Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 2 juillet 2004
CA Paris
Confirmation 2 juillet 2004

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère descriptif de la marque antérieure

    La cour a estimé que, bien que l'expression puisse être évocatrice, elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au regard des services visés par la marque antérieure.

  • Rejeté
    Usage antérieur des expressions

    La cour a jugé que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir que ces termes étaient perçus comme usuels par le consommateur, et n'ont pas permis de prouver l'absence de caractère distinctif.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a constaté qu'il existe effectivement un risque de confusion entre les signes, ce qui justifie le maintien de l'opposition à l'enregistrement de la marque.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 juil. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2004, 794, IIIM-559
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 26 décembre 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ÉLU ECOPRODUIT ; ÉLU PRODUIT DE L'ANNÉE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3216497 ; 3095170
Classification internationale des brevets : CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20040403
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 2 juillet 2004