Infirmation partielle 6 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch. b, 6 nov. 2008, n° 07/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 3 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2008
R.G. N° 07/03508
AFFAIRE :
X, H I
C/
S.A.S. CIMENTS CALCIA en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Encadrement
N° RG : 06/00072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, H I
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Marie SONET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
****************
S.A.S. CIMENTS CALCIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François PATOU, avocat au barreau de CRÉTEIL, vestiaire : 176
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
X I a été embauchée initialement par la société ARENA SERVICES selon contrat à durée déterminée en date du 21 janvier 2000 en qualité de responsable communication pour la période du 1er février au 31 mai 2000, contrat renouvelé le 10 mai 2000. Elle a été ensuite embauchée selon contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2000 par la société CIMENTS CALCIA (faisant également partie du même groupe ITALCEMENTI). A compter du 1er février 2005 elle a occupé le poste de responsable de la communication France-Belgique et sa rémunération a été fixée à la somme annuelle de 50 000 € outre un bonus.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de responsable de communication, X I a rencontré très rapidement des difficultés tant avec son supérieur hiérarchique, Hugues de Penfentenyo, directeur commercial, qu’avec un membre de son équipe, A B.
X I a été absente pour cause de maladie du 28 novembre au 21 décembre 2005 puis à nouveau du 9 février 2006 au 13 mars 2006 à la suite de l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel.
Pendant la durée de son dernier arrêt de travail, X I a fait convoquer la société CIMENTS CALCIA le 27 février 2006 devant le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant l’impossibilité de poursuivre normalement ses activités professionnelles en raison des conflits persistants au sein de son équipe se traduisant par un harcèlement moral avec une absence totale de volonté de la direction de l’entreprise d’y remédier. Elle a sollicité en conséquence le versement des indemnités conventionnelles et des dommages-intérêts au titre de rupture du contrat de travail incombant aux fautes commises par son employeur.
Constatant son absence de l’entreprise postérieurement au 13 mars 2006, la société CIMENTS CALCIA a mis en demeure X I de justifier de sa situation selon deux courriers en date des 20 mars et 3 avril 2006. X I n’a apporté aucune réponse.
La société CIMENTS CALCIA a convoqué X I le 10 avril 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 avril suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 avril 2006 la société CIMENTS CALCIA a notifié à X I son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 13 mars 2006.
X I a maintenu ses demandes devant le conseil de prud’hommes déjà saisi sollicitant en outre des rappels de salaire et indemnités et de son côté la société CIMENTS CALCIA a conclu à la validité du licenciement prononcé.
Par jugement en date du 3 septembre 2007 le conseil de prud’hommes a débouté X I de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail après avoir relevé que la demande de résiliation judiciaire ne constituait pas un mode autonome de rupture du contrat de travail et que le licenciement pour faute grave était légitime au regard des absences injustifiées de la salariée. Statuant sur les autres demandes, le conseil de prud’hommes a condamné la société CIMENTS CALCIA à verser à X I les sommes de :
— 3 800 € au titre du bonus 2005 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté X I du surplus de ses demandes.
X I a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience du 9 octobre 2008 par lesquelles, reprenant l’argumentation présentée en première instance, X I demande à la cour de se prononcer d’abord sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant précédé le licenciement et de dire que cette demande doit être accueillie puisqu’elle rapporte la preuve du manquement de son employeur à ses obligations (absence de moyens mis à sa disposition pour remplir ses missions- non respect de l’organisation initialement prévue quant à son rattachement hiérarchique- absence d’intervention lors du conflit avec une subordonnée) ayant rendu impossible l’exercice de ses fonctions. Elle demande à la cour de fixer au 21 avril 2006 la date de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CIMENTS CALCIA, rupture qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
X I demande en conséquence à la cour de condamner la société CIMENTS CALCIA au paiement des sommes de :
— 12 500 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 8 487,21 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 107 206 € à titre de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail,
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires sanctionnant le comportement anormal de son employeur face au harcèlement moral dont elle a été victime,
— 18 750 € à titre de compléments de salaires sanctionnant une discrimination salariale outre les congés payés afférents,
— 1 800 € à titre de dommages-intérêts pour absence d’information sur la suppression de sa mutuelle,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin elle a sollicité la confirmation du jugement déféré lui ayant accordé un bonus pour l’année 2005.
La société CIMENTS CALCIA a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant débouté X I de sa demande relative à la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors que cette demande est devenue sans objet après le prononcé du licenciement. En tout état de cause elle fait observer qu’il n’y a eu aucun harcèlement moral au préjudice de X I dont les fonctions et le rattachement hiérarchique relevaient du pouvoir de direction de l’entreprise. Elle fait observer que X I a entretenu de mauvaises relations avec son supérieur hiérarchique, Hugues de Penfentenyo, qui lui-même est toujours resté courtois à son égard. Elle relève que X I n’a jamais pris contact avec le directeur des ressources humaines ou le directeur général pour se plaindre d’une quelconque manoeuvre de harcèlement moral.
La société CIMENTS CALCIA estime avoir légitimement procédé au licenciement de X I pour faute grave puisque cette salariée a été absente à compter du 13 mars 2006 sans jamais fournir aucune justification.
La société CIMENTS CALCIA a formé appel incident afin d’obtenir le rejet de la demande de bonus au titre de l’année 2005 dès lors que X I n’a pas atteint les objectifs fixés. Elle a sollicité enfin l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 3 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il convient d’abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il appartient à la juridiction de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur;
Considérant au cas présent que X I a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant la juridiction prud’homale le 27 février 2006 tout en restant au service de la société CIMENTS CALCIA jusqu’à la date de notification par son employeur de la rupture du contrat de travail le 21 avril 2006 sans pour autant effectuer un travail dans l’entreprise postérieurement à la fin de son dernier arrêt de travail fixé au 13 mars 2006;
Considérant qu’au soutien de sa demande X I fait valoir qu’en raison du comportement de son employeur elle n’a pu assurer les missions qui lui avaient été confiées à compter du 1er février 2005, date à laquelle elle a été promue aux fonctions de responsable de la communication France-Belgique et placée à la tête d’une équipe composée de quatre personnes, puisqu’elle s’est heurtée :
— à des insuffisances de moyens mis à disposition,
— à l’hostilité d’une subordonnée, A B,
— à l’hostilité du directeur commercial, Hugues de Penfentenyo, qui était devenu son supérieur hiérarchique alors qu’il avait été spécifié qu’elle relèverait dans le cadre de ses nouvelles fonctions de l’autorité du directeur du marketing,
— et plus généralement à un harcèlement moral ayant gravement porté atteinte à sa santé,
Considérant que X I n’apporte aucune indication précise sur l’absence de moyens mis à sa disposition pour lui permettre d’assurer les nouvelles missions qui lui avaient été confiées;
Considérant qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats que dès le mois de mars 2005 X I est entrée en conflit avec A B, membre de son équipe, cette dernière, placée également sous l’autorité de C D, directeur général du département Granulats, pour ce qui concerne son activité GSM, ayant dénoncé auprès de ses supérieurs hiérarchiques le comportement de X I qui avait notamment consulté ses fichiers informatiques sans avoir préalablement obtenu son accord et qui était à l’origine d’une dégradation du climat de travail au sein de l’équipe;
Considérant que de son côté X I a, par un courriel confidentiel en date du 14 mars 2005, fait part au directeur général de l’entreprise, E F, des difficultés qu’elle rencontrait dans l’organisation de son travail et dans ses relations avec son supérieur hiérarchique auquel elle reprochait de douter de « ses capacités à manager le service » ainsi qu’avec un membre de son équipe, A B, qui ne l’informait pas de son activité et qui refusait de partager les informations enregistrées sur un support informatique; que de même elle a obtenu un entretien avec ce dirigeant le 22 décembre 2005 (à son retour dans l’entreprise après un premier arrêt de travail du 28 novembre au 21 décembre 2005);
Considérant enfin que dans le cadre d’une réunion tenue au cours du mois de janvier 2006, ont été évoqué les conflits entre X I et son supérieur hiérarchique direct et entre X I et sa subordonnée et ce, sous l’arbitrage du directeur des ressources humaines (M. Leroy) et de J.L Martineau; qu’à la suite de cette discussion, il a été prévu d’organiser deux nouvelles réunions pour définir les conditions de relations acceptables par les parties en conflit en présence du directeur des ressources humaines;
Considérant que sans attendre la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures destinées à apaiser les conflits, X I a fait convoquer le 27 février 2006 son employeur en vue de faire constater la résiliation de son contrat de travail et a cessé de se présenter dans l’entreprise;
Considérant que les faits dénoncés par X I traduisent une mésentente avec deux autres salariés de l’entreprise dont l’un est son supérieur hiérarchique et l’autre sa subordonnée (du moins pour une partie de l’activité professionnelle de celle-ci) mais ne constituent pas des actes répétés constitutifs d’un harcèlement moral ; qu’en effet X I ne fait que rapporter l’existence d’une mise en cause de ses capacités par Hugues de Penfentenyo et un refus de A B de se soumettre à son autorité du fait de l’exercice de son activité principale sous la subordination d’un autre supérieur hiérarchique, ces deux griefs étant susceptibles d’être surmontés par la médiation envisagée mais finalement refusée par X I;
Considérant en conséquence que les faits dénoncés par X I ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Considérant que X I ne conteste pas son abandon de poste à partir de la fin de son arrêt de travail pour cause de maladie (soit à compter du 13 mars 2006) ; qu’en l’absence de toute justification par la salariée de son absence de l’entreprise, la société CIMENTS CALCIA a valablement prononcé la rupture du contrat de travail pour faute grave;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté X I de ses demandes;
Considérant que X I a bénéficié d’augmentations régulières de sa rémunération notamment lorsqu’elle a été promue au poste de responsable de communication; qu’elle n’apporte aucune preuve d’une discrimination salariale par rapport aux rémunérations versées à d’autres salariés de l’entreprise placés dans la même situation d’ancienneté et de responsabilités;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré ayant accordé à X I un bonus au titre de l’année 2005 dès lors que la société CIMENTS CALCIA n’établit nullement par la production de l’entretien annuel de développement et de performance de la salariée réalisé le 26 janvier 2006 que celle-ci n’avait pas atteint les objectifs fixés au cours de l’année 2005 et qu’elle avait fait l’objet de critiques sur la qualité du travail réalisé au cours de cette même année;
Considérant que la société CIMENTS CALCIA n’a pas informé X I, lors de la rupture de son contrat de travail, de sa radiation au régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise privant ainsi cette salariée de la possibilité d’obtenir à titre personnel le maintien de son adhésion à ce régime ; qu’une indemnité de 500 € lui sera accordée en réparation du préjudice subi du fait de la perte des avantages liés au remboursement de ses frais médicaux;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à X I la somme complémentaire de 1 500 de € au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie sauf en ce qu’il a refusé de procéder à l’examen de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’absence d’information concernant la suppression du régime de prévoyance,
STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :
G X I en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail mais la dit non fondée,
CONDAMNE la société CIMENTS CALCIA à payer à X I la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’information sur la suppression du régime de prévoyance au jour de la rupture du contrat de travail,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société CIMENTS CALCIA à payer à X I la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CIMENTS CALCIA aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.
Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Y Z, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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