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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EGIS ; EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT ; GROUPE EGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1727455 ; 97700409 ; 96636221 ; 97684881 ; 98741028 ; 686345 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040420 |
Sur les parties
| Parties : | EGIS KK SA (Japon), EGIS SARL, EGIS Inc.SA (États-Unis) c/ EGIS CONSULTING AUSTRALIA (Australie), EGIS ITAL CONSULT (Italie), AXION ARL (Italie), EGIS INGENIERIE SA, CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS (C3D), EGIS PROJECTS SA, CAISSE DES DEPÔTS ET DÉVELOPPEMENT (C3D), EGIS OPTEL (Sté), EGIS Inc.(États-Unis), EGIS DORSCH DEVELOPMENT (EDD) (Allemagne), EGIS VILLE (Sté), EGIS SA, EYSER (Espagne), EUREGIS GIE, EGIS PORTS (Sté), EGIS PROJECTS ASIA PACIFIC (Australie) |
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Texte intégral
Par actes des 5 et 11-09-2001 la S.A.R.L. EGIS , la société de droit japonais EGIS K.K. et la société de droit américain EGIS , INC. ont fait assigner la SA EGIS , la SA EGIS PROJECTS , la SA EGIS PORTS , le GIE EGIS VILLE , la SA EGIS INGENIERIE , la société de droit américain EGIS INC. , la société de droit australien EGIS PROJECTS ASIA-PACIFICS , la société de droit australien EGIS CONSULTING AUSTRALIA , la société de droit italien EGIS ITAL CONSULT , la société de droit italien AXION ARL , la société de droit espagnol EYSER et la société de droit allemand EGIS DORSCH DEVELOPMENT .L’assignation a été dénoncée à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la Caisse des Dépôts Développement. Par acte du 19-06-2002, la S.A.R.L. EGIS a fait assigner le GIE EUREGIS en intervention forcée . Par actes des 26 et 27-06-2002, la S.A.R.L. EGIS a fait assigner les sociétés SCETAUTOROUTE DÉVELOPPEMENT, Centrale d’Etude et de Réalisation Routière SCETAUTOROUTE à laquelle la SA EGIS vient actuellement aux droits, et EGIS OPTEL en intervention forcée . Par acte du 19-07-2002 la S.A.R.L. EGIS a fait assigner la Caisse des Dépôts et Développement . L’ensemble de ces instances ont été jointes . La SA EGIS , la SA EGIS PROJECTS , la SA EGIS PORTS , la société EGIS VILLE , la SA EGIS INGÉNIERIE , la société de droit américain EGIS INC. , la société de droit australien EGIS PROJECTS ASIA-PACIFIC , la société de droit australien EGIS CONSULTING AUSTRALIA , la société de droit italien AXION ARL , la société de droit espagnol EYSER , la société de droit allemand EDD-EGIS DORSCH DEVELOPMENT , la société EGIS OPTEL et la GIE EUREGIS ont constitué avocat. La S.A.R.L. EGIS mentionne qu’elle appartient à un ensemble de sociétés autonomes composé par les sociétés EGIS K.K. au Japon et EGIS , INC aux Etats Unis ; qu’elle a pour activité la fourniture de prestations aux entreprises notamment dans le conseil international et la gestion de projets ; qu’elle a développé une activité internationale de conseil auprès des entreprises et s’est spécialisée dans des domaines d’expertise touchant à la logique des réseaux; qu’elle est également spécialisée en matière de gestion de projets et d’implantation internationale ; qu’elle exerce ses activités depuis son immatriculation intervenue le 25-11-1976 ; que la dénomination EGIS est devenue le signe de reconnaissance de ce groupe . La S.A.R.L. EGIS expose qu’elle est titulaire des deux marques suivantes :
- marque semi figurative EGIS n° 1 727 455 déposée le 4-09-1987 en classes 35 , 38 et 42 couvrant les services « Conseil et études au niveau mondial dans les domaines des hautes technologies : Electronique , Télécommunications , Informatique , Robotique , Automobile , Nouveaux matériaux . – études technologiques et industrielles – études de marché – conseils stratégiques, mise en oeuvre de recommandations – recherche de partenaires .Promotion de transferts de technologies – aides à l’implantation au Japon – création de filiales et suivi de gestion » . Cette marque a été renouvelée le 18-06-1997 sous le même numéro avec limitation aux produits et services suivants " Conseil international et gestion de projets dans les domaines des hautes technologies . Télécommunications, énergie. dans leurs différentes dimensions technologiques, économiques , sociales et réglementaires . Etudes technologiques et industrielles . Etudes de marché et de prospective . Conseil stratégique et mise en oeuvre de recommandations .
Recherche de partenaires et promotion de transferts de technologies . Aide à l’implantation au Japon . Création de filiales et suivi de gestion " .
- marque semi figurative EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409 déposée le 14-10-1997 en classes 35, 36 , 38 , 39 et 41 désignant les produits et services suivants : « Conseil international et gestion de projets en matière des réseaux et services de télécommunications , d’énergie , de transports . Intelligence économique : recherche d’enseignements , d’informations ciblées et conseil dans le domaine des affaires. Etudes et conseils à caractère financier .Etudes et conseils orientés finances , actionnariat et création de valeur ajoutée pour la motivation du personnel . Formation : séminaires de formation sur mesure sur les thèmes suivants : réseaux , intelligence économique , finances ». La S.A.R.L. EGIS revendique également des droits sur sa dénomination sociale depuis le 25-11-1976 et sur le nom de domaine « egis.fr » enregistré le 21-05-1996 . La S.A.R.L. EGIS poursuit en indiquant qu’en fraude à ses droits ont été déposées les marques suivantes :
- marque EGIS n° 96 636 221 déposée le 26-07-1996 par le Crédit Local de France en classes de produits et services 35 , 36 et 42 ( marque cédée le 28-04-1997 à la société SCETAUROUTE devenue SA EGIS depuis le 17-02-1998 )
- marque EGIS n° 97 684 881 déposée le 30-06-1997 par la société SCETAUROUTE en classes de produits et services 35 , 37 et 42 ,
- marque GROUPE EGIS n° 98 741 028 déposée le 7-07-1998 par la SA EGIS en classes de produits et services 35 , 37 et 42 ; Que sur la base des dépôts français n’ 96 636 221 et 97 684 881 la SA EGIS a procédé le 24-12-1997 au dépôt international de la marque EGIS n° 686 345 , également en classes n° 35 , 36 , 37 et 42 ; que les dénominations sociales suivantes ont été adoptées : EGIS à compter du 17-02-1998 , EGIS PROJECTS le 10-08-1998 , EGIS INGÉNIERIE le 3-09-1999 , EUREGIS le 3-09-1999 , EGIS PORTS le 25-11-1999 , EGIS VILLE le 24-07-2000 , EGIS OPTEL le 15-03-2001 ; que les noms de domaine suivants ont été réservés : « Egisinc.com » le 0-07-1998 par la société EGIS INC , « groupegis.com » le 20-10-1998 par le Groupe EGIS , « egisconsult.com.au » le 23-11-1998 par la société EGIS CONSULTING AUSTRALIA PTY Ltd , « egisprojects.com.au » le 8-12-1998 par la société EGIS PROJECTS ASIA PACIFY PTY Ltd, « egis-group.net » le 8-03-2001 par la société SCETAUROUTE , « egis-group.com » le 8-03-2001 par la société SCETAUROUTE ; qu’il existe également un site Internet « scetauroute .com » dont est titulaire la société SCETAUROUTE et qui la présente comme une société du Groupe IGIS et un site « gitecconsult.de » enregistré au nom de la société GITEC CONSULT , mentionnant que GITEC est une société du groupe EGIS .
Dénonçant des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et au terme de ses écritures, la S.A.R.L. EGIS demande au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :
- mettre hors de cause les sociétés EGIS ITAL CONSULT , EGIS AXION ARL , EGIS EYSER et EGIS DORSCH DEVELOPMENT ,
- faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action des sociétés EGIS KK et EGIS INC ct débouter les défenderesses de leur contestation à ce titre ,
- dire que les autres sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon de marques , de dénomination sociale , de nom commercial , de signe ,en utilisant le vocable « EGIS et/ou GROUPE EGIS »,« EGIS VILLE » , « EGIS PROJECTS » , « EGIS CONSULTING » , « EGIS PORTS » , « EGIS INGÉNIERIE » , « EGIS OPTEL » , « EUREGIS » , à titre de marque , de dénomination sociale et/ou de nom commercial et/ou de sigle ,de nom de domaine et/ou dans le contenu de leur site Internet ,
- dire que les marqucs EGIS n° 96 636 221 déposée le 26 -07-1996 par le Crédit Local de France , EGIS n° 97 684 881 déposée le 30-06-1997 par la société SCETAUROUTE devenue SA EGIS et GROUPE EGIS n° 98 741 028 déposée le 7-07-1998 par la SA EGIS doivent être annulées sur le fondement de l’article L 714-3 du CPI pour dépôt fraudulcux , la décision à intervenir devant être retranscrite au Registre National dcs Marques ,
- dire valables les marques EGIS n° 1 727 455 déposées le 4-09-1987 en classes 35 , 38 ct 42 avec renouvellement du 18-06-1997 et EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409, déposée le 14-10-1997 en classes 35, 36 , 38 , 39 et 41 , En conséquence :
- Interdire aux sociétés défenderesses ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants et intermédiaircs respectifs d’utiliser les dénominations « EGIS et/ou GROUPE EGIS » , « EGIS VILLE » , « EGIS PROJECTS » , « EGIS CONSULTING » , « EGIS PORTS » , « EGIS INGÉNIERIE » , « EGIS OPTEL » , « EUREGIS » et toute dénomination en constituant une contrefaçon et/ou une imitation illicite , à quelque titre que ce soit ( marque, dénomination sociale , nom commercial , sigle , nom de domaine et contenu des sites Internet ) , sous astreinte de 2 286 , 74 euros par jour de retard et par infraction constatée , le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ,
- dire que les sociétés défenderesses devront justifier , dans un délai de huitaine à compter de la signification du jugement , du changement de leur dénomination sociale, nom commercial , sigle , nom de domaine et contenu de leurs sites Internet respectifs auprès des organismes compétents dans les différents pays , sous astreinte de 2 286 , 74 euros par jour de retard et par infraction constatée , le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ,
- ordonner la destruction de tout document notamment comptable , commercial , financier , publicitaire reproduisant les vocables « EGIS et/ou GROUPE EGIS », « EGIS VILLE »,« EGIS PROJECTS »,« EGIS CONSULTING », « EGIS PORTS »,« EGIS INGÉNIERIE »,« EGIS OPTEL , » « EUREGIS » ,
- désigner un huissier avec une mission de constat et d’injonction de procéder aux modifications ordonnées ,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la S.A.R.L. EGIS , au titre de l’atteinte portée à ses investissements , de l’atteinte portée à son image de marque et plus généralement au titre des actes de contrefaçon , la somme de 69 272 833 , 44 euros ,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la S.A.R.L. EGIS , du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire , la somme de 1 500 000 euros ,
- ordonner la publication dans vingt journaux et/ou publications français ou étrangers , au choix de la demanderesse , dans la limite de 4 573 , 47 euros HT par insertion ,
- débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes ,
- prononcer l’exécution provisoire ,
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de 76 224 , 51 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La S.A.R.L. EGIS s’oppose à l’ensemble des moyens soulevés en défense. Elle conteste notamment toutc perte de ses droits sur la marque EGIS n° 1 727 455 dont le renouvellement est intervenu régulièrement et qui a fait l’objet d’une exploitation sérieuse et continue . La S.A.R.L. EGIS considère que sont parfaitement caractérisés les faits dénoncés de contrefaçon par imitation (article L 713-3 du Code de la Propriété intellectuelle ) et de concurrence déloyale et parasitaire (article 1382 du Code Civil ) . Au terme de leurs écritures La SA EGIS, la SA EGIS PROJECTS, la SA EGIS PORTS , le GIE EGIS VILLE , la SA EGIS INGÉNIERIE , la société de droit américain EGIS INC. , la société de droit australien EGIS PROJECTS ASIA-PACIFIC , la société de droit australien EGIS CONSULTING AUSTRALIA , la société de droit italien AXION ARL , la société de droit espagnol EYSER , la société de droit allemand EDD-EGIS DORSCH DEVELOPMENT, la société EGIS OPTEL et la GIE EUREGIS ditc ci après les sociétés défenderesses demandent au Tribunal de prononcer le dispositif suivant : A titre principal :
- constater la perte des droits de la S.A.R.L. EGIS sur la marque n° 1 727 455 déposée le 4-09-1987 ,
- déclarer les sociétés EGIS Inc. et EGIS K.K. irrecevables à agir , A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance de la marque n° 1 727 455 appartenant à la S.A.R.L. EGIS pour les services de « mise en ocuvre des recommandations . Création de filiales et suivi de gestion »à compter du 26-12-1996 , En toute hypothèse :
- prononcer la déchéance de la marque n° 1 727 455 de la S.A.R.L. EGIS pour les services de " gestion de projet dans les domaines de haute technologie télécommunications , énergie – dans leurs différentes dimensions technologiques, économiques, sociales et réglementaires ; mise en oeuvre de recommandations. Création de filiales et suivi de gestion " à compter du 19-12-2002 ,
- prononcer la déchéance de la marque n° 97 700 409 de la S.A.R.L. EGIS pour les services de : « conseil international et gestion de projets en matière des réseaux et services de télécommunications, d’énergie , de transports. Etude et conseils à caractère financier . Etudes et conseil orientés finances, actionnariat et création de valeur ajoutée pour la motivation du personnel » à compter du 2-11-2003 ,
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs réclamations ,
- condamner solidairement la S.A.R.L. EGIS, la société EGIS K.K. et la société EGIS , INC à verser à chacune des 14 sociétés défenderesses la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , -condamner solidairement la S.A.R.L. EGIS , la société EGIS K.K. et la société EGIS , INC à verser aux sociétés défenderesses la somme de 300 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
procédure Civile . Les moyens principaux suivants sont soulevés :
- Un tribunal français n’est pas compétent pour prononcer des mesures d’interdiction ayant effet dans d’autres pays alors que seuls des droits français sont invoqués ,
- la S.A.R.L. EGIS a perdu ses droits sur la marque n° 1 727 455 déposée le 4-09-1987 puisque l’ acte du 18-06-1997 emportant modification du signe et extension des services ne peut être considéré comme un renouvellement ,
-la S.A.R.L. EGIS ne justifie d’aucune exploitation de sa marque cn matière de gestion de projets ,
- les marques de la SA EGIS ne constituent pas des contrefaçons des marques de la S.A.R.L. EGIS tant par absence d’imitation que par application à dcs services ni identiques ni similaires ,
- les dénomination sociales des sociétés du Groupe EGIS ne constituent pas des contrefaçons des marques de la société demanderesse par non imitation et absence de risque de confusion ,
- les actes allégués de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés puisque le nom commercial et la dénomination sociale de la S.A.R.L. EGIS n’ont pas été usurpés . Ni lcs marques de la SA EGIS , ni son nom commercial , ni sa dénomination sociale ne portent atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la S.A.R.L. EGIS ,
- les noms de domaine réservés par les défenderesses ne portent atteinte ni aux marques , ni au nom commercial ni à la dénomination socialc de la S.A.R.L. EGIS ,
- les préjudices invoqués ne sont pas caractérisés . La société Caisse des Dépôts et Développement ( C3D) a conclu tant à l’irrecevabilité qu’au rejet des demandes de la S.A.R.L. EGIS et sollicite sa condamnation au paiement avec exécution provisoire de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive outre 3 000 euros sur le fondcment de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Il est soutenu que la mise en cause de la société C3D en sa qualité de société mère de la société EGIS cst artificielle puisqu’elle est totalement étrangère aux faits de l’instance ; que cette seule une volonté de nuire a pu présider à une telle action . La société de droit italien EGIS ITALCONSULT et la Caisse des dépôts et Consignations , régulièrement assignées , n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
I – SUR LA PROCÉDURE Attendu que les sociétés demanderesses sollicitent la mise hors de cause des sociétés EGIS ITAL CONSULT , EGIS AXION ARL, EGIS EYSER et EGIS DORSCH DEVELOPMENT ; qu’il convient d’y faire droit sauf à examiner ultérieurement les demandes présentées par ces dernières à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu’il y a lieu de donner acte aux sociétés EGIS KK et EGIS INC de leur désistement d’instance et d’action ; que ce désistement sera déclaré parfait uniquement à
l’encontre de la société EGIS ITAL CONSULT qui n’a pas constitué avocat ; que les autres défendeurs constitués n’ont pas accepté la demande de désistement présentée à leur encontre ; Attendu que les manquements invoqués au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale prendront en considération les seuls agissements commis sur le territoire national , indépendamment de la nationalité des sociétés défenderesses ; qu’en application du principe de territorialité les éventuelles mesures d’interdiction recevront application uniquement sur le territoire national . II – SUR LA MARQUE N° 1 727 455 Attendu quc la S.A.R.L. EGIS invoque la marque semi figurative EGIS n° 1 727 455 déposée le 4-09-1987 cn classes 35 , 38 et 42 couvrant les services « Conseil ct études au nivcau mondial dans les domaines des hautcs technologies :Electronique, Télécommunications , Informatique , Robotique , Automobile , Nouveaux matériaux . – études technologiques et industrielles – étudcs de marché – conseils stratégiques, mise en oeuvre de recommandations – recherche de partenaires .Promotion de transferts de technologies – aides à l’implantation au Japon -création de filiales et suivi de gestion » que cette marquc a été renouvelée le 18-06-1997 sous le même numéro avec limitation aux produits et services suivants « Conseil international et gestion de projets dans les domaines dcs hautcs technologies . Télécommunications , énergie – dans leurs différentes dimensions technologiques , économiques , sociales ct réglementaires . Etudes technologiques et industrielles . Etudes de marché et de prospective . Conseil stratégique et mise en oeuvre de recommandations . Recherche de partenaires et promotion de transferts de technologies . Aide à l’implantation au Japon . Création de filiales et suivi de gestion » ;qu’il convient de relever , contrairement aux allégations des défenderesses , que le signe n’a subi aucune modification puisque l’élément distinctif essentiel EGIS se retrouve dans l’acte de renouvellement et que l’absence dans ce dernier acte des éléments sccondaires et accessoircs suivants : "[…] , cit boite 144 , 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE , tel 33(1) 45 38 70 93 , Fax 33 (1) 45 38 65 74 " résulte de motifs administratifs inhérents à l’INPI et n’implique pas leur absence-de reprise ; que d’autre part les produits et services n’ont subi aucune extension ; qu’ils ont été soit retirés , soit repris à l’identique soit décrits de manière plus détaillée et limitative ; que le renouvellement ne comporte aucun produit ou service nouveau ;que le renouvellement, conforme aux dispositions de l’article L 712-9 du Code de la Propriété Intellectuelle , permet à la S.A.R.L. EGIS de revendiquer la protection de sa marque EGIS n° 1 727 455 dés le 4-09-1987 , date de son premier dépôt ; Attendu qu’est sollicitée la déchéance des droits de la S.A.R.L. EGIS sur la marque EGIS n° 1 727 455 pour les services « mise en oeuvre de recommandations . Création de filiales et suivi de gestion » à compter du 26-12-1996 ; que la période de référence , ainsi que soutenu par la S.A.R.L. AGIS , porte sur les 5 années antérieurs aux trois mois précédant la demande de déchéance par application des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que la S.A.R.L. EGIS fixant au 17-10-2001 la première demande en déchéance, la période utile s’étend du 17-07-1996 au 17-07-2001 ; que la S.A.R.L. EGIS verse aux débats des factures de 1992 à 2001 qui établissent qu’elle développe l’ensemble des activités visées au dépôt de sa marque dont celles de recommandations , conseils , suivi de gestion ; que la demande de déchéance partielle
doit être rejetée . Attendu qu’est également sollicitée la déchéance des droits de la S.A.R.L. EGIS sur la marque EGIS n° 1 727 455 pour les services de " gestion de projet dans les domaines de haute technologie télécommunications , énergie – dans leurs différentes dimensions technologiques , économiques , sociales et réglementaires ; mise en oeuvre de recommandations . Création de filiales et suivi de gestion " à compter du 19-12-2002 ; que pour la période de référence ci dessus délimitée , la S.A.R.L. AGIS verse des factures qui caractérisent des activités de gestion de projet couvrant tant la phase d’élaboration que celle de réalisation . III – SUR LA MARQUE N° 97 700 409 Attendu qu’est sollicitée la déchéance de la marque semi figurative EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409 déposée le 14-10-1997 en classes 35, 36 , 38 , 39 et 41 ; qu’est réclamée la déchéance pour les produits et services suivants : " Conseil international et gestion de projets en matière des réseaux et services de télécommunications , d’énergie , de transports . Etudes et conseils à caractère financier .Etudes ct conseils orientés finances, actionnariat et création de valeur ajoutée pour la motivation du personnel ; que n’est donc pas contcstéc l’exploitation des autres services suivants visés au dépôt : « Intelligence économique : recherche d’enseignements , d’informations ciblées et conseil dans le domaine des affaires . Formation : séminaires de formation sur mesure sur les thèmes suivants : réscaux , intelligence économique , finances » ; que la périodc de référence de 5 ans débute lc jour de la publication de l’enregistrement le 2-10-1998 pour s’achever le 2-10-2003 ; que les factures versées aux débats comportent la rcproduction de cette marque pour dcs activités de conseils notamment financier dans les domaincs de la télécommunication ( Ville de Paris ) , énergie ( EDF ) et transport ( transports ferroviaires japonais ) ; que la demande de déchéance doit donc également être rejetée . IV – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Attcndu , comme ci dcssus précisé que la S.A.R.L. EGIS est titulaire de la marque semi figurative "EGIS […] , cit boîte 144 , 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE , tel 33(1) 45 38 70 93 , Fax 33 ( 1 ) 45 38 65 74 n° 1 727 455 déposée le 4-09-1987 en classes 35 , 38 et 42 , renouvelée le 18-06-1997 ainsi que de la marque semi figurative EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409 déposée le 14-10-1997 en classes 35, 36 , 38 , 39 et 41 ; qu’elle soutient que constituent des contrefaçons les dépôts suivants :
- marque EGIS n° 96 636 221 déposée le 26-07-1996 par le Crédit Local de France en classes de produits et services 35 , 36 et 42 ( marque cédée le 28-04-1997 à la société SCETAUROUTE devenue SA EGIS depuis le 17-02-1998 )
- marque EGIS n° 97 684 881 déposée le 30-06-1997 par la société SCETAUROUTE en classes de produits et services 35 , 37 et 42 ,
- marque GROUPE EGIS n° 98 741 028 déposée le 7-07-1998 par la SA EGIS en classes de produits et services 35 , 37 et 42 ; Attendu que la S.A.R.L. EGIS, invoquant l’imitation de ses marques pour des produits ou services identiques ou similaires avec risque de confusion reprend les conditions posées par l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que les marques EGIS n° 96 636 221 et EGIS n° 97 684 881 ne peuvent se voir opposer que la marque EGIS n° 1 727 455 déposée le 4-09-1987 puisque la S.A.R.L. EGIS a déposé la marque semi figurative EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409 le 14-10-1997 donc postérieurement aux dépôts des marques contestées ;que la marque GROUPE EGIS peut quand à elle se voir opposée les deux marques de la société demanderesse qui lui sont antérieures ; Attendu que la marque semi figurative " EGIS […] , cit boîte 144 , 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE, tel 33( 1 ) 45 38 70 93 , Fax 33 (1) 45 38 65 74 " n° 1 727 455 comporte une partie distinctive EGIS et une partie purement informative et descriptive constituée de la partie adressc ct numéros de téléphone ct fax ; que les marques EGIS n° 96 636 221 , EGIS n° 97 684 881 et GROUPE EGIS n° 98 741 028 reprennent à l’identique la partie distinctive de la marque première et constituent donc une imitation ; que de même le terme EGIS constitue l’unique partie distinctive des marques EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT et GROUPE EGIS ; Attendu qu’il convient de rechercher si les marques qui constituent une imitation de la marque première ou des marques premières portent sur des produits ct services identiques ou similaires ; Attendu que les marques secondes couvrent les produits et services suivants :
- marque EGIS n° 96 636 221 ( produits et services des classcs 35 , 36 et 42 ) : " Activité commerciale de conscil et d’assistancc cn matière d’ingénierie financière , travaux de burcau , distribution de prospectus , comptabilité , gestion de fichiers informatiques – Toutes opérations de crédit , affaires financières ; Services juridiques , programmation pour ordinateurs ."
- marque EGIS n° 97 684 881 et marque GROUPE EGIS n° 98 741028 ( produits et services dcs classes 35 , 37 et 42 ) : " Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise-conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de conseil et d’assistance en matière de création de structures juridiques . Services de construction et d’entretien de constructions ; maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage : organisation de chantiers , direction de travaux ; services d’inspection de projets de construction ; services de récolement en matière de construction d’édifices , de routes , de ponts , de barrages . Services d’architecture ; travaux d’ingénieurs , établissement de plans et de projets (sans rapport avec la conduite des affaires ) particulièrement dans le domaine de la construction ; conseil , assistance et expertise en matière de définition et de réalisation de programmes de construction ; prospection ; essai de matériaux ; services juridiques " Attendu que la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt ; que cette date doit servir de référence pour la comparaison des produits et services ; Attendu qu’au jour du dépôt le 26-07-1996 de la marque EGIS n° 96 636 221 par la SA EGIS , la S.A.R.L. EGIS était uniquement titulaire de la marque EGIS […] , cit boîte 144 , 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE , tel 33( 1 ) 45 38 70 93 , Fax 33 (1) 45 38 65 74 " n° 1 727 455 ; que les produits et services à prendre en considération sont ceux du dépôt initial puisque le renouvellement est intervenu le 18-06-1997 ; que les services de la marque seconde , ainsi que ci dessus décrits , se rapportent à l’ingénierie financière , à la finance et au crédit et n’ont pas trait au domaine du conseil et des études en matière technique et industrielle qui constituent les services protégés par la marque première ; que ces services ne sont ni identiques ni similaires ; que cette marque n’est dés lors pas
contrefaisante ; Attendu qu’au jour du dépôt le 30-06-1987 de la marque EGIS n° 97 684 881 par la SA EGIS le renouvellement de la marque n° 1 727 455 de la S.A.R.L. EGIS n’était pas encore effectif puisqu’il comporte la date du 4-09-1987 après publication de la demande ; que les produits et services à prendre en considération seront donc également ceux du dépôt initial ; qu’il existe une similarité entre les services d’ « études de marché, conseil stratégique , mise en oeuvre de recommandations , recherche de partenaires ,……, créations de filiales et suivi de gestion » de la marque première et " Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise- conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de consei 1 et d’assistance en matière de création de structures juridiques " de la marque seconde ; qu’il en résulte un risque de confusion puisque les clients potentiels peuvent attribuer une même origine à ces services ; que la nullité partielle de la marque EGIS n° 97 684 881 doit être ordonnée ; que par contre il n’existe aucune similarité entre les services de la marque première et les services suivants de la marque seconde :" Services de construction et d’entretien de constructions ; maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage ; organisation de chantiers , direction de travaux ; services d’inspection de projets de construction ; services de récolement en matière de construction d’édifices , de routes , de ponts , de barrages . Services d’architecture ; travaux d’ingénieurs , établissement de plans et de projets (sans rapport avec la conduite dcs affaires ) particulièrement dans le domaine de la construction ; conseil , assistance et expertise en matière de définition et de réalisation de programmes de construction ; prospection ; essai de matériaux ; services juridiques » ; que ces derniers sont en rapport avec la construction ct l’entretien de construction qui ne bénéficient d’aucune protection dans le dépôt de la marque première ; Attendu que pour cette même motivation doit être ordonnée la nullité partielle de la marque GROUPE EGIS n° 98 741 028 déposée par la SA EGIS le 7-07-1998 puisqu’il existe une similarité entre les services de la marque première renouvelée « Conseil international et gestion de projets dans les domaines des hautes technologies . Télécommunications , énergie . dans leurs différentes dimensions technologiques , économiques , sociales et réglementaires …. , Etudes de marché et de prospective . Conseil stratégique et mise en oeuvre de recommandations ….. Création de filiales et suivi de gestion » et " Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise- conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de conseil et d’assistance en matière de création de structures juridiques " de la marque seconde . Attendu que la S.A.R.L. EGIS reproche à la SA EGIS un dépôt frauduleux de ses marques au sens de l’article L 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle mais ne prouve aucunement que les marques de cette dernière auraient été déposées avec intention de nuire et volonté d’empêcher la S.A.R.L. EGIS d’exploiter ses propres marques ;que cette demande doit être rejetée ; V – SUR LES AUTRES CONTREFAÇONS INVOQUÉES Attendu que la S.A.R.L. EGIS reproche aux défenderesses l’utilisation des dénominations sociales « EGIS et/ou GROUPE EGIS », « EGIS VILLE » , « EGIS PROJECTS » , « EGIS PORTS » , « EGIS INGENIERIE » , « EGIS OPTEL » , « EUREGIS » comme portant atteinte aux droits sur ses marques ; que ses demandes se fondent sur les
dispositions des articles L 713-3 et L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il convient de rappeler que les marques de la société demanderesse sont les suivantes :" EGIS […], cit boîte 144 , 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE , tel 33(1) 45 38 70 93 , Fax 33 (1) 45 38 65 74 " (dépôt du 4-09-1987 ) et EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT (dépôt du 14-10-1997) ; que les dénominations sociales imitent les marques de la demanderesse par reprise de la partie distinctive EGIS ; qu’il convient de rechercher si les services proposés sont identiques ou similaires à ceux visés dans les dépôts des marques de la société demanderesse ; Attendu que l’objet social de la SA EGIS se rapporte aux valeurs mobilières et de participation dans des sociétés exerçant des activités « d 'ingénierie et activités connexes , de montage , de développement et d’investissement , d’exploitation , d’ensemblc et de projets clés en main » ; quc ces activités d’ingénierie dans le domaine des infrastructures , de holding et de prise de participation ne sont pas similaires avec celles d’étude et de conseil protégées par les marques premières ; que cette motivation doit égalcment être retenue pour les autres sociétés dont les secteurs d’activité tels que définis par leurs objets sociaux sont les suivants :
- EGIS VILLE : infrastructures complexes en milicu urbain ,
- EGIS PROJECTS : conccssions de routes , autoroutes et infrastructures de transport ,
- EGIS PORTS : activités dans le domaine portuaire ,
- EGIS INGÉNIERIE : domaine des infrastructures ,
- EGIS OPTEL : domaine dcs infrastructures ,
- EUREGIS : réalisation de pipelines ct d’ouvrages connexes . Attendu quc dans ces conditions la demande de contrcfaçon des marques par les dénominations sociales doit être rejetée . Attendu que les demandes de contrefaçon des marques par les noms commerciaux , sigles , noms de domaine ou contenu de site internet doivent également être rejetées puisqu’ils sont utilisés par des sociétés dont il a été dit qu’elles exerçaient leur activité dans des secteurs ni similaires ni à fortiori identiques à ceux de la demanderesse ; Attendu que pour les mêmes moti fs la S.A.R.L. EGIS ne peut pas reprocher aux défenderesses , sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil , des actes de contrefaçon de sa dénomination sociale , de son nom commercial et de son sigle ; VI – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la demande de concurrence déloyale et parasitaire trouve son fondement dans l’article 1382 du Code Civil qui suppose de prouver une faute , un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que dans la présente espèce , pour les motifs ci dessus énoncés , les faits reprochés aux défenderesses ne se situant pas dans le domaine d’activité de la demanderesse sont exclusifs de risque de confusion donc de préjudice ; que les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire doivent être rejetées . VII – SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Attendu qu’au terme du présent jugement il a été donné suite aux demandes de la S.A.R.L. EGIS uniquement concernant la demande de nullité de surcroît partielle de deux marques de la SA EGIS ; qu’il doit être fait droit à la demande d’interdiction dans les limites de la nullité ;qu’il n’y a pas lieu de nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
fixée ; qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la désignation d’un huissier constatant ; qu’à défaut de prouver un préjudice commercial , les dommages et intérêts alloués à la S.A.R.L. EGIS tiendront compte de l’atteinte portée à ses marques par les dépôts des marque EGIS n° 97 684 881 et marque GROUPE EGIS n° 98 741028 uniquement pour les services suivants : " Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise- conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de conseil et d’assistance en matière de création de structures juridiques "atteinte qui touche des marques existant sur le marché depuis plusicurs années, dont la première remonte à 1987, qu’il en est résulté un risquc de confusion d’autant plus préjudiciablc que le nombre d’entreprises présentes sur ce marché est restreinte et quc la méprise sur l’origine des services s’en est trouvée accrue, que, dans ce contexte particulicr la somme forfaitaire de 150 000 curos doit être allouée à ce titre ; que cette condamnation doit être uniquement prononcée à l’encontre de la SA EGIS qui a déposé la marquc GROUPE EGIS n° 98 741028 ct qui vient aux droits de la société SCETAUROUTE qui a déposé la marque EGIS n° 97 684 881 ; Attendu que la demande de publication est justifiée ; quc ses modalités seront précisées dans lc dispositif ; VIII – SUR LES AUTRES DEMANDES Attcndu qu’il n’est pas établi que la société demanderesse ait de mauvaise foi mis dans la cause les sociétés dont elle sollicite finalement la mise hors de cause ; qu’elle a pu se méprendre en début de procédure sur le rôle effectif de chacunc des nombreuses sociétés du groupe EGIS ; que de même a-t elle pu dénonccr la procédure à la Caisse dcs Dépôts et Développements , maison mère de la SA EGIS ; qu’il n’y a dés lors pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentées par ces derniéres; Attendu que les autres demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiées ; Attendu que l’exécution provisoire doit être prononcée pour la mesure d’interdiction et à hauteur de la moitié des dommages et intérêts ; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la SA EGIS à verser à la S.A.R.L. EGIS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Attendu que toutes autres demandes non justifiées doivent être rejetées . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort Donne acte aux sociétés EGIS KK et EGIS INC de leur désistement d’instance et d’action , Dit ce désistement parfait à l’encontre de la société EGIS ITAL CONSULT Met hors de cause les sociétés EGIS ITAL CONSULT , EGIS AXION ARL , EGIS EYSER et EGIS DORSCH DEVELOPMENT , Déboute les sociétés défenderesses de leurs demande de déchéance de la S.A.R.L. EGIS sur la marque " EGIS […], cit boîte 144, 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE, tel 33(1) 45 38 70 93,Fax 33 (1) 45 38 65 74 " n° 1 727 455 et sur la marque EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409 , Dit valables les marques suivantes dont la S.A.R.L. EGIS est titulaire : marque EGIS n°1
727 455 déposée le 4-09-1987 en classes 35 , 38 et 42 avec renouvellement du 18-06- 1997 et EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409, déposée le 14-10-1997 en classes 35, 36 , 38 , 39 et 41 , Dit que la marque EGIS n« 97 684 881 déposée le 30-06-1997 par la société SCETAUROUTE devenue SA EGIS constitue une contrefaçon de la marque » EGIS […] , cit boîte 144 , 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE , tel 33( 1 ) 45 38 70 93 , Fax 33 (1) 45 38 65 74 « n° 1 727 455 dont est titulaire la S.A.R.L. EGIS pour les services suivants : » Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise- conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de conseil et d’assistancc cn matière de création de structures juridiques « , Dit que la marque GROUPE EGIS n° 98 741 028 déposée le 7-07-1998 par la SA EGIS constitue une contrefaçon de la marque » EGIS […] , cit boîte 144, 75749 PARIS CEDEX 15 FRANCE , tel 33(1) 45 38 70 93 , Fax 33 (1) 45 38 65 74 " n° 1 727 455 et de la marque EGIS INTERNATIONAL CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT n° 97 700 409 dont est titulaire la S.A.R.L. EGIS pour les services suivants : " Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise- conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de conseil et d’assistance en matière de création de structures juridiques « , Dit que , sur requête de la partie la plus diligente , copie du présent jugement devenu définitifsera transmise par les soins du Greffe à l’INPI pour inscription au registre National des marques , Interdit à la SA EGIS d’utiliser les marques EGIS et GROUPE EGIS pour les services suivants : » Etudes économiques , commerciales et statistiques ; services d’expertise- conseil en matière de gestion et d’organisation des entreprises , services de conseil et d’assistance en matière de création de structures juridiques " , sous astreinte de 150 euros par infraction constatée , ladite astreinte commençant à courir dans un délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement , Condamne la SA EGIS à verser à la S.A.R.L. EGIS , au titre de l’atteinte portée à ses marques , la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts , Autorise la publication du dispositif du présent jugement devenu définitif dans cinq journaux ou revues , au choix de la demanderesse , et aux frais de la SA EGIS dans la limite de 3 000 euros HT par insertion , Prononce l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ordonnées et à hauteur de la moitié des dommages et intérêts alloués , Condamne la SA EGIS à verser à la S.A.R.L. EGIS la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, Rejette touts autres demandes , Condamne la SA EGIS aux dépens.
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