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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 10 juil. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Publication : | PIBD 2003, 773, III-514 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAMBORD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96637676 |
| Classification internationale des marques : | CL13 |
| Référence INPI : | M20030310 |
Sur les parties
| Parties : | EUROP ARM SA c/ ARMES PIERRE A (Éts) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Blois rendu le 21 mars 2002 et rectifié le 6 juin 2002, interjeté par la société Europ-Arm, suivant déclaration du 17 juin 2002. Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
- 9 avril 2003 (société Europ-Arm),
- 28 mai 2003 (M. Pierre C, exerçant sous le nom commercial « Armes Pierre Artisan »). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société Europ-Arm est titulaire de la marque française « Chambord », déposée le 1er août 1996 et enregistrée sous le n° national 96637676 pour désigner des produits de la classe 13, et notamment des armes à feu, munitions, projectiles, explosifs et feux d’artifice. Exposant qu’elle aurait découvert, courant 2000, que M. Chapuis commercialiserait des fusils de chasse portant la marque « Chambord », la société Europ-Arm a fait procéder, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Blois, donnée par ordonnance sur requête du 19 juin 2000, à une saisie-contrefaçon, le 23 juin 2000, lors de manifestation dénommée « Game Fair » au Château de Chambord où M. Chapuis tenait un stand. Se fondant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société Europ-Arm a fait assigner M. Chapuis, par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2000, en vue de faire cesser la contrefaçon alléguée et d’obtenir diverses réparations, mais, par le jugement aujourd’hui entrepris, le Tribunal, considérant que le dépôt de la marque « Chambord » par la société Europ-Arm était frauduleux, en a ordonné le transfert à M. Chapuis et a autorisé la publication de sa décision dans plusieurs journaux, au choix de ce dernier -le jugement du 21 mars 2002 étant rectifié sur ce point par celui du 6 juin suivant -, toutes autres demandes étant rejetées. La société Europ-Arm a relevé appel. En cause d’appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2003, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
DECISION I – SUR L’USAGE ANTERIEUR DU SIGNE « CHAMBORD » PAR M. CHAPUIS, « ARMES PIERRE A » : Attendu qu’ainsi que l’a déjà établi le premier juge, de multiples documents démontrent que M. Chapuis faisait un usage public du signe « Chambord » pour désigner des fusils de chasse de sa fabrication bien avant le dépôt de la marque litigieuse par la société Europ- Arm ; Qu’il suffira de citer ici une plaquette comportant 16 pages, dont celle de couverture reproduit une gravure de M. Chapuis, celui-ci ayant été distingué, dans ce domaine, comme meilleur ouvrier de France, ce qu’attestent encore les récompenses qu’il a reçues à ce titre, son nom étant d’ailleurs, d’après la littérature spécialisée versée aux débats (ouvrage « La Gravure moderne de Saint-Etienne » ; multiples Revues sur la chasse, telles que « Chasse, Nature, environnement » « Plaisirs de la chasse »…), une référence en matière de gravure sur les armes de chasse ; que cette plaquette, dont la diffusion, à 1.000 exemplaires, est acquise fin 1994, comme le démontre la facture correspondante de l’imprimeur, qui a été communiquée, mentionne à deux reprises le signe « Chambord » pour désigner un modèle de fusil de chasse ; que ; de même, les tarifs publics 1993-1994 et 1995-1996 -comme tous les tarifs postérieurs -mentionnent le prix de deux fusils portant le signe distinctif « Chambord » apparaissant très nettement ; que la large diffusion publique des catalogues et tarifs de M. Chapuis, mentionnant ce signe, est attestée par de nombreux courriers de clients remontant au moins aux années 1993 et 1994 faisant référence à des expositions auxquelles a participé M. Chapuis ou à des publicités parues dans la presse spécialisée ; Que pour prétendre que M. Chapuis n’aurait pas utilisé avant 1996 le signe « Chambord » pour désigner des fusils de sa fabrication, la société Europ-Arm ne peut soutenir que l’entreprise n’aurait été créée qu’en 1997, alors que tous les documents émanant de la Chambre des métiers de la Loire, département où M. Chapuis est établi, démontre qu’il y a toujours exercé, depuis 1991, à la suite de son père, .une activité artisanale de fabrication d’armes, gravure et sculpture, même si l’enseigne ou la dénomination actuelle de son entreprise individuelle (« Armes Pierre A »), est postérieure et que, par suite d’une confusion dû à l’emploi du mot gravure, l’INSEE a pu le classer, un moment, dans la catégorie « Imprimerie » de la nomenclature administrative des entreprises, ce qui n’a aucune conséquence juridique ; Que, par ailleurs, le fait que M. Chapuis fabrique artisanalement et vende des fusils de chasse haut de gamme, d’un prix élevé, tandis que la société Europ-Arm, entreprise de taille importante, soit plutôt importatrice de fusils étrangers d’un prix plus bas n’est pas de nature à faire douter que M. Chapuis utilisait le signe « Chambord » pour désigner sa fabrication avant le dépôt de ce nom comme marque, même si la production de fusils et la quantité écoulée par M. Chapuis sous ce signe sont relativement modestes, sans être cependant confidentielles ;
Qu’enfin, s’il est exact qu’en réponse aux questions de l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de saisie-contrefaçon le 23 juin 2000 et dans la lettre qu’il a adressée à la société Europ-Arm, mais seulement trois jours après le 26 juin 2000, M. Chapuis, sous la pression de son concurrent et encore sous le coup de la surprise que lui avait causé la saisie-contrefaçon, pensant, par son geste, mettre un terme au litige naissant entre eux, sans avoir cependant recueilli les conseils d’un spécialiste de la propriété industrielle, a pu promettre d’abandonner le nom « Chambord », il ne s’agit pas là, dans l’ignorance de la possibilité de revendiquer cette marque, d’une reconnaissance de la contrefaçon de celle- ci, mais tout au plus d’une tentative d’apaisement, dont la société Europ-Arm n’a tenu aucun compte, alors que, dans ces deux documents, M. Chapuis ne cesse de rappeler qu’il use du signe litigieux depuis 1993 en toute bonne foi et exclusivement sur ses tarifs et catalogues, ce que confirme l’analyse faite par la Cour plus haut ; que, pas plus, le fait qu’il ait pu, pendant le temps de l’instance, dans l’attente de la solution du litige, masquer le nom « Chambord » sur son catalogue 2002, n’est déterminant ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Chapuis justifie ainsi de son usage antérieur du signe distinctif « Chambord », première condition du succès de son action en revendication sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’il n’a jamais admis avoir contrefait la marque « Chambord » déposée postérieurement ; II – SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DU DEPOT DE LA MARQUE « CHAMBORD » PAR LA SOCIETE EUROP-ARM : Attendu que, si l’on écarte les attestations suspectes que ses propres salariés lui ont été établies, selon lesquelles ils n’auraient pas découvert l’utilisation par M. Chapuis du signe « Chambord » avant l’année 2000, témoignages qui, s’ils reflétaient la réalité, traduiraient un manque de curiosité certain, déjà relevé par le jugement entrepris, quand on connaît la notoriété ancienne de l’intimé, attestée comme il a été dit ci-dessus, dans le domaine de la gravure des armes de chasse, il ressort des pièces versées aux débats que M. C, depuis le début des années 1990, participait et participe aux quelques grands salons rassemblant les professionnels de l’armurerie [(salon Expro-Armuriers, Game-Fair, IWA (salon international des armes des chasse)…], aux côtés de la société Europ-Arm ; que, par exemple, la revue « Le Saint-Hubert », dans son n° de mars 1993, consacre un long article à rendre compte du VT salon « Expro-Armes », qui apprend, dans la même double-page, que M. C, participant, a repris l’entreprise de son père, que c’est la gravure qui a fait la réputation de celle-ci et que, sur ce même salon, a été consacré le gagnant d’un concours, intitulé « Norma », organisé notamment par la société Europ-Arm, dont le président est d’ailleurs photographié au moment de la remise du prix ; que, même si M. C ne reproduit pas le signe « Chambord » sur les armes qu’il commercialise sous ce nom, il a déjà été dit que ce nom figure sur ses catalogues et tarifs distribués sur les salons et qu’un professionnel aussi avisé que la société Europ-Arm, dans un milieu aussi restreint, présent sur le même salon, en a eu connaissance au moins à ce moment, peu important que leurs stands respectifs ne fussent pas côte-à-côte, ni à proximité relative ; Qu’il résulte de ce qui précède que le dépôt de la marque « Chambord » en 1996 présente un caractère frauduleux, parce que fait en parfaite connaissance de l’utilisation antérieure
par M. Chapuis, fabricant et graveur de fusils de chasses déjà célèbre, du signe distinctif « Chambord » pour désigner, dans ses documents commerciaux, certaines de ses productions les plus prestigieuses et ce dans le but de l’empêcher de continuer d’utiliser ce signe ; que le moyen de défense de la société Europ-Arm, selon lequel elle n’aurait eu aucune intention frauduleuse, dès lors qu’elle n’aurait pas, dans le cas contraire, manqué d’agir plus tôt pour faire cesser la contrefaçon alléguée, ne tient pas compte du fait que, même si la société Europ-Arm s’en offusque, il était préférable pour elle d’attendre l’écoulement du délai triennal de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle afin de tenter d’opposer à M. C la prescription de son action en revendication ; Que, par conséquent, c’est à juste titre que, se fondant sur les dispositions de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a accueilli la demande en revendication de la marque « Chambord », après avoir constaté la mauvaise foi de la société Europ-Arm, en raison de sa connaissance de l’usage antérieur du signe distinctif, ce qui l’a conduit à écarter justement la prescription triennale prévue au second alinéa du texte, puis a ordonné le transfert de sa propriété à M. C avec mention au Registre national des marques, conformément aux dispositions des articles L. 714-7 et R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle, et prescrit la publication du jugement dans trois journaux, la demande de M. C tendant à porter à cinq ce nombre et à augmenter le coût maximum de chaque insertion de manière excessive (de 6.000 francs à 4.000 euros) étant rejetée, le coût maximum de chaque insertion étant portée seulement à 1.000 euros ; Que, de ces chefs, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que le bénéficiaire de la décision est M. Pierre C, exerçant sous le nom commercial « Armes Pierre Artisan », la société appelante n’ayant jamais contesté le lien entre les deux, qui résulte d’ailleurs de l’extrait du registre du commerce et des sociétés qu’elle produit et qui indique très clairement que M. Pierre C est le chef de l’entreprise individuelle dont le nom commercial est « Armes Pierre A » ; III – SUR LES CONSEQUENCES DU BIEN-FONDE DE L’ACTION EN REVENDICATION Attendu qu’outre le rejet de la demande en dommages-intérêts présentée par la société Europ-Arm, que ce soit pour la contrefaçon de marque non établie, ou pour la concurrence déloyale, prétendument connexe, mais qui n’est pas plus établie, et qui d’ailleurs ne reposait pas sur des faits distincts de la contrefaçon, M. C sollicite reconventionnellement, outre l’extension de publication, qui a été précédemment écartée, la restitution des fruits de l’exploitation de la marque et des dommages-intérêts pour le caractère abusif et dolosif de la procédure ; Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, que le fait, pour la société Europ- Arm, qui connaissait parfaitement l’usage que M. C faisait du signe distinctif « Chambord », de l’assigner en contrefaçon de marque, après avoir frauduleusement déposé celle-ci et fait procéder, en plein salon « Game Fair », au Château de Chambord, pendant une manifestation de prestige particulièrement renommée chez les fabricants et marchands d’armes de chasse, à une saisie-contrefaçon, est constitutif d’un abus du droit
d’agir en justice, par l’intention de nuire que la procédure traduit sans fondement ; que cette procédure est à l’origine pour M. Pierre C d’un préjudice, à tout le moins moral, dont la Cour a les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation à la somme de 5.000 euros ; Attendu, en ce qui concerne la demande en restitution des fruits tirés de l’exploitation de la marque « Chambord » par la société Europ-Arm, que celle-ci n’a pas fait connaître sa position dans ses dernières conclusions, notamment quant à la recevabilité de cette demande, non formulée devant le premier juge ; que la Cour ne pouvant soulever d’office l’irrecevabilité pour nouveauté, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de la demande, étant d’ailleurs observé, en tout état de cause, que cette demande n’est que l’accessoire de celle en revendication, qui l’implique sur le fondement de l’article 549 du Code civil, de sorte qu’elle est recevable par application de l’article 566 du nouveau Code de procédure civile ; que, sur son bien-fondé, le principe en est acquis, puisque le succès de l’action en revendication de la propriété de la marque emporte transfert, par voie de subrogation, de celle-ci au revendiquant, mais seulement du jour de sa demande en revendication, qu’on peut situer, en l’espèce, au 24 novembre 2000, date de signification et dépôt -selon le cachet du greffe du tribunal de grande instance de Blois figurant sur ces écritures au dossier de la procédure -des premières conclusions saisissant le tribunal de la demande en revendication ; que ce transfert implique, selon l’article 549 du Code civil précité, le défendeur à Faction étant -jugé ici de mauvaise foi, la restitution des fruits perçus par lui grâce à ; l’exploitation illicite de la marque « Chambord » depuis cette date ; que leur détermination suppose le recours à une expertise qui sera prescrite au dispositif ci-après ; que, dans l’attente des résultats de celle-ci, une indemnité provisionnelle de 15.000 euros sera allouée à M. Pierre C ; IV – SUR LES DEPENS ET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS HORS DEPENS : Attendu que la société Europ-Arm supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et versera à M. Pierre C la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris -sous réserve de préciser ici le bénéficiaire de la décision en ce qu’il a :
-jugé que la marque française « Chambord », déposée le 1er août 1996 et enregistrée sous le n° national 96637676 pour désigner des produits de la classe 13, notamment des armes à feu, munitions, projectiles, explosifs et feux d’artifice, a été déposée par la société Europ-Arm en fraude des droits des « Ets Pierre A », étant ici précisé que la marque a été déposée plus précisément en fraude des droits de M. Pierre C, exerçant une activité de
« fabrication d’armes de chasse, gravure, sculpture sur armes, vente d’arme » sous le nom commercial « Armes Pierre Artisan » ;
- jugé fondée la demande reconventionnelle en revendication de la propriété de cette marque présentée par M. C ;
- ordonné le transfert de la propriété de cette marque aux Ets Pierre A -en fait M. Pierre C, avec la même précision que ci-dessus ;
- condamné la société Europ-Arm aux dépens de première instance et à payer à M. Pierre C la somme de 3.048, 98 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LE PRÉCISANT OU L’INFIRMANT pour le surplus : DIT que le transfert de la propriété de la marque prendra effet au 24 novembre 2000, date de la demande en revendication ; ORDONNE la transcription du présent arrêt, à la requête de M. Pierre C, sur le Registre national des marques ; ORDONNE la publication du présent arrêt, au besoin par extraits significatifs, dans trois journaux, périodiques ou revues au choix de M. Pierre C, dans la limite de 1.000 euros par insertion ; DIT RECEVABLE ET FONDÉE la demande de M. C tendant à la restitution par la société Europ-Arm des fruits perçus par elle en raison de l’exploitation illicite de la marque « Chambord », mais seulement à compter du 24 novembre 2000, ces fruits étant déterminés par la Cour après l’expertise prescrite ci-après ; CONDAMNE la société Europ-Arm aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise, et à payer à M. Pierre C les sommes de :
- 5.000 (cinq mille) euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 3.000 (trois mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel ;
- 15.000 (quinze mille) euros à titre de provision sur les fruits perçus par la société Europ-Arm en raison de l’exploitation illicite de la marque « Chambord », comme dit ci- dessus ; DESIGNE M. Sylvain Chaumet, expert-comptable inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation, demeurant […] (Indre-et-Loire), en qualité d’expert avec mission de :
— se rendre, si besoin, aux sièges de l’entreprise de M. Pierre Chapuis (Le Mont Mille, […]) et de la société Europ-Arm, Z.I. Avenue Rhin et Danube, […]), se faire communiquer, prendre copie et examiner tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
- fournir à la cour d’appel d’Orléans tous éléments lui permettant de déterminer le nombre de fusils de chasse vendus sous la marque « Chambord » par la société Europ-Arm depuis le 24 novembre 2000, le chiffre d’affaires généré par cette vente et la marge correspondante réalisée ;
- plus généralement, fournir à la Cour tous éléments d’information lui permettant de déterminer le préjudice subi par M. Pierre C du fait de l’utilisation par la société Europ- Arm de la marque « Chambord » depuis le 24 novembre 2000, compte tenu, notamment, du bénéfice dont il à été privé ; IMPARTIT à l’expert un délai jusqu’au 30 janvier 2004 pour déposer au greffe de la cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, son rapport définitif relatant le déroulement des opérations d’expertise et contenant son avis, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du président de la Chambre commerciale, désigné par la présente décision en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’expert devra préalablement communiquer aux parties, sous forme d’un pré- rapport, son projet de rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations écrites dans le délai qu’il leur fixera, puis joindre ces observations à son rapport définitif déposé au greffe en indiquant les commentaires qu’elles appellent de sa part ; FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et D? SIGNE la société Europ-Arm pour effectuer la consignation de cette provision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Orléans en lui impartissant un délai jusqu’au 1er septembre 2003 pour y procéder ; DIT que M. Pierre C est autorisé à consigner la même somme dans un nouveau délai expirant le 30 septembre 2003, pour le cas où la société Europ-Arm s’abstiendrait de verser le montant de la consignation ; RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans l’un ou l’autre délai, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile, toute conséquence étant tirée de l’abstention ou du refus de consigner ; SURSOIT à statuer sur la demande de restitution des fruits jusqu’aux résultats de l’expertise et, dans leur attente, ORDONNE le retrait administratif de l’affaire n° 1964/2000 du rôle de la cour d’appel d’Qrléans ;
ACCORDE à Me B, titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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