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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ. deuxieme sect., 30 oct. 2008, n° 07/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 07/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tulle, 5 juillet 2007 |
Texte intégral
ARRET N°
RG N° : 07/00972
AFFAIRE :
S.A.R.L. C Y
C/
S.A.R.L. XXX
DB/VA
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
==oOo==---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
==oOo==---
Le trente Octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. C Y
Dont le siège social est XXX
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me X substituant Me Michel PROUZERGUE, avocats au barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement rendu le 05 JUILLET 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE
ET :
S.A.R.L. XXX
XXX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me E F, avocat au barreau de TULLE-USSEL
INTIMEE
==oO§Oo==---
Par application de l’article 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Septembre 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur K L, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme I J, greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, Monsieur K L, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître X et Maître E F ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur K L, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur K L, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, et de Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
XXX
La SARL Bois et Forêts du Limousin ( BFL) aux droits de laquelle vient la SARL Bilotta Bois et Forêts (BBF) a vendu des bois à la SARL Scierie Y en 2000/2001.
Une facture du 31 décembre 2001 de 263.750 frs a été réglée en mars-avril 2002.
La Sarl BFL a émis une autre facture le 19 février 2005 au titre de ces ventes de résineux de 39.820,86 € que la Sarl Scierie Y a refusé de régler.
Le Tribunal de Commerce de Tulle, par jugement du 5 juillet 2007 statuant suite à une opposition à injonction de payer, a condamné la Sarl Scierie Y à payer à la Sarl BFL 39.820,86 € avec intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Scierie Y a fait appel le 16 juillet 2007.
Elle relève le caractère très tardif de la seconde facture et fait valoir notamment qu’elle a payé les bois vendus suite à la facture du 31.12.2001 qui ne mentionne pas qu’il s’agit d’un acompte et pour un prix forfaitaire, comme cela se pratiquait alors, suite à la quantité de bois à écouler à l’époque.
Elle demande de réformer le jugement et de rejeter les prétentions de la Sté BBF.
La Sté BBF expose que par diverses tergiversations la Sarl Scierie Y a retardé la facturation définitive des achats et qu’elle établit les diverses quantités de bois livrés à la Sarl Scierie Y et que celle-ci n’a pas intégralement décomptés.
Elle conclut à la confirmation et subsidiairement à une expertise.
Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions déposées par l’appelante le 12.08.2008 et par l’intimée le 10.09.2008.
Motifs
Il apparaît que les parties avaient eu quelques relations commerciales antérieures, vu deux factures du 31.12.1998 et 31.08.1999 visant la scierie Y, mais ne précisant cependant pas de qui elles émanent '
La première facture comporte un décompte des bois fournis, à la facture d’août 1999 est jointe une annexe fournissant le décompte (et présenté comme émanant de Mme Y).
La facture du 31.12.2001 mentionne : quantité : 1, désignation : résineux divers, prix unitaire : 250.000 frs. Il s’agit du montant HT de cette facture.
La Sarl Scierie Y expose que cela correspond à :1250 m3 x 200 frs, prix du marché à cette époque.
Elle précise qu’elle n’a plus acheté de bois à M. Z après le 1er trimestre 2001 et que la facture litigieuse ne peut donc reposer sur de nouveaux achats.
Selon un document émanant de la Sarl Scierie Y: évaluation des cubages 2000/2001 (approximatif) le cubage global était de 1245,636 m3.
La facture du 19 février 2005 détaille les quantités (en m3 semble-t-il), produits (billons et grumes EP et DG ) et prix unitaire.
Si la Sarl Scierie Y produit diverses attestations sur ses bonnes pratiques commerciales et le règlement de ses factures aux échéances, la Sté BBF produit au moins une attestation d’un exploitant forestier selon lequel, suite à des livraisons de bois en 2001, M. Y lui avait demandé de différer la facturation de ces bois qui a été faite en deux temps, fin 2004 (avec un changement de libellé de facture notamment quant au terme acompte).
Le document précité mentionne le caractère approximatif du cubage.
La Sarl BBF produit divers documents (6-1 à 6-6 , bien que le 5° document mentionne simplement le nombre 5) présentés comme émanant de la Sarl Y sur le détail des cubages. Elle fait état de quelques discordances avec le récapitulatif et du fait que celui-ci ne prend pas en compte les quantités des documents 6-4, 6-5 et 6-6.
Elle produit aussi une sommation interpellative à M. A et une attestation de celui-ci (chauffeur retraité de la Sarl Scierie Y) sur des lieux de chargement du bois et des contrats d’achat de bois auprès de particuliers.
Par rapport à ces divers documents on peut observer par exemple :
- le document 6-4 qui semble relatif à des épicéas au chantier St Angel (copie mal lisible) mentionne 205,04 stères, l’évaluation approximative Y indique à St Angel : 22,44 stères (ce qui correspond au dernier chiffre du document 6-4) total en m3 : 14,58 ,
- M. A fait état notamment de chargement sur la route de Lamazière à Saint Dézéry, un contrat du 21 février 2000 avec Mme B est relatif à des bois sur Aix La Jaloustre + St Dézery, ces localités de Lamazière ou St Dézery ne sont pas mentionnées dans la liste des lieux de l’évaluation approximative Y.
Compte tenu de ces observations, du fait qu’il apparaît que ces documents et de manière plus générale le litige présentent des aspects techniques, que des vérifications par un spécialiste de ce milieu peuvent être utiles ainsi que son avis sur les prix du marché à l’époque, la Sté BBF justifie au moins du bien fondé de sa demande subsidiaire d’expertise.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sursoit à statuer,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. G H, expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Limoges, demeurant Domaine du Rond Point – Condat-sur- Ganaveix – 19140 UZERCHE,
Dit que l’expert aura la mission suivante :
1°/ entendre les parties en leurs explications ; se faire remettre par elles leurs dossiers avec pièces et conclusions et toutes pièces utiles à sa mission ; instruire, le cas échéant, leurs dires,
2°/ chercher à reconstituer les quantités et types de bois achetés par la Sarl Scierie Y à la Sarl BFL ou BBF en 2000/2001, procéder à toutes investigations techniques utiles à ce sujet et vérifications des documents produits par les parties; expliciter ceux-ci du point de vue technique,
3°/ par rapport au chef de mission N°2, notamment:
- indiquer à quoi peut correspondre ( en quantité, essence de bois ' ) la facture du 31.12.2001, sur quelle base a-t-elle pu être déterminée ' s’il est ou était d’usage à l’époque de facturer par lot ou au forfait '
- vérifier la facturation du 19.02.2005, sur quelles bases a-t-elle été déterminée ou est-elle déterminable '
- indiquer comment dans la profession, pour ce type de marché, les quantités sont arrêtées entre les parties et les prix sont convenus '
4°/ indiquer les prix du marché à l’époque pour les bois considérés,
5°/ proposer un compte entre les parties,
6°/ fournir d’une manière générale tous avis et renseignements techniques utiles à la solution du litige,
Rappelle que l’expert peut entendre toutes personnes dans les conditions de l’article 242 du Code de procédure civile, dont notamment si besoin est M. A,
Dit que la Sarl Bilotta Bois Forêts devra consigner au greffe de la Cour d’Appel la somme de 1.200 € à titre de provision sur les honoraires de l’expert, au plus tard le 28 novembre 2008, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera adressé par le greffe du versement de la consignation,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I J. K L.
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