Infirmation partielle 8 septembre 2004
Résumé de la juridiction
Si l’appelant, garagiste spécialisé dans la vente de produits Porsche, est en droit de faire usage des marques du demandeur à l’action pour identifier des véhicules d’occasion, pièces détachées et accessoires constituant des produits authentiques, il ne peut en revanche reproduire, sur son site internet, de manière démultipliée, la marque et le blason Porsche ainsi que la marque 911 apparaissant seule sans être rattachée à une offre de vente. L’adoption des noms de domaine est également constitutive de contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 797, IIIM-657 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PORSCHE ; PORSCHE STUTTGART ; 911 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 345744 ; 21089 ; 181932 ; 657048 ; 179928 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL07; CL08; CL09; CL12; CL14; CL16; CL18; CL21; CL24; CL25; CL28; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL39; CL42 |
| Référence INPI : | M20040472 |
Sur les parties
| Parties : | SPORT AUTOGALERIE SARL c/ PORSCHE FRANCE SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 13 février 2003, par la société SPORT AUTO GALERIE d’un jugement rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que la société SPORT AUTO GALERIE, en faisant usage sur les pages de son site Internet du signe 911, du blason composant la marque internationale n° 181932 et la marque communautaire n° 345744, et de la dénomination PORSCHE, sauf dans les expressions « PORSCHE d’occasions, catalogue PORSCHE, boutique PORSCHE et accessoires PORSCHE » a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires n°21089 et n°345744 et des marques internationales n°179928 et n°181932 sur lesquelles la société PORSCHE FRANCE bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation,
- dit qu’en utilisant la marque internationale PORSCHE n°657048 surles pages de son site et dans son nom de domaine, elle a engagé sa responsabilité civile,
- dit qu’en faisant enregistrerlenom de domaine « www.specialiste-porsche.com » et le nom de domaine « www.specialiste-porsche.fr » elle a en outre commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 179928,
- dit qu’en faisant usage d’un signe reproduisant les éléments essentiels des marques n° 181932 et n°345744, elle a commis des actes de contrefaçon par imitation de ces deux marques,
- interdit à la société SPORT AUTO GALERIE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- ordonné à la société SPORT AUTO GALERIE de procéder à la radiation des deux noms de domaine « www.specialiste-porsche.com » et « www.specialiste-porsche.fr » auprès de l’unité d’enregistrement CORE INTERNET COUNCIL OF REGISTRARS sous astreinte de 1.600 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- condamné la société SPORT AUTO GALERIE à verser à la société PORSCHE FRANCE la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé la société PORSCHE FRANCE à faire publier le dispositif du jugement dans deux journaux ou revues aux frais de la société SPORT AUTO GALERIE sans que le coût global de chaque insertion n’excède la somme de 2.600 euros,
- débouté la société SPORT AUTO GALERIE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société SPORT AUTO GALERIE à verser à la société PORSCHE FRANCE la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 19 janvier 2004, par lesquelles la société SPORT AUTO GALERIE, poursuivant la réformation partielle de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts,
- ramener en tout état de cause le montant de dommages et intérêts à l’euro symbolique,
- dire qu’il n’y a pas lieu à publication,
- dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouter la société PORSCHE FRANCE de son appel incident ; Vu les dernières écritures en date du 2 avril 2004, aux termes desquelles la société PORSCHE FRANCE sollicitant la confirmation du jugement sur les actes de contrefaçon, prie la Cour de:
- lui donner acte de ce que l’utilisation par la société SPORT AUTO GALERIE des
mentions « Porsche d’occasion », « Boutique Porsche », « Catalogue Porsche » et « Accessoires Porsche » n’est licite que si ces mentions sont strictement dénominatives et ne reproduisent pas le graphisme des marques internationales PORSCHE n° 179928, n°181932, n°657048 et des marques communautaires n°21089 et n°345744,
- statuant à nouveau :
- condamner la société SPORT AUTO GALERIE au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques,
- constater que la société SPORT AUTO GALERIE a commis des agissements parasitaires et de concurrence déloyale,
- en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 155.000 euros,
- en tout état de cause :
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site Internet de la société PORSCHE FRANCE et de la société SPORT AUTO GALERIE, aux frais de cette dernière,
- condamner la société SPORT AUTO GALERIE au paiement de la somme de 7.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société PORSCHE FRANCE est la filiale française de la société de droit allemand PORSCHE et bénéficie d’une concession exclusive d’utilisation en France des marques internationales et communautaires semi-figuratives PORSCHE,
- le 22 octobre 2001, elle a fait procéder à un constat par un agent assermenté de l’Agence de la Protection des Programmes, dite APP, révélant que la société SPORT AUTO GALERIE, située à Montpellier, se présentant comme un garagiste spécialiste PORSCHE, qualité qui lui a été reconnue lors d’une précédente instance judiciaire, avait créé un site Internet, accessible par le nom de domaine « www.specialiste-porsche.com », consacré aux véhicules, accessoires et produits PORSCHE et qu’elle utilisait sur ce site le blason PORSCHE, le signe 911 et la dénomination PORSCHE déposés à titre de marques,
- la société PORSCHE FRANCE a également constaté que la société PORSCHE FRANCE avait réservé le nom de domaine « www.specialiste-porsche.fr »; I – Sur la réparation des actes de contrefaçon de marques : Considérant que la société SPORT AUTO GALERIE limite son appel d’une part, à sa condamnation à payer à la société PORSCHE FRANCE la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’autre part, à la mesure de publication et expose avoir acquiescé aux autres dispositions du jugement qu’elle a exécutées ; Qu’elle soutient, que spécialisée dans la vente de véhicules PORSCHE d’occasion, elle est en droit d’utiliser les marques PORSCHE pour la vente de ses produits ;
Qu’elle fait valoir qu’en toute bonne foi, pour présenter son activité sur Internet, elle a réservé les noms de domaine « www.specialiste-porsche.com », « www.specialiste- porsche.fr » et créé au début de l’année 2000 un site, utilisant le logo et le graphisme PORSCHE ; Qu’elle ajoute qu’il n’a existé aucun risque de confusion préjudiciable à la société PORSCHE FRANCE entre son site et l’activité du concessionnaire exclusif PORSCHE local ; Mais considérant ainsi que l’a retenu le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que s’il est loisible à la société SPORT AUTO GALERIE de faire usage des marques appartenant à la société PORSCHE, dont la société PORSCHE FRANCE a l’exploitation exclusive, pour identifier les véhicules d’occasion, les pièces détachées et les accessoires PORSCHE, produits authentiques, détenus et offerts à la vente de façon légitime par la société SPORT AUTO GALERIE, en revanche est constitutive d’un acte de contrefaçon la reproduction démultipliée sur le site Internet litigieux, du blason PORSCHE en fond d’écran ainsi que celle de la marque 911 apparaissant seule sans être rattachée à une offre de vente de véhicule PORSCHE ; Que cette reproduction et celle répétée de la marque dénominative PORSCHE portent préjudice à la société PORSCHE FRANCE en ce qu’elles créent avec cette dernière l’apparence d’un lien commercial qui n’existe pas ; Considérant par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que l’adoption des noms de domaine « www.specialiste-porsche.com »et « www.specialiste-porsche.fr », sans référence à la société SPORT AUTO GALERIE constitue également un acte de contrefaçon ; Que la réservation de ces noms de domaine est de nature à affaiblir l’image de la société PORSCHE FRANCE par une perte de crédibilité auprès de sa clientèle qui pense se connecter à un site officiel de cette société et est conduit au site de vente de véhicules d’occasions exploité par la société SPORT AUTO GALERIE, qui n’est pas un concessionnaire PORSCHE ; Considérant que la société SPORT AUTOGALERIE prétend également avoir dès la signification du jugement (et même avant) retiré son site Internet et procédé à la radiation des deux noms de domaine litigieux ; Considérant que le tribunal a enjoint à la société SPORT AUTO GALERIE de procéder à la radiation des noms de domaine litigieux sous astreinte, passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ; Que celui-ci a été signifié le 13 février 2003 ; Que la société PORSCHE FRANCE a fait établir un constat d’huissier révélant que le site « www.specialiste-porsche.com » a été fermé le 28 février 2003; qu’en revanche d’une part, à cette date le nom de domaine « specialiste-porsche.fr » était toujours enregistré et d’autre part, au 17 mars 2003, la société SPORT AUTO GALERIE n’avait pas encore procédé à la radiation du nom de domaine, « specialiste-porsche.com » ; Considérant en conséquence, au vu de ces éléments, que le préjudice subi par la société PORSCHE FRANCE, du fait de l’usage illicite des marques dont elle bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation, a été exactement réparé par les premiers juges par l’allocation de la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que les mesures d’interdiction et de publication prononcées par le tribunal doivent être confirmées, sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt;
II – Sur la concurrence déloyale : Considérant que contrairement à ce que soutient la société SPORT AUTO GALERIE un comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire, même en l’absence de situation de concurrence ; Considérant en l’espèce, qu’il résulte des propres pièces versées aux débats par la société SPORT AUTO GALERIE que le site « www.specialiste-porsche.com » est référencé auprès de moteurs de recherche (LYCOS, VOILA) par le mot clé « PORSCHE », de sorte qu’un intemaute effectuant une recherche avec cette seule dénomination, se voit proposer l’adresse du site de la société SPORT AUTO GALERIE au même titre que l’adresse officielle des sociétés PORSCHE AG et PORSCHE FRANCE ; Que ce référencement traduit la volonté délibérée de la société SPORT AUTO GALERIE de tirer profit des investissements et de la notoriété de la société PORSCHE FRANCE, en créant dans l’esprit de la clientèle intemaute un risque de confusion sur l’origine du service offert et caractérise un comportement déloyal, distinct de l’atteinte portée aux marques du fait des actes de contrefaçon ; Que la décision entreprise sera réformée sur ce point ; Considérant que le trouble commercial subi par la société PORSCHE FRANCE du fait de cet agissement déloyal sera réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société PORSCHE FRANCE; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 4.500 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société PORSCHE FRANCE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Le réformant sur ce point et statuant à nouveau : Condamne la société SPORT AUTO GALERIE à payer à la société PORSCHE FRANCE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des acte de concurrence déloyale ; Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt ; Condamne la société SPORT AUTO GALERIE à payer à la société PORSCHE FRANCE la somme complémentaire de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SPORT AUTO GALERIE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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