Infirmation partielle 1 juin 2005
Irrecevabilité 11 juillet 2006
Annulation 15 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 1er juin 2005, n° 05/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2005/06010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2004, N° 01/1595 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RAP-N-SKY ; SKYROULETTE ; SKYMAG ; SKY BAROMÈTRE ; SKYBANK ; SKYDIRECT ; SKYGROOVE ; SKYRAGGA ; SKY RAI ; SKYRAP ; SKYREGGAE ; SKYRNB ; SKYTECHNO ; SKYBASE ; SKYZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1358107 ; 1383823 ; 1422956 ; 96653094 ; 676517 ; 1500752 ; 1500753 ; 1500754 ; 98732617 ; 99807781 ; 99796937 ; 99819497 ; 99781807 ; 3029946 ; 3029948 ; 3061263 ; 3029974 ; 3029950 ; 3029951 ; 3029949 ; 3029953 ; 3029954 ; 3029952 ; 3029956 ; 3031634 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20050182 |
Sur les parties
| Parties : | VORTEX SA (exerçant sous l'enseigne SKYROCK) c/ BRITISH SKY BROADCASTING Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 01 JUIN 2005 (n° ,15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 05/06010 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2004
-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn" 01/1595
APPELANTE S.A. VORTEX exerçant sous l’enseigne SKYROCK ayant son siège […] 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Pierre- Louis D, avocat au barreau de PARIS, toque : P224, plaidant pour la SCP CHEMOULI-DAUZIER et Me M, avocat au barreau de Paris toqueJ30
INTIMÉE Société BRITISH SKY BROADCASTING LIMITED ayant son siège Grant W – Isleworth MÎDDLESEX TW7 5QD ROYAUME UNI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour assistée de Me C DENIS, avocat au barreau de Paris, toque : J 25
COMPOSITION PE LA COUR ; L’affaire a été débattue le 20 Avril 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 18 février 2005, par la société VORTEX d’un jugement rendu le 16 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * déclarée prescrite la demande d’annulation de l’accord conclu le 3 novembre 1988 avec la société SKY TELEVISION formée par la société VORTEX, * débouté la société VORTEX de sa demande tendant à la caducité de cet accord, * dit que la société BRITISH SKY BROADCASTING vient aux droits de la société SKY TELEVISION, * dit que cet accord a autorité de la chose jugée entre les parties en ce qui concerne l’interdiction pour la société VORTEX de déposer et d’utiliser d’autres marques contenant le terme SKY à l’exception de SKYROCK et SKYZIN, et de s’opposer d’une manière quelconque à l’utilisation et à l’enregistrement des marques de la société BRITISH SKY BROADCASTING, * déclaré la société VORTEX irrecevable en toutes ses demandes, * prononcé la nullité des marques suivantes déposées par la société VORTEX et ce, pour tous les produits et services qu’elles désignent :
- RAP-N-SKY n° 98 732 617, déposée le 15 mai 1998,
- SKYROULETTE, n° 99 781 807, déposée le 19 mars 1999,
- SKYMAG, n° 99 796 937, déposée le 11 juin 1999,
- SKY B, n° 99 819 497, déposée le 25 octobre 1999,
- SKYBANK, n° 00 3029 946, déposée le 24 mai 2000,
- SKY B, n° 00 3 029 948, déposée le 24 mai 2000,
- SKYDIRECT n° 00 3 029 974, déposée le 24 mai 2000,
- SKYGROOVE, n° 00 3 029 950, déposée le 24 mai 2000,
- SKYRAGGA n° 00 3 029 951 , déposée le 24 mai 2000,
- SKY R n° 00 3 029 949, déposée le 24 mai 2000,
- SKYRAP n° 00 3 029 953, déposée le 24 mai 2000,
- SKYREGGAE n° 00 3 029 954, déposée le 24 mai 2000,
- SKYRNB n° 00 3 029 952, déposée le 24 mai 2000,
- SKY T n° 00 3 029 956, déposée le 24 mai 2000,
- SKYBASE n° 00 3 061 263, déposée le 30 octobre 2000,
- SKYZ n° 00 3 031 634, déposée le 31 mai 2000,
* interdit à la société VORTEX de faire usage du terme SKY seul ou en combinaison avec d’autres termes à l’exception de SKYROCK et SKYZIN dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
* condamné la société VORTEX à payer à la société BRITISH SKY BROADCASTING :
- la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits par la violation des termes de l’accord du 3 novembre 1988,
- la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * déclaré la société BRITISH SKY BROADCASTING irrecevable à agir en déchéance des droits de la société VORTEX sur les marques SKYROCK n° 1 358 107 dans les classes des produits 35 et 42, et SKYROCK n° 1 422 956 dans les classes de produits 9, 16, 35 , 39, 41 et 42, *débouté la société VORTEX du surplus de ses demandes, * condamné la société VORTEX à payer à la société BRITISH SKY BROADCASTING la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, * dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, * ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction, * condamné la société VORTEX aux dépens, S’étant par ailleurs déclaré incompétent pour connaître du surplus de ses demandes reconventionnelles, le tribunal a renvoyé la société BRITISH SKY BROADCASTING à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ; Vu l’ordonnance du 23 février 2004 autorisant la société VORTEX à assigner à jour fixe et l’assignation signifiée à la société BRITISH SKY BROADCASTING ; Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2005, aux termes desquelles la société VORTEX, poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a accueilli les exceptions d’incompétence soulevées par elle et rejeté en conséquence les demandes reconventionnelles de la société BRITISH SKY BROADCASTING tendant à la voir déchue de ses droits sur la marque SKYROCK n° 519040 dans les classes de produits et services 9, 16, 35, 41 et 42 et à lui faire injonction de mettre un terme définitif aux procédures d’opposition déposées auprès de l’OHMI, demande à la Cour de : * sur le protocole du 3 novembre 1988 conclu entre elle et la société SKY TELEVISION, . à titre principal, constatant que la marque SKY CHANNEL n’ayant pas été renouvelée à son échéance en 1993, est tombée dans le domaine public de sorte que le bénéfice des droits sur cette marque, et donc sur
le protocole du 3 novembre 1988, n’a pu être transféré en 1994 à la société BRITISH SKY BROADCASTING, . constater que l’accord, derrière lequel la société BRITISH SKY BROADCASTING se retranche pour écarter la contrefaçon, est caduc depuis 1993 et ne saurait dès lors s’appliquer entre les parties, non seulement parce qu’il est désormais dépourvu de toute cause, mais encore parce qu’il est contraire à l’article 81 du Traité d’Amsterdam, de sorte qu’il ne peut donc lui être opposé depuis cette date, . à titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas tenir l’accord du 3 novembre 1988 pour caduc, constater que la société BRITISH SKY BROADCASTING a abusé de ses droits contractuels et prononcer en conséquence la résolution de l’accord de 1988, * sur les demandes en contrefaçon et déchéance des marques SKY NEWS, SKY RADIO et SKY TELEVISION, juger que les trois marques déposées le 29 novembre 1988 par la société SATELLITE TELEVISION et transmises à la société BRITISH SKY BROADCASTING , à savoir la marque verbale SKY NEWS n°1 500 754 et les marques semi figuratives SKY RADIO n° 1 500 752 et SKY TELEVISION n°1 500 753 sont contrefaisantes , en conséquence, ordonner leur radiation totale du Registre national des marques, . juger que le présent arrêt, passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI pour inscription au registre national des marques, et ce à sa diligence, par application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, . interdire à la société BRITISH SKY BROADCASTING de faire usage, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de nom commercial, enseigne, raison sociale, nom de domaine, des signes SKY NEWS. SKY RADIO et SKY TELEVISION et/ou SKY, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, . juger que la Cour restera compétente pour la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée, * à titre très subsidiaire, juger que les marques incriminées n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq ans ayant précédé la demande en déchéance, de sorte que la société BRITISH SKY BROADCASTING devra être déchue de ses droits sur ces signes, à compter du 9 janvier 2001 , et, en conséquence, ordonner la radiation totale de ses marques du Registre national des marques, et dire que le présent arrêt, passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des marques, et ce à sa diligence, par application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, . interdire à la société BRITISH SKY BROADCASTING de faire un usage, commencé ou repris postérieurement à la date de l’assignation, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre
que ce soit, notamment à titre de marque, de nom commercial, enseigne, raison sociale, nom de domaine, des signes SKY NEWS, SKY RADIO et SKY TELEVISION et/ou SKY, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, . juger que la Cour restera compétente pour la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée, * en tout état de cause, pour le préjudice causé, juger que la société BRITISH SKY BROADCASTING a engagé sa responsabilité en raison des marques et agissements querellés, . ordonner la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines français ou étrangers, de son choix, dans une limite maximale de 10.000 euros par insertion, . condamner la société BRITISH SKY BROADCASTING au paiement d’une somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, résistance et demandes abusives, * à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement déféré, réduire de manière substantielle le montant de l’astreinte prononcée, donner acte à la société BRITISH SKY BROADCASTING de ce qu’elle ne sollicitait l’exécution qu’à compter de l’arrêt à intervenir, mais, juger que l’astreinte ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de six mois à compter de la signification de cette décision, infirmer le jugement déféré quant aux condamnations financières prononcées, alors que la société BRITISH SKY BROADCASTING, à la date de l’introduction de la demande, n’exploitait sur le territoire français, de manière publique significative, aucune des marques en cause et qu’elle n’en a donc souffert aucun préjudice qu’elle puisse établir ou justifier, * enfin, condamner la société BRITISH SKY BROADCASTING à lui verser une indemnité d’un montant de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter la société BRITISH SKY BROADCASTING de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les conclusions, en date du 15 avril 2005, par lesquelles la société BRITISH SKY BROADCASTING, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de porter l’astreinte relative à l’interdiction prononcée à la somme de 3.000 euros, les condamnations pécuniaires à la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et à celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d’y ajouter, * le prononcé de la nullité et en conséquence la radiation totale du Registre national des marques, des marques suivantes déposées par la société VORTEX en violation des engagements contractuels, et ce pour tous les produits et services qu’elles désignent :
- SKY n° 01 3 126 386,
- SKYTOF n° 03 3 206 803,
— SKYCHATn° 04 3 322 283,
- SKYBLOG n° 02 3 195 764,
- SKY MOBILE n° 03 322 3145, * à titre subsidiaire, . sur la demande formée par la société VORTEX au titre des articles L. 713-3 b) et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle (contrefaçon),
- juger la société VORTEX irrecevable en sa demande, pour forclusion en application de l’article L. 716-5 al.4 du Code de la propriété intellectuelle,
- subsidiairement, constater que les dépôts des marques SKYNEWS, SKY RADIO et SKY TELEVISION effectués par la société SKYTELEVISION aux droits de laquelle elle se trouve ne sont pas constitutifs de contrefaçon et débouter la société VORTEX de sa demande,
- plus subsidiairement, constater que les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies et débouter la société VORTEX de sa demande,
- à titre infiniment subsidiaire, s’il est fait droit à la demande, débouter la société VORTEX de ses demandes d’interdiction d’usage des marques litigieuses ou, s’il est fait droit, dire que toutes ces mesures d’interdiction ne s’appliqueront pas à la transmission des chaînes qu’elle exploite et à la réception en France sous leur forme actuelle, . sur la demande formée par la société VORTEX du chef de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, constater qu’elle a fait usage de ses marques SKYNEWS, SKY RADIO et SKY TELEVISION en France et que cet usage a été toléré par la société VORTEX pendant plus de cinq ans à la date de l’introduction de l’instance et, en conséquence, débouter la société VORTEX de sa demande,
- subsidiairement, si la Cour y fait droit, débouter la société VORTEX de ses demandes d’interdiction d’usage des marques litigieuses ou, s’il est fait droit, dire que toutes ces mesures d’interdiction ne s’appliqueront pas à la transmission des chaînes qu’elle exploite et à la réception en France sous leur forme actuelle,
- à titre très subsidiaire, constater que la société VORTEX n’a subi aucun préjudice et la débouter de l’ensemble de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et d’interdiction de l’usage des marques litigieuses en application de l’article 49 CE, * en tout état de cause, ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, condamner la société VORTEX à lui régler la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance d’appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que : * le 23 novembre 1983, la société SATELLITE TELEVISION, devenue la société SKY TELEVISION, ci-après la société ST, a déposé sous le n° 1 270 896 la marque SKY CHANNEL, * la société VORTEX a déposé les marques suivantes : . le 10 juillet 1985, une marque verbale SKYROCK, enregistrée sous le n°1 358 107 . le 11 décembre 1985, une marque verbale SKYZIN, enregistrée sous le n° 1 383 823 . le 9 juin 1987, une marque semi-figurative SKYROCK, enregistrée sous le n°1 422 956, à la suite d’une procédure engagée, en 1988, par la société ST à rencontre de la société VORTEX , un protocole d’accord est intervenu le 3 novembre 1988 , * le 29 novembre 1988, la société ST a déposé les marques suivantes : . une marque semi figurative SKY RADIO, enregistrée sous le n°1 500 752, en classes 38 et 41, pour désigner notamment les services de programmes radiophoniques et les activités s’y rapportant, . une marque semi figurative SKY TELEVISION, enregistrée sous le n°1 500 753, en classes 25,38 et 41, . une marque verbale SKY NEWS, sous le n° 1 500 754, en classes 38 et 41, * le 23 novembre 1993, est expirée la marque SKY CHANNEL, faute d’avoir été renouvelée, * le 30 juin 1994, la société ST a cédé ses actifs à la société BskyB, * le 1er avril 1996, la société BskyB a déposé la marque communautaire SKY, * le 29 novembre 1996, la société VORTEX a, à nouveau, déposé la marque verbale SKYROCK, enregistrée sous le n°96 653 094, afin de viser en particulier de nouveaux services développés sur le support Internet, * le 10 décembre 1997, la société ST a cédé à la société BskyB ses marques SKY RADIO, SKY TELEVISION et SKY NEWS, cession qui a été, le 13 mai 1998, inscrite au Registre national des marques, * la société VORTEX a déposé, le 15 mai 1998, la marque RAP-N-S, le 19 mars 1999, la marque SKY ROULETTE, le 11 juin 1999, la marque SKYMAG, le 2 août 1999, la marque SKY2000 et le 15 octobre 1999, la marque
SKYBAROMETRE, le dépôt de ces deux dernières marques ayant été contesté devant l’INPI par la société BskyB, ainsi que l’ensemble des marques, déclinant le préfixe SKY, ultérieurement déposées par la société appelante ; * sur l’accord du 3 novembre 1988 : Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre par la société VORTEX concernant ses marques SKY RADIO, SKY TELEVISION et SKY NEWS, la société BskyB entend se prévaloir de l’accord intervenu entre les parties le 3 novembre 1988 ; Considérant que cet accord est, après le rappel suivant les parties sont mutuellement désireuses de régler et de résoudre toutes les contestations entre elles concernant l’usage respectif des marques SKYROCK et SKYZIN pour VORTEX et SKY C pour Sky Télévision, rédigé en ces termes : AINSI ET EN CONSEQUENCE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT: 1) VORTEX utilisera les marques « SKYROCK » et « SKYZIN » toujours en un seul mot et n’y utilisera jamais « SKY » seul ou en caractère plus grand que le terme « ROCK »ou « ZIN ». 2) VORTEX utilisera la marque « SKYROCK » uniquement pour une chaîne de radio et jamais pour une chaîne de télévision ou une émission de télévision de quelque sorte que ce soit. 3) VORTEX n’utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l’enregistrement d’autres marques contenant le terme « SKY » à l’exception de « SKYROCK » et « SKYZIN ». 4) SKY TELEVISION n’utilisera jamais les combinaisons « SKYROCK » ou « SKYZIN » pour quelque raison que ce soit. 5) les deux parties ne s’opposeront pas où n’objecteront pas d’une manière quelconque à l’utilisation et à l’enregistrement de leurs marques respectives dans le monde entier dans les conditions ci-dessus et, si appelées à le faire par le bureau d’enregistrement, fournira des lettres de consentement quant aux marques respectives des deux parties. 6) cet accord est conclu entre les parties, leurs successeurs, leurs ayant droits, tous les utilisateurs recommandés ou licencies qui seraient nommés, et ne pourra être modifié ou amendé que par un accord postérieur écrit ; Considérant qu’il résulte de l’examen de cet accord que, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, les premiers juges ont justement apprécié la cause de la transaction intervenue, au regard des dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, qui était de régler le différend existant entre les parties quant à l’usage du signe SKY dans le
domaine de la communication et des médias, de sorte qu’ils en ont justement déduit que l’accord conclu entre les parties, le 3 novembre 1988, à valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et qu’il emporte, en conséquence et en toutes ces dispositions, autorité de la chose jugée entre les parties en application de l’article 2052 de ce même Code ; Qu’en effet, contrairement à l’analyse faite de ce texte par la société VORTEX qui présente à la fois un caractère artificiel et, sur divers points, une argumentation empreinte d’inexactitude, les termes de cet accord étant clairs et exempts de toute ambiguïté, il n’y a lieu à interprétation ; Considérant que, pour faire échec à cet accord, la société VORTEX invoque, à titre principal, la caducité de cet accord, en premier lieu, au motif que sa cause et son objet auraient disparus à l’échéance de la marque SKY CHANEL du fait de son non renouvellement en 1993 ; Mais considérant que, contrairement à l’argumentation de la société appelante, l’objet de l’accord ne saurait être limité à la seule procédure engagée, le 2 juin 1988, par la société ST à l’encontre de la société VORTEX en vue d’assurer, au demeurant, non pas tant la protection de la marque SKY CHANNEL que plus généralement celle du signe SKY, puisque l’exploit introductif d’instance mentionnait, notamment, dans son dispositif de voir faire défense à la société VORTEX d’utiliser à l’avenir la dénomination SKY seule ou associée à quelque élément que ce soit; que, par ailleurs, force est de constater que les dispositions de l’accord ne font aucune référence à la marque SKY CHANNEL, alors que l’article 3, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, dispose pour l’avenir que, peu important le sort de la marque SKY CHANNEL, VORTEX n 'utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l’enregistrement d’autres marques comprenant le terme SKY, à l’exception de SKYROCK et SKYZIN ; Qu’il s’ensuit que cet accord qui tend, d’une part, à mettre fin à la procédure en cours et, d’autre part, à prévenir de nouveaux conflits en organisant leur coexistence pacifique, a pour cause les obligations respectives des parties, à la charge de la société VORTEX celle de ne jamais utiliser le signe SKY seul et à la charge de la société ST celle de ne pas utiliser les termes SKYROCK et SKYZIN, de sorte que le non renouvellement, le 23 novembre 1993, de la marque SKY CHANNEL n’est pas de nature à entraîner la caducité de l’accord du 3 novembre 1988 ; Considérant, en second lieu, que la société VORTEX argue, en raison du défaut de renouvellement, en 1993, de la marque SKY CHANNEL, de la nullité de cet accord qui, sur le fondement de l’article 81 CE, serait contraire au droit de la concurrence ; Mais considérant, d’abord, que ne peut être contestée la licéité, sous la seule réserve qu’ils respectent le droit de la concurrence, des accords de coexistence de marques, dès lors qu’ils servent à délimiter, dans l’intérêt réciproque des parties, les sphères d’utilisation de leurs marques en vue d’éviter des confusions et des conflits, de sorte que seuls doivent être prohibés comme constituant un usage abusif des
droits de propriété intellectuelle, les accords visant, non la protection de l’intérêt inhérent à une marque, mais à empêcher ou restreindre de manière abusive la commercialisation de produits concurrents ; Considérant qu’en l’espèce, l’accord du 3 novembre 1988 ne saurait caractériser une volonté de fausser ou restreindre la concurrence, dès lors que celui-ci, ainsi que précédemment exprimé, a exclusivement pour objet d’organiser, entre les parties, l’utilisation du signe SKYdans les marques concernant les services et produits de la radio et de la télévision à l’exclusion de toute idée d’établir les conditions d’un partage des marchés relatifs à ces services et produits ; Considérant, ensuite, que le moyen tiré par la société VORTEX de l’absence de limitation dans le temps de la clause de non contestation, prévue à l’article 5 de l’accord, est tout aussi inopérant ; Qu’en effet, la condition de limiter dans le temps certaines obligations ne concernant que celles de non-concurrence susceptibles d’être un élément dans l’appréciation de l’effet sensible des accords de concurrence, l’accord du 3 novembre 1988 ne saurait être affecté dès lors qu’il ne tend pas à prohiber toute concurrence entre les sociétés signataires mais à gérer leur utilisation respective du signe SKY ; Considérant, enfin, que, la société VORTEX invoque vainement l’arrêt PASSMORE/MORLAND de la Haute Cour de Londres ; Qu’en effet, la société BskyB observe avec pertinence que, contrairement à l’analyse faite par la société appelante, il ne s’agissait pas dans cette affaire d’un accord valable ah initio et remis en cause en cours d’exécution, comme l’espèce, mais d’une situation juridiquement inverse en ce sens que si cet accord aurait pu être annulé ab initio, l’évolution du marché était telle que, au jour où 1' instance avait été engagée, celui-ci ne souffrait aucune critique en raison de l’absence d’effet sensible sur la concurrence ; Considérant, en tout état de cause et à supposer que l’accord du 3 novembre 1988 comporte une restriction de concurrence, force est de constater qu’une telle restriction n’est pas de nature à en affecter, au regard de l’article 81 CE, la validité dès lors qu’elle serait dépourvue de tout effet sensible sur la concurrence en relevant que la société VORTEX ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un tel effet; que, au demeurant, il résulte des éléments du dossier que l’accord du 3 novembre 1988 n’érige aucune barrière appréciable à l’entrée ou au maintien de concurrents sur les marchés concernés ; Considérant qu’il s’ensuit que, n’étant atteint ni de caducité ni de nullité, l’accord du 3 novembre 1988 doit produire son plein et entier effet ; Considérant que, à titre subsidiaire, la société VORTEX soutient que la société ST aurait commis un abus de droit en invoquant, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, les termes de l’accord du 3 novembre 1988, de sorte que, selon elle, elle serait fondée à en demander la résolution ;
Mais considérant qu’il résulte de l’appréciation faite par les premiers juges et la Cour que, dans le cadre de la présente procédure, la société intimée est juridiquement fondée à se prévaloir des termes de cet accord ; Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande en résolution formée par la société VORTEX ; * sur les demandes de la société VORTEX : Considérant que, s’agissant de l’action en contrefaçon engagée à rencontre de la société BskyB, il résulte de la validité de l’accord transactionnel du 3 novembre 1988, que celui-ci a, par application des dispositions de l’article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte que l’action en contrefaçon engagée par la société VORTEX à l’égard de la société ST est irrecevable ; Considérant que la société appelante est tout aussi irrecevable à poursuivre la déchéance, à compter du 9 janvier 2001, des marques dont la société BskyB est titulaire, dès lors que l’accord du 3 novembre 1988 trouvant application, la société VORTEX ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt à agir ; Considérant que, surabondamment, il convient de relever que, contrairement aux allégations de la société VORTEX, la société intimée a fait un usage sérieux, au sens des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle , de ses marques SKYNEWS, SKY TELEVISION et SKY RADIO, ainsi qu’il en est justifié par la production du courrier, en date du 13 avril 2005, de la société SES ASTRA, exploitant les satellites par lesquels SKY NEWS et SKY RADIO sont diffusées, qui précise qu’elles sont reçues en France, en clair et sans abonnement, de manière ininterrompue depuis le 5 février 1989, et par divers articles les concernant ainsi que SKY TELEVISION qui a fait l’objet, le 25 mars 1994, d’une déclaration de diffusion en clair auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel français; que la réalité de l’exploitation de ces marques sur le territoire français est, en outre, attestée par leurs taux d’audience ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré mérite confirmation ; sur les demandes de la société BskyB : Considérant que, par une motivation pertinente que la Cour adopte, les premiers juges, ayant tiré les justes conséquences juridiques de la portée de l’accord du 3 novembre 1988, ont, à bon droit, prononcé l’annulation de marques, comportant le signe SKY, déposées par la société VORTEX en violation des engagements pris par celle-ci aux termes de l’accord précité, à savoir les marques suivantes : RAP-N-SKY n° 98 732 617, déposée le 15 mai 1998, SKYROULETTE, n° 99 781 807, déposée le 19 mars 1999, SKYMAG, n° 99 796 937, déposée le 11 juin 1999, SKY B, n°99 819 497, déposée le 25 octobre 1999, SKYBANK, n°00 3029 946,
déposée le 24 mai 2000, SKY B, n°00 3 029 948, déposée le 24 mai 2000, SKYDIRECT n°00 3 029 974, déposée le 24 mai 2000, SKYGROOVE, n° 00 3 029 950, déposée le 24 mai 2000, SKYRAGGA n°00 3 029 951, déposée le 24 mai 2000, SKY R n°00 3 029 949, déposée le 24 mai 2000, SKYRAP n° 00 3 029 953, déposée le 24 mai 2000, SKYREGGAE n° 00 3 029 954, déposée le 24 mai 2000, SKYRNB n°00 3 029 952, déposée le 24 mai 2000 , SKY T n°00 3 029 956, déposée le 24 mai 2000, SKYBASE n°00 3 061 263, déposée le 30 octobre 2000, SKYZ n° 00 3 031 634, déposée le 31 mai 2000 ; Considérant que, pour les mêmes motifs, il convient d’ordonner, en outre, l’annulation des marques suivantes déposées par la société VORTEX : SKY n°3 126 386, SKYTOF n°03 3 206 803, SKYCHAT n° 04 3 322 283, SKYBLOG n°3 195 764, SKY MOBILE n°03 322 3145 et d’ordonner la radiation du Registre national de ces marques et ce, pour tous les produits et services qu’elles désignent ; Considérant qu’il convient, encore, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a interdit à la société VORTEX de faire usage du terme SKY seul ou en combinaison avec d’autres termes à l’exception de SKYROCK et SKYZIN, suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Considérant, enfin, qu’en fixant à la somme de 160.000 euros l’indemnité réparatrice de l’atteinte portée aux droits de la société intimée en raison de la violation des termes de l’accord du 3 novembre 1988, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la société BskyB, de sorte que, sur ce point également, le jugement déieiô sera confirme ; sur les autres demandes : Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que la procédure engagée par la société VORTEX était abusive, dès lors qu’elle ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits, au regard de l’accord intervenu le 3 novembre 1988, sur le signe SKY et qu’elle avait, sciemment, passé sous silence l’existence même de cet accord ; qu’il résulte des éléments de la procédure d’appel que celle-ci revêt, de plus fort, un caractère manifestement abusif ; Qu’il y a lieu en conséquence de porter à la somme de 20.000 euros le montant des dommages et intérêts accordés à la société BskyB au titre de la procédure abusive ; Considérant qu’il résulte de la solution retenue que les demandes formées par la société VORTEX, au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles, seront rejetées ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à verser à la société BskyB une indemnité complémentaire de 50.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les modalités de la mesure d’interdiction et le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la mesure d’interdiction faite à la société VORTEX de faire usage du terme SKY seul ou en combinaison avec d’autres termes, à l’exception de SKYROCK et SKYZIN prendra effet dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 2.500 euros par infraction constatée, Condamne la société VORTEX à payer à la société BRITISH SKY BROADCASTING LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Et, y ajoutant, Prononce la nullité des marques suivantes déposées par la société VORTEX et ce, pour tous les produits et services qu’elles désignent : * 01 3 126 386,
- SKYCHATn° 04 3 322 283,
- SKYBLOG n° 02 3 195 764,
- SKY MOBILE n° 03 322 3145, Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffier à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, Condamne la société VORTEX à payer à la société BRITISH SKY BROADC ASTING LIMITED une indemnité complémentaire de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société VORTEX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque figurative représentant un animal, crocodile ·
- Atteinte à la notoriété de la marque ·
- Désistement d'instance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dévalorisation ·
- Reproduction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Saba ·
- Marque ·
- Crocodile ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Emblème ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Publication
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Manquement aux obligations ·
- Validité du contrat ·
- Minimum garanti ·
- Défaut d'objet ·
- Résiliation ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Redevance ·
- Vente ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enregistrement ·
- Facture
- Contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ·
- Situation de concurrence ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Mise hors de cause ·
- Syllabe d'attaque ·
- Droit antérieur ·
- Thème commun ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Titularité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Terme ·
- Europe ·
- Ressemblances ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai de trois mois précédant la demande ·
- Reprise de l'exploitation ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exploitation publique ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Biscuiterie ·
- Contrefaçon ·
- Spécialité ·
- Usage ·
- Interdiction ·
- Pâtisserie ·
- Raisin sec
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Multimédia ·
- Papeterie ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Enregistrement
- Mainlevée de la saisie-contrefaçon ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation d'accord ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Montre ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- "tellement pas jaloux qu'on te fait de la pub : ·
- 68,8% des auditeurs de nrj ont plus de 24 ans" ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Liberté d'expression ·
- Trouble commercial ·
- Responsabilité ·
- Signe opposé ·
- Dénigrement ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Radio ·
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Marque ·
- Contrefaçon
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de collaboration ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice financier ·
- Manque à gagner ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Torts ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Ouvrage
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot en langue étrangère ·
- Sens du langage courant ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation limitée ·
- Exploitation réelle ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Traduction évidente ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Satellite ·
- Marque ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Passementerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Disponibilité des produits ou services en France ·
- Commercialisation sur le territoire français ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Exploitation par une filiale ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Accessibilité en France ·
- Identité intellectuelle ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Exploitation réelle ·
- Risque de confusion ·
- Conditionnement ·
- Lettre finale ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Exportation ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Déchéance ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit cosmétique ·
- Abricot ·
- Usage ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Vie des affaires
- Demande d'enregistrement ·
- Pouvoir du mandataire ·
- Validité de la marque ·
- Régularisation ·
- Signature ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Irrégularité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Pouvoir ·
- Notification ·
- Mandataire
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrefaçon de marque ·
- Relations d'affaires ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Protocole ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Annuaire ·
- Germain ·
- Contrefaçon ·
- Centre commercial ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.