Confirmation 13 avril 2005
Résumé de la juridiction
Le demandeur est recevable à agir en déchéance, les dispositions de l’art. L. 711-4 CPI ne faisant pas obstacle à une telle action.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 13 avr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COTE MAISON ; CÔTÉ MAISON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92432156 ; 95553824 ; 98730768 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL11; CL20; CL21; CL24; CL27 |
| Référence INPI : | M20050136 |
Sur les parties
| Parties : | SANANES (Geneviève, épouse I, exerçant sous l'enseigne COTÉ MAISON-CONFORT 2) c/ LABEGORCE NV (Antilles néerlandaises), COTÉ MAISON |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par Geneviève S épouse I du jugement rendu le 22 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la déchéance des droits de Geneviève S I sur la marque « COTE MAISON » N° 92 432 156 avec effet au 5 février 1998,
- rejeté la demande de la société LABEGORCE NV fondée sur l’article L. 713-6 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle,
- débouté Geneviève S I de sa demande reconventionnelle,
- dit que le jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour transcription sur le registre national des marques,
- condamné Geneviève S I à verser à la société COTE MAISON la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu l’absence d’accord des parties à l’issue de la médiation ordonnée par arrêt du 30 juin 2004 ; Vu les dernières écritures signifiées le 18 février 2005 par lesquelles Geneviève S I, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et défaut d’intérêt les demandes des sociétés COTE MAISON et LABEGORCE, en tout état de cause, les en débouter,
- dire qu’elle justifie d’un usage sérieux de la marque « COTE MAISON » N° 92 432 156 sans que cet usage ait été interrompu durant une période de 5 ans et qu’il ne saurait y avoir déchéance,
- dire qu’en déposant les marques « COTE MAISON » le 2 janvier 1995 et le 27 avril 1998, la société LABEGORCE a porté atteinte à ses droits sur la marque « COTE MAISON » et qu’en concédant une licence de ces marques, elle s’est rendue coupable de contrefaçon,
- prononcer la nullité des marques « COTE MAISON » N° 95 553 824 et N° 98 730 768,
- condamner la société LABEGORCE à lui payer la somme de 160.000 euros en réparation du préjudice subi du chef des actes de contrefaçon,
- dire qu’en exploitant ces marques à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne, la société COTE MAISON a commis des actes de contrefaçon de la marque N° 92 432 156,
- condamner la société COTE MAISON à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- à titre subsidiaire, dire qu’en déposant les marques « COTE MAISON » la société LABEGORCE a porté atteinte aux droits qu’elle détient sur son enseigne et son nom commercial,
- dire qu’en déposant la marque « COTE MAISON » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et en la faisant figurer sur les produits qu’elle commercialise, la société COTE MAISON a porté atteinte à son nom commercial et à son enseigne et ainsi commis des actes de concurrence déloyale,
- condamner la société COTE MAISON à lui verser la somme de 160.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice,
- faire interdiction aux intimées de faire usage de l’expression « COTE MAISON » à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, dans le délai de quinzaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et de 10.000 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais avancés des intimées, à concurrence de 4.000 euros HT par insertion,
- condamner in solidum la société LABEGORCE et la société COTE MAISON à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 28 février 2005 aux termes desquelles la société COTE MAISON et la société LABEGORCE NV sollicitent la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre l’allocation d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que Geneviève S I exploite directement à titre personnel un fonds de commerce situé […] 15(ème), immatriculé au registre du commerce le 17 mai 1984, sous le nom commercial et l’enseigne « COTE MAISON », ayant pour objet la vente en gros et au détail de meubles, luminaires, cadeaux et objets de décoration ; Qu’elle a déposé, le 31 août 1992, la marque dénominative « COTE MAISON », enregistrée sous le N° 927 432 156, renouvelée le 31 juillet 2002, pour désigner différents produits relevant des classes 11, 20, 24 et 27, notamment les meubles de toutes sortes, canapés-lits, matelas, coussins, bibelots ainsi qu 'objets de décoration en bois, en cire, tissus, linge de maison, tissus d’ameublement, rideaux, stores et voilages en matières textiles, tapis, tapisserie et tentures murales ; Qu’invoquant ses droits sur cette marque, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé le 23 mai 2000, une lettre de mise en demeure à la société COTE MAISON ayant son siège social à Lyon, de cesser l’utilisation de cette dénomination sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ; Que rappelant les termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété industrielle de la société COTE MAISON a invité Geneviève S I, par lettre du 30 juin 2000, à justifier d’une exploitation réelle et sérieuse de la marque opposée ; Qu’à défaut de réponse, la société COTE MAISON a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Geneviève S I en déchéance de la marque N° 92/ 432 156 ; que la société LABEGORCE NV est intervenue volontairement dans l’instance en qualité de titulaires des marques « COTE MAISON » N° 957 553 824 et N° 987 730 769 ; I – Sur la recevabilité de l’action en déchéance Considérant que Geneviève S I soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance aux motifs que, d’une part, les marques « COTE MAISON » N° 957 553 824 et N° 987 730 769 ont fait l’objet de mutation de propriété et de résiliation de licence le 3 août 2004, d’autre part, les sociétés COTE MAISON et LABEGORCE ont déposé ces marques en violation de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Considérant, d’une part, que la société COTE MAISON à qui Geneviève S I a, par lettre
de mise en demeure du 23 mai 2000, opposé ses droits sur la marque « COTE MAISON » N° 927 432 156, pour lui voir interdire la poursuite de son usage à titre de raison sociale et d’enseigne, justifie d’un intérêt légitime à agir à titre principal en déchéance de ce signe ; qu’en outre, à la date d’introduction de l’action en déchéance, la société COTE MAISON était titulaire d’une sous-licence d’exploitation des marques « COTE MAISON » N° 95 553 824 et N° 98 730 768, régulièrement inscrites au registre national des marques, le 23 juin 1999 ; Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 711 -4 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient que « ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment… à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », ne font pas obstacle à une action en déchéance ; Que la société COTE MAISON est donc recevable à agir en déchéance de la marque N° 927 432 156 ; II – Sur la déchéance Considérant qu’il convient de rechercher si Geneviève S I justifie d’un usage sérieux de sa marque durant la période de cinq ans qui s’est écoulée à compter du 5 février 1993, date de la publication de l’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ; Considérant que l’appelante soutient qu’elle confectionne et réalise des tentures, voilages d’intérieur et couvre-lits sur mesure, qui sont identifiés par la clientèle sous la marque « COTE MAISON » ; qu’à cet effet, elle produit aux débats des bons de commande, les grands livres clients des exercices 1997 à 2000 et des extraits de presse ; Mais considérant que les bons de commande versés aux débats, dont seulement une partie ont trait à la période considérée, ne démontrent pas une exploitation de la dénomination « COTE MAISON » à titre de marque ; que si la marque ne doit pas nécessairement être apposée matériellement sur le produit lui-même, son utilisation doit être non équivoque ; qu’en l’espèce, le signe qui figure exclusivement comme entête du bon de commande est utilisé à titre de nom commercial et non de marque, aucun des produits mentionnés n’étant accompagné de la dénomination litigieuse ; que de même les extraits de la presse spécialisée dans la décoration produits mentionnent la dénomination « COTE MAISON » pour désigner et identifier le fonds de commerce et non les produits commercialisés ; Que la seule facture datée du 26 juillet 1996 relative à la fabrication de bougies revêtues du logo « COTE MAISON », pour un montant de 3.421,20 F HT, dont un exemplaire est produit, est insuffisante pour attester d’un usage sérieux de la marque, qui indépendamment du volume de l’exploitation doit être réel et continu ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de Geneviève S I sur la marque N° 92/ 432 156 avec effet au 5 février 1998 et l’a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ; III – Sur la demande en nullité des marques N° 95/ 553 824 et N° 98/ 730 768 Considérant qu’invoquant des droits antérieurs sur le nom commercial et l’enseigne « COTE MAISON », Geneviève S I poursuit la nullité, sur le fondement de l’article L. 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle, des deux marques déposées par la société LABEGORCE NV ; Mais considérant qu’elle ne démontre pas que l’enseigne et le nom commercial " COTE
MAISON " avaient acquis un rayonnement s’étendant à l’ensemble du territoire national, lors du dépôt de la première marque incriminée, le 15 janvier 1995, condition exigée par l’article L. 711-4 sus-visé ; qu’en effet, les bons de commande versés aux débats sont pour la plupart postérieurs à cette date, de sorte qu’ils sont inopérants ; que seuls six d’entre eux émanent de clients domiciliés en dehors de Paris et de la région parisienne ; qu’en l’absence d’élément de nature à attester du périmètre de diffusion des encarts publicitaires promouvant son fonds de commerce, leur insertion dans l’édition nationale des revues concernées n’est pas établie, les publicités parues dans les deux magazines « Marie-Claire Maison » et « ELLE DECO », communiqués dans leur intégralité, datant de novembre 1995 et novembre 1997 ; que le partenariat avec la FNAC dont se prévaut l’appelante a débuté en janvier 1999 ; Que, par ailleurs, les premiers juges ont exactement relevé que si les parties en présence ont une activité concurrente, la société COTE MAISON l’exerce dans plusieurs magasins situés à Lyon et à Thiais alors que Geneviève S I est installée exclusivement dans le 15(ème) arrondissement de Paris ; qu’au regard de l’implantation éloignée des fonds de commerce et de l’absence de rayonnement national de l’enseigne et du nom commercial, le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle n’est pas établi, la lettre datée du 24 janvier 2002 produite par l’appelante étant inopérante pour établir l’indisponibilité du signe à la date du dépôt querellé ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des marques N° 95/ 553 824 et N° 98/ 730 768 formée par Geneviève S I ; IV – Sur la concurrence déloyale Considérant que Geneviève S I reproche à la société COTE MAISON d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en usurpant son nom commercial pour l’utiliser à titre de dénomination sociale et de s’être ainsi accaparé indûment sa clientèle ; Mais considérant qu’alors que son nom commercial ne jouit pas d’un rayonnement sur l’ensemble du territoire national, le choix d’une dénomination sociale identique ne revêt en soi aucun caractère fautif et ne constitue pas un détournement de clientèle, en l’absence de preuve d’un démarchage déloyal ; qu’il s’ensuit que Geneviève S I doit être déboutée de ses demandes de ce chef ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société COTE MAISON, la somme complémentaire de 10.000 euros devant leur être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par Geneviève S I ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Geneviève S I à verser à la société COTE MAISON la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Geneviève S I aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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