Irrecevabilité 10 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONTANA ; MONTANA CARNE DI BUE LESSATA ; JAMBONET ; JAMBONET MONTANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 175194 ; 467391 ; 415164 ; 216776 ; 415165 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL31; CL32; CL33 |
| Référence INPI : | M20040470 |
Sur les parties
| Parties : | INALCA INDUSTRIAL ALIMENTARE CARNI SpA (Italie, la société ACSAL SA) c/ FROMAGERIE HENRI H SARL, LIDL STIFTUNG & Co. KG (Allemagne), HOCHLAND REICH, SUMMER & Co. (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société A.C.S.A.L AZIENDA CARNI SOCIETA PER ARIONI LISSONESE société de droit italien à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 26 juin 1996 dans un litige l’opposant aux sociétés HOCHLAND Reich, Summer & Co, LIDL STIFTUNG § Co KG et la SARL FROMAGERIE HENRI HUTIN. Il sera seulement rappelé que les parties sont en litige en raison des marques dont elles sont titulaires comportant l’expression « MONTANA ». Par le jugement déféré, le tribunal a :
- déclaré les sociétés HOCHLAND, Fromagerie Henri H et LIDL recevables en leurs demandes en déchéance des cinq marques appartenant à ACSAL,
- déclaré HOCHLAND recevable en sa demande tendant à l’annulation de la marque JAMBONET-MONTANA,
- prononcé la déchéance de la partie française des enregistrements internationaux des quatre marques suivantes à compter du 19 octobre 1992 :
- MONTANA déposée le 1(er) mars 1954 et renouvelée le 1(er) mars 1974 sous le n° 175 194,
- MONTANA ALIMENTARI déposée le 18 décembre 1981 sous le n° 465 753,
- MONTANA ALIMENTARI sur fond noir déposée le 16 février 1982 sous le n° 467.391,
- JAMBONNET MONTANA, déposée le 14 avril 1975 sous le n° 415 164,
- débouté les sociétés HOCHLAND, Fromagerie Henri H et LIDL de leurs demandes en déchéance de la marque semi-figurative « MONTANA » déposée le 27 janvier 1979 sous le n° 216 776 et de leurs prétentions à voir annuler la marque JAMBONET-MONTANA" déposée le 27 janvier 1979 sous le n° 415 164,
- condamné la société Fromagerie Henri HUTIN pour contrefaçon de la marque « MONTANA » enregistrée sous le n° 175 194,
- débouté la société ACSAL de sa demande en nullité de la marque « MONTANA » déposée par la société Fromagerie Henri HUTIN le 26 mars 1991 sous le n° 1 653 108,
- dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis par le greffier à l’INPI de Strasbourg et à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, aux fins d’inscription au Registre International des marques,
- débouté la société ACSAL de sa demande d’interdiction,
- condamné la société Fromagerie Henri HUTIN à verser à ACSAL la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque « MONTANA »,
- mis hors de cause la société LIDL,
- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société ACSAL à payer à la société HOCHLAND la somme de 25 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Au cours de la procédure d’appel est intervenue la société INALCA INDUSTRIA ALIMENTARI CARNI SPA qui dit venir aux droits de la société appelante. Dans ses dernières écritures du 8 juin 2004, la société INALCA INDUSTRIA ALIMENTARI CARNI SPA prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance,
- rejeter les exceptions de péremption et de nullité soulevées par les intimées,
— réformer le jugement entrepris et faisant droit à l’appel de la société INALCA INDUSTRIA ALIMENTARI CARNI SPA,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les actions en déchéance ou en nullité formées à l’encontre des parties françaises des marques de la société INALCA : MONTANA n° 175 194, MONTANA n° 216 776, MONTANA ALIMENTARI n° 465 753, MONTANA ALIMENTARI n° 467 391, JAMBONET MONTANA n° 415 164, JAMBONET n° 415 165,
- déclarer nuls le dépôt par la société Fromagerie Henri HUTIN de la marque MONTANA n°1.653.108, sa cession à la société LIDL STIFTUNG § Co et son renouvellement,
- dire qu’il sera procédé à la transcription de la décision à intervenir à l’INPI de Strasbourg,
- condamner les sociétés Fromagerie Henri H et LIDL STIFTUNG § Co du chef de contrefaçon de la partie française de la marque MONTANA n° 175 194 de la société INALCA à payer à celle-ci la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- faire défense aux dites sociétés d’utiliser la marque MONTANA sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum les sociétés HOCHLAND, Fromagerie HUTIN et LIDL STIFTUNG § Co à verser à INALCA la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par leurs dernières écritures du 16 juin 2004, les sociétés intimées prient la cour de: 1/ a) dire et juger que l’appel du 27 novembre 1997 est nul en application de l’article 901 du nouveau code de procédure civile, dire et juger que l’instance est périmée en application de l’article 386 du nouveau code de procédure civile, b) – dire et juger en toute hypothèse que l’appel est irrecevable et subsidiairement mal fondé, en débouter ACSAL INALCA,
- dire et juger que les pièces non traduites en langue française sont irrecevables, les rejeter des débats et notamment les pièces 1 a), 6 a), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (factures 240.007 et 240 006), 18 (factures 240 004 et 240 005), 19, 20 (factures 20003 et 20004), 21, 22, 23, les pièces 37 à 42, 43, 44, 45-1 à 45-31, 53, 55-1, 57 à 60,
- écarter des débats les pièces 6 b) et 29 mentionnées dans la liste de pièces de ACSAL/INALCA mais qui n’ont pas été communiquées au débat malgré les sommations effectuées ; donner acte à ACSAL/INALCA de ce qu’elle renonce à utiliser les pièces 6 b) et 29,
- écarter des débats comme ayant été produites tardivement l’intégralité des pièces produites par ACSAL/INALCA en mars 2004 et qui ne sont pas relatives à la dernière période pour laquelle la déchéance est demandée, 2/ a) dire et juger que les demandes en déchéances des intimées sont recevables, b) constater, en application des demandes formées par les intimées les 19 octobre 1992, 23 mai et 6 novembre 1995, 19 février 1996, 26 avril 1996, 29 septembre 2000 et 11 décembre 2003 que ACSAL INALCA n’a pas exploité la partie française des six enregistrements internationaux des marques MONTANA n° 175 194, MONTANA CARNE DI BUE LESSATA n° 216 776, M M ALIMENTARI n° 465 753, M M
ALIMENTARI n° 467 391, JAMBONET MONTANA n° 415 164, JAMBONET n° 415 165, conformément aux dispositions des articles 11 de la loi du 31 décembre 1964, 27 de la loi du 4 janvier 1991 et L. 714.5 du CPI, dire et juger en conséquence qu’ACSAL INALCA est déchue de ses droits sur la partie française de ces six enregistrements de marque, dire et juger que la déchéance aura un effet absolu à la date du cinquième anniversaire d’inexploitation, subsidiairement à la date de la première demande en déchéance au 19 octobre 1992 et très subsidiairement à l’une des autres dates de demandes en déchéance formées par les intimées, ou au cinquième anniversaire d’inexploitation, c) dire et juger que les marques JAMBONET et JAMBONET MONTANA sont nulles en application des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964, 3 de la loi du 4 janvier 1991, 711.2 et notamment 711.3 c° et 714.6 et notamment 714.6 b° du CPI, ordonner la radiation de la partie française de ces deux enregistrements de marque, d) dire en toute hypothèse que l’arrêt à intervenir sera inscrit dans le Registre National concernant les six marques en cause, 3/ dire qu’ACSAL INALCA est sans droit pour incriminer l’enregistrement et l’usage de la marque MONTANA du 26 mars 1991 (n° 13 213/1 653 108) pour désigner notamment une spécialité fromagère, Dire et juger en tout état de cause qu’il n’existe aucun risque de confusion en l’absence de toute similitude entre les produits, 4/ dire que la prétendue haute renommée de la marque de ACSAL INALCA en Italie pour de la viande ne peut lui permettre de s’opposer à l’enregistrement et à l’usage d’une marque pour des produits laitiers en France, dire que la demande de nullité pour fraude est irrecevable, dire et juger en tout état de cause que les intimées n’ont pas commis de fraude, débouter INALCA de toutes ses demandes, dire que la marque MONTANA du 26 mars 1991 (n° 13 213/1 653 108) n’est pas nulle et rejeter les demandes de nullité de ACSAL INALCA, 5/ condamner INALCA à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 12 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant qu’en raison de la transmission par l’appelante le 8 juin 2004 d’un document établi par un notaire italien, les intimées ont soulevé une exception de nullité de la déclaration d’appel du 27 novembre 1997, ou subsidiairement une fin de non-recevoir de l’appel, au motif qu’ACSAL qui a interjeté appel n’avait aucune existence légale à cette date ; Considérant que si ce document indique qu’ACSAL a été absorbée le 7 décembre 1995 par la société IN.AL.CA Industrie Alimentare Carni S.p.A (elle-même absorbée le 6 août 1999 par une société actuellement dénommée INALCA, intervenante volontaire dans la procédure), il ne donne aucune précision ni sur la date de prise d’effet de cet apport ni sur le contenu du droit italien relatif à la date à laquelle les sociétés absorbées perdent toute
capacité juridique ; Considérant que compte tenu du court délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle l’exception d’irrecevabilité d’appel a été soulevée et la date des plaidoiries, l’appelante n’a pas été en mesure de produire tous documents de nature à donner toutes précisions sur ces points ; que la cour n’a en conséquence pas les éléments suffisants pour statuer sur l’exception ainsi soutenue ; qu’il convient de rouvrir les débats dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous énoncé et de surseoir à statuer sur les demandes ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne la révocation de la clôture et le renvoi à la mise en état afin que les parties produisent notamment les actes d’apport et de fusion successifs ainsi que tous documents sur la date à laquelle les sociétés italiennes ont perdu toute capacité juridique et qu’elles puissent s’expliquer sur les pièces ainsi produites ; Sursoit à statuer.
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