Confirmation 24 septembre 2009
Cassation 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2009, n° 07/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2006 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 septembre 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/02214
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris (2° Ch) – section A.D – RG n° 05/14164
APPELANTE
Mademoiselle X Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Isabelle FILIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 949
INTIMEE
S.A. AKOR CONSEIL
XXX
XXX
représentée par Me Laetitia SIMONIN (CABINET FIDAL), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par A B, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par X Z contre un jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 28 novembre 2006 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la SA AKOR CONSEIL.
Vu le jugement déféré ayant :
— débouté X Z de l’ensemble de ses demandes et la SA AKOR CONSEIL de sa demande reconventionnelle,
— condamné X Z aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X Z, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de la SA AKOR CONSEIL à lui verser les sommes de :
17'145,60 € à titre de rappels de salaire pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006,
1 714,56 € au titre des congés payés y afférents,
2 914 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 748,40 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
8'742 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
— la remise d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC conformes à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte 200 € par jour et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
La société AKOR CONSEIL, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— à la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de X Z en démission,
— au débouté de X de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui payer les sommes de :
1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA AKOR CONSEIL dispense des formations en matière administrative, commerciale et informatique.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 16 octobre 2000, elle a engagé X Z, à compter de cette date, en qualité de formateur en français. Le contrat prévoyait que la durée de travail et sa répartition étaient définies dans des plannings annexés et signés par les parties.
La salariée a travaillé :
344 heures en 2000-2001
612 heures en 2001-2002
872 heures en 2002-2003
956 heures en 2003-2004
688 heures en 2004-2005
616 heures en 2005-2006
Outre le français, elle a enseigné, au cours de ces années, la mercatique et l’action commerciale.
Le 1er décembre 2005, X Z a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande en paiement de rappels de salaire.
Les 10, 12 et 13 juillet 2006, la société AKOR CONSEIL lui a adressé des ordres de mission pour la rentrée 2006-2007 lui proposant 540 heures d’enseignement en français.
Par lettre du 20 juillet 2006, X Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' Dès mon embauche, outre des cours de français, m’ont été confiés des cours de communication puis de marketing.
Parallèlement, le nombre d’heures de cours sur lesquelles j’ai été investie n’a cessé d’augmenter chaque année scolaire pour atteindre 956 heures au cours de l’année 2003-2004.
Pourtant, à compter de la rentrée 2004-2005, j’ai été confrontée à différentes difficultés dont je n’ai pas manqué de vous faire part.
D’une part, alors que, depuis 2001, j’étais investie sur la filière actions commerciale, mon responsable de filière, M. Y, n’a pas jugé bon m’associer à l’élaboration des nouveaux référentiels mis en place à l’occasion du passage aux BTS MUC et NRC.
La plupart des enseignements en marketing que j’assurais jusque-là m’ont été retirés pour me cantonner à l’enseignement du français.
D’autre part, j’ai constaté un déficit croissant dans le nombre d’heures d’enseignement qui m’ont été confiés puisque pour 2004-2005 je n’ai été investie que sur 688 heures de cours contre 956 l’année précédente.
La situation s’est encore aggravée en 2005-2006 où seulement 616 heures de cours m’ont été confiés.
Comme vous le savez, cette situation est principalement due au fait que vous m’avez proposé un nombre important d’heures de cours ne correspondant à mes disponibilités fixées pourtant en accord avec vous dès 2001.
A ces deux difficultés majeures s’ajoutent un certain nombre de comportements vexatoires de la part de mes responsables tels que, par exemple, le retrait unilatéral et arbitraire de l’enseignement de PDUC auprès du groupe M1 dans le courant du mois de février dernier.
Je vous ai alerté à plusieurs reprises sur ces différents problèmes et vous ai demandé de bien vouloir y remédier.
Vous n’avez toutefois pas jugé bon répondre à mes courriers ni d’ailleurs même vous présenter à l’audience de conciliation qui s’est tenue au conseil de prud’hommes de Paris le 12 janvier dernier dans le cadre de l’audience que j’ai engagée pour faire valoir mes droits.
À ce jour vous m’avez adressé un certain nombre d’ordres de mission pour l’année scolaire 2006-2007.
Je constate toutefois :
— d’une part que je ne suis positionnée sur aucune heure d’enseignement du marketing ;
— d’autre part et surtout, ces ordres de mission ne m’assurent que 540 heures d’enseignement pour l’année scolaire sous réserve encore qu’un certain nombre d’entre elles ne soient pas retirées en cours d’année scolaire.
Je n’ai donc aucune assurance quant à la bonne exécution de mon contrat de travail pour cette nouvelle année scolaire.
Dans ces circonstances, je me trouve contrainte de prendre acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail.
Bien entendu, compte tenu des nombreux manquements susmentionnés, je considère que vous portez l’entière responsabilité de cette rupture et me réserve la possibilité de faire valoir mes droits à cet égard.'
X Z soutient :
— qu’en accord avec son employeur, elle ne travaillait pas les lundis et deux vendredis par mois,
— qu’à compter de l’année 2004-2005, son nouveau supérieur hiérarchique n’a pas tenu compte de cet accord en lui fixant des enseignements à des heures où elle n’était pas disponible,
— que ce comportement fautif a entraîné une baisse du nombre d’heures de travail et une baisse de ses revenus,
— qu’en 2004-2005 et en 2005-2006, elle aurait dû se voir confier au moins 956 heures de cours comme en 2003-2004,
— qu’elle a subi un déficit de 608 heures de cours, soit 17'145,60 € outre les congés payés correspondants,
— que par ailleurs, affectée à la section commerce dans laquelle elle enseignait exclusivement depuis 2001 et alors que de nouveaux référentiels avaient été mis en place, elle a été affectée à compter de l’année 2005-2006 à la section informatique,
— que l’enseignement de marketing qu’elle assurait lui a été retiré,
— que du fait de ces manquements, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— que cette rupture qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice important.
La société AKOR CONSEIL fait valoir :
— que le travail de formateur est, par nature, à temps partiel,
— que le contrat de travail de X Z n’a subi aucune modification,
— que les ordres de mission annexés au contrat travail initial constituent des avenants contractuels,
— que la baisse du volume horaire au regard des années précédentes est imputable à la salariée qui a refusé les ordres de mission qui lui était proposés,
— que le changement de filière dont elle se plaint n’a aucune incidence sur l’enseignement du français, identique pour un niveau BTS,
— que l’enseignement du marketing qui lui a été confié était accessoire,
— qu’elle n’a fait l’objet d’aucun dénigrement,
— qu’elle a au contraire porté atteinte à l’image de la société devant les stagiaires, les formateurs et les autres organismes de formation.
SUR CE
— Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
X Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 20 juillet 2006, aux torts exclusifs de son employeur aux motifs :
— qu’il a modifié son contrat de travail en ne respectant pas les horaires convenus et en diminuant de ce fait le nombre des heures d’enseignement qu’il lui a confiées à partir de l’année scolaire 2004-2005,
— qu’il a cessé de lui confier les enseignements autres que le français qu’elle assurait depuis 2001, telle que la mercatique,
— qu’il a eu un comportement vexatoire en l’affectant à une autre filière de BTS, en s’abstenant de la consulter sur l’élaboration des nouveaux référentiels, en lui retirant les enseignements autres que le français, en lui adressant ses plannings tardivement et en la dénigrant.
Le contrat de travail signé le 16 octobre 2000 prévoit que la formatrice ' assurera les enseignements selon l’emploi du temps qui lui est communiqué après concertation par la direction ' et que ' la durée de travail et sa répartition sont définis dans les plannings annexés au (…) contrat et signés par les parties '.
Ce contrat ne comporte aucun nombre minimum d’heures de cours, ni l’engagement par la société AKOR CONSEIL de tenir compte des disponibilités de la formatrice.
La diminution des heures d’enseignement confiés à X Z à partir de l’année 2004-2005 ne constitue donc pas une modification de son contrat de travail et il n’est pas démontré que cette diminution procède d’une intention malicieuse de l’employeur dès lors que des ordres de mission ont été refusés par la salariée.
Par ailleurs, le contrat de travail a été établi pour un emploi de formateur en français.
S’il n’est pas contesté que X Z a également assuré l’enseignement d’autres matières telle que la mercatique, aucun avenant n’a été établi pour élargir son emploi.
Il apparaît donc que la société AKOR CONSEIL n’a pas manqué à ses obligations en recourant à des formateurs spécialisés et en confiant à l’intéressée uniquement les cours de français.
La preuve du comportement vexatoire de l’employeur à l’égard de l’appelante n’est pas démontrée. Ni son changement de filière de BTS, ni le strict respect de son emploi et de sa qualification tels qu’énoncés dans le contrat de travail, ni l’absence d’association à l’élaboration de nouveaux référentiels ne saurait constituer de la part de la SA AKOR CONSEIL un manquement à ses obligations.
Le contrat prévoit en cas de modification de la répartition des heures de travail, un délai réciproque de prévenance d’au moins sept jours, sauf notamment lorsque la modification intervient à la demande du client ou à la suite de la suppression d’un nouveau groupe.
Il n’est pas établi que l’intimée a, de façon répétée, méconnu cette obligation. La preuve du dénigrement dont se plaint X Z n’est pas davantage rapportée.
Dans ces conditions, il apparaît que c’est à raison que le Conseil de prud’hommes a estimé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée devait produire les effets d’une démission. Le rejet des demandes consécutives à la rupture doit donc être confirmé.
— Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés pour les années 2004-2005 et 2005-2006
Aux termes du contrat de travail, la SA AKOR CONSEIL ne s’est engagée ni à fournir à X Z un nombre minimum d’heures de cours, ni à fixer ceux-ci en fonction des disponibilités de la formatrice.
Sa demande en paiement de 608 heures qu’elle n’a pas effectuées n’est pas fondée et son rejet sera confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’employeur
La preuve du préjudice allégué à l’appui de cette demande n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
— Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu’elles ont exposés chacune pour leur part à l’occasion de la présente procédure prud’homale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne X Z aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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