Confirmation 20 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2007, n° 05/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/04858 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 17 décembre 2004, N° 04/838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LOGIREM, SA LOGIREM ( LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2007
N° 2007/ 403
Rôle N° 05/04858
C/
C X
D E épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 04/838.
APPELANTE
SA LOGIREM (LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE) inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 060 804 770 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/6762 du 23/07/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le XXX à XXX. XXX
représenté par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant : Me Myrtho BRUSCHI , avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX. XXX
Assignée à sa personne – défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame H I J.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé(e) en audience publique le 20 Septembre 2007 par Madame RAJBAUT Conseiller
Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame H I J, greffier présent lors du prononcé.
***
DP
VU le jugement rendu le 17 décembre 2004 par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE, qui a débouté la Société LOGIREM de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
VU la déclaration d’appel de la Société LOGIREM du 14 janvier 2005 et ses conclusions du 3 octobre 2005 ;
VU les conclusions de Monsieur X du 21 septembre 2005.
SUR CE
G que la Société LOGIREM a consenti à Monsieur et Madame C X un bail en date du 5 août 1991 concernant un appartement situé Groupe Font Vert – bâtiment A – logement n° 19 à MARSEILLE ;
G que la Société LOGIREM, invoquant des exactions violentes de Monsieur X en novembre 2003 à l’égard d’ouvrier sous-traitants agissant dans le cadre d’un chantier et à l’encontre de salariés de sa société, a assigné Monsieur X le 12 février 2004 devant le Tribunal d’Instance de MARSEILLE, aux fins d’entendre prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur X et de tous occupants de son chef ;
G qu’elle fait état dans ses conclusions d’appel du fait que depuis le jugement, Monsieur X n’a fait qu’accentuer une attitude anti-sociale et 'qu’il fait preuve quotidiennement d’intimidation et menaces à l’encontre des agents de la Société LOGIREM et des agents de médiation… et que Monsieur X a instauré un véritable climat de terreur au sein de la cité…' ;
G que Monsieur X admet souffrir de problèmes psychiatriques qui l’ont conduit à la fin de l’année 2003 à présenter des troubles du comportement dûs à la rupture de sa prise en charge; Qu’il allègue cependant, que depuis janvier 2004, il ne présente plus aucun problème ;
G qu’il résulte des pièces versées par la Société LOGIREM, qu’au cours du mois de novembre, décembre 2003, Monsieur X a exercé des menaces physiques et verbales à l’encontre du personnel d’une entreprise chargée d’un chantier au sein de la Cité Font Vert et à l’encontre de salariés de la Société LOGIREM ;
G que ces faits se situent dans le contexte d’une crise personnelle aiguë de Monsieur X due notamment à des problèmes psychiatriques et au fait que celui-ci pensait avoir été victime d’un vol dont il rendait responsable une entreprise intervenue sur le chantier ;
G que la Société LOGIREM soutient que depuis le jugement, Monsieur X entretient un véritable climat de terreur, qu’il fait preuve d’intimidation et menaces quotidiennes ;
F G, que la Société LOGIREM ne procède que par allégations et ne verse aucune pièce de nature à démontrer les agissements prétendus de Monsieur X depuis le jugement, voire même postérieurement à décembre 2003 ;
G qu’en effet, l’ensemble des pièces versées ne concernent que la période de la fin de l’année 2003 ; Que dans ses conclusions, la Société LOGIREM précise que depuis le mois de décembre 2004, le chantier a été interrompu, que le 2 décembre 2004 Monsieur X a agressé des employés, que la Société AGRO BAT’IM lui a relaté le 2 décembre 2004; les faits imputables à Monsieur X;
G qu’il y a lieu de constater que les pièces visées par la Société LOGIREM dans ses conclusions '( n° 14, n° 15, n° 16) et versées aux débats sont en réalité du 10/12/2003, 16/12/2003 et 12/01/2004 (relatant des faits du 02/12/2003) ; que la lettre de la Société AGRO BAT’IM est du 02/12/2003 et non du 02/12/2004 ; Que par conséquent, la Société LOGIREM n’apporte pas la moindre preuve d’agissements fautifs de Monsieur X, postérieurement à la période de novembre et décembre 2003 ;
G que de son côté, Monsieur X justifie d’un suivi psychiatrique pendant l’année 2004, étant observé que les Docteur Y et Z attestent, en septembre et octobre 2004, que l’état de santé de Monsieur X est stabilisé ; Que par ailleurs, Monsieur X verse au dossier une attestation du 18 octobre 2004 de Monsieur A, membre du bureau de l’Association des Locataires de la Cité, faisant état d’une pétition des locataires, destinée à préciser une absence de reproches vis-à-vis de Monsieur X et la non-acceptation d’une sanction d’expulsion à son égard; Qu’enfin, Monsieur X verse au dossier un courrier émanant de Madame B, Conseillère ESF chargée d’une mesure sociale auprès de lui-même et de sa famille, précisant que suite aux faits de 2003, le comportement de Monsieur X n’est plus déviant, qu’il ne représente plus aucune menace pour le bailleur et pour ses voisins, que l’évolution du comportement de Monsieur X est favorable, Madame B sollicitant le maintient de la famille dans les lieux, ajoutant que 'l’expulsion de la famille et de ses cinq enfants en plein épanouissement personnel et scolaire, produirait un phénomène d’exclusion’ ;
G qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les agissements de Monsieur X s’étant produits dans un contexte aigu de crise limitée dans le temps, qui ne s’est plus reproduit puisque la Société LOGIREM n’apporte aucun élément de preuve quant à ses allégations concernant la période postérieure à 2003 et alors, que Monsieur X justifie au contraire que depuis les faits de novembre et décembre 2003 la situation s’est nettement améliorée, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la Société LOGIREM de ses demandes ;
G que le jugement sera confirmé, ayant à juste titre déboutée la Société LOGIREM de l’ensemble de ses demandes ;
G que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
G que partie succombante, la Société LOGIREM supportera la charge des dépens.
'
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société LOGIREM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la législation en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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