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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 mai 2003, n° 02/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/05761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOFT ; LOFT STORY ; LOFT DESIGN BY ; LOFT IS LIFE POUR LA NUIT DES POETES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1331595 ; 1522037 ; 95572643 ; 3066692 ; 3089435 ; 3088513 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (vêtements et chaussures / chapellerie) ; (papeterie et adhésifs pour la papeterie / articles de bureau à l'exception des meubles et machines à écrire) ; (appareils optiques ; disques optiques compacts ; supports de données optiques ; lecteurs optiques / disques optiques) ; (appareils pour la transmission et la reproduction du son / appareils de radio ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique) ; (appareils pour l'enregistrement la transmission la reproduction des images / appareils photographiques et cinématographiques) ; (magnétoscopes ; supports d'enregistrement magnétiques / enregistreurs à bande magnétique) ; (supports de données magnétiques / disques magnétiques ; cartes magnétiques et cartes magnétiques d'identification) ; (disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs / disques compacts (audio et vidéo) et disques laser) ; (appareils se rapportant à l'informatique et à la télématique et périphériques d'ordinateurs / équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ) ; (papier et carton (pour l'imprimerie) / produits de l'imprimerie) ; (imprimés ; journaux et les catalogues / revues) ; (manuels /livres) ; (atlas ; cartes géographiques et globes terrestres ; ardoises pour écrire ; fournitures pour le dessin et pour l'écriture ; fournitures scolaires ; tableaux noirs ; trousses d'écolier et matériel d'enseignement sous forme de jeu / matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)) ; (argile ; pâtes et matières plastiques à modeler ; fournitures pour le dessin ou pour l'écriture ; boîtes de peinture ; blocs à dessins et trousses à dessins / matériel pour les artistes) ; (caractères d'imprimerie / produits de l'imprimerie) ; (bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur / cartes à mémoire ou à microprocesseur et programmes d'ordinateurs) ; (services de studios d'enregistrement / production de disques) ; (édition de journaux et de catalogues / édition de revues) ; (édition de guides et de manuels / édition de livres) ; (divertissements ; spectacles / divertissement télévisé et radiophonique et production de spectacles) ; (location d'appareils de projection de cinéma / location de films et appareils et films cinématographiques) ; (restauration (alimentation) ; cafés-restaurants) ; (services juridiques / recherches judiciaires) ; (location d'appareils distributeurs / location de distributeurs automatiques) ; (location de temps d'accès à un centre de serveur de bases de données / location et hébergement de sites internet) ; (services informatiques / location d'ordinateur ; location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateur ; reconstitution de bases de données et service de création de sites internet) l |
| Référence INPI : | M20030331 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS 3e chambre 2e section
№ RG : 02/05761
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2003
DEMANDEURS S.A.R.L. FRECHE ET FILS ASSOCIES 3 Cours Bérard 75004 PARIS représenté par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.030S
Association LOFT IS LIFE 3 Cours Bérard 75004 PARIS représentée par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.0305
DEFENDERESSES Société ENDEMOL DEVELOPPEMENT, représentée par son Président, M. Axel D. […] 75017 PARIS représentée par la SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0398
Société ENDEMOL FRANCE, représentée par son Président, M. Stéphane C […] 75017 PARIS représentée par la SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0398
Société ASP PRODUCTIONS, représentée par son Président, M. Axel D. […] 75017 PARIS représentée par la SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0398
COMPOSITION DU TRIBUNAL M. G, Vice-Président Mme S, Vice-Présidente Mme DARBOIS, Vice-Présidente assistés de Annie VENARD-COMBES, Greffier,
DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2003 tenue publiquement devant Madame SAINT-SCHROEDER et Mme DARBOIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
La société FRECHE ET FILS ASSOCIES (ci-après dénommée société FRECHE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 27 avril 1989, est titulaire des marques suivantes :
- la marque LOFT qu’elle a acquise le 31 mars 1989.
Cette marque, enregistrée sous le numéro 1331S9S, avait été déposée à l’INPI le 20 novembre 1985 par Monsieur Marcel F pour désigner les produits Cuir et imitations dit cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes : peaux d’animaux ; malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets, selleries. Vêtements, chaussures, chapellerie, des classes 18 et 25.
L’acte de cession a été inscrit au registre national des marques le 14 juin 1989 sous le numéro 038478 et cette marque a été renouvelée le 17 octobre 1995.
— la marque semi-figurative enregistrée sous le numéro 1 522 037 :
Cette marque a été déposée à l’INPI le 31 mars 1989 pour désigner divers produits des classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 34 parmi lesquels la totalité des produits entrant dans les classes 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 34. Elle a été renouvelée le 29 mars 1999. Après renonciation partielle inscrite au registre national des marques le 25 février 2000 sous le numéro 296449, la liste des produits a été modifiée et comporte notamment : Parfumerie. Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; clichés. Meubles. Verrerie, porcelaine et faïence, porcelaines. Tissus à usage textile; produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir (…) linge de bain (à l’exception de l’habillement), serviettes de plage, (…), gants et serviettes de toilette en matières textiles, (…), étiquettes en tissus. Vêtements, chaussures, chapellerie.
La société FRECHE expose que les produits commercialisés sous la marque LOFT ont rencontré un rapide et vif succès auprès du public ce qui l’a amenée à diversifier ses activités, et particulièrement à fonder une association culturelle dénommée LOFT IS LIFE, constituée selon statuts du 15 décembre 1994 et déclarée à la Préfecture de police de PARIS le 19 décembre 1994.
Cette association a pour activité la promotion de l’art sous toutes ses formes et plus particulièrement la poésie, par l’organisation de manifestations sur ce sujet, l’organisation de réunions, de séances de lecture, l’édition d’ouvrages spécialisés.
La société FRECHE précise qu’elle a également, dans le cadre de sa diversification, déposé la marque semi-figurative suivante, enregistrée sous le numéro 95 572 643 :
Cette marque a été déposée à l’INPI le 22 mai 1995 pour désigner des produits et services des classes 9, 16 et 41, à savoir : Cassettes vidéo et audio; disques acoustiques, disques compacts, disques magnétiques ; films cinématographiques impressionnés. Produits de l’imprimerie. Services de divertissement ; divertissement et programmes radiographiques et télévisés, organisations et représentations de spectacles. Organisation d’activités, de colloques et d’expositions à buts culturels. Production de films ; production de films sur bandes vidéo, de disques et cassettes audio. Publication de textes (autres que publicitaires).
Cette marque qui correspond à l’objet de l’association LOFT IS LIFE est exploitée par celle-ci.
Enfin la société FRECHE est titulaire des noms de domaine « loft-design-by.com » et « Ioft-design-by.tm.fr » pour un site Internet relatif aux produits et services de la société FRECHE et de l’association LOFT IS LIFE.
La société FRECHE expose avoir constaté que la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT avait déposé, le 24 novembre 2000 à l’INPI, la marque LOFT STORY numéro 00 3 066 692 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, à savoir notamment : Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeta vidéo; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d’identification. Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Logiciels ; cédéroms. Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques .films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques. Films pour l’enregistrement des sons; appareils pour l’enregistrement du son ; supports d’enregistrements sonores; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d’ordinateurs enregistrés; appareils pour le traitement de l’information. Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie; adhésifs (matière collante) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; clichés. Livres ; revues. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jouets ; balles de jeux ; ballons de jeux ;jeux d’échecs ; jeux de dames; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; skis ;jeux de table. Publicité télévisée, publicité radiophonique. Agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile communications radiophoniques. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées. Diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion. Divertissement télévisé et radiophonique ; diffusion de divertissements radiophoniques et télévisés notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (internet); activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films, d’enregistrements phonographiques. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de disques. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (internet). Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Cafés-restaurants; cafétérias ; location de distributeurs automatiques ; élaboration conception de logiciels ; imprimerie ; recherches judiciaires ; gestion de lieux d’exposition ; concession de licences de propriété intellectuelle ; location d’ordinateur ; location de
logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateur ; programmation pour ordinateur ; reconstitution de bases de données ; service de création, de location et d’hébergement de sites internet.
La société FRECHE indique avoir, le 28 février 2001, formé trois oppositions devant l’INPI à l’enregistrement de cette marque sur le fondement respectivement des marques antérieures LOFT, « LOFT DESIGN BY… » et « LOFT IS LIFE », et l’association LOFT IS LIFE indique avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2001, mis en demeure les sociétés ENDEMOL FRANCE et ASP PRODUCTIONS de cesser toutes utilisations du mot "LOFT', seul ou en combinaison, pour désigner un produit culturel ou de divertissement.
Elles ont cependant constaté que, nonobstant les oppositions et la lettre de mise en demeure, les sociétés ENDEMOL DEVELOPPEMENT, ENDEMOL FRANCE et ASP PRODUCTIONS avaient produit et lancé le 26 avril 2001, une émission de télévision dénommée « LOFT STORY » dont elles ont souligné qu’elle était suivie par 7,7 millions de spectateurs et qu’elle était source d’un profit considérable en termes de vente d’espaces publicitaires et de produits dérivés dont certains ont immédiatement été commercialisés sous la marque LOFT STORY.
Par ailleurs et dans des écritures ultérieures, la société FRECHE précise avoir en outre déposé, à l’INPI le 16 mars 2001, la marque LOFT n°01 308943S pour conforter ses droits antérieurs et les étendre à de nombreux produits et services des classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 41 et 42.
Elle expose également que la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT a déposé, à l’INPI le 13 mars 2001, la marque semi-figurative LOFT STORY n°013 088 513, pour désigner les mêmes produits et services que la marque verbale ainsi que divers autres produits et services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ; cette marque, déposée en couleurs, se présente de la manière suivante :
Aux motifs que les agissements des sociétés ENDEMOL et ASP PRODUCTIONS portaient atteinte à leurs droits, la société FRECHE et l’association LOFT IS LIFE les ont, par acte d’huissier du 23 mai 2001, fait assigner, sur le fondement des articles L. 711-4, L. 713-3, L. 714-3, L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, en contrefaçon par imitation des marques LOFT n°1 331 595, LOFT DESIGN BY … n°1 52 2 037 et « LOFT IS LIFE » n°95 572 643, et en concurrence déloyale et parasit aire.
Elles ont sollicité l’annulation de la marque LOFT STORY n°00 3 066 692, des mesures d’interdiction, de retrait et de confiscation, de publication -dans dix journaux ou revues- et de diffusion -à cinq reprises sur l’une des chaînes de télévision avant le journal de 20 heures- du jugement à intervenir, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice à hauteur respectivement de dix millions de francs pour la société FRECHE et de un franc pour l’association LOFT IS LIFE, outre le paiement de la somme de 100 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Parallèlement, la société FRECHE et l’association LOFT IS LIFE ont respectivement engagé une instance en la forme des référés et une instance en référé dont elles ont été déboutées par ordonnances du 19 juin 2001.
Les procédures d’opposition formées devant l’INPI à l’enregistrement de la marque verbale LOFT STORY n° 00 3 066 692 ont été s uspendues tandis que les oppositions formées devant l’INPI à l’enregistrement de la marque semi-figurative LOFT STORY n°01 3 088 513 ont été rejetées selon dé cisions du 20 décembre 2001 qui n’ont pas fait l’objet de recours.
La présente instance a été radiée le 14 février 2002 puis réinscrite au rôle le 12 avril 2002.
Aux termes de leurs dernières écritures, les prétentions des sociétés défenderesses sont en définitive les suivantes :
La société ENDEMOL FRANCE conclut à sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est que l’actionnaire unique de ses filiales, les sociétés ENDEMOL DEVELOPPEMENT et ASP PRODUCTIONS, et qu’elle n’a aucune implication dans la production de l’émission LOFT STORY et dans l’exploitation de la marque et des noms de domaine « loftstory.com » et « loftstory.net ».
Les sociétés défenderesses concluent au rejet de l’action en contrefaçon et de la demande en nullité de la marque verbale LOFT STORY n°00 3 066 692 et de la marque complexe LOFT STORY n°01 3 088 513 ; elles f ont valoir qu’il n’y a pas imitation des marques en cause prises dans leur ensemble du fait des différences visuelles, graphiques, phonétiques et intellectuelles, et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public ;
elles concluent subsidiairement, et au cas où la contrefaçon des marques LOFT design by… et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES DES POÈTES serait retenue, à la nullité de ces marques en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle en raison de l’atteinte qu’elles portent sur le droit antérieur dont la société ASP PRODUCTIONS dispose sur le titre LOFT STORY protégé par les dispositions du Livre I dudit code.
Elles concluent également au rejet de l’action en concurrence déloyale à défaut d’atteinte portée à l’image des marques de la société FRECHE, ainsi qu’au rejet de la demande formée au titre de l’atteinte à la dénomination et à l’image de l’association LOFT IS LIFE aux motifs qu’il n’y a pas imitation de cette dénomination
et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public ni risque de détournement de clientèle.
Elles forment une demande reconventionnelle en nullité, sur le fondement des articles L. 712-6, L. 711-4 et L. 714-3 du même code, de la marque LOFT n°01 3089435 déposée le 16 mars 2001 par la société FRECHE ET FILS ASSOCIES et ce, en raison de son caractère frauduleux et de l’existence d’un droit antérieur opposable.
Elles forment également une demande reconventionnelle en déchéance sur le fondement des articles L. 714-5 et R 714-3 du même code pour défaut d’exploitation sérieuse par ladite société de ses droits sur ses marques LOFT n°1 331 595, LOFT design by… n°1 522 037 et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n°95 572 643.
Elles sollicitent enfin la condamnation de la société FRECHE et de l’association LOFT IS LIFE à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compensation du préjudice commercial qu’elles ont subi du fait du ralentissement de l’exploitation des produits dérivés liés à l’exploitation de leur marque LOFT STORY, ainsi que diverses mesures de publication et de diffusion et le paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En l’état de leurs dernières écritures, les prétentions des demanderesses sont en définitive les suivantes :
Elles concluent au maintien en la cause de la société ENDEMOL FRANCE aux motifs qu’elle fait usage et tire profit de l’exploitation des marques et du site Internet « LOFT STORY » et qu’elle forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en compensation du préjudice commercial subi du fait du ralentissement de l’exploitation des produits dérivés liés à l’exploitation de ladite marque.
Elles répliquent par ailleurs que les défenderesses ne disposent d’aucun droit antérieur à la marque LOFT n°1 331 595, que celle-c i constitue le dépôt de base des autres marques et que les prétentions des défenderesses fondées sur l’existence d’un droit antérieur sur le titre « LOFT STORY » doivent être rejetées en application des articles L. 112-4, L. 132-24 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, et 32, 33 et 54 du Code de l’industrie cinématographique.
Elles soutiennent que la marque verbale LOFT STORY n°00 3 066 692 et la marque semi-figurative LOFT STORY n°01 3 088 513, a u titre de laquelle elles forment des demandes additionnelles, constituent la contrefaçon par imitation, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, des marques LOFT n°1 331 595, LOFT design by… n° 1 522 037 et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n°95 572 643 aux motifs, en substance, que le terme « LOFT » est reproduit intégralement, qu’il revêt un caractère prépondérant au sein des marques, et qu’il n’a
qu’une seule signification ce qui confère auxdites marques une évocation commune certaine; elles ajoutent que les produits sont pour certains identiques et pour les autres similaires ce qui suggère un lien économique quant à leur origine, et qu’un sondage qu’elles ont fait réaliser a établi l’importance d’un tel risque de confusion dans l’esprit du public.
Elles font en outre valoir que les marques LOFT STORY n°00 3 066 692 et n°01 3 088 513 ont usurpé la dénomination de l’asso ciation LOFT IS LIFE en ce que le terme "LOFT', qui en constitue l’élément distinctif essentiel, a été repris à l’identique, pour désigner des produits et services entrant dans son objet, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’usage de la dénomination LOFT STORY pour désigner et promouvoir une émission de télévision et la vente de produits dérivés entraîne une vulgarisation et un avilissement du nom et de l’image de cette association, ce qui lui occasionne un grave préjudice;
elles allèguent également une atteinte portée à l’image de marque de la société FRECHE distincte des actes de contrefaçon du fait notamment de la dilution voire de la perte de son image ou de l’image négative de sa marque par amalgame du fait de l’émission produite par les sociétés ENDEMOL et ASP PRODUCTIONS alors qu’elle a réalisé des investissements pour construire, développer et protéger son image et valoriser ses marques, qu’elle a déposé sept marques en France, deux marques internationales et onze marques à l’étranger, qu’elle a enregistré deux noms de domaine et développé un site sur Internet.
Elles prétendent enfin que les défenderesses reconnaissent le caractère descriptif de la marque LOFT STORY pour des services de diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées, divertissements télévisés et radiophoniques, production de spectacles et de films.
Elles maintiennent en conséquence leurs actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, et sollicitent la nullité de la marques verbale LOFT STORY n°00 3 066 692 et de la marque semi-figu rative n°01 3 088 513, toutes mesures d’interdiction, de retrait, de confiscation, de publication et de diffusion ainsi que l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 1 524 490 euros pour la société FRECHE et de 1 euro pour l’association LOFT IS LIFE et le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elles soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance pour des produits et services qui ne sont pas opposés aux défenderesses ou qui ne sont pas visés au dépôt des marques LOFT STORY, et concluent au rejet de ce chef de demande pour les autres produits et services aux motifs qu’elles justifient d’un usage réel et sérieux de chacune de leurs marques.
Elles soulèvent en outre, et au cas où l’existence d’un droit antérieur serait reconnu aux défenderesses sur le titre « LOFT STORY », l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité des marques LOFT design by… n°1 522 037 et LOFT is LIFE POUR LA Nuit DES POÈTES n°95 572 643 en application de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle du fait de la tolérance pendant
cinq ans de l’usage de ces marques, et concluent au rejet de ce chef de demande aux motifs que le titre désignait un téléfilm alors que lesdites marques ont été déposées pour désigner de très nombreux autres produits et services ; elles soulèvent également le rejet de la demande reconventionnelle en nullité de la marque LOFT n°01 3089435 déposée le 16 mars 2001 en raison de la contrefaçon, par les marques LOFT STORY, des marques antérieures dont la société FRECHE est titulaire.
Elles concluent enfin au rejet des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
L’instance a été clôturée le 19 décembre 2002.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société ENDEMOL FRANCE :
Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, la société ENDEMOL FRANCE précise qu’elle n’est que l’actionnaire unique de ses filiales, la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT, qui est titulaire des marques LOFT STORY et des noms de domaine Internet « loftstory.com » et « loftstory.net », et la société ASP PRODUCTIONS qui a produit l’émission de télévision dénommée LOFT STORY.
Attendu cependant qu’elle ne fournit aucun document à l’appui des arguments qu’elle oppose ; qu’elle forme en outre des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ; qu’il y a donc lieu de la maintenir en la cause.
Sur la demande en déchéance :
Attendu que les défenderesses soulèvent la déchéance des droits de la société FRECHE sur les marques LOFT n° 1331 595, LO FT design by… n°1 522 037 et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POETES n° 95 572 6 43 ; que cette demande, formée à titre reconventionnel, fera échec, si elle est accueillie, à l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire engagée par les demanderesses ; qu’il y a donc lieu de l’examiner préalablement aux demandes principales.
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu qu’en application de l’article L. 714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. » ;
qu’à la fin de non-recevoir opposée par la société FRECHE à leur demande en déchéance, les défenderesses soutiennent que tant les procédures d’opposition à l’enregistrement de la marque complexe LOFT STORY que la présente action établissent l’intérêt qu’elles ont de demander la déchéance des droits sur les trois marques en raison d’une part de leur activité économique et d’autre part du fait
que les marques LOFT STORY couvrent des produits identiques ou similaires à ceux qui sont désignés par les marques antérieures.
Mais attendu que les sociétés ENDEMOL DEVELOPPEMENT, ENDEMOL FRANCE et ASP DEVELOPPEMENT, en tant que défenderesses à l’action en contrefaçon, ne justifient d’un intérêt à agir en déchéance des marques dont s’agit que pour les seuls produits et services opposés dans les écritures.
Attendu que la demande en déchéance porte, en ce qui concerne les droits de la société FRECHE sur la marque LOFT n° 1 331 59 5, sur la totalité des produits ou, « à tout le moins », sur les Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes : peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets, selleries. Chaussures, chapellerie. ;
qu’elle porte, en ce qui concerne la marque LOFT design by sur la totalité des produits ou, « à tout le moins », sur les Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Chapellerie. Tabac. Articles pour fumeurs. Allumettes.
qu’elle porte, en ce qui concerne la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POETES, sur la totalité des produits et services, à savoir, les Cassettes vidéo et audio ; disques acoustiques, disques compacts, disques magnétiques; films cinématographiques impressionnés. Produits de l’imprimerie. Services de divertissement ; divertissement et programmes radiographiques et télévisés, organisations et représentations de spectacles. Organisation d’activités, de colloques et d’expositions à buts culturels. Production de films ; production de films sur bandes vidéo, de disques et cassettes audio. Publication de textes (autres que publicitaires).
Attendu que si la société FRECHE oppose tous les produits et services désignés à l’enregistrement de la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POETES, elle n’oppose en revanche, en ce qui concerne la marque LOFT n°1 331595, que les Vêtements, chaussures, chapellerie. ;
qu’elle n’oppose également, en ce qui concerne la marque LOFT design by que certains des produits, à savoir : Parfumerie. Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer; clichés. Meubles. Verrerie, porcelaine et faïence, porcelaines. Tissus à usage textile .produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir (…) linge de bain (à l’exception de l’habillement), serviettes de plage, (…), gants et serviettes de toilette en matières textiles, (…), étiquettes en tissus. Vêtements, chaussures, chapellerie.
Attendu dans ces conditions que les sociétés défenderesses sont recevables en leur demande en ce qui concerne la totalité des produits et services désignés à l’enregistrement de la marque LOFT is LIFE POURLANUIT DES POETES ; qu’elles sont en revanche irrecevables en leur demande, en ce qui concerne la marque LOFT, pour les produits suivants : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes : peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets, selleries, et, en ce qui concerne la marque LOFT design by pour les produits suivants: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; adhésifs (matières collantes) pour le ménage, matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes ; caractères d’imprimerie. Tabac. Articles pour fumeurs. Allumettes.
Sur l’usage desdites marques :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » ;
qu’est "assimilé à un tel usage : (…) b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;" ;
que « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans … n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
Attendu que pour s’opposer à la demande en déchéance, la société FRECHE verse notamment aux débats :
-une attestation émanant de la société Attias Lda, en date du 3 avril 2002, aux termes de laquelle celle-ci produit de façon permanente et régulière depuis le mois de juin 1997, pour la société « Mode Design », des vêtements tels que « T-shirts, sweat shirts, blousons, pantalons, caleçons, shorts, etc. », portant notamment la griffe Loft, LDB ou Loft Design by… ;
— une attestation émanant de la société INCALPACA TPX (Pérou), datée du 10 avril 2002, rédigée en langue anglaise et accompagnée de sa traduction libre, aux termes de laquelle cette société indique collaborer avec la société MOD DESIGN et produire de façon régulière depuis 1994 des vêtements et accessoires en bonneterie sous les marques LOFT, LDB ou LOFT design by..;
— une attestation émanant de la société GLOBAL KNITWEAR CO. Ltd. (Hong Kong), datée du 11 avril 2002, rédigée en langue anglaise et accompagnée de sa traduction libre, aux termes de laquelle cette société indique collaborer avec la société MOD DESIGN et produire de façon régulière depuis 1998 des vêtements en bonneterie sous les marques LOFT, LDB ou LOFT design by
— une attestation émanant de la société TRJL Créations Ltd. (Hong Kong), datée du 11 avril 2002, rédigée en langue anglaise et accompagnée de sa traduction libre, aux termes de laquelle cette société indique collaborer avec la société MOD DESIGN et produire de façon régulière depuis 1998 des vêtements, des sacs tissés, des bougies sous les marques LOFT, LDB ou LOFT design by.. ;
— une attestation émanant de la société TAMARIND (Hong Kong), datée du 18 avril 2002, rédigée en langue anglaise et accompagnée de sa traduction libre, aux termes de laquelle cette société indique collaborer avec la société MOD DESIGN et produire de façon régulière depuis 1995 des vêtements, bagages, papeterie, stylos sous les marques LOFT, LDB ou LOFT design by… ;
— une attestation, en date du 8 avril 2002, de la société JOB Textiles Ltd. (Ile Maurice), aux termes de laquelle produit depuis le mois de septembre 1992 pour la société « Mode Design », des vêtements tels que chemises, caleçons, pyjamas, chemises de nuit, etc., portant notamment la griffe Loft ou Loft Design by… et étant pour la plupart imprimés ou brodés LOFT, LOFT design by;
— des factures en date des 25 février 1998 (2 117 unités) et 17 décembre 2001 (1647 unités) relatives à une eau de toilette « LOFT design by somebody’s » pour homme ainsi qu’un flacon de cette eau de toilette dans son conditionnement comportant cette appellation ;
— plusieurs factures datant de 1990 (5 relatives à des vêtements « LOFT’ et à des étiquettes en tissus »LOFT'), 1992 (2 en langue anglaise et leur traduction libre, relatives à des vêtements « LOFT') 1996 (2 en langue anglaise et leur traduction libre, relatives à des vêtements »LOFT'), 1998 (4 en langues étrangères et leurs traductions libres, relatives à des vêtements « LOFT’ et »LOFT design by…« ), 1999 (3 dont 2 en langues étrangères et leurs traductions libres, relatives à des vêtements »LOFT') et 2000 (une facture et sa traduction relative à des accessoires de bonneterie sous la marque LOFT) ;
— une facture datée du 14 juillet 1999, en langue anglaise et sa traduction libre, relative à des bagages en nylon et qui est accompagnée d’une proposition de marque « LE LOFT EQUIPEMENT » ;
— une facture du 30 novembre 2000 relative à des boîtes en carton sous la marque LOFT ;
- le catalogue relatif à la collection automne/hiver 1993 de vêtements et de sacs en tissus et papiers sous la marque LOFT design by … ainsi que sous une marque qui n’est pas concernée par le présent litige ;
— une brochure publicitaire, éditée en octobre 1994, relative aux vêtements vendus sous les marques LOFT et LOFT design by à l’eau de toilette "LOFT design by SOMEBODY’S« et aux emballages et sacs comportant la marque »LOFT design by et annonçant la création de l’association LOFT IS LIFE ;
— des extraits de journaux ou de magazines de 1989 à 2001 parmi lesquels, notamment, France Soir, madame F, le F, Cosmo PARIS, 100 idées, le journal du textile, Cosmopolitan, Maison Française, L’OFFICIEL hommes, l’Express, ELLE, M CLAIRE, INFOMATTN, M FRANCE, Femme Actuelle, V.S.D., PRIMA, Le Nouvel Observateur, Atmosphères, CIGARES le magazine du puro, reproduisant des publicités de divers vêtements, de l’eau de toilette et d’articles de papeterie comportant les marques LOFT ou LOFT design by ….
Attendu que si les références portées sur les factures laissent apparaître que les produits sont le plus souvent facturés au nom de la société Mod Design, il n’est cependant pas contesté en défense qu’ils sont vendus dans les magasins LOFT créés par Monsieur Patrick F, où ils ont été livrés, et que ce dernier est le dirigeant de la société Mod Design ; que ces factures correspondent en outre aux produits vantés dans les publicités sus-relevées et émanent, pour la plupart, des sociétés ayant fourni les attestations ci-dessus décrites ;
qu’en conséquence, l’ensemble de ces éléments attestent d’une part, d’un usage sérieux de la marque LOFT n°1 331 595 en ce q ui concerne les vêtements, et d’autre part, d’un usage sérieux de la marque LOFT design by … n°1 522 037 en ce qui concerne la parfumerie, la papeterie, les articles de bureau, les étiquettes en tissus, et les vêtements, et ce, dans des conditions qui font obstacle à la demande en déchéance.
Attendu en revanche que la demande en déchéance a été formulée pour la première fois par les défenderesses dans leurs conclusions signifiées le 15 octobre 2001 ; que les documents relatifs à la commercialisation, à compter du mois de décembre 2001, d’un tee-shirt « pour la paix » comportant l’appellation « LOFT is LIFE pour la paix » ne peuvent donc pas être pris en considération ;
que par ailleurs la facture du 26 juin 1996 relative à la livraison de lapins en peluche comportant la marque LOFT et la facture du 26 octobre 1999 relative à la livraison de bougies comportant la marque LOFT design by… ne présentent pas d’intérêt ne s’agissant pas de produits désignés dans l’enregistrement de ces marques.
Attendu enfin que la société FRECHE fournit, pour justifier de l’exploitation de ses marques pour les autres produits et services désignés :
— des factures datées de 1997, 1998, 1999, 2000 et du 21 juin 2001 relatives notamment à des vêtements et accessoires de bonneterie, tels que des gants, casquettes, bonnets, et à des pantoufles;
- des extraits de journaux et de magazines tels que La tribune (numéro non daté mais publié en 1998 ou 1999), Performances de la distribution (la lettre du 1er novembre 1998 ou 1999), MAISON FRANÇAISE (numéro d’avril-mai 2000), la publication de février-mars 2000 d’un magazine non identifiable, le F (janvier 2000), L’Evénement du jeudi du 20 janvier 2000 annonçant que la griffe « LOFT » s’étend à la décoration, et notamment aux meubles et accessoires mobiliers, et précisant qu’il fait commander ces articles ;
- un cendrier en porcelaine comportant la marque LOFT design by…
Mais attendu :
- qu’il n’est pas précisé sur les factures susvisées que les articles dont s’agit comportent soit la marque LOFT, soit la marque LOFT design by… ;
- qu’il n’est justifié en l’espèce ni d’offres publicitaires, ni de commandes, ni enfin de ventes effectives de meubles ou objets mobiliers ou de décoration sous la marque LOFT design by…;
- que la date de fabrication du cendrier est ignorée ;
que ces documents ne suffisent donc pas à établir une exploitation sérieuse de ses marques LOFT et LOFT design by… pour la chapellerie et les chaussures, et de sa marque LOFT design by … pour les meubles et la porcelaine dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Attendu qu’il n’est pas davantage justifié d’un quelconque usage, par ladite société, de la marque LOFT design by … n°1 522 037 en ce qui concerne les produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, adhésifs pour la papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire, matériel d’instruction ou d’enseignement, cartes à jouer, clichés, verrerie, faïence, porcelaines, tissus à usage textile, produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir linge de bain (à l’exception de l’habillement), serviettes de plage, gants et serviettes de toilette en matières textiles ;
qu’il n’est enfin justifié d’aucun usage, par cette société, de la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n°95 572 643 pour les produits et services désignés à son enregistrement, dès lors que l’édition d’un recueil de poésie et la remise d’une médaille gravée lors de la manifestation intitulée « la nuit des poètes » étaient antérieures au dépôt de cette marque et que les autres documents fournis ne constituent pas la preuve de l’exploitation de celle-ci mais seulement du déroulement d’expositions ou de concours de poésie à travers l’activité de l’association LOFT IS LIFE, sans autres précisions ;
que la déchéance des droits de la société FRECHE sur lesdites marques sera donc prononcée pour ces produits et services, et ce, à effet du 28 décembre 1996 en ce qui concerne les marques LOFT et LOFT design by… et du 22 mai 2000 en ce qui concerne la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES, dates respectives d’expiration des périodes ininterrompues de cinq ans d’inexploitation.
Sur l’action en contrefaçon :
Attendu qu’il est fait grief aux sociétés défenderesses d’avoir commis des actes de contrefaçon par imitation, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, des marques LOFT n° 1 331 595, LOFT design by… n°1 522 037 et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n°95 572 643 en ayant déposé et en utilisant la marque verbale LOFT STORY n°00 3 066 692 et la marque semi-figurative LOFT STORY n° 01 3 088 513 ;
qu’il y a donc lieu de rechercher s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques dont s’agit, étant observé que l’appréciation des similitudes présentées par ces marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble que celles-ci produisent en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur la contrefaçon de la marque LOFT n° 1 331 595 :
Attendu que la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT a déposé les marques LOFT STORY n°00 3 066 692 et n°01 3 088 513 notamment pour désigner les vêtements, les chaussures et la chapellerie qui sont des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque LOFT n°1 331 595.
Attendu que les marques verbales dont sont respectivement titulaires les sociétés FRECHE et ENDEMOL DEVELOPPEMENT sont présentées de la même façon, à savoir en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires, et comportent le mot d’origine anglaise LOFT, reproduit à l’identique et dont il n’est pas contesté qu’il est arbitraire au regard des produits visé»; que certes le terme LOFT, qui constitue à lui seul la marque dont la protection est sollicitée, est, dans la marque litigieuse, associé au terme STORY qui est représenté sur la même ligne avec des caractères identiques et de la même taille.
Mais attendu que ce terme, qui était peu utilisé lorsque la marque de la demanderesse avait été déposée en 1985 et que celle-ci utilise dans son acception d’origine à savoir, dans le sens d’un local commercial façon entrepôt-usine, est, dans le signe en cause, employé dans la signification que lui a donnée la langue française pour désigner des locaux commerciaux ou ateliers transformés en habitation ; qu’il a en conséquence un pouvoir évocateur commun dans chacune de ces marques ;
qu’il est en outre placé en position d’attaque dans la marque en cause et n’est complété que par le mot anglais STORY, connu en France pour signifier une histoire et fréquemment utilisé dans son expression anglaise ;
que l’adjonction du terme STORY laisse ainsi subsister, dans le signe en cause, l’individualité et le caractère distinctif du terme LOFT et lui confère l’aspect d’une déclinaison de la marque LOFT.
Attendu dans ces conditions que la reprise, dans la marque en cause, du terme LOFT, constituant la marque antérieure, pour designer des produits identiques à ceux protégés par celle-ci est susceptible d’amener le consommateur à croire en l’existence de liens commerciaux directs entre les parties et, ainsi, à attribuer une origine commune aux produits commercialisés sous chacune des marques ;
que la contrefaçon par imitation de la marque LOFT n°1331595 par la marque LOFT STORY n°00 3 066 692 est donc caractéri sée.
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la marque semi-figurative LOFT STORY n°01 3 088 513 dès lors que l’adjonction de l’élément figuratif reproduit ci-dessus, la reproduction en couleurs, le caractère légèrement penché des lettres et la présentation des mots LOFT et STORY l’un en-dessous de l’autre n’ont pas pour effet d’atténuer la distinctivité du terme LOFT qui en constitue ainsi l’élément essentiel se dégageant de l’impression d’ensemble et demeurant dans l’esprit du public ;
que la contrefaçon par imitation de la marque LOFT n°1331595 par la marque LOFT STORY n° 01 3 088 513 est donc égalemen t caractérisée.
Sur la contrefaçon de la marque LOFT design bv… n°1 522 037 : Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent, en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque LOFT design by… n°1 522 037 en raison de l’atteinte qu’elle porterait au droit antérieur dont dispose la société ASP PRODUCTIONS sur titre LOFT STORY protégé par le droit d’auteur ; que cette demande, formée à titre reconventionnel, fera partiellement échec , si elle est accueillie, à l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et
parasitaire engagée par les demanderesses sur le fondement de ladite marque ; qu’il y a donc lieu de l’examiner préalablement aux demandes principales.
Attendu qu’il est justifié que la société ASP PRODUCTIONS a, selon contrat du 15 février 2001, acquis de la société ANABASE PRODUCTIONS le droit d’utiliser le titre LOFT STORY attaché à la production d’une série de films que celle-ci exploitait.
Mais attendu que le tournage des films avait débuté le 20 juin 1988 ; que les conventions relatives à la production et à l’exploitation de cette série télévisée ont été inscrites au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 28 juillet 1988 ; que la diffusion du premier épisode a eu lieu le 5 septembre 1988 sur la chaîne Antenne 2 ;
que dans ces conditions la divulgation du titre dont s’agit, à le supposer protégeable par le droit d’auteur, est postérieure à l’enregistrement de la marque LOFT n°1 331 595 ;
qu’il y a donc lieu de débouter les défenderesses de leur demande reconventionnelle en nullité.
Attendu que la société FRECHE a déposé la marque LOFT design by… concomitamment à l’acquisition qu’elle faisait de la marque LOFT et l’a conçue comme une déclinaison de celle-ci pour désigner les mêmes produits des classes 18 et 25 outre de nombreux autres produits et services ainsi que le font apparaître le choix de l’expression anglaise « design by » prise dans sa signification habituelle et sa reproduction en petits caractères italiques suivis de points de suspension mettant en exergue le mot LOFT.
Or attendu qu’il a ci-dessus été relevé que les adjonctions respectivement apportées au terme LOFT dans les deux marques LOFT STORY n’avaient pas fait perdre à ce terme son caractère distinctif et essentiel;
qu’il s’ensuit que le dépôt et l’usage des marques LOFT STORY pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque est susceptible d’engendrer dans l’esprit du public une confusion quant à une origine commune desdits produits;
que la contrefaçon par imitation de la marque LOFT design by… n°1 522 037 par les marques LOFT STORY n°00 3 066 692 et n°01 3 088 513 est donc caractérisée en ce qui concerne les produits ayant échappé à la mesure de déchéance des droits de la société FRECHE prononcée avec effet aune date antérieure aux agissements dénoncés, à savoir les vêtements, la papeterie et bps articles de bureau.
Sur la contrefaçon de la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n° 95 572 643 :
Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent, en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n° 95 572 643 en raison de l’atteinte qu’elle porterait au droit antérieur dont dispose la société ASP PRODUCTIONS sur le titre LOFT STORY protégé par le droit d’auteur.
Mais attendu que cette demande, formée à titre reconventionnel et dans les mêmes termes qu’en ce qui concerne la marque LOFT design by… sera rejetée pour les mêmes raisons.
Attendu en revanche que la déchéance des droits de la société FRECHE sur la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n°95 572 643 pour l’ensemble des produits et services désignés à son enregistrement fait obstacle à l’action en contrefaçon de ladite marque par les marques LOFT STORY n°00 3 066 692 et n°01 3 088 513 dès lors que cette déchéance a été prononcée avec effet à une date antérieure aux agissements dénoncés ;
qu’il y a donc lieu de débouter la société FRECHE et l’association LOFT IS LIFE des demandes formées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Attendu que pour imputer aux sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale et parasitaire, les demanderesses soutiennent d’une part qu’elles ont porté atteinte à la dénomination et à l’image de l’association LOFT IS LIFE et d’autre part qu’elles ont porté atteinte à l’image de marque de la société FRECHE en raison de l’usage de la dénomination LOFT STORY pour désigner et promouvoir une émission télévisée, ainsi que la vente de produits dérivés, dont le thème est dégradant et dévalorisant pour leur activité.
Sur l’atteinte portée à la dénomination et à l’image de l’association LOFT IS LIFE:
Attendu que l’association LOFT IS LIFE a pour objet une activité à caractère culturel dont elle assure l’organisation et la promotion tandis que l’expression LOFT STORY constitue le titre d’une émission télévisée ainsi que la marque verbale et la partie verbale de la marque semi-figurative sous laquelle sont commercialisés les produits dérivés de cette émission ;
qu’il convient cependant d’observer que l’activité de l’association LOFT IS LIFE est précisément la promotion de l’art sous toutes ses formes et plus particulièrement la poésie, par l’organisation de manifestations sur ce sujet, l’organisation de réunions, de séances de lecture, l’édition d’o spécialisés ; qu’il ressort des pièces communiquées qu’elle a ainsi publié en novembre 1994 un recueil de poésies accompagnées de photographies, qu’elle a organisé une manifestation autour de la poésie avec la remise d’une médaille le 6 décembre 1994, qu’elle a organisé une exposition dans l’un des magasins LOFT à PARIS en 1998 et qu’elle a participé, de 1995 à 1999, au concours de poésie organisé à PARIS par le centre culturel WALLONIE-BRUXELLES ;
que son activité, épisodique, s’adresse en conséquence à un public restreint et averti ainsi que le laisse d’ailleurs apparaître le contenu de la lettre adressée le 22 mai 2001, soit la veille de l’acte introductif d’instance, par Monsieur Gonzague SAINT-BRIS au président de cette association.
Or attendu qu’il en est différemment de l’émission LOFT STORY ; que celle- ci avait en effet pour thème de faire vivre six hommes et cinq femmes célibataires âgés de 18 à 35 ans, coupés du monde et enfermés dans un appartement avec jardin, filmés et enregistrés en permanence, et progressivement éliminés jusqu’à la sélection du couple idéal, récompensé par l’attribution d’une maison et le versement d’une somme mensuelle sous réserve d’une communauté de vie de six mois ; qu’elle a été largement suivie en France lors de sa diffusion hebdomadaire entre les 26 avril et 5 juillet 2001 sur la chaîne de télévision M6,24 h/24 sur le bouquet-satellite TPS ainsi que sur le site Internet.
Attendu dans ces conditions, et malgré les ressemblances entre les deux signes, que l’utilisation, par les défenderesses, du titre et des marques LOFT STORY pour désigner cette émission télévisée et les produits dérivés n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public d’attention et de culture
moyennes, avec la dénomination de l’association LOFT IS LIFE ; que pour les mêmes raisons il n’est pas démontré qu’une telle utilisation a porté atteinte à l’image de ladite association ;
que la demande de l’association LOFT IS LIFE sera donc rejetée.
Sur l’atteinte portée à l’image de la société FRECHE :
Attendu que la société FRECHE fait valoir qu’il résulte de la contrefaçon non seulement une atteinte à la propriété et à la valeur des marques elles-mêmes, mais également une atteinte à son image de marque « sobre et pudique », réduite à néant par le caractère « tapageur » de l’émission.
Mais attendu qu’elle ne rapporte pas la preuve que son image ait pu souffrir, notamment auprès de sa clientèle, de la diffusion de ladite émission ; qu’il y a donc lieu de rejeter de chef de demande
Sur la nullité des marques LOFT STORY :
Attendu que les demanderesses demandent, au titre des mesures réparatrices, que soit prononcé la nullité des marques LOFT STORY en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle aux motifs d’une part qu’elles portent atteinte aux droits antérieurs de la société FRECHE sur les marques LOFT, LOFT design by… et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES, d’autre part qu’elles portent atteinte à la dénomination de l’association LOFT IS LIFE, et enfin parce que les défenderesses ont reconnu le caractère descriptif de leurs marques pour certains des produits et services qu’elles désignent ; qu’elles concluent en outre à la nullité de la marque semi-figurative LOFT STORY « par analogie avec (les dispositions) de l’article L. 711-3 » du même code.
Attendu qu’en vertu de l’article L. 711-4. dudit code, "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (…) ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;(…)".
Attendu qu’il a ci-dessus été relevé que les signes LOFT STORY portaient atteinte aux droits antérieurs de la société FRECHE tirés de l’enregistrement de la marque LOFT n°1331 595 ; que cette atteinte s’étend aux marques LOFT design by… et LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES également déposées antérieurement et qui constituent des déclinaisons de la marque LOFT ;
que la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT ne pouvait donc déposer les marques LOFT STORY pour désigner les produits et services pour lesquels la société FRECHE n’a pas été déchue de ses droits ainsi que les produits et services qui leur sont similaires.
Attendu à cet égard que sont similaires par leur destination les vêtements et les chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) d’une part et la
chapellerie d’autre part ; qu’il en est de même en ce qui concerne la papeterie et les adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, et en ce qui concerne les articles de bureau (à l’exception des meubles) et les machines à écrire ;
qu’il y a donc lieu d’annuler les marques LOFT STORY n°00 3 066 692 et n°01 3 088 513 en ce qu’elles visent les papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) en classe 16 et les vêtements, chaussures (à l’exception de chaussures orthopédiques), chapellerie en classe 25.
Attendu en revanche que si les signes LOFT STORY constituent une atteinte à la dénomination sociale de l’association LOFT IS LIFE, il a ci-dessus été relevé qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre ladite association et les produits ou services désignés au dépôt des marques LOFT STORY ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler lesdites marques en ce qu’elles visent divers produits et services des classes 9 et 41, et les produits de l’imprimerie en classe 16.
Sur les mesures réparatrices :
Attendu qu’il sera fait droit, dans les conditions ci-après définies au dispositif, à la demande d’interdiction sollicitée ;
qu’une telle mesure est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon sans qu’il y ait lieu d’ordonner la confiscation et le retrait de la vente des produits contrefaisants.
Attendu en outre que la demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 1 524 490 euros ;
que cependant le préjudice subi en raison des seuls faits de contrefaçon retenus sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Attendu enfin que la publication du présent jugement sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif et sans qu’il y ait lieu au surplus à diffusion télévisée.
Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque LOFT n°01 3089435 :
Attendu que les sociétés défenderesses concluent à la nullité, en application des articles L. 712-6, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la marque LOFT n° 01 3089435 déposée à l’INPI le 16 ma rs 2001 par la société FRECHE ;
qu’il n’est en effet pas contesté par celle-ci qu’elle a déposé ladite marque pour l’étendre à de nombreux produits et services des classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 41 et 42 qu’elle n’avait pas désignés dans le dépôt antérieur ;
qu’il y a donc lieu d’examiner si, ce faisant, elle a porté atteinte aux droits antérieurs, n’ayant pas été annulés, de la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT sur les marques LOFT STORY, ce qui implique de rechercher si, parmi les produits et services désignés au dépôt de la marque LOFT n°01 3 089435, certains sont identiques ou similaires aux produits et services désignés au dépôt des marques LOFT STORY et non visés par la nullité ci-dessus prononcée.
Attendu à cet égard que l’annulation porte sur les produits déposés en classe 25, et sur certains produits déposés en classe 16, à savoir les papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; que sont dès lors concernés par la comparaison divers produits et services respectivement déposés en classes 9, 41 et 42 et certains des produits ou services déposés en classe 16 ;
qu’en classe 9, sont identiques dans le dépôt des marques dont s’agit: les appareils photographiques, cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; cartes magnétiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques acoustiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; modems ; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs ;
que sont similaires par leur destination les appareils optiques, les disques optiques compacts, les supports de données optiques et les lecteurs optiques avec les disques optiques ; les appareils pour la transmission et la reproduction du son avec les appareils de radio, les appareils pour l’enregistrement du son, les supports d’enregistrements sonores et les enregistreurs à bande magnétique ; les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction des images avec les appareils photographiques et les appareils cinématographiques ; les magnétoscopes, les supports d’enregistrement magnétiques avec les enregistreurs à bande magnétique ; les supports de données magnétiques avec les disques magnétiques, les cartes magnétiques et les cartes magnétiques d’identification ; les disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs avec les disques compacts (audio et vidéo) et les disques laser ; les appareils se rapportant à l’informatique et à la télématique et les périphériques d’ordinateurs avec l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, les ordinateurs et /'appareil pour le traitement de l’information ;
qu’en classe 16 sont identiques dans le dépôt des marques dont s’agit : les livres ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer; clichés ;
que sont similaires par leur destination : les papier et carton (pour l’imprimerie) avec les produits de l’imprimerie ; les imprimés, les journaux et les catalogues avec les revues ; les manuels avec les livres ; les atlas, cartes géographiques et globes terrestres, les ardoises pour écrire, fournitures pour le dessin et pour l’écriture, fournitures scolaires, tableaux noirs, trousses d’écolier et matériel d’enseignement sous forme de jeu avec le matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; l’argile, les pâtes et matières plastiques à modeler, les fournitures pour le dessin ou pour l’écriture, les boîtes de peinture, les blocs à dessins et les trousses à dessins avec le matériel pour les artistes ; les caractères d’imprimerie avec les produits de l’imprimerie ;
que sont également similaires par leur destination : les bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur désignés en classe 16 avec les cartes à mémoire ou à microprocesseur et les programmes d’ordinateurs enregistrés désignés par la société ENDEMOL DEVELOPPEMENT en classe 9 ;
qu’en classe 41, sont identiques dans le dépôt des marques dont s’agit : les activités sportives et culturelles, éditions de livres, de revues, divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de spectacles, de films ; agences pour artistes ; location de films, d’enregistrements phonographiques ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
que sont similaires par leur destination : les services de studios d’enregistrement avec la production de disques ; l’édition de journaux et de catalogues avec l’édition de revues, l’édition de guides et de manuels avec l’édition de livres ; les divertissements, spectacles avec le divertissement télévisé et radiophonique et la production de spectacles ;
que sont également similaires par leur destination : la location d’appareils de projection de cinéma désignée en classe 41 avec la location de films et avec les appareils et les films cinématographiques désignés respectivement par la défenderesse en classe 41 et en classe 9 ;
qu’en classe 42, sont identiques dans le dépôt des marques dont s’agit : les cafétérias ; programmation pour ordinateurs ; imprimerie ; gestion de lieux d’expositions ; concession de licences de propriété intellectuelle ; conception de logiciels ;
que sont similaires par leur nature et/ou leur destination : la restauration (alimentation) avec les cafés-restaurants ; les services juridiques avec les recherches judiciaires ; la location d’appareils distributeurs avec la location de distributeurs automatiques ; la location de temps d’accès à un centre de serveur de bases de données avec le service de location et d’hébergement de sites internet ; les services informatiques avec les location d’ordinateur, location de logiciels informatiques mise à jour de logiciels maintenance de logiciels d’ordinateur, reconstitution de bases de données et service de création de sites internet ;
qu’il y a donc lieu d’annuler la marque LOFT n°01 3 089435 en ce qu’elle vise les produits et services sus énoncés.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts :
Attendu que les demandes principales formées par la société FRECHE ont été partiellement accueillies ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que l’association LOFT IS LIFE a commis un abus en engageant la présente instance ;
que les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive seront donc rejetées.
Attendu en outre qu’il n’est pas établi que la présente instance a entraîné un ralentissement de l’exploitation, par chacune des sociétés défenderesses, des produits dérivés de l’émission LOFT STORY ;
que les demandes respectives en réparation du préjudice commercial résultant de la perte de bénéfices seront donc également rejetées.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société FRECHE seule la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et ne peuvent se prévaloir du bénéfice de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Maintient la société ENDEMOL FRANCE en la cause.
Déclare la société FRECHE ET FILS ASSOCIES déchue de ses droits sur la marque LOFT n°1 331 595 avec effet au 28 décembre 1 996 en ce qu’elle vise les chaussures, chapellerie.
Déclare la société FRECHE ET FILS ASSOCIES déchue de ses droits sur la marque LOFT design by… n°1 522 037 avec effet au 28 décembre 1996 en ce qu’elle vise les Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; clichés. Meubles. Verrerie, porcelaine et faïence, porcelaines. Tissus à usage textile ; produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir (…) linge de bain (à l’exception de l’habillement), serviettes de plage, (…), gants et serviettes de toilette en matières textiles, (…). Chaussures, chapellerie.
Déclare la société FRECHE ET FILS ASSOCIES déchue de ses droits sur la marque LOFT is LIFE POUR LA NUIT DES POÈTES n°95 572 643 avec effet au 22 mai 2000 pour l’ensemble des produits et services désignés à son enregistrement.
Dit qu’en ayant déposé et en faisant usage de la marque verbale LOFT STORY n°00 3 066 692 et de la marque semi-figurative LOFT STORY n°01 3 088 513 pour désigner les vêtements, la papeterie et les articles de bureau, les sociétés ENDEMOL DEVELOPPEMENT, ENDEMOL FRANCE et ASP PRODUCTIONS commettent des actes de contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de la marque LOFT n°1 331595 et de la marque LOFT design by… n°1 522 037 dont la société FRECHE ET FILS ASSO CIES est titulaire.
En conséquence,
Interdit à ces sociétés la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
Prononce la nullité des marques LOFT STORY n°00 3 0 66 692 et n°01 3 088 513 déposées par la société ENDEMOL DEVE LOPPEMENT en ce qu’elles visent les papeteries ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) en classe 16 et les vêlements (habillement) ; chaussures (à l’exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie en classe 25.
Condamne les sociétés ENDEMOL DEVELOPPEMENT, ENDEMOL FRANCE et ASP PRODUCTIONS in solidum à payer à la société FRECHE ET FILS ASSOCIES la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice.
Prononce la nullité de la marque LOFT n° 01 3089435 déposée par la société FRECHE ET FILS ASSOCIES en ce qu’elle vise les produits et services suivants :
- les appareils photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; magnétoscopes ; supports d’enregistrement magnétiques ; cartes magnétiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques acoustiques ; disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs ; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques ;
logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils se rapportant à l "informatique et à la télématique ; modems ; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs en classe 9.
- les papier et carton (pour l’imprimerie) ; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur ; imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; ardoises pour écrire ; argile, pâtes et matières plastiques à modeler ; fournitures pour le dessin et pour l’écriture ; fournitures scolaires ; tableaux noirs ; trousses d’écolier ; matériel pour les artistes ; boues de peinture ; blocs à dessins ; trousses à dessins ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer; matériel d’enseignement sous forme de jeu ; caractères d’imprimerie ; clichés en classe 16.
- les activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues, de journaux, de catalogues, de guides et de manuels ; divertissements, spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de spectacles, de films ; agences pour artistes ; location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma ; services de studios d’enregistrement ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès en classe 41.
- les restaurations (alimentation), cafétérias ; services juridiques ; programmation pour ordinateurs ; location d’appareils distributeurs ; imprimerie ; location de temps d’accès à un centre de serveur de bases de données ; services informatiques ; gestion de lieux d’expositions; concession de licences de propriété intellectuelle ; conception de logiciels en classe 42.
Condamne les sociétés ENDEMOL DEVELOPPEMENT, ENDEMOL FRANCE et ASP PRODUCTIONS in solidum à payer à la société FRECHE ET FILS ASSOCIES la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros ) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Autorise la société FRECHE ET FILS ASSOCIES à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chacune de ces insertions n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3 500 euros.
Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction.
Condamne les ENDEMOL DEVELOPPEMENT, ENDEMOL FRANCE et ASP PRODUCTIONS in solidum aux dépens dont recouvrement direct par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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