Infirmation partielle 17 novembre 2006
Cassation 8 avril 2008
Cassation partielle 8 avril 2008
Résumé de la juridiction
Il ne saurait y avoir contrefaçon par imitation dès lors qu’en associant les marques du demandeur à l’action à des têtes de morts, poissons, bombes nucléaires et slogan en forme de jeu de mots, l’association Greenpeace montre sa volonté de dénoncer les activités de ce dernier et leurs incidences sur l’environnement, sans induire le public en erreur quant à l’identité de l’auteur des messages. D’autre part, le consommateur ne peut être tenté de se détourner de la marque, l’association ne proposant aucun produit ou service en rapport avec le nucléaire.
C’est avec une intention manifeste de nuire que les défendeurs ont associé les marques A et A AREVA à la mort. Ils ne peuvent donc invoquer la liberté d’expression afin d’échapper à leur responsabilité.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 9 juil. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | Légipresse, 217, décembre 2004, III, p. 229-233, note de Marie Emmanuelle Haas et d'Anne Cousin ; GAZ PAL, 326-328, 21-23 novembre 2004, p. 7-10, note de Véronique Staeffen ; JCP E, 47, 18 novembre 2004, p. 1835-1838, note d'isabelle Leroux ; Expertises, 285, octobre 2004, p. 334, note de Patrice de Candé ; Propriété industrielle, 10, octobre 2004, p. 18-19, note de Pascale Tréfigny ; Communication commerce électronique, 10, octobre 2004, p. 31-33, note de Christophe Caron ; PIBD 2004, 795, IIIM-591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | A ; A AREVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3116435 ; 3116437 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL04; CL06; CL07; CL09; CL11; CL19; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040419 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE SA c/ GREENPEACE FRANCE (association), INTERNET FR SA, G NEW ZEALAND (association, Nouvelle-Zélande) |
|---|
Texte intégral
La société des Participations du Commissariat à l’Energie Atomique (ci-après dénommée la SPCEA), exerçant son activité sous le nom commercial AREVA, est constituée du regroupement des activités des sociétés CEA INDUSTRIE, COGEMA, FCI, FRAMATOME ANP et TECHNICATOME. Elle expose être le leader mondial des produits et services permettant la production d’électricité nucléaire et être notamment titulaire des marques semi-figuratives n° 01 3 116 435 constituée de la lettre A stylisée et n° 01 116 437 A AREVA dont les lettres A reprennent le même graphisme, déposées à l’INPI le 10 août 2001 pour désigner notamment en classe 38 les services suivants : télécommunication, services de communication par réseaux extranet, internet ou intranet et communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques dans les domaines de l’énergie nucléaire, de la connectique et de l’électronique ; communication par terminaux d’ordinateurs et transmission d’informations dans les domaines de l’énergie nucléaire, de la connectique et de l’électronique ; diffusion et transmission de messages, d’informations et de renseignements par réseaux extranet, internet ou intranet dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la connectique ; réseaux de transmission de données et d’informations en Distribution d’énergie nucléaire. Ayant relevé que les sites Internet de l’association GREENPEACE, accessibles sur le territoire français aux adresses www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org.nz. informaient les intemautes sur les actions menées par G à l’encontre de l’industrie nucléaire et les invitant à signer une pétition contre les rejets radioactifs, reproduisaient la lettre A stylisée et la dénomination AREVA associées à une tête de mort et au slogan « STOP PLUTONIUM – L’ARRÊT VA DE SOI » dont les lettres A reprennent le logo qu’elle a adopté, la société AREVA a fait dresser un constat de ces sites le 11 juillet 2002. Puis elle a, par actes d’huissier des 17 et 18 juillet 2002, fait assigner les associations GREENPEACE France et G New Zealand en contrefaçon par reproduction et par imitation des marques n° 01 3 116 435 et 01 3 116 437 et pour avoir commis des actes fautifs distincts discréditant et dévalorisant l’image des marques litigieuses. Elle a également fait assigner la société INTERNET FR, hébergeur du site www.greenpeace.fr, en jugement commun. Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation des associations G à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et la somme de 20 000 euros en réparation des actes fautifs distincts, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. En l’état de ses dernières écritures, la SPCEA fait valoir qu’elle exerce son activité non seulement dans le domaine du nucléaire mais également de la connectique et qu’elle a cherché à dynamiser l’image du groupe et souhaiter se forger une nouvelle identité commerciale en adoptant le nom commercial AREVA. Elle soutient que l’utilisation des signes A et A AREVA sur ses sites Internet par l’association G, accompagnés d’une ombre en forme de tête de mort et l’inscription en « lettres de sang » du logo A sur le corps d’un poisson « mort » ou « mal en point » associée au slogan « STOP PLUTONIUM – L’ARRÊT VA DE SOI » constituent une contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle des marques semi-figuratives dont elle est titulaire ou, à tout le moins, une contrefaçon par imitation desdites marques au sens de l’article L. 713-3 du code précité dès lors que le
risque de confusion entre lesdites marques et les signes utilisés par les associations G est avéré et recherché par cette dernière. Elle soutient en outre que les agissements des associations G consacrent une volonté de nuire et de dénigrer les signes semi-figuratifs d’AREVA et les activités qu’ils désignent et lui causent un préjudice indiscutable qui doit être réparé ; que les défenderesses ne peuvent donc se retrancher derrière la liberté d’expression pour légitimer leur action et engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle maintient en conséquence l’intégralité de ses demandes initiales, précise les mesures de suppression, d’interdiction et de publication qu’elle sollicite et porte à 7 000 euros la demande qu’elle forme au titre des frais non compris dans les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, les associations G concluent au rejet de l’action en contrefaçon que ce soit par reproduction ou par imitation aux motifs en substance que l’interdiction d’utiliser la marque d’autrui ne concerne que la vie des affaires à laquelle elles sont étrangères, que les produits et services ne sont pas identiques à ceux désignés dans l’enregistrement des marques dont s’agit, que la contrefaçon par reproduction n’est pas établie en raison des ajouts très significatifs aux marques auxquels elles ont procédé et que la contrefaçon par imitation n’est pas davantage établie en l’absence de tout risque de confusion. Elles concluent également au rejet des demandes fondées sur les actes de dénigrement aux motifs que la liberté d’expression que dans les cas déterminés par la loi, que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 est seul applicable aux atteintes à ses marques dénoncées par la SPCEA et qu’à supposer les dessins incriminés justiciables de l’article 1382 du Code civil, aucun acte de dénigrement ne saurait leur être reproché dès lors que le but qu’elles poursuivent est de dénoncer le choix dangereux pour l’environnement du groupe AREVA. Elles ajoutent qu’il n’est justifié par ce dernier d’aucun préjudice. Elles forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société INTERNET FR conclut au rejet des demandes en application de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et indique qu’elle exécutera la décision qui sera rendue. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée le 30 janvier 2004.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’association GREENPEACE France, qui mène depuis le début des années 1980 des campagnes dénonçant l’impact environnemental des activités des usines de La Hague exploitées par COGEMA et la contribution de cette dernière au risque de prolifération des armes nucléaires, a, en avril 2002, lancé sur son site Internet une nouvelle campagne revenant sur le niveau alarmant de la pollution radioactive générée par les activités du groupe AREVA ; qu’il n’est pas non plus contesté que de son côté GREENPEACE New Zealand, qui dénonce depuis de nombreuses années les transport de matières nucléaires par voie
maritime, a, courant juillet 2002, stigmatisé sur son site Internet le parrainage par AREVA du voilier Défi Français concourant pour les éliminatoires de l’America’s Cup ; que c’est ainsi qu’elles ont ouvert sur leurs sites respectifs www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org.nz des pages consacrées à leur campagne sur lesquelles figurent les signes A et A AREVA associés notamment à une tête de mort ou à un poisson « mort » ou « mal en point » et à un slogan. Attendu qu’estimant que l’utilisation de ces signes constitue d’une part la contrefaçon des marques n° 01 3 116 435 et 01 3 116 437 dont elle est titulaire et d’autre part un dénigrement fautif de ses activités, la SPCEA a engagé la présente instance ; qu’il convient à cet égard de rappeler que le délégataire du président du tribunal de céans statuant en la forme des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, a, selon ordonnance du 2 août 2002, rejeté les demandes de suppression et d’interdiction formées par la SPCEA, et que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de PARIS selon arrêt du 26 février 2003. I – Sur l’action en contrefaçon : Attendu que la SPCEA fait grief en premier lieu aux associations G, en utilisant sur leurs sites Internet les signes A et A AREVA, de contrefaire par reproduction ses marques dès lors qu’il y a identité de services et que l’adjonction de divers éléments figuratifs ne fait pas perdre aux signes, qui sont repris dans tous leurs éléments graphiques, leur individualité et leur pouvoir distinctif; que les défenderesses ont placé l’exacte reproduction des marques semi-figuratives au coeur d’une mise en scène qui ne modifie en aucun cas leur structure intrinsèque ; qu’elle soutient en conséquence que, si le tribunal devait estimer que la seule proximité de ces éléments de décor avec les marques suffit à leur conférer la nature d’ajouts, il devra les considérer comme radicalement inopérants ou insignifiants. Attendu que la marque n° 01 3 116 435 est composée de la lettre A et la marque n° 01 3 116 437 constituée de la lettre A et de la dénomination AREVA placés sur deux lignes, les lettres A étant représentées dans un même graphisme caractérisé en ce que la barre transversale est inclinée en oblique du bas vers le haut. Attendu qu’il est établi que les pages des sites incriminés reprennent les signes A et A AREVA dans un graphisme identique et adopte ce graphisme pour l’emploi de la lettre A dans le slogan « L’ARRÊT VA DE SOI » ; qu’il convient toutefois de relever que des adjonctions ont systématiquement été apportées à ces signes ; qu’il ressort en effet des pages annexées au constat dressé par maître B, huissier de justice à PARIS le 11 juillet 2002 :
- qu’une tête de mort se profile dans l’ombre portée de la lettre A des signes ;
- que le voilier comportant la dénomination AREVA est directement posé sur une bombe nucléaire ;
- que la lettre A est également reproduite en « lettre de sang » sur le corps d’un poisson nageant à proximité d’une canalisation sous-marine ;
- que les lettres A font partie intégrante de l’expression L’ARRÊT VA DE SOI ; que de tels ajouts, par l’importance des modifications qu’ils apportent aux marques en cause, ne sauraient en conséquence être considérés comme insignifiants et privent la SPCEA de la protection réservée par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle à la reproduction à l’identique.
Attendu que la demanderesse soutient que la reprise de ses marques constitue à tout le moins une contrefaçon par imitation. Mais attendu qu’en associant les marques de la SPCEA à des têtes de mort, des poissons, des bombes nucléaires ou à un slogan en forme de jeu de mots dans les conditions ci- dessus décrites, les associations G montrent clairement leur volonté de dénoncer les activités de ladite société dont elles critiquent les incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le public quant à l’identité de l’auteur des messages ; que par ailleurs les associations G n’ont pas vocation à promouvoir des produits et services de substitution à l’énergie nucléaire et ne proposent aucun produit ou service aux particuliers de sorte que le consommateur ne peut être tenté de se détourner de la marque AREVA par l’effet de leur campagne ; qu’ainsi et en l’état d’un différend étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales, l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas davantage applicable. Attendu dans ces conditions que l’action en contrefaçon des marques n° 01 3 116 435 et 01 3 116 437 sera rejetée. II – Sur les actes de dénigrement : Attendu que la SPCEA a, par la stratégie de communication à vaste échelle qu’elle a choisie, fait une large utilisation de ses marques , au-delà de ses consommateurs directs et au-delà de la promotion de ses propres produits et services ; Attendu qu’elle fait valoir que le droit de libre critique doit s’exercer dans le respect de l’obligation générale d’objectivité et de prudence et que la seule intention critique ou contestataire est insuffisante pour consacrer la légitimité de la référence à une marque d’un tiers; qu’elle soutient qu’en l’espèce les associations G ont, dans l’intention manifeste de lui nuire et alors que la reproduction des marques n’était pas indispensable au soutien de leur action, placé ses marques dans un contexte avilissant ou dénigrant qui conduit à la dévalorisation de son image de marque et porte atteinte à ses activités ; que les défenderesses opposent que la liberté d’expression ne connaît d’exceptions que dans les cas déterminés par la loi et qu’il n’est pas possible d’assimiler à une intention de nuire et à un acte fautif le but qu’elles poursuivent. Attendu que la notion de dénigrement implique une démarche dont le but est de discréditer, de décrier ou de rabaisser. Attendu qu’au soutien des demandes formulées à ce titre, la SPCEA fait grief aux défenderesses d’avoir reproduit et utilisé ses marques assimilées, de façon systématique, à une représentation symbolique de la mort. Attendu que la représentation litigieuse consiste à associer au sigle et aux lettres A d’AREVA le symbole projeté au sol par ceux-ci d’une tête de mort stylisée placée au coeur du symbole de la radioactivité. Attendu que la demanderesse utilise certes le symbole de la radioactivité dans l’exercice de son activité nucléaire. Mais attendu que cette association d’images est immédiatement perçue comme signifiant qu’AREVA répand la mort ; qu’il en est de même de l’autre image utilisée, à savoir la représentation d’un poisson mort sur le corps duquel apparaissent des gouttes rouges formant, par leur succession, le sigle
A d’AREVA. Attendu que les défenderesses excipent de la liberté d’expression qui doit prévaloir particulièrement sur un sujet aussi essentiel que celui des choix énergétiques. Mais attendu qu’elles pouvaient utiliser tous autres moyens, y compris sous forme d’images, pour illustrer leurs positions et alerter le public sur les dangers que représenteraient selon elles les choix adoptés en matière nucléaire. Attendu qu’une association aussi réductrice et définitive du sigle d’une société à l’image de la mort participe d’autant moins du débat d’idées que la capacité d’AREVA à maîtriser l’énergie nucléaire n’est pas mise en doute par les associations G. Attendu que l’équation "AREVA = mort" procède donc d’une démarche purement dénigrante qui engage la responsabilité de leurs auteurs. III – Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il convient d’ordonner la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après ; que le préjudice subi du fait du dénigrement serajustement indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros, dans la mesure où seule est en cause la diffusion sur les sites internet des défenderesses ; qu’il y a lieu en outre, à titre de dommages et intérêts complémentaires, d’ordonner la mesure de publication sollicitée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Attendu enfin qu’il convient de donner acte à la société INTERNET FR de ce qu’elle fera application des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en exécutant sans délai la mesure d’interdiction. IV – Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction. V – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile que les associations G seront condamnées à lui verser tandis que ces dernières et la société INTERNET FR, qui succombent, seront condamnées aux dépens et ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société des Participations du Commissariat à l’Energie Atomique dite AREVA de son action en contrefaçon des marques A n° 01 3 116 435 et A AREVA n° 01 3 116 437. Dit qu’en associant des images de mort à la reproduction des marques A n° 01 3 116 435 et A AREVA n° 01 3 116 437 dont la SPCEA est titulaire, les associations GREENPEACE France et G New Zealand ont commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière. En conséquence, Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
Condamne les associations GREENPEACE France et G New Zealand in solidum à payer à la SPCEA :
- la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Autorise la SPCEA à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des associations GREENPEACE France et G New Zealand in solidum, sans que le coût de ces insertions n’excède, à la charge de celles-ci, la somme globale de 10 500 euros. Donne acte à la société INTERNET FR de ce qu’elle s’engage à faire application sans délai des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ordonne l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne les associations GREENPEACE France et G New Zealand et la société INTERNET FR in solidum aux dépens.
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