Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 septembre 2004
CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 septembre 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que le terme 'THOR' est l'élément distinctif et dominant des deux marques, et que la similitude des services offerts crée un risque de confusion pour le consommateur.

  • Rejeté
    Délai de dépôt des observations du directeur de l'INPI

    La cour a jugé que le respect du principe du contradictoire a été assuré, car la société THOR a eu connaissance des observations en temps utile, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 sept. 2004
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 14 janvier 2004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PUB THOR LIVE MUSIC ; THOR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3220000
Classification internationale des marques : CL43; CL32
Liste des produits ou services désignés : Bières / services de bar brasserie pub
Référence INPI : M20040453
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 septembre 2004