Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 14/08578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 7 février 2013, N° 11-12-870 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/08578
AFFAIRE :
Z Y
…
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2013 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-870
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 9813 -
Représentant : Me Jean-philippe SAULNIER ARRIGHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1361
SAS COFIC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
97, rue X Lazare – 75009 PARIS
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 9813 -
Représentant : Me Jean-philippe SAULNIER ARRIGHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1361
APPELANTS
****************
Monsieur B X
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130152
Représentant : Me Francois MORETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 583 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 20 avril 2000, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. Z Y au profit de M. B X, à hauteur de 315.925,54 €, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 12 mai 1999.
L’acte a été notifié à la société COFIC, employeur de M. Z Y, le 3 mai 2000.
Deux interventions au profit de M. B X ont ensuite été notifiées à M. Z Y, à hauteur de 255.960,75 € en vertu d’un arrêt du 8 juin 2001 (confirmant le jugement du 12 mai 1999), et de 84.862,86 € en vertu d’un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 24 janvier 1991.
Par jugement en date du 29 octobre 2008, le Tribunal d’instance de NEUILLY SUR SEINE a déclaré la société COFIC personnellement responsable des retenues qu’elle aurait dû effectuer à compter du mois de juin 2007 inclus, sur les rémunérations dues à M. Z Y.
Par arrêt du 17 décembre 2009 la cour d’appel de PARIS a déclaré inopposable à M. Y un jugement rendu le 18 janvier 1985.
Par arrêt du 17 mars 2011, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement du Tribunal d’instance de NEUILLY SUR SEINE du 29 octobre 2008.
Par arrêt du 1er décembre 2011, frappé d’un pourvoi, la cour d’appel de PARIS a rejeté la demande de révision de l’arrêt du 8 juin 2011.
Par ordonnance en date du 4 mai 2010, la société COFIC a été déclarée personnellement débitrice des retenues et condamnée à payer la somme de 14.000 €.
Par jugement en date du 13 février 2012, le Tribunal d’instance de COURBEVOIE a condamné M. Z Y à payer une astreinte de 54.900 € en application de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 17 mars 2011.
Par jugement du 15 mars 2012, le Tribunal d’instance de COURBEVOIE, sur opposition à l’encontre de l’ordonnance de contrainte du 4 mai 2010, a déclaré la société COFIC personnellement débitrice de la somme de 26. 310,71 € correspondant aux retenues qui auraient du être pratiquées sur la période du mois de septembre 2009 au mois de mars 2010, et l’a condamnée en outre à 3.000 € d’amende civile et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de contrainte a été délivrée le 10 septembre 2012 à
l 'encontre de la société COFIC à hauteur de 67 874,39 €. La société COFIC a formé opposition.
Vu l’appel interjeté le 20 février 2013 par M. Z Y et la société COFIC du jugement contradictoire rendu le 7 février 2013 par le Tribunal d’instance de COURBEVOIE qui a :
— rejeté le recours de la société COFIC,
— confirmé l’ordonnance de contrainte du 10 septembre 2012 à l’encontre de la société COFIC à hauteur de 67.874,39 €,
— condamné la société COFIC à payer à M. B X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société COFIC aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les autres demandes ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 4 février 2014, par laquelle le conseiller de la mise en état de la 16e chambre de la cour d’appel de VERSAILLES a :
— débouté M. B X des fins de son incident de radiation et de toutes ses demandes,
— ordonné le sursis à statuer sur l’appel formé par la société COFIC en présence de M. Z Y, à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal d’instance de COURBEVOIE, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’appel de DOUAI, juridiction de renvoi après cassation,
— dit que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle y sera rétablie sur demande de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis aura disparu,
— condamné M. B X aux dépens de l’incident ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 20 novembre 2014, qui a notamment infirmé le jugement en date du 29 octobre 2008 et ordonné mainlevée de la saisie des rémunérations de M. Z Y diligentée à la requête de M. B X et entre les mains de la société COFIC suivant le jugement du juge du Tribunal d’instance de NEUILLY SUR SEINE du 20 avril 2000 ayant autorisé cette mesure ;
Vu les dernières conclusions en date du 12 novembre 2015 par lesquelles la société COFIC et Monsieur Z Y, appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles R.221-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 16 mai 2013,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2013,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 20 novembre 2014,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— dire et juger que la société COFIC conteste le fondement même des demandes de M. B X et les conséquences qui y sont attachées,
— dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal d’instance de COURBEVOIE le 7 février 2013 est sans fondement,
En conséquence,
— réformer en tous points ladite décision,
— dire et juger que la demande de saisie entre les mains de la société COFIC, en sa qualité d’employeur de M. Z Y, est sans fondement,
— dire que la société COFIC ne saurait être personnellement débitrice de retenues qui n’ont pas à être opérées au titre des salaires perçus par M. Z Y,
— condamner M. B X à payer à la société COFIC la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner .B X en tous les dépens qui seront recouvrés sous le bénéfice de l’ article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 27 juin 2013 par lesquelles M. B X, intimé, qui n’a pas reconclu après reprise d’instance sur disparition de la cause de sursis à statuer, demandait à la cour de :
Vu les articles L 3252-10 et R 3252-28 du Code du travail,
— dire et juger l’appel de M. Y irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger en tant que de besoin les demandes des appelants irrecevables comme ayant déjà été jugées par la cour, et être pendantes devant plusieurs juridictions,
— les dire mal fondées,
— dire que le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 24 janvier 1991 fondant la saisie n’est pas contesté, et constitue un titre valide de créance,
— dire que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8 juin 2001 n’est ni révisé, ni annulé, ni cassé, et que l’autorité de la chose jugée qui s’y attache légitime la saisie et sa poursuite,
— dire que la condamnation de M. Z Y au paiement du débit de son compte courant cautionné et payé par Monsieur B X, n’a pas été contestée par M. Y, n’est pas entrée dans le champ de la tierce opposition et constitue un titre de créance valide,
— débouter Monsieur Z Y et la société COFIC de toutes leurs demandes,
— condamner la société COFIC et M. Z Y solidairement à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2015 ;
SUR CE , LA COUR :
Le 18 janvier 1985, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B X à payer en sa qualité de caution à la banque Hottinger la somme de 2.072.335,70 €. Par arrêt du 8 juin 2001, M. B X a obtenu la condamnation de M. Z Y sur le fondement de ce jugement, que M. X utilisait comme titre de créance à son encontre, en sa qualité de cofidéjusseur des mêmes sociétés.
M. Y a formé le 25 juillet 2001 tierce-opposition à l’encontre du jugement du 18 janvier 1985. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait déclaré la tierce-opposition irrecevable, et sur renvoi la Cour d’appel de Paris a rétracté le 17 décembre 2009 au profit de M. Y le jugement du 18 janvier1985, et déclaré celui-ci inopposable à l’appelant. Cet arrêt est devenu définitif à défaut de pourvoi de M. X.
L’arrêt du 17 décembre 2009 a des conséquences importantes sur la saisie des rémunérations de M. Y ordonnée par le Tribunal d’instance de Neuilly le 20 avril 2000, et sur la décision de condamnation du tiers saisi à répondre des causes de la saisie, prononcée par le jugement entrepris, pour la période de septembre 2009 à mars 2010 inclus. En effet, l’accueil fait à la tierce-opposition vis à vis d’une décision entraîne la rétractation par voie de conséquence et de plein droit, de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement contre lequel elle a spécialement été dirigée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Ni le jugement du 18 janvier 1985, rétracté, ni le jugement du 12 mai 1999, ni l’arrêt confirmatif du 8 juin 2001, qui parmi les différents titres fondant après compensation la dette de Z Y, a retenu le jugement du 18 janvier 1985 rétracté, ne sont plus opposables à M. Z Y. Ainsi que l’a affirmé la cour d’appel de renvoi saisie de l’appel du premier jugement de condamnation du tiers saisi du 29 octobre 2008, l’arrêt du 8 juin 2001 a en effet intégré à la dette de M. Y après compensation le jugement ensuite rétracté, et a déterminé conformément au rapport de l’expert Géninet la quote-part incombant à M. Z Y, comme débiteur principal ou cofidéjusseur. Après retrait du jugement inopposable et compensation, M. Y redevient créancier de l’intimé d’un reliquat de 53.791,65 €.
Le créancier saisissant pour obtenir du tiers saisi le paiement des retenues omises, doit être à même d’agir en intervention forcée : M. X ne disposant plus d’un titre exécutoire, est irrecevable à formuler une telle prétention vis à vis de la société COFIC.
En conséquence, la demande de condamnation du tiers saisi au vu des dernières décisions est dénuée de fondement , la société COFIC ne pouvant être déclarée personnellement débitrice de retenues qui n’avaient pas à être opérées au titre des salaires perçus par M. Z Y.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
Il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause, d’allouer à la société COFIC, au titre des frais irrépétibles de procédure que M. X a contraint ses adversaires à exposer pour la préservation de leurs droits, une somme de 5.000€.
M. X supportera les dépens d’appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2013 par le Tribunal d’instance de COURBEVOIE, en ce qu’il a déclaré la société COFIC personnellement débitrice de la somme de 67.874,39 € correspondant aux retenues non opérées sur les salaires de M. Y pour la période visée à l’ordonnance de contrainte du 10 septembre 2012 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. B X de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS COFIC ;
Condamne M. B X à verser à la SA COFIC une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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