Infirmation partielle 29 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 juin 2007, n° 06/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 juillet 2006 |
Sur les parties
| Parties : | CAF LILLE |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
29 Juin 2007
N° 262/07ss
RG 06/02283
LD/NB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y
EN DATE DU
4 Juillet 2006
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
CAF Y
XXX
XXX
59024 Y CEDEX
Représentant : Madame BAUDUIN, agent de caisse, régulièrement mandatée
INTIMES :
X et C A B
XXX
XXX
XXX
Non comparants non représentés, AR de convocation signé le 27.02.2007
DEBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2007
Tenue par XXX et L. DELHAYE
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire à l’égard de M. et Mme A B et contradictoire à l’égard de la CAF
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec V. DESMET, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
M. X A, par ailleurs bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein, s’est vu octroyer, à compter du premier juin 2001, une pension d’invalidité.
Le 2 août 2003, la Caisse d’Allocations Familiales de Y (ci-après la CAF de Y) a informé Z que sa pension d’invalidité n’était pas cumulable avec l’AAH et lui a, en conséquence, demandé de rembourser la somme de 15 180 euros correspondant au trop-perçu d’AAH pour la période d’août 2001 à juin 2003.
Le 22 septembre suivant, Z a sollicité une « remise de dette » auprès de la Commission de Recours Amiable.
Le 27 novembre 2003, cette commission a rejeté la demande présentée par Z et décidé que « la somme de 14 926,70 euros restant à sa charge devrait être remboursée en 48 versements mensuels de 311 euros »
Le 20 août 2004, la CAF de Y a saisi le juge des référés du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y aux fins de voir Z et Mme C B son épouse condamnés à lui verser « une provision de 14 596,70 euros représentant le solde de l’indu d’AAH »
Par ordonnance en date du 5 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y a :
— constaté qu’il existait une difficulté sérieuse au fond et qu’il n’y avait pas lieu à référé
— renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal en formation collégiale afin qu’il soit statué au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 janvier 2006.
La CAF de Y a alors demandé à la juridiction saisie de condamner les époux A à lui payer la somme de 14 596,70 euros au titre du solde du trop-perçu d’AAH.
M. et Mme A se sont opposés à ses prétentions. Ils ont présenté une demande reconventionnelle en « réduction de dette sous forme de dommages et intérêts » et sollicité à titre subsidiaire les délais de paiement les plus larges. Ils ont fait valoir que Z avait déclaré sa pension d’invalidité à la Caisse, à sa demande, en 2002, que le questionnaire n’avait été exploité qu’en 2003, que Z était d’une parfaite bonne foi et qu’il avait été victime d’une mauvaise information de la part de la CAF.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y
— a retenu :
« Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit un avantage vieillesse ou d’invalidité d’un montant inférieur à celui de cette allocation, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, il est établi par la Caisse et non contesté par le défendeur que Z percevait une pension d’invalidité non cumulable avec l’AAH pour la période du premier août 2001 au 30 juin 2003 et qu’il résulte de cette situation un indu de 14 596,70 euros.
La demande principale de la Caisse est dès lors fondée.
Par ailleurs, les caisses sont tenues d’une obligation générale d’information à l’égard de leurs assurés. La responsabilité de la caisse peut être engagée sur le fondement et dans les conditions de l’article 1382 du code civil.
La demande de remise de dette, qui s’analyse en reconnaissance de dette, ne fait pas obstacle à la demande reconventionnelle des défendeurs.
En l’espèce, l’argumentation développée à l’audience par les époux A contient deux reproches à l’égard de la caisse : celui de n’avoir pas respecté cette obligation d’information et celui d’avoir exploité tardivement le questionnaire de ressources 2002.
Sur le premier point, l’information de l’assuré sur le principe du non-cumul entre une pension d’invalidité et l’AAH a été assuré, dans le dossier de demande d’AAH, par une clause figurant en « suite et fin » de la notice « informations générales » ainsi rédigée :
« L’AAH est attribué aux personnes dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %'
Toutefois, les personnes qui peuvent prétendre à un avantage d’invalidité, de vieillesse ou de rente accident du travail doivent faire valoir ce droit prioritairement par rapport à l’AAH »
Pour décrypter cette clause, l’assuré doit comprendre que « l’avantage d’invalidité » correspond à la pension d’invalidité qu’il perçoit et que « faire valoir ce droit prioritairement » signifie que la pension perçue n’était pas cumulable avec l’AAH.
Le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit là d’une information suffisante, l’assuré pouvant très bien en retenir qu’ayant déjà fait valoir son droit à pension d’invalidité (« prioritairement »), il était en droit de faire valoir son droit à l’AAH.
Au demeurant, il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle l’assuré a rempli le formulaire de demande d’AAH, au mois de janvier 2001, il n’était pas encore informé de l’attribution d’une pension d’invalidité qui lui a été notifiée le 11 mai 2005 seulement.
Si son information relative au non-cumul des deux avantages avait été suffisante, Z aurait eu la possibilité de prévenir la Caisse dès la notification de sa pension d’invalidité. Étant insuffisamment informé, il n’a déclaré cette pension qu’à la réception de la déclaration de ressources 2002 transmise par la Caisse.
Sur le second point, la Caisse a mis cinq mois avant de réagir lorsqu’elle a été informée du montant de la pension d’invalidité perçue par Z.
Ainsi, le Tribunal retient que si Z a perçu pendant 22 mois en toute bonne foi une pension qu’il est incapable de rembourser compte tenu de ses faibles ressources (667 euros de pension et 212 euros de salaire), c’est en raison d’un défaut d’information de la Caisse et d’une réaction tardive dans le traitement de sa déclaration de ressources 2002.
La responsabilité de la Caisse est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Le préjudice résultant directement de cette double faute est évalué par le Tribunal à 10 000 euros.
En conséquence, par compensation, la dette des époux A ne s’élève plus qu’à 4596,70 euros.
Compte tenu de leurs faibles revenus, les délais de paiement les plus larges leur sont accordés »
— pour se prononcer comme suit :
Déclare recevable et fondé le recours de la CAF de Y et condamne les époux A à payer à la Caisse la somme de 14 596,70 euros
Fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs et condamne la CAF de Y, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à payer à M. et Mme A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Prononce la compensation entre les deux condamnations et accorde aux défendeurs les délais les plus larges, soit 24 mois, sauf meilleur accord des parties, pour payer à cette Caisse le solde de 4596,70 euros.
Appelante de ce jugement, la CAF de Y reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Elle soutient qu’elle a satisfait à l’obligation de conseil et d’information prévue à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et que, par conséquent, sa responsabilité délictuelle ne peut être mise en cause.
Elle ajoute que « si la jurisprudence récente met en cause la responsabilité délictuelle des organismes sociaux suite à défaut d’information des allocataires, elle ne l’étend pas aux actions en répétition d’indus » et qu’ « ainsi, la Cour de Cassation (Soc. 4 janvier 1980) n’admet pas que, par le biais de la compensation entre le montant de l’indemnisation et celui réclamé, le droit à répétition se trouve écarté »
Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner les époux A « au remboursement de la somme de 13 365,43 euros en leur accordant de plus larges modalités de paiement »
Bien que régulièrement convoqués (AR de convocation signé le 27 février 2007), M. et Mme A n’étaient ni présents ni représentés à l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’AAH est un minimum garanti aux personnes reconnues handicapées par la COTOREP, qui remplissent certaines conditions ;
Qu’il s’agit d’une prestation subsidiaire ; que pour pouvoir y prétendre, le demandeur ne doit pas percevoir un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail, d’un montant au moins égal à l’allocation ; que lorsque l’avantage de vieillesse ou d’invalidité ou la rente d’accident du travail est d’un montant inférieur à celui de l’AAH, une allocation différentielle est versée dans la limite toutefois du montant global de l’AAH ;
Attendu qu’en tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit commun de la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil ; que dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal ;
Que tout usager, employeur ou assuré social, qui s’estime lésé peut demander des dommages et intérêts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que cette demande peut intervenir sous la forme d’une demande reconventionnelle faisant suite à une action engagée par l’organisme de sécurité sociale ;
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé, après analyse des pièces versées aux débats par la CAF de Y, que sa demande principale en restitution du trop-perçu était fondée ;
Qu’au soutien de son appel, la CAF de Y se borne pour l’essentiel, après avoir préalablement affirmé qu’elle avait satisfait à son obligation de conseil et d’information, à observer que « si la jurisprudence récente met en cause la responsabilité délictuelle des organismes sociaux suite à défaut d’information des allocataires, elle ne l’étend pas aux actions en répétition d’indus » ;
Que les moyens développés par la CAF de Y n’affectent pas le bien-fondé de la décision des premiers juges qui, au terme d’une minutieuse motivation dont s’impose l’adoption, ont dit sa responsabilité engagée et liquidé le préjudice de Z à la somme de 10 000 euros ;
Qu’en effet, contrairement à ce que tente de faire admettre la CAF de Y, défendant en premier lieu ce qu’elle estime être une position de principe :
— la demande reconventionnelle de dommages et intérêts faite par l’assuré dans le cadre d’une action en restitution d’un trop-perçu peut effectivement priver l’organisme de sécurité sociale, partiellement ou totalement, de son droit à répétition de par la compensation opérée entre la créance du dit organisme et les dommages et intérêts octroyés
— les éléments relevés par les premiers juges démontrent qu’elle a manqué à son obligation d’information et a réagi tardivement dans le traitement de la déclaration de ressources 2002 ;
Attendu que la CAF de Y sera donc déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé, sauf à préciser que la somme due par les époux A s’élève désormais, après compensation, à 3365,43 euros ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que la somme due par les époux A s’élève désormais, après compensation, à 3365,43 euros (trois mille trois cent soixante cinq euros et quarante trois centimes)
Le Greffier, Le Président,
XXX
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