Confirmation 8 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 8 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESPRIT TRIBAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3290545 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL37; CL39; CL41 |
| Référence INPI : | M20050216 |
Sur les parties
| Parties : | T (Lucien), Q (Marie, Yvonne) c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu la demande d’enregistrement N° 04 3290545 portant sur le signe complexe « ESPRIT TRIBAL » déposée le 7 mai 2004 par Lucien T et Marie-Yvonne Q ; Vu la décision de rejet du directeur général de l’INPI du 24 novembre 2004 au motif que le déposant n’a pas donné suite à la notification d’irrégularité qui lui a été faite le 16 juillet 2004 ; Vu le recours formé par Lucien T et Marie-Yvonne Q, le 28 décembre 2004, et le mémoire aux termes desquels ils poursuivent l’annulation de cette décision ; Vu les observations du directeur général de l’INPI du 18 avril 2005 qui conclut à l’irrecevabilité du recours et à tout le moins à son rejet ; Le ministère publique entendu en ses observations.
I – Sur la recevabilité du recours Considérant qu’aux termes de l’article R.411-20 du Code de la propriété intellectuelle, le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI est d’un mois ; Considérant que la décision de rejet déférée à la Cour a été notifiée le 1(er) décembre 2004 à Lucien T, de sorte que le délai de recours expire le 2 janvier 2005 ; Que la déclaration de recours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2004, a été reçue au greffe, le 28 décembre 2004, comme en atteste le cachet dateur ; Qu’il s’ensuit que le recours, formé dans le délai requis, est recevable ; II – Sur le fond Considérant que la demande d’enregistrement du signe complexe « ESPRIT TRIBAL », déposée par Lucien T et Marie-Yvonne Q, mentionne le nom et l’adresse de Lucien T en qualité de mandataire ; que toutefois le pouvoir, qui constitue Lucien T pour mandataire commun, ne comportant qu’une seule signature, une notification d’irrégularité matérielle avec demande de régularisation dans le délai d’un mois a été adressée le 16 juillet 2004 ; Que la régularisation permettant de lever l’objection de l’Institut n’étant pas intervenue dans le délai imparti, la demande d’enregistrement a été rejetée par décision du 24 novembre 2004 ; Considérant qu’à l’appui de leur recours, Lucien T et Marie-Yvonne Q font valoir qu’ils n’ont pas eu connaissance de la notification d’irrégularité de sorte qu’ils n’ont pu régulariser le pouvoir en y apposant leurs deux signatures ; qu’ils ajoutent que le rejet devait être partiel conformément à l’article L. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant, d’une part, que la notification de l’irrégularité affectant le pouvoir a été adressée à Lucien T, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux articles R. 712-11 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que l’adresse mentionnée tant sur l’enveloppe que sur l’avis retourné à l’INPI revêtu de la mention « non réclamé retour à l’envoyeur » est identique à celle figurant sur la demande d’enregistrement et sur le pouvoir ;
Que les requérants qui, faute d’avoir retiré la correspondance qui leur était destinée, n’ont pas régularisé dans le délai imparti les formalités de dépôt de la demande d’enregistrement, ne sauraient se prévaloir de cette abstention qui leur est imputable ; Considérant, d’autre part, que le pouvoir donné au mandataire, l’autorisant à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’effet d’obtenir l’enregistrement en France de la marque en copropriété, engage les co-déposants de sorte que l’irrégularité matérielle constatée affectait le dépôt lui-même et que le directeur général de l’INPI ne pouvait rejeter partiellement la demande d’enregistrement ; Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par Lucien T et Marie-Yvonne Q, Dit que la décision sera notifiée aux parties et au directeur général de l’INPI par les soins du greffier par lettre recommandée avec avis de réception.
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