Confirmation 2 juillet 2004
Résumé de la juridiction
Si l’expression "Élu produit de l’année" revêt un caractère évocateur d’un produit ayant bénéficié d’une sélection, aucune preuve suffisante n’est rapportée quant à son caractère usuel.
Le risque de confusion est caractérisé en raison d’une structure identique conférant aux signes une ressemblance d’ensemble. Le mot "Éco", renvoyant à la notion d’écologie est susceptible de faire apparaître la demande d’enregistrement comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 juil. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 794, IIIM-559 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ÉLU ECOPRODUIT ; ÉLU PRODUIT DE L'ANNÉE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3216497 ; 3095170 |
| Classification internationale des brevets : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20040403 |
Sur les parties
| Parties : | DV CONSULTANT SARL c/ MEM PARTICIPATION SC, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
La SARL DV CONSULTANT a déposé le 20 mars 2003 une demande d’enregistrement de marque sous le n° 03 32 16 497 portant sur le signe veral « Elu EcoProduit » pour désigner divers produits dans les classes 35,38 & 41. La société civile MEM PARTICIPATION a formé le 25 juin 2003 une opposition à cet enregistrement en invoquant sa marque antérieure complexe « ELU PRODUIT DE L’ANNEE Grand Prix Marketing Innovation » déposée le 12 avril 2001 sous le n° 01 3 095 170 pour désigner divers services des classes 35 et 41. Par décision du 26 décembre 2003, le directeur général de l’INPI a fait partiellement droit à l’opposition qui lui était soumise et rejeté, en ce qu’elle porte sur certains services, la demande d’enregistrement présentée par la société DV CONSULTANT. Celle-ci a formé le 2 janvier 2004 à l’encontre de cette décision le recours aujourd’hui examiné. Elle a déposé le 10 mars 2004 un mémoire, qu’elle a complété le 18 mai suivant, aux termes duquel elle sollicite l’annulation de la décision susvisée. Dans ses dernières conclusions, du 21 mai 2004, la société MEM PARTICIPATION demande au contraire que cette décision soit confirmée. Aux termes de ses observations du 24 avril 2004, le directeur général de l’INPI a maintenu sa position. Le ministère public a présenté lors de l’audience des observations orales.
Considérant que la société DV CONSULTANT fait valoir que le terme « ELU PRODUIT » ou « ELU PRODUIT DE L’ANNEE » constitue une expression insusceptible de constituer une marque en elle même en raison de son caractère exclusivement descriptif puisque l’expression indique que le produit ou service a été sélectionné et a fait l’objet d’un palmarès pour une année déterminée ; que ladite expression ne peut distinguer un produit ou un service d’un autre produit ou d’un autre service puisque tous les produits ou tous les services peuvent se voir décerner un prix pour une année donnée ; que par ailleurs les expressions « ELU PRODUIT » ou « ELU PRODUIT DE L’ANNEE » étaient usuellement utilisées avant le 12 avril 2001, date du dépôt de la marque invoquée par la société MEM PARTICIPATION dans son opposition ; Mais considérant que le caractère distinctif d’un ou plusieurs termes constitutifs d’une marque doit s’apprécier au regard des produits et services désignés par celle-ci ; Que si les mots « ELU PRODUIT » sont évocateurs d’un produit ayant bénéficié d’une sélection, ils ne sont pas pour autant dépourvus de caractère distinctif au regard de l’intégralité des services visés par la marque antérieure ; Que pour démontrer que les termes « ELU PRODUIT » sont perçus comme étant usuels par le consommateur pour désigner les services en cause, la société DV CONSULTANT communique le résultat d’une recherche effectuée sur internet et faisant apparaître 340 utilisations par des tiers des expression « ELU PRODUIT » ou « ELU PRODUIT DE L’ANNEE » étant précisé que de nombreuses réponses indiquent que cet usage était antérieur au 12 avril 2001 ; Que les pièces produites à cet égard ne sont que des copies d’écran, correspondant pour
certaines à des sites implantés à l’étranger, et ne fournissant aucun renseignement sur l’utilisation des signes dont il s’agit non plus que sur l’identité des utilisateurs ; qu’elles se révèlent insuffisantes pour administrer la preuve requise ; Qu’il est en revanche manifeste qu’il existe un risque de confusion entre les signes, eu égard à l’existence d’une structure commune composée du terme ELU, suivi d’une séquence construite autour du mot « produit », et que les différences de graphisme ou de couleur, non plus que les mentions apposées en caractères nettement plus petits, ne viennent pas modifier l’impression d’ensemble, sur laquelle n’influe pas davantage la présence de « ECO », renvoyant à la notion d’écologie et susceptible de faire apparaître la marque seconde comme une déclinaison de la première dans le cadre de la sélection de certains produits naturels ; Que, dans ces conditions, les prétentions de la société DV CONSULTANT doivent être rejetées ; Par ces motifs, La cour : Rejette le recours ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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