Infirmation 15 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2008, n° 08/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05932 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 février 2008, N° 12-07-000315 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05932
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2008 – Tribunal d’Instance de PARIS 19 – RG n° 12-07-000315
APPELANTE
S.C.I. MICHAEL agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocate, Toque : D 1184
INTIMES
Madame Z Y épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me ROBERT NATHALIE, avocate au barreau de PARIS, Toque C 1696
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/25059 du 04/06/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur C D X
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, chargée de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur A B, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Emmanuelle TURGNE
ARRÊT :
— Défaut
— prononcé publiquement par Monsieur A B, Président
— signé par Monsieur A B, président et par Mme Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS :
Par acte du 29 novembre 1997, la société civile immobilière MICHAEL (la SCI) a consenti à M. X un bail portant sur un logement XXX
19 ème.
Par acte du 31 mai 2008, la SCI a fait assigner M. et Mme X devant le juge des référés, afin d’entendre valider le congé pour vendre qu’elle soutenait leur avoir délivré le 22 mai 2006.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 février 2008, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19e a :
— déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre délivré par la SCI à M. et Mme X par LRAR du 22 mai 2006,
— dit que le bail du 29 novembre 1997 liant la SCI et M. et Mme X portant sur les lieux sis XXX était reconduit tacitement à compter du 29 novembre 2006 pour une durée de trois ans,
— débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCI et Mme X de leurs demandes en application de l’article 700 du CPC,
— condamné la SCI aux dépens.
La SCI a interjeté appel le 20 mars 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2008.
M. X, régulièrement assigné, n’a pas constitué Avoué.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SCI :
Par dernières conclusions du 25 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SCI fait valoir :
— que le bail conclu le 29 novembre 1997, a été reconduit tacitement les 29 novembre 2000 et 2003, pour une période de 3 ans,
— que par LR avec AR du 22 mai 2006, elle a informé M. et Mme X qu’elle leur donnait congé, pour vendre le logement,
— qu’elle a leur a également envoyé une lettre simple leur proposant d’acquérir le logement, pour 180 000 euros, lettre à laquelle ils n’ont pas répondu,
— que la LR avec AR leur est revenue, et qu’elle a lors envoyé une relance le 21 juin 2006, par LR avec AR et lettre simple, en leur adressant à nouveau la LR du 22 mai,
— que la lettre simple n’est pas revenue et que la LR avec AR est revenue « NPAI »,
— que par lettre du 2 novembre 2006, elle leur a demandé, faute d’acceptation de l’offre de vente, de prendre leurs dispositions pour le congé,
— que le bail est venu à expiration le 29 novembre 2006 et que M. et Mme X se sont maintenus dans les lieux,
— qu’il n’est pas sérieusement contestable que les époux X sont déchus de leurs droits au titre de l’occupation des lieux,
— que cette occupation sans titre constitue un trouble illicite,
— que la jurisprudence exige, pour la validité du congé, par LR avec AR, que le locataire ait été recherché sérieusement,
— que le congé a été envoyé par LR et doublé d’une lettre simple qui n’est pas revenue comme NPAI mais « non réclamée »,
— qu’il apparaît que les époux X n’ont pas retiré la LR dans la mesure où ils ont eu connaissance du contenu de la lettre simple,
— qu’ils étaient parfaitement avisés de la notification du congé, puisque Mme X a écrit à la SCI pour lui proposer « à la suite de l’offre d’achat », l’achat du logement au prix de 140 000 euros,
— qu’en tout état de cause, la recherche des locataires par les services postaux n’a pas été sérieuse, étant observé que les LR avec AR lui ont été retournées mais pas les lettres simples,
— que le congé a donc bien date certaine,
— qu’elle sollicite, en conséquence, l’expulsion des locataires, et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Elle demande à la Cour :
— de la dire recevable en son appel, fins et conclusions,
— d’infirmer le « jugement » en toutes ses dispositions,
— d’ordonner sans délai l’expulsion de M. et Mme X ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux XXX,
— de dire que cette expulsion s’opérera au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de dire que le mobilier pourra être séquestré dans tel garde-meubles, les meubles et objets immobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls des occupants,
— de dire que l’indemnité d’occupation due par M. et Mme X est égale au montant du loyer antérieur plus charges et taxes augmenté de 30 %,
— de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 792 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner M. et Mme X en tous les dépens, y compris les coûts de commandement, signification, exécution et expulsion,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE Mme X :
Par dernières conclusions du 7 juillet 2008, auxquelles il convient de se reporter, Mme X fait valoir :
— que le premier juge a, à juste titre, déclaré nul le congé, dès lors que les époux X n’ont pas signé l’accusé de réception et que celui-ci porte la mention « non réclamé retour à l’envoyeur »,
— que l’article 669 du CPC fixe la date de réception d’une notification par LRAR à la date apposée par l’administration des postes,
— que pour avoir date certaine et être valablement délivré, le congé délivré par LRAR doit avoir été remis à son destinataire, le cachet de la poste faisant foi,
— qu’en l’espèce, n’ayant pas été remis aux époux X, il n’a pas date certaine et n’a donc pu produire ses effets,
— qu’il importe peu que la lette simple n’ait pas été retournée à la SCI car la loi du 6 juillet 1989 impose une LR pour la délivrance du congé,
— que la SCI n’établit pas que la lettre simple aurait touché les locataires,
— le principe est que la LR ait effectivement atteint son destinataire, c’est-à-dire que l’AR doit avoir été signé par celui-ci,
— qu’en outre, quand le bailleur est une personne morale, il doit avoir porté
l’ habilitation de l’auteur du congé, à la connaissance du locataire,
— que le congé est donc nul,
— qu’à titre très subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, et que l’indemnité d’occupation ne soit pas d’un montant supérieur au montant contractuellement fixé, car elle élève seule ses deux enfants avec un salaire mensuel de 1 000 euros, M. X n’ayant jamais rien versé.
Elle demande à la Cour :
— de dire la SCI recevable en son appel, mais mal fondée,
— de débouter la SCI de l’intégralité de sa demande,
— subsidiairement, de se déclarer 'incompétent’ sur les demandes de la SCI qui se heurtent à une contestation sérieuse,
— très subsidiairement, de lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux et de dire que l’indemnité d’occupation ne saurait être d’un montant supérieur au montant contractuellement fixé,
— de condamner la SCI à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la SCI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCp GOIRAND aux offres de droit.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la SCI a notifié un congé pour vendre à M. ou Mme X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2006, pour le 29 novembre 2006 ;
Qu’il est mentionné sur l’avis de réception que cette lettre a été présentée le 23 mai 2006 ; que celle-ci a été retournée à la SCI avec la mention « Non réclamé. Retour à l’envoyeur » ;
Que la SCI a adressé une copie de ce même congé, par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. ou Mme X le 21 juin 2006, et que celle-ci est revenue avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée.Retour à l’envoyeur », puis une lettre recommandée avec AR du 2 novembre 2006, les invitant à prendre leurs dispositions afin de prendre congé, laquelle est encore revenue avec la mention « Non réclamé. Retour à l’envoyeur » ;
Que cependant, Mme X (se faisant appeler dans cette lettre Mme Y E F), se déclarant domiciliée XXX, a envoyé à la SCI une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 12 décembre 2006, dans laquelle elle indiquait : « Pour faire suite à votre offre d’achat.., je vous propose d’acheter le logement que vous me louez au prix de 140 000 euros » ;
Que Mme X n’est pas fondée à invoquer l’absence de date certaine de la LR avec AR lui notifiant le congé, le 22 mai 2006, par le fait de sa non-réception, cette lettre ayant été retournée à la bailleresse avec la mention « Non réclamé. Retour à l’envoyeur », dès lors que n’est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d’une erreur d’adresse des destinataires, alors qu’au contraire, il est établi que Mme X demeurait bien à cette adresse et avait reçu l’offre de vente du logement à laquelle elle a répondu ;
Que la lettre de congé identifiait clairement la SCI bailleresse, personne morale, sans qu’il ait été nécessaire pour elle de préciser le fondé de pouvoir ayant qualité pour délivrer ledit congé ;
Qu’il est établi que la lettre recommandée a été présentée à M. ou Mme X le 23 mai 2006, qu’elle a donc date certaine, et que le congé a été notifié dans le délai légal ;
Que le contrat de location a été signé entre la SCI et M. X le 29 novembre 1997 ; que Mme Y épouse X produit un jugement de divorce du 14 novembre 2006 sans en tirer aucune déduction juridique ;
Que le congé a été valablement délivré et qu’en conséquence, l’ordonnance sera infirmée dans toutes ses dispositions et l’expulsion de M. et Mme X prononcée ;
Considérant qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 novembre 2006 équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus ;
Considérant qu’un des preneurs au moins se maintient dans le logement en dépit du congé notifié le 23 mai 2006, avec effet au 30 novembre 2006, soit il y a près de deux ans ; qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de délai supplémentaire pour quitter les lieux loués ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Considérant que M. et Mme X, qui succombent, devront supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC en ce qui concerne M. X et à la loi relative à l’aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme X ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate que la S.C.I. a valablement délivré, le 23 mai 2006, à M. et Mme X un congé pour vendre le logement sis XXX, avec effet au 30 novembre 2006,
Condamne M. et Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation des lieux à compter du 30 novembre 2006 égale au montant mensuel du loyer, charges et taxes en sus,
Ordonne l’expulsion de M. et Mme X du logement sis XXX à Paris 19 ème, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la S.C.I. MICHAEL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme X aux dépens d’appel, qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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