- 2004 – 13 Heures 10 – chambre du conseil – pour vérification du versement de la consignation, Réserve les dépens.
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