Infirmation partielle 8 avril 2005
Résumé de la juridiction
La société poursuivie, qui se présente comme un simple conditionneur, avait la charge de rassembler les différents éléments qui lui étaient fournis par divers fabricants. Elle n’était, en l’espèce, qu’un simple exécutant qui n’avait pas d’initiative dans le choix de la forme du flacon dont la protection est sollicitée. Étant simple technicien, tout comme peut l’être un imprimeur, et dans la mesure où elle démontre qu’elle était de totale bonne foi, elle n’a commis aucun acte fautif de contrefaçon.
Quand bien même le consommateur final n’aurait pas connaissance de mentions contrefaisantes portées sur des bons de commandes et des bons de livraison, des échanges ont été effectués entre sociétés commerciales sous les dénominations contestées.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 8 avr. 2005 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CHRISTIAN DIOR J'ADORE ; J'ADORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94536564 ; 99794868 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pompes à parfum / produits de parfumerie |
| Référence INPI : | M20050143 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ TECHNIQUE DE LA SOURCE SA (STS), PARICI ODÉON PARFUMS SARL |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel interjeté par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à l’encontre d’un jugement du 25 février 2003 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS dans un litige l’opposant aux sociétés S.A.R.L. PARICI ODÉON PARFUMS (ci- après ODÉON) et SA TECHNIQUE DE LA SOURCE (ci-après STS) ainsi qu’aux sociétés FRANÇAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA et à Maître P, ès qualités d’administrateur judiciaire de ces sociétés. La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR est titulaire de plusieurs marques dont notamment la marque dénominative « J’adore » n° 94 536 564 déposée le 13 septembre 1994 et la marque complexe « J’adore » n° 99 794 868 déposée le 21 mai 1999 pour désigner en classe 3 des produits de parfumerie, et revendique des droits d’auteur sur le flacon de son parfum « j’adore » créé le 16 septembre 1998. Soupçonnant la commission d’actes de contrefaçon, elle a, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Béthune fait procéder à une saisie contrefaçon le 10 janvier 2001, puis fait assigner devant ce tribunal la société DECADE et la société ODÉON, procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Béthune. Elle a parallèlement fait procéder à diverses opérations de saisie-contrefaçon, après y avoir été autorisée par les Présidents des tribunaux de grande instance de Bobigny, Versailles, Chartres et Meaux, les 6 février, 21 juin, 27 juin et 25 juillet 2001 dans les locaux des sociétés GONDRAND, STS, FRANÇAISE DE CONDITIONNEMENT et COSTER et a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 8 août 2001, les sociétés ODÉON, STS, FRANÇAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA en contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur et des marques, concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de publication, paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ainsi qu’une mesure d’expertise. Les intimées avaient soutenu notamment la nullité des ordonnances sur requête ainsi que des saisies-contrefaçon. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- dit que les ordonnances rendues sur requête les 1(er) février, 20 juin, 26 juin et 12 juillet 2001 ainsi que les procès-verbaux de saisies-contrefaçon diligentées en exécution de ces autorisations contreviennent aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
- rejeté en conséquence les demandes présentées par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sur le seul fondement des éléments résultant de ces constats,
- condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à la société PARICI ODÉON PARFUMS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la société TECHNIQUE de la SOURCE la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux dépens. Par écritures en date du 28 février 2005, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, appelante, prie la cour au visa des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, les articles 112, 114, 117 du nouveau Code de procédure civile, des articles 456, 458, 495, 497 et 503 du nouveau Code de procédure civile, et 1382 et suivants du Code civil :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau, de :
- déclarer la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- dire et juger que les ordonnances sur requête des 1(er) février, 20 juin, 26 juin et 12 juillet 2001 sont parfaitement valables,
- dire et juger que l’absence de signature de l’avocat postulant sur la requête présentée au président du tribunal de grande instance de Versailles le 20 juin 2001 constitue un vice de forme qui n’a causé aucun grief à la société ODÉON,
- dire que l’autorisation figurant dans les ordonnances des 1(er) février, 20 juin, 26 juin et 12 juillet 2001 donnée aux huissiers instrumentaires de se faire assister lors des opérations de saisie contrefaçon descriptive ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
- dire que les procès-verbaux, dressés en exécution de ces ordonnances, ne contreviennent pas non plus aux textes précités,
- subsidiairement, dire que les procès-verbaux devront être maintenus comme éléments de preuve en ce qui concerne leurs aspects descriptifs des produits contrefaisants,
- dire que les opérations de saisie-contrefaçon descriptives diligentées par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sont parfaitement valables,
- prendre acte de ce que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR rapporte la preuve de l’existence des produits « JEALOUS » par d’autres moyens que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 6 février, 21 juin, 27 juin et 25 juillet 2001,
- dire que le procès-verbal de constat du 6 janvier 2004 est valable,
- dire que la cession de droit d’auteur du 15 avril 1999 est valable,
- subsidiairement, dire que la société ODÉON, en tant que tiers au contrat, n’a pas qualité pour contester sa validité,
- débouter les sociétés ODÉON et STS de l’ensemble de leurs demandes qui sont irrecevables et mal fondées,
- constater que les sociétés ODÉON et STS ont commis des actes de contrefaçon et d’imitation illicite des marques « J’adore » propriété de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- constater que les sociétés ODEON et STS ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur du modèle de flacon « J’adore », propriété de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- constater que les sociétés ODÉON et STS ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, en conséquence :
- interdire aux sociétés ODÉON et STS la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt,
- ordonner aux frais in solidum des sociétés ODÉON et STS la confiscation et la destruction des produits contrefaisants restant détenus par les sociétés ODÉON et STS et aux frais de ces dernières,
- condamner in solidum par provision les sociétés ODÉON et STS à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 152.500 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes d’imitation illicite et de contrefaçon,
- condamner in solidum par provision les sociétés ODÉON et STS à lui payer la somme
de 152.500 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement dans dix journaux ou périodiques au choix de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR dans la limite de 7.750 euros HT par insertion aux frais in solidum des sociétés ODÉON et STS,
- nommer un expert avec mission de prendre connaissance au sein de la société ODÉON de tout document comptable et de toute correspondance afin de déterminer l’origine et l’étendue de la concurrence déloyale et le préjudice subi par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de ces deux chefs,
- subsidiairement, débouter la société ODÉON de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés ODÉON et STS à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les sociétés ODÉON et STS aux entiers dépens, y incluant les frais de saisie- contrefaçon, qui seront recouvrés par Maître T, avoué, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières écritures du 8 mars 2005, la société ODÉON demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- surseoir à statuer en attente du résultat de la procédure engagée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR contre elle devant le tribunal de grande instance de Béthune,
- prononcer l’annulation de l’ensemble des ordonnances rendues sur requêtes par les présidents des tribunaux de grande instance de Bobigny (1(er) février 2001), de Chartres (14 mai 2001, en réalité 26 juin 2001), de Versailles (20 juin 2001), de Meaux (12 juillet 2001),
- dire nuls et de nul effet l’intégralité des saisies-contrefaçon pratiquées à la requête de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sur le fondement de ces ordonnances ainsi que le constat dressé par la SCP AVALLE, huissiers de justice associés à PARIS le 6 janvier 2004,
- dire que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne justifie d’aucun acte de contrefaçon de marques, de contrefaçon de droits d’auteur ou d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire,
- dire que la société ODÉON ne s’est rendue l’auteur d’aucun acte de contrefaçon de marque ou/et de droit d’auteur ni davantage d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- débouter de plus fort la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l’intégralité de ses demandes, en conséquence :
- condamner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à la société ODÉON la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 7.622,45 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Mireille GARNIER, avoué, conformément aux dispositions de
l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. La société STS, par ses écritures du 19 décembre 2003, prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que les ordonnances rendues sur requête les 1(er) février, 20 juin, 26 juin et 12 juillet 2001 ainsi que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon diligentées en exécution de ces autorisations contreviennent aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et rejeter en conséquence les demandes de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- en toute hypothèse :
- dire et juger que les faits incriminés ne sont pas constitutifs de contrefaçon de la marque « J’adore »
- dire que les faits incriminés ne sont pas constitutifs de contrefaçon du flacon du parfum « J’adore »,
- dire que la société STS n’a commis aucun agissement constitutif de concurrence déloyale,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de ses demandes de condamnations provisionnelles en l’absence de toute pièce de nature à établir l’existence et l’évaluation d’un quelconque préjudice,
- en toute hypothèse, ramener les demandes chiffrées de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à de plus justes proportions,
- dire que la société STS ne saurait être condamnée solidairement à la réparation de Héritier préjudice mais uniquement à hauteur de sa participation après expertise,
- en toute hypothèse, condamner la société ODÉON à garantir la société STS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à la société STS la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maîtres GOIRAND en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 12 septembre 2003, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l’appel de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à l’encontre des sociétés FRANÇAISE DE CONDITIONNEMENT et SOCOFA.
I – Sur les nullités des requêtes Considérant qu’en premier lieu, la société ODÉON expose que dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Béthune, elle conclut à la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 10 janvier 2001 et qu’en conséquence, cette saisie étant à l’origine des saisies pratiquées qui font l’objet de la présente procédure, il y a lieu de surseoir à statuer, le prononcé de la nullité ayant pour effet d’annuler tous les actes subséquents ; Mais considérant que chacune des saisies-contrefaçon qui a été l’objet d’une autorisation
distincte, est indépendante de la première saisie-contrefaçon ; qu’il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée ; Considérant qu’il est soutenu en second lieu que la requête présentée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR devant le président du tribunal de grande instance de Versailles est nulle, étant signée, non pas par l’avocat compétent sur le ressort de ce tribunal, mais par l’avocat dépendant du ressort territorial de Paris ; Considérant que l’appelante conclut au rejet de cette demande, estimant qu’il ne s’agit que d’une nullité de forme qui ne fait pas grief et que l’absence de signature sur un acte de procédure relève de l’article 114 du nouveau Code de procédure civile et non pas de l’article 117 de ce code ; Mais considérant que selon l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, constitue une nullité de fond affectant la nullité de l’acte : « le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ; que l’article 813 du nouveau Code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les textes en vigueur » ; que l’avocat compétent pour représenter la partie devant le tribunal de grande instance de Versailles doit exercer dans le ressort de ce tribunal ; qu’en réalité, la requête a été signée non pas par ce dernier mais par l’avocat plaidant qui exerce dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; qu’en conséquence, la requête a été signée par un conseil qui n’avait pas pouvoir de représenter la partie en justice ; que s’agissant d’une nullité de fond, l’omission de signature ne peut être interprétée comme une simple erreur matérielle et la société ODÉON n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ; que la requête étant annulée, les mesures de saisies (ordonnances du 20 juin 2001 et procès- verbaux de saisie du 21 juin 2001 pratiquées par Maître B, huissier de justice à Montfort L’Amaury dans les locaux de la société STS à Tremblay sur Mauldre et par Maître S, huissier de justice à Houdan, dans les locaux de la société STS à GAMBAIS) qui en ont été la suite seront également annulées ; II – Sur la nullité des ordonnances ayant autorisé la présence de salariés de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR au cours des saisies-contrefaçon (ordonnance de Bobigny du 1(er) février 2001, ordonnance de Chartres du 26 juin 2001, ordonnance de MEAUX du 12 juillet 2001) Considérant qu’au soutien de cette demande en nullité, la société ODÉON fait valoir que :
- la présence des représentants de la société requérante contrevient au principe d’impartialité et d’indépendance des personnes qui peuvent assister l’huissier de justice au cours des opérations de saisie,
- il n’était pas accordé à ceux-ci un rôle passif puisqu’il a été indiqué dans les ordonnances que l’huissier est autorisé à « se faire assister dans ses descriptions et recherches par tout représentant salarié ou non de la requérante », et les représentants de la société avaient ainsi la possibilité d’intervenir activement dans la recherche d’actes de contrefaçon ; Mais considérant que s’agissant d’une procédure diligentée à la demande d’une société qui se plaint de l’existence d’une contrefaçon, il ne peut être déduit de la seule autorisation d’assister l’huissier lors des opérations d’expertise, la conclusion que la procédure ne sera pas effectuée de manière impartiale, étant observé que la saisie-contrefaçon est initiée de manière non contradictoire ; que le juge des requêtes a, en application de l’article 493 du
nouveau Code de procédure civile, la faculté d’apprécier de manière générale les mesures utiles afin de procéder à la saisie ; que l’huissier garde toute indépendance malgré la présence des représentants de la société, sauf à démontrer que lors de l’exercice des opérations de saisie, ces derniers auraient manqué à ce principe d’impartialité ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il avait retenu que par cette autorisation il avait été porté atteinte aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; III – Sur la nullité des ordonnances en raison de l’absence de signature des greffiers Considérant que se référant aux termes des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile qui disposent que « le jugement est signé par le Président et le Secrétaire » et que « ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne le nom, la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456, doit être observé à peine de nullité », la société ODÉON soutient que les ordonnances sur requête, certes signées par le juge mais non par le greffier, doivent être de ce fait annulées ; Mais considérant que les dispositions de l’article 458 du NCPC n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce en ce qui concerne la mention du nom d’un greffier sur une ordonnance sur requête aux fins de procéder à une saisie contrefaçon, puisque, à la différence des jugements, s’agissant d’une ordonnance présentée devant le Président du tribunal de grande instance, le greffier n’intervient ni lors de la présentation de la requête ni lors de la signature de l’ordonnance ; Qu’en outre, cette absence de signature ne suscite aucune difficulté pour « authentifier » l’ordonnance, un double de l’ordonnance et de la requête étant conservé au secrétariat- greffe du tribunal ; Que le tribunal a, à juste titre, écarté ce moyen de nullité ; IV – Sur la nullité des saisies-contrefaçon Considérant qu’ il est soutenu par les intimées que les saisies doivent être annulées en raison de la présence effective des salariés de la société demanderesse lors des opérations de saisie, étant manifeste que les deux personnes représentant la société (M. G et Mme H) dont les fonctions consistent à défendre les marques de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR se trouvent particulièrement impliquées dans la recherche et dans la découverte d’actes de contrefaçon pour le compte de cette société ; Mais considérant qu’il résulte de l’ensemble des procès-verbaux de contrefaçon que ces personnes n’ont eu aucun rôle actif, l’huissier ayant seulement noté leur présence tout comme il a mentionné la présence des représentants de la société chez qui était pratiquée la saisie ; qu’aucune des constatations de l’huissier ne permet de dire qu’elles seraient intervenus dans la conduite des opérations de saisie ou qu’elles auraient eu une influence sur les descriptions effectuées par l’huissier ; qu’il n’est ainsi pas démontré qu’il y aurait eu une violation au principe d’impartialité, l’argumentation tenant au rôle de l’expert visé par l’article L. 717-6 du CPI qui doit être indépendant de la société requérante étant en l’espèce inopérant puisque ces personnes n’assistaient pas aux opérations de saisie en qualité d’expert mais uniquement comme représentant la société requérante ; que ce grief fondé sur la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas justifié ; Considérant qu’il est encore soutenu par la société ODÉON que les saisies seraient nulles,
s’agissant d’actes soit irréguliers au fond soit irréguliers en la forme ; qu’elle expose les griefs suivants :
- défaut de présentation préalable de la minute des ordonnances rendues sur requête,
- défaut d’indications relatives aux voies de recours et aux juridictions devant lesquelles ces recours doivent être exercés, sur les actes de signification des ordonnances,
- défaut de preuve que les requêtes ont été signifiées en même temps que les ordonnances,
- défaut d’assignation dans un délai de 15 jours à compter desdites saisies-contrefaçon ; Qu’elle ajoute que les saisies-contrefaçon devraient également être annulées dès lors que les procès-verbaux ne lui ont pas été remis ; Considérant cela exposé que, sur ce dernier point, dans la mesure où les saisies en cause ont été pratiquées non pas dans les locaux de la société ODÉON mais dans les locaux d’autres sociétés, la société requérante n’était pas tenue de notifier les procès-verbaux de saisie à la société ODÉON, l’article 495 du nouveau Code de procédure civile disposant que ces copies sont « laissées à la personne à laquelle elle est opposée » ; Considérant que, seules les saisies pratiquées sur le fondement du droit des marques devaient être dénoncées dans le délai de 15 jours prévu par l’article L. 716-7 du CPI ; qu’en conséquence, l’argumentation est inopérante en ce qui concerne la saisie du 6 février 2001, pratiquée sur le fondement des droits d’auteur ; qu’en outre, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR démontre par les documents mis aux débats que les saisies du 27 juin 2001 ont été suivies d’une assignation de la société MG PARFUMS (une des sociétés concernées par la saisie) le 11 juillet 2001 et celle du 25 juillet 2001 par l’assignation du 8 août 2001, soit dans le délai de quinzaine de l’article susvisé ; Considérant, par ailleurs, qu’aucun élément ne permet d’affirmer, comme le soutient la société ODÉON, que la minute des ordonnances sur requête n’aurait pas été présentée préalablement aux opérations de saisie ; que les diverses sociétés destinataires de ces actes ne l’ont jamais prétendu ; qu’au surplus, la présentation de la minute ne serait obligatoire aux termes de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile que s’il n’y a pas d’exécution volontaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que ce moyen de nullité sera écarté ; Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par la société ODÉON les voies de recours relatives aux ordonnances de saisie ont été portées à la connaissance des saisis puisqu’il est précisé sur les ordonnances qui ont été dénoncées, conformément aux dispositions de l’article 496 du NCPC : « en cas de difficultés, il nous en sera référé », le nom du Président signataire de l’ordonnance et le lieu de la juridiction ayant été également mentionnés ; Considérant qu’enfin, l’argumentation de la société ODÉON suivant laquelle les saisies- contrefaçon devraient être annulées dès lors qu’il n’est pas établi que les requêtes auraient été signifiées en même temps que les ordonnances ne peut être suivie dès lors que :
- les procès-verbaux de saisie du 6 février 2001 et de Maître B et P du 27 juin 2001 mentionnent expressément que les ordonnances et requêtes ont été préalablement signifiées,
- le procès-verbal de Maître S du 25 juillet 2001 ne le précise pas mais la société ODEON n’explique pas en quoi cette mission lui causerait un grief ;
V – Sur la nullité du constat en date du 6 janvier 2004 Considérant que selon la société ODÉON, les circonstances dans lesquelles ce constat a été établi conduisent à en prononcer la nullité ; qu’elle expose, en effet, que l’objet de ce constat (le flacon incriminé) n’aurait pas dû se trouver en possession du conseil de la société appelante, que cet objet avait été remis lors de l’audience de plaidoiries au magistrat rapporteur qui en avait fait la demande mais n’a jamais été communiqué officiellement, puis a été, par erreur, transmis par le greffe du tribunal au conseil de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR qui l’a conservé pour faire dresser un constat alors qu’il aurait dû le restituer ; que selon elle, il a été ainsi porté atteinte à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Qu’elle ajoute que :
- ce constat ne serait pas un mode de preuve légalement admissible au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
- il est dénué de valeur en raison des énonciations contradictoires qu’il comporte sur le nom des huissiers constatants,
- il ne rapporterait pas la preuve de la contrefaçon et ne pourrait tout au plus valoir que commencement de preuve par écrit ; Considérant que la société appelante estime que cette demande n’est pas fondée dès lors que le flacon a été nécessairement communiqué après la clôture, mais dans le cadre du débat contradictoire qui s’est instauré devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu’il est ainsi devenu une pièce de procédure ; Mais considérant que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance pour une action au fond est une procédure écrite dans laquelle conformément aux dispositions de l’article 783 alinéa 1 du NCPC, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que les premiers juges ne pouvaient en conséquence se référer à cette pièce non communiquée ; qu’il s’ensuit qu’en utilisant un document pour en tirer profit à son avantage alors qu’elle lui est parvenue par erreur sans communication officielle, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a manqué à son obligation de loyauté et de procès équitable et a ainsi porté atteinte aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que ce constat doit être annulé ; VI – Sur la recevabilité des demandes formées par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR Considérant que selon la société ODÉON, l’appelante ne pourrait se prévaloir de droits sur les marques « J’adore » au motif qu’un litige l’opposait à la société MELFLEURS bénéficiaire d’une marque antérieure « ADOR PARIS » et que bien que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ait acquis les droits sur cette marque le 28 mai 2001, cet acte de cession ne lui est pas opposable parce qu’il n’a pas fait l’objet d’un enregistrement ; Considérant que la société ODÉON ne saurait être suivie dans cette argumentation ; qu’en effet, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR invoque non pas la marque « ADOR PARIS » mais les marques qui sont sa propriété depuis leur dépôt, (soit pour la première le 13 septembre 1994) et qui n’ont fait l’objet d’aucune annulation ; que l’appelante est en conséquence recevable à agir sur le fondement des marques « J’ADORE » dont elle est titulaire et qui ont été régulièrement enregistrées à l’INPI et publiées ;
Considérant qu’il est encore soutenu par la société ODÉON que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR n’aurait pas qualité à agir sur le fondement des droits d’auteur du flacon dès lors que la cession du 15 avril 1999 dont elle se prévaut n’est pas valable ou, à tout le moins, lui est inopposable, à défaut d’indication sur le montant du prix de la cession, et sur la durée des droits objets de la cession ; Considérant, toutefois, que la société ODÉON qui est poursuivie en contrefaçon ne saurait contester la régularité d’un acte de cession conclu entre l’auteur, M. V STRATEN, et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, seul l’auteur ayant le droit d’en contester les termes ; qu’au surplus, il est constant que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR exploite sous son nom le flacon contenant le parfum commercialisé sous le vocable « J’ADORE » et est en conséquence présumée titulaire des droits d’auteur en l’absence de toute revendication de l’auteur ; que ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté ; VII – Sur la contrefaçon des droits d’auteur Considérant que les intimées soutiennent que le flacon de parfum opposé par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne présente aucune originalité ; que, selon elles, la forme de poire est inspirée du parfum « ENERGIZING FRAGANCE », lancé en 1998 par la société SHISHEIDO, et présente également, ainsi que le bouchon, des similitudes avec le parfum VENEZZIA de Laura B ; qu’elle ajoute que la forme conique du bouchon d’où émerge une boule de verre était déjà présente dans le parfum « L’EAU D’ISSEY » créé en 1992 ; Mais considérant que le flacon de l’appelante se caractérise par sa forme qui rappelle celle d’une goutte d’eau, étirée, sur laquelle se fixe dans son prolongement un bouchon très allongé, composé de nombreux anneaux métalliques superposés, lui-même surmonté d’une boule en verre transparente ; qu’aucun des documents opposés ne présente une telle combinaison ; qu’au contraire chacun des flacons en cause se distingue particulièrement de celui de l’appelante ; que l’auteur a ainsi manifesté par la combinaison des caractéristiques ci-dessus relevées l’empreinte de sa personnalité qui confère au flacon son originalité ; Considérant qu’il résulte de la pièce n° 8 communiquée par la société STS que le flacon en possession de cette société présente à la seule différence de l’absence de boule en verre la même forme en goutte étirée d’eau et un bouchon présentant des anneaux métalliques ; que la seule différence ci-dessus relevée ne fait pas disparaître l’impression d’ensemble identique entre les flacons, celui de STS reproduisant par ailleurs les caractéristiques originales du flacon de l’appelante ; qu’il s’ensuit que cet objet constitue la contrefaçon de celui sur lequel la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR est cessionnaire des droits patrimoniaux ; Considérant que la société ODÉON soutient qu’il ne peut lui être imputé aucun acte de contrefaçon au titre du flacon ; qu’en effet, selon elle, l’action repose en définitive sur la pièce n° 8 communiquée en appel par la société STS et qui se trouvait en possession de cette société alors qu’il résulte d’une lettre envoyée par cette dernière à la Fédération des Industries de la Parfumerie du 24 septembre 2001 que le fabricant et conditionneur avaient demandé à la société ODÉON qu’elle « veuille bien faire stopper les livraisons de composants à notre intention et de faire enlever tout ce qui restait dans nos dépôts, ce qui a été fait » ; qu’ainsi, selon elle, le flacon produit a été conservé par STS pour son propre compte et non pas pour le compte de la société ODÉON ;
Qu’elle fait en outre observer que ce flacon conservé par la société STS pour son usage interne n’a fait l’objet d’aucun acte d’exploitation ou de commercialisation et qu’il n’existe ainsi aucune preuve d’actes de contrefaçon ; qu’au surplus, l’action en contrefaçon ne pourrait, selon elle, prospérer qu’autant qu’il existe des éléments de preuve préalables à cette action ; Considérant que la société STS sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’était qu’un conditionneur, qu’elle n’avait connaissance du produit à conditionner que par une, description sommaire faite par son donneur d’ordre, en l’occurrence la société ODEON, et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’une apparente similitude avec un autre produit qu’une fois le conditionnement achevé ; qu’elle se réfère à l’appui de ses affirmations à des pièces produites par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (pièce n° 8) ; Mais considérant que la pièce n° 8 produite par la société appelante ne peut être prise en considération, cette pièce faisant partie de la saisie contrefaçon annulée ; qu’en outre, il résulte des documents mis aux débats que la société STS avait la charge de rassembler les différents éléments qui lui étaient fournis par divers fabricants (dont les flacons litigieux) ; qu’elle n’était en l’espèce qu’un simple exécutant qui n’avait pas d’initiative dans le choix de la forme du flacon dont la protection est sollicitée sur le fondement du droit d’auteur ; qu’il s’en déduit qu’étant simple technicien, tout comme peut l’être un imprimeur, et dans la mesure où elle démontre qu’elle était de totale bonne foi, elle n’a commis aucun acte fautif de contrefaçon ; que la demande sera de ce chef rejetée ; Considérant en revanche que la société ODÉON ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’il ne serait démontré aucun acte de commercialisation du flacon litigieux ; qu’en effet, de la saisie effectuée le 6 février 2001, il ressort qu’ont été livrés en Grèce sur ordre de la société ODÉON à tout le moins 2688 produits de parfumerie de marque JEALOUS, (listing du 17 novembre 2000 et bon d’enlèvement du 20 novembre 2000, pris auprès de la société STS) ; que par ailleurs, selon une lettre en date du 24 septembre 2001 de la société STS, pour les produits JEALOUS les différents composants, dont les flacons en cause, lui ont été remis à la demande de la société ODÉON ; qu’ainsi, il est établi que la société ODÉON a passé commande des flacons litigieux qui ont été transmis afin de les conditionner à la société STS, puis livrées sur ordre de la société ODÉON à une société grecque ; que la société ODÉON s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon du flacon ; VIII – Sur la contrefaçon des marques Considérant que sur le fondement des marques « J’ADORE », il est soutenu par la société ODÉON que :
- la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne fait état d’aucun élément justifiant la contrefaçon de marque, se contentant de soutenir qu’elle aurait commercialisé et exporté des produits contrefaisants les marques « J’ADORE » sans fournir la moindre explication sur la nature des actes de contrefaçon qui lui sont imputés,
- la marque JEALOUS ne constitue nullement une contrefaçon de la marque « J’ADORE »,
- aucune similitude n’existe dans les emballages de parfums,
- le flacon ne comporte que le nom de JEALOUS,
- la commande de pompe faite par elle sous la dénomination « Ador » ou « JEA OR » ne
peut être davantage retenue comme constitutive de contrefaçon dans la mesure où ces termes ne correspondent pas à ceux de la marque, les signes ne sont pas utilisés pour désigner des produits identiques ou similaires, et correspondent à un usage interne,
- la dénomination contestée correspond à l’abréviation JEA pour JEALOUS à laquelle se trouve accolée la désignation de la gamme du parfum concerné (JEA BLEUE, JEA ORANGE, JEA VIOLET, JEA OR) ; Considérant qu’il sera relevé que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne soutient nullement que le terme JEALOUS serait la contrefaçon de la marque « J’ADORE », qu’il n’est pas davantage soutenu que l’emballage utilisé par la société ODÉON porterait atteinte à ses droits ; qu’elle expose toutefois qu’il existe un usage illicite de ses marques par l’emploi des signes « POMPAGIADOR », ADORE et J’Adore « ainsi que du terme » JEA OR " pour désigner sur des bons de commande et des bons de livraison des pompes à parfum, produits qui sont sinon identiques aux parfums, produits de la classe 3, au moins similaires ; Considérant que si le procès-verbal de saisie descriptive du 6 février 2001 ne révèle aucun usage des termes litigieux, le procès-verbal du 25 juillet 2001 établit que la société ODEON a commandé à la société COSTER des pompes en utilisant la référence POMPAGIADORE, POMPORIADORE, POMPE ARGENT I ADORE, POMPE OR I ADORE (bon de commande 1163 du 5 juillet 2000, pour 120 000), POMPAGIADORE, POMPE ARGENT ADORE (bon de commande 1317 du 12 septembre 2000 pour une quantité de 90 000) ; qu’il ne peut en revanche être tiré aucun moyen de preuve du procès-verbal de Maître B du 27 juin 2001 qui ne révèle rien sur des références incriminées émanant de la société ODÉON ou STS (le bordereau de réception du 10 novembre 2000 annexé à ce procès-verbal ayant été présenté par l’huissier mais faisant partie des saisies du 21 juin 2001 annulées), ni de celui de Maître P du 27 juin 2001 qui ne révèle aucun acte litigieux à l’encontre des sociétés intimées ; Que l’usage de ces termes « adore », « i adore », y compris dans leur intégration au terme pompe sur des bons de commande relatives à des pompes à parfum qui en raison de leur destination sont des produits similaires de ceux de la parfumerie, constituent un usage illicite des marques « J’ADORE », en ce qu’ils les reproduisent soit de manière quasi- identique, soit avec des adjonctions qui n’évitent pas un risque de confusion avec elles ; que l’argumentation soutenue par la société ODÉON suivant laquelle il s’agirait de documents internes n’est pas pertinente, dans la mesure où, quand bien même le consommateur final n’en aurait pas eu connaissance, des échanges ont été effectuées entre sociétés commerciales sous ces dénominations contestées ; qu’il convient en conséquence de retenir que ces actes sont constitutifs de contrefaçon par imitation des marques opposées ; que seule la société ODÉON qui a fait usage de ces termes sur des bons de commande est responsable de ces actes ; IX – Sur le préjudice Considérant qu’en raison de l’annulation de la procédure de saisie-contrefaçon du 21 juin 2001, la cour ne peut se fonder sur les constatations qui avaient été faites pour déterminer le préjudice subi ; qu’il résulte néanmoins des éléments relevés lors du procès-verbal de saisie du 6 février 2001 qu’à tout le moins 2688 flacons JEALOUS ont été vendus par la société ODÉON ; que la cour, au regard de ces pièces, estime avoir des éléments suffisants pour fixer, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mesure d’expertise, à la
somme de 40.000 euros le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur ; Considérant que pour réparer le préjudice résultant de l’usage des termes contrefaisant les marques « J’ADORE » dont il n’est pas établi qu’il en aurait été fait usage auprès de la clientèle, mais seulement dans des documents comptables, il sera alloué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mesure d’instruction, la somme de 10.000 euros ; X – Sur les actes de concurrence déloyale et les agissements parasitaires Considérant que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR soutient essentiellement que les intimées ont « utilisé sans bourse déliée et de manière fautive les investissements considérables notamment publicitaires qu’elle a consentis pour créer et promouvoir le parfum » J’adore « dans le monde entier » et qu’en outre, l’usage de la couleur dorée pour la plupart des flacons démontrerait la volonté des intimées de créer une confusion avec son activité dans le cadre de l’exploitation du parfum ; Mais considérant qu’il n’est nullement établi que les intimées auraient commis des actes distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon pour caractériser les actes de concurrence déloyale et parasitaire ; qu’il n’est en effet pas démontré qu’elles se seraient placées, autrement qu’en contrefaisant le flacon et les marques, dans le sillage de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR en profitant de ses investissements, étant observé que la couleur or utilisée pour certains des produits est très fréquente dans le domaine des parfums et n’est pas un signe caractéristique des produits CHRISTIAN DIOR ; que les demandes fondées sur l’article 1382 seront rejetées ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que les mesures de publication sollicitées n’apparaissent pas appropriées ; Considérant que l’appel de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR étant au moins pour partie justifié, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ODÉON n’est pas fondée ; Considérant que des raisons d’équité conduisent la cour à allouer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 5.000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens, que les sommes allouées en première instance à la société STS seront confirmées, sans qu’il y ait lieu de lui donner une somme complémentaire en appel ; que la décision sera infirmée en ce qu’elle avait accordé une indemnité sur ce fondement à la société ODÉON ; Considérant que les dépens d’appel seront supportés par la société ODÉON qui succombe pour la plus grande part, étant observé que les frais de saisie ne peuvent être inclus dans les dépens par application de l’article 695 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société STS ; Statuant à nouveau et ajoutant, Rejette la demande de sursis à statuer ; Annule la requête en date du 20 juin 2001 et en conséquence les ordonnance et saisies- contrefaçon en date des 20 et 21 juin 2001 ; Annule le constat dressé le 6 février 2004 ; Dit recevable et bien fondée la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. dans ses demandes en contrefaçon du flacon de parfum « J’adore » et en contrefaçon des marques
n° 94 536 564 et 99 794 868 ; Condamne la société PARICI ODÉON PARFUMS SARL à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à titre de dommages et intérêts :
- la somme de 40.000 euros au titre de ses droits d’auteur,
- la somme de 10.000 euros pour l’atteinte portée à ses marques ; Interdit à la société PARICI ODÉON PARFUMS de poursuivre les agissements délictueux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt ; Ordonne la confiscation et la destruction des produits contrefaisants restant en possession de la société PARICIODÉON PARFUMS, à ses frais ; La condamne à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société PARICI ODÉON PARFUMS aux entiers dépens ; Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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