Confirmation 23 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2006, n° 05/23049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2005, N° 05/57741 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 23 JUIN 2006
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23049
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/57741
APPELANTES
Z. A qui est la nouvelle dénomination de la Z. A PRIME, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
COMITE CENTRAL DE LA BANQUE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son secrétaire
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, (Association BDD Avocats), R 46
INTIMEE
BANQUE DE FRANCE prise en la personne de son Gouverneur
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS, (Cabinet TAYLOR-
IWEINS), J010
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 MAI 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme X
Greffier : lors des débats, Mme Y.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par la Z A PRIME et le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré non fondée la mission confiée par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE d’examiner les comptes prévisionnels de la BANQUE DE FRANCE, a fixé la rémunération due à la société A. PRIME à la somme de 49 275 ' HT, condamné la BANQUE DE FRANCE à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et laissé les dépens à la charge de la Z A PRIME et le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE ;
Vu les conclusions des appelants qui demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé la rémunération due à la société A. PRIME à la somme de 49 275 ' HT et considéré que les missions qualifiées de 'banque centrale européenne et cartographie de la Banque’ excèdent le champ d’investigation de l’expert tel que prévu par l’article L 434-6 du code du travail,
— en conséquence, de débouter la BANQUE DE FRANCE de toutes ses demandes de réduction des honoraires de la société A,
— de la condamner à payer à la SA A la somme de 37 847,55 ' TTC (31 645,11 ' HT) représentant le solde de la facture A PRIME du 30 juin 2005 après déduction du règlement effectué par la BANQUE DE FRANCE en exécution de l’ordonnance déférée ;
— de la condamner au paiement de l’intérêt légal à compter de la date de la demande en première instance jusqu’au 12 octobre 2005 sur la somme de 67 845,49 ' TTC et à compter de la date de la demande jusqu’à complet règlement sur la somme de 37 847,55 ' ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application l’article 1154 du code civil ;
— de condamner la BANQUE DE FRANCE à payer la somme de 2 500 ' à la société A et 2 500 ' au COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation in solidum des appelantes à lui payer 2 500 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR,
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, par délibération du 14 décembre 2004, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE a fait appel à la société A PRIME (aujourd’hui société A) pour l’assister dans l’examen des comptes annuels 2004 et prévisionnels et l’appréciation de la situation de l’entreprise conformément à l’article L. 434-6 du code du travail ; que le cabinet A PRIME s’étant plaint, dans son rapport sur l’exercice 2004 et les perspectives globales déposé le 15 juin 2005, du refus opposé par le gouverneur de la banque de communiquer sur les perspectives de la BANQUE DE FRANCE, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE a confirmé, le 23 juin 2005, la mission donnée à la société A PRIME en précisant que celle-ci visait non seulement les comptes de l’année 2004 mais aussi les comptes prévisionnels ; que, pour l’accomplissement de cette mission, le cabinet A. PRIME a sollicité le 6 juillet 2005 communication des documents concernant les prévisions d’activité et les résultats de la banque, précisant que ses honoraires pour cette mission complémentaire s’élèveraient à 15 000 ' HT ; que c’est dans ces conditions que la BANQUE DE FRANCE a saisi le juge des référés le 8 août 2005 d’une demande tendant d’une part, à voir dire et juger que l’expert comptable missionné par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE ne pouvait pas avoir accès aux comptes prévisionnels de la BANQUE DE FRANCE du fait de leur caractère stratégique réservant leur accès à un nombre limité de personnes et, d’autre part, à procéder à l’examen des honoraires réclamés, tant au titre de la mission initiale que de la mission dite complémentaire, eu égard au périmètre de la mission et au travail effectué ;
Considérant qu’ayant formé appel de l’ordonnance qui a déclaré non fondée la mission relative à l’examen des comptes prévisionnels et réduit de 25% le montant des honoraires de l’expert-comptable, la société A et le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE précisent dans leurs conclusions que leur recours est limité en ce que la décision a réduit les honoraires dus à la société A PRIME à la somme de 49 275 ' alors qu’il lui est dû la somme de 67 845,49 ' selon facture n°056683 (avant déduction des sommes versées par la BANQUE DE FRANCE en exécution de la décision déférée) et en ce qu’elle a, à tort, mal délimité le périmètre de la mission de la société A PRIME';
Que dès lors que les appelants ne discutent pas la décision en ce qu’elle a déclaré non fondée la mission dite complémentaire concernant l’examen des comptes prévisionnels, le supplément d’honoraires de 15 000 ' HT pour l’accomplissement de ladite mission est sans objet et l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déduit cette somme du montant de la facture ;
Que demeurent en litige l’évaluation des honoraires pour la mission qualifiée de 'Banque Centrale européenne’ évalués par la société A PRIME sur la base de 13 jours de travail et de la mission dite 'cartographie de la Banque’ facturée sur la base de 19,5 jours ;
Considérant que le premier juge a relevé, à juste titre, qu’une partie du travail concernant l’analyse relative à la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE avait été accomplie par la société A PRIME dans le cadre de la mission qu’elle a réalisée au cours de l’année 2004 pour le compte du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE et que les éléments mentionnés n’ont pas fait l’objet de notables changements ; que 4,5 jours consacrés à ' la place de la BANQUE DE FRANCE dans l’euro système’ qui a déjà été examinée avec les comptes sociaux 2003 sont excessifs l’analyse étant nécessairement limitée en l’absence de données véritablement nouvelles ;
Que s’agissant de la 'cartographie des métiers', les 19,5 jours facturés dépassent largement le temps nécessaire à l’analyse des données fournies à l’expert-comptable dont il n’est pas relevé qu’elles aient subi des modifications notoires, la connaissance de la situation acquise par la société A PRIME à l’occasion de sa précédente mission réduisant nécessairement la durée de l’examen et de l’analyse qu’elle devait consacrer à cette question dans les limites de la compétence qui est la sienne en application de l’article L. 434-6 du code du travail ;
Que c’est donc à bon droit que les honoraires de la société A PRIME ont été réduits dans une proportion qui correspond à une juste rémunération du travail accompli ;
Que l’ordonnance sera donc confirmée et les appelants déboutés de leurs demandes ;
Que pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance,
Déboute Z A et le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE de leurs demandes,
Déboute la BANQUE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Z A et le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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