Confirmation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2008, n° 07/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 décembre 2006, N° 04/8317 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 04/8317
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
XXX
XXX
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTIME
Monsieur A Y
né le XXX à C DOUALA (Algérie)
demeurant :XXX
XXX
représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Abderrazak BOUDJELTI, avocat
au barreau de Paris D 94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2008,
en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’intimé et
Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X, greffier présent lors du prononcé.
*****
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a dit que M. A Y est français ;
Vu l’appel interjeté par le ministère public et ses dernières conclusions du 21 mars 2008 priant la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’extranéité de M. A Y ;
Vu les dernières conclusions du 27 novembre 2007 de M. A Y concluant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation du ministère public au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour
Considérant qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 30 du Code civil il incombe à M. A Y qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, et qui se prétend français par filiation, d’établir par une chaîne de filiation légalement établie qu’il descend de B Z, admis à la qualité de citoyen français en vertu d’un jugement du tribunal civil de Tizi Ouzou du 4 mai 1938 ; que l’intimé a produit une copie, faisant foi, certifiée conforme à l’original munie du sceau de la Cour de Tizi Ouzou de la décision d’admission ;
Considérant que le ministère public prétend à tort que la mention du jugement d’admission à la citoyenneté française de B Z n’est pas mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé alors que cette mention figure bien sur la copie intégrale de l’acte, peu important à cet égard que la mention de cette admission n’ait pas été portée sur des extraits simplifiés de l’acte délivrés antérieurement par la mairie du lieu de naissance ; qu’il est produit l’acte de naissance et l’acte de décès de l’admis ; que le ministère public invoque une contradiction existant entre le jugement d’admission et l’acte de naissance de l’admis, puisque les lieux de naissance ne sont pas identiques dans le premier il est né à C D et dans le second dans la tribu des XXX ; qu’il n’existe pas de contradiction entre les deux indications qui ont des objets différents, étant observé que l’acte de naissance fait mention du jugement d’admission porté en marge le 1er juillet 1938, puis de l’acte de décès en 1960 ; que les indications suffisants à identifier l’intéressé comme l’admis l’acte de naissance fait foi au sens de l’article 47 du Code civil ;
Considérant que selon certificat du président de l’assemblée populaire communale de Larbaâ-Nath-Irathen B Z s’est marié en 1937 avec NASSAH Djouher ; qu’il ne peut être fait grief à ce mariage d’avoir été célébré à XXX selon les règles coutumières, puisqu’à l’époque de la célébration les deux époux relevaient du statut de droit local, B Z n’ayant accédé à la citoyenneté française qu’une année plus tard ;
Que de ce mariage est née le XXX à C-Douala E Z, mère de l’intimé ; qu’il n’est pas discuté que l’appelant soit son fils légitime ;
Qu’il est produit :
— l’acte de naissance n°43 du XXX portant que E Z est née le XXX à XXX
— l’acte de mariage n°34 du 25 février 1967 de E Z et F Y ;
Que la copie de l’acte de naissance de E Z mentionne qu’il provient du registre d’état civil n°43 et a été dressé le 20 juillet 1948 ; qu’à supposer qu’il n’ait pas été dressé à l’état civil européen, ce fait ne priverait nullement E Z d’une filiation régulière et que le seul fait d’avoir un acte de naissance qui n’est pas dressé sur les registres européens ne constitue pas la preuve d’une renonciation au statut civil de droit commun ; que, par suite, la filiation légitime de l’intimé n’étant pas discutée, ce dernier établit qu’il descend de l’admis et qu’il est français par filiation par une chaîne de filiation légalement établie ; que le jugement mérite confirmation et qu’il convient d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. A Y ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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