Confirmation 16 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PUB THOR LIVE MUSIC ; THOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3220000 |
| Classification internationale des marques : | CL43; CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bières / services de bar brasserie pub |
| Référence INPI : | M20040453 |
Sur les parties
| Parties : | THOR SARL c/ BRYGGERIGRUPPEN (Sté), DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Le 10 avril 2003 a été déposée une demande d’enregistrement N° 03 3 220 000 au nom de la S.A.R.L. THOR portant sur le signe complexe PUB THOR LIVE MUSIC dans les services suivants : « Tout établissement de service de bar, brasserie, bar à musique, pub, portant la marque et/ou l’enseigne PUB THOR » (classe 43). « (…) Statuant sur l’opposition formée par la société de droit Danois BRIGGERIGRUPPEN A/S, qui invoquait la marque verbale THOR renouvelée le 19 avril 1999 et déposée sur le produit »bières« (classe 32), et par décision en date du 14 janvier 2004, le directeur de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTIELLE a reconnu justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement aux motifs que le terme »THOR« ayant un caractère dominant dans la marque, la similitude des signes, conjuguée à la similarité des services, étant de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en laissant croire à l’existence d’une affiliation entre les marques Un recours a été formé contre cette décision le 12 février 2004 par la société THOR qui expose qu’elle exploite depuis le 15 janvier 1996 sous l’enseigne »PUB THOR« un bar à NICE et que si elle sert à ses clients, entre autres produits, de la bière, le nom de »THOR« n’est pas assimilé dans l’esprit du public à une bière, et que, alors que la marque »THOR « est inconnue du public pour la bière, la protection ne saurait être accordée à la société BRYGGRIGRUPPEN, qui n’a pas déposé sa marque dans les classes correspondantes correspondant aux mêmes services. Elle fait valoir encore que les signes sont très différents en fait, son dépôt portant sur une marque complexe en couleur faisant référence au dieu scandinave »THOR« , avec le casque et le bouclier viking et que la marque de son adversaire est représentée en lettre majuscule d’imprimerie, ce qui permet d’éviter les risques de confusion, alors même que le terme »THOR« est, dans sa marque, indissociable des termes PUB et LIVE MUSIC. Elle demande en conséquence que soit admise sa demande d’enregistrement. Elle demande enfin, par la voie de son conseil lors de l’audience, que soient écartées des débats les observations du directeur de L’I.N.P.I., qui lui sont parvenues tardivement, et en tout cas hors du délai expirant un mois avant l’audience. Le directeur de L’I.N.P.I. répond, dans ses observations écrites, qu’une marque est protégée pour les produits et services similaires et que les services de la société THOR présentent un lien étroit avec la bière, dés lors qu’ils ont pour objet d’en offrir au public et que le risque de confusion est flagrant alors que le terme »THOR" est l’élément distinctif et dominant des deux marques; il expose que la notoriété n’est pas une condition pour la protection d’une marque. Avisée par LRAR et par le greffe de la cour à la personne de son représentant, le cabinet BEAU DE LOMENIE, la société BRYGGERIGRUPPEN n’a pas déposé de conclusions et n’a pas comparu. Le ministère public a conclu oralement au rejet du recours.
Si les dispositions de l’article R 411-22 du code de la propriété intellectuelle imposent à l’auteur d’un recours contre une décision du directeur de L’INPI de déposer l’exposé de ses moyens dans le délai de un mois à compter du dit recours, elles ne sauraient avoir
pour effet d’imposer au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de déposer ses observations dans le délai d’un mois précédant l’audience, qui n’est indiqué par le greffe qu’à titre indicatif, dans le but de faire respecter le principe du contradictoire, et alors qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la société THOR a pris connaissance de ces observations en temps utile. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, il n’est pas contestable que, la société danoise produisant de la bière et la S.A.R.L THOR distribuant, de façon constante, dans l’établissement qu’elle exploite, le même produit, à ses clients, le risque de confusion, qui est le seul critère utile, est certain; en effet, même si la notoriété du produit de la société BRYGGERIGRUPPEN n’est pas établie en ce qui concerne le territoire français, il existe un risque que le consommateur européen, qui a eu une connaissance de l’existence de la marque « THOR », puisse penser qu’un lien existe entre le produit et les services; d’autre part, il est légitime que la société BRYGGERIGRUPPEN, qui a déposé en FRANCE la marque « THOR » dans l’intention d’y vendre son produit, puisse bénéficier de la protection accordée par la loi française . En ce qui concerne la comparaison des signes, comme l’a retenu le directeur de L’I.N.P.I., et en dépit du caractère complexe de la marque déposée par la société THOR, le terme THOR figure en caractères plus importants que les autres termes ( pub et LIVE MUSIC) et il fait référence à la divinité nordique, en étant placé bien en évidence au dessus d’un casque typique portant une paire de cornes; ce terme est ainsi l’élément distinctif de la marque déposée et, compte tenu de son caractère distinctif, le risque de confusion est évident, alors même qu’il existe une pratique réelle, dans le secteur de la restauration, pour désigner des établissements par le même terme que le produit vendu, et particulièrement la bière. Le recours sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ayant été entendu en ses observations et le ministère public en ces réquisitions,
- Rejette le recours de le S.A.R.L. THOR
-Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe en application des dispositions de l’article R.411-26 du Code de la propriété industrielle aux sociétés THOR et BRYGGERIGRUPPEN A/S et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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