Infirmation 3 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 3 sept. 2008, n° 07/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/01469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 mars 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°209
R.G : 07/01469
T.R./R.B.
S.A. PEPINIERES NAUDET
C/
D
S.C.P. TAYEAU-E-F
S.C.P. I-J X ET K G
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
XXX
dont le XXX
21290 RECEY-SUR-OURCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment du Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP TAPON & MICHOT, avoués à la Cour
assistée de Me B, avocat au barreau de DIJON
Suivant déclaration d’appel du 20 Avril 2007 d’un jugement rendu le 26 mars 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
INTIMES :
1°) Monsieur C D
XXX
XXX
2°) Société Civile Professionnelle TAYEAU-E-F, anciennement dénommée SCP D-TAYEAU-E
dont le XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
3°) Société Civile Professionnelle I-J X ET K G
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour
assistées de Me DONITIAN du Cabinet LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présente uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente
Monsieur K DELPECH, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2008,
Le Conseiller a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 3 Septembre 2008,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la S.A. Pépinières NAUDET d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 26/03/2007 qui a :
— rejeté la totalité des demandes de ladite société,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la S.A. Pépinières NAUDET aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. Pépinières NAUDET du 8/08/2007, demandant à la Cour, en infirmation du jugement entrepris, de :
— condamner in solidum Maître D, avocat, la SCP TAYEAU-E-F avocats associés, anciennement dénommée SCP D-TAYEAU-E, et la SCP d’avoués G-H & X, à lui verser, en indemnisation de son préjudice, les sommes de :
>
532.978 € avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/1992,
> 21.928,46 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation introductive d’instance,
— condamner les intimés sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions du 3/01/2008 de Maître D, la SCP TAYEAU-E-F, et la SCP d’avoués G-H & X, demandant à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter toutes demandes de la S.A. Pépinières NAUDET,
— condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20/05/2008.
O O O
La S.A. Pépinières NAUDET, exerçant une activité de culture de plants forestiers, a conclu en 1987 avec la SARL BROCAS & CLAUSS un contrat d’installation d’un système d’irrigation d’une pépinière implantée en Gironde sur une superficie de 97 hectares, pour un prix d’environ 3.000.000 F, les travaux devant être réalisés de 1988 à 1990.
Sur demande de la S.A. Pépinières NAUDET invoquant la survenance de dysfonctionnements du système d’irrigation, le juges des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a, par décision du 31/10/1990, ordonné une double expertise : technique confiée à M. Y, et comptable confiée à M. Z. Ces derniers ont clos leurs rapports respectivement les 30/04/1991 et 25/06/1992.
La liquidation judiciaire de la SARL BROCAS & CLAUSS a été prononcée par jugement du 3/02/1995.
Par jugement du 13/01/1997, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, saisi au fond par la S.A. Pépinières NAUDET, a, essentiellement :
— déclaré la SARL BROCAS & CLAUSS (représentée par son liquidateur judiciaire) responsable à concurrence de 80 % de l’insuffisance d’irrigation,
— donné acte à la S.A. Pépinières NAUDET de ce qu’elle accepte de conserver à sa charge 80 % du coût des travaux de remise en état,
— fixé la créance de la S.A. Pépinières NAUDET à l’encontre de la SARL BROCAS & CLAUSS à la somme de 97.200 F. HT, représentant 18 % du coût des travaux,
— donné acte à la S.A. Pépinières NAUDET de ce qu’elle accepte de conserver à sa charge 50 % du préjudice financier,
— fixé la créance de la S.A. Pépinières NAUDET à l’encontre de la SARL BROCAS & CLAUSS à la somme de 3.496.110 F. HT, représentant 45 % du préjudice financier,
— dit que la société d’assurances M. M.A. doit garantir la SARL BROCAS & CLAUSS des conséquences du sinistre relatif à l’insuffisance du système d’irrigation,
— condamné en conséquence la société d’assurances M. M.A. à verser à la S.A. Pépinières NAUDET les sommes de 97.200 F. HT avec actualisation sur l’indice du coût de la construction, et de 3.496.110 F. HT avec intérêts légaux à compter du 25/06/1992.
Sur appel interjeté par la société d’assurances M. M.A., la Cour d’Appel de Bordeaux, par arrêt du 25/09/2001, a, essentiellement :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la société d’assurances M. M.A. devait garantir la SARL BROCAS & CLAUSS des conséquences du sinistre relatif à l’insuffisance du système d’irrigation et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la S.A. Pépinières NAUDET les sommes de 97.200 F. HT avec actualisation sur l’indice du coût de la construction, et de 3.496.100 F. HT, avec intérêts légaux,
— réformé sur ces différents points et, statuant à nouveau,
— rejeté toutes demandes de la S.A. Pépinières NAUDET dirigées contre la société d’assurances M. M.A.,
— condamné la S.A. Pépinières NAUDET à payer à la société d’assurances M. M.A. une indemnité de 10.000 F. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le pourvoi en cassation formé par la S.A. Pépinières NAUDET a été déclaré non admis par décision du 8/07/2003.
La S.A. Pépinières NAUDET a agi en responsabilité professionnelle à l’encontre de l’avocat et des deux SCP intimées l’ayant représentée devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Cette action a été rejetée par le jugement entrepris.
O O O
1 – sur le premier chef de demande indemnitaire de la S.A. Pépinières NAUDET.
Le litige est relatif aux dispositions suivantes des conditions générales n° 341-a du contrat d’assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales souscrite par la SARL BROCAS & CLAUSS auprès de la société d’assurances M. M.A. :
— article 1: « définition de la garantie – Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à l’exploitation de son entreprise » ;
— définitions introduisant ces mêmes conditions générales : « Dommage matériel : toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal » ;
— article 4 B : « sont exclus de la garantie (…) 4 – les dommages subis par les biens fournis par le sociétaire ou sur lesquels il exerce ou a exercé son activité professionnelle ainsi que leurs remplacement, remboursement ou modification ».
1.1 – La S.A. Pépinières NAUDET fait grief aux intimés de ne pas avoir défendu ses intérêts par des moyens pertinents dans l’instance d’appel devant la Cour d’Appel de Bordeaux, aux motifs :
— qu’en cause d’appel, la société d’assurances M. M.A., pour dénier sa garantie, a soutenu, en substance :
> d’une part, que le dommage subi par la S.A. Pépinières NAUDET consistait en une inadaptation du système d’irrigation aux cultures, et en tout cas en un arrosage insuffisant, ce qui a entraîné une modification de l’installation, rendant applicable l’exclusion de garantie stipulée à l’article 4 B § 4 des conditions générales ;
> d’autre part, que cette modification ne constitue pas un dommage matériel au sens de la définition figurant en introduction des conditions générales de la police (« détérioration ou destruction d’une chose ou substance ») ;
— que les intimés n’auraient pas opposé une réplique pertinente à cette exception de non-garantie, en ce qu’il se seraient bornés, dans leurs conclusions, à se référer aux motifs du jugement entrepris, mais n’auraient pas argumenté sur le caractère matériel, au sens de la définition contractuelle, du dommage dont résultait le dommage immatériel dont l’indemnisation était réclamée.
Les intimés, sans contester n’avoir pas articulé le moyen en réplique dont la S.A. Pépinières NAUDET leur impute l’omission, soutiennent que ce moyen, s’il avait été invoqué, n’aurait eu aucune chance de permettre la condamnation de l’assureur.
Dans le cadre du mandat ad litem, les avocats et avoués sont tenus envers la partie qu’ils représentent d’un devoir de conseil consistant notamment à invoquer les moyens pertinents propres à la défendre.
En l’occurrence, la consistance du préjudice financier de 3.496.110 F. HT subi par la S.A. Pépinières NAUDET, mis à la charge de la SARL BROCAS & CLAUSS par l’arrêt confirmatif sur ce point du 25/09/2001, pour lequel l’appelante a réclamé infructueusement la garantie de la société d’assurances M. M.A., a été synthétisée par l’expert-comptable Z dans les termes suivants qui ne sont pas contestés (rapport page 6) : « il est certain, et l’expert forestier Y l’a constaté, que les défauts du système d’arrosage ont entraîné des difficultés de croissance des plants. De ce fait, certains plants trop petits n’ont pu être vendus et d’autres n’ont pas atteint la taille escomptée ».
En instance d’appel, la société d’assurances M. M.A., se référant à la notion de dommage matériel ayant causé un dommage immatériel indemnisable, a soutenu (cf. ses conclusions du 29/05/2007 page 6) : « le dommage matériel est précisément et explicitement défini en tête des conditions générales de cette police (suit la citation de la définition reproduite supra). En l’espèce, quel est le dommage litigieux ' (…) Il s’agit d’une inadaptation du système d’irrigation aux cultures et en tout cas d’un arrosage insuffisant, ce qui a entraîné une modification de l’installation conduisant à faire application de l’exclusion prévue à l’article 4B4 de la police souscrite. Cette modification n’est en aucun cas un dommage matériel au sens des conditions générales de la police ».
Les intimés, en cause d’appel, n’ont évoqué la garantie de la société d’assurances M. M.A. qu’en pages 14 et 15 de leurs conclusions du 15/01/1999 prises au nom de la S.A. Pépinières NAUDET, en se bornant à se référer à la motivation du jugement entrepris.
Ils n’ont aucunement réfuté l’argumentation de la société d’assurances M. M.A. ni soutenu qu’elle était empreinte d’une confusion entre la cause et la consistance d’un dommage, en ce que :
— le dommage immatériel invoqué par la S.A. Pépinières NAUDET (préjudice commercial résultant de la mévente de ses plants) a été directement consécutif au défaut de croissance de ces derniers, et non à la défectuosité du système d’arrosage qui a constitué la cause du défaut de croissance ;
— au sens de l’article 1 de la police, ce défaut le défaut de croissance pouvait répondre à la notion contractuelle de « dommage matériel subi par autrui et imputable à l’exploitation de (l') entreprise (de l’assuré) ».
Les intimés ont donc manqué à leur devoir de conseil envers la S.A. Pépinières NAUDET en n’articulant pas, devant la Cour d’Appel de Bordeaux, les moyens pertinents en réfutation de l’exception de non-garantie soulevée par la société d’assurances M. M.A.
1.2 – Les intimés soutiennent que l’invocation du retard de croissance des plants aurait constitué un moyen inopérant, et que la S.A. Pépinières NAUDET n’aurait eu aucune chance d’obtenir la condamnation de la société d’assurances M. M.A., au motif que ledit retard de croissance ne répondrait pas à la définition contractuelle du dommage matériel garanti, consistant en une « détérioration ou destruction d’une chose ou substance », puisque les plants n’auraient subi aucune dégradation ou altération.
La solution du litige tend à apprécier si la S.A. Pépinières NAUDET a perdu une chance de voir juger – si ses conseils l’avaient soutenu – que les conditions d’application de la garantie du contrat d’assurance étaient réunies, en ce que le retard de croissance des plants par sous-irrigation pouvait être qualifié de « détérioration » au sens de la définition contractuelle du dommage matériel (dont est consécutif le dommage immatériel constitué par le préjudice financier de leur mévente).
Il ne peut être exclu qu’il puisse être considéré : que la notion contractuelle de « détérioration d’une chose ou substance » est imprécise et définie en termes généraux, et, dès lors, susceptible d’interprétation prétorienne ; qu’en vertu de l’article 1162 du Code Civil, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, soit en l’occurrence contre la société d’assurances M. M.A. et en faveur de la victime Pépinières NAUDET ; que l’interprétation d’une clause imprécise relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, dans la limite exclusive de toute dénaturation ; qu’en l’occurrence, l’altération du développement des plants constitue une atteinte physique causée à ces végétaux par leur sous-irrigation, constitutive d’une détérioration au sens de la clause litigieuse.
Il ne peut davantage être exclu qu’il puisse être considéré : qu’un simple retard de croissance des plants, sans que ces derniers soient atteints d’une quelconque affection ou anomalie biologique, ne constitue pas une « détérioration » au sens de la clause litigieuse ; qu’une croissance simplement normale des végétaux, inférieure à une croissance accélérée qu’aurait dû générer le système d’irrigation litigieux, ne constitue pas davantage une « détérioration » au sens de ladite clause ; que la S.A. Pépinières NAUDET se prévaut de la non-conformité des végétaux de taille insuffisante par rapport aux normes de commercialisation, de sorte qu’elle se prévaut d’un défaut à caractère administratif ou réglementaire, et non d’un défaut à caractère matériel ; qu’en outre, la S.A. Pépinières NAUDET n’a réclamé aucune indemnisation pour un quelconque remplacement de plants détruits ou détériorés.
Il résulte des motifs qui précèdent que, en infirmation du jugement entrepris, la S.A. Pépinières NAUDET avait une chance d’obtenir la garantie de la société d’assurances M. M.A. pour l’indemnisation de son préjudice financier, chance que lui ont fait perdre ses conseils en n’articulant pas les moyens pertinents en réplique à l’exception de non-garantie soulevée par ledit assureur.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La présente Cour estime qu’il est majoritairement probable que puissent être retenues l’inapplicabilité de la notion contractuelle de « détérioration » au seul retard de croissance des plants sous-irrigués, et donc l’inapplicabilité, en l’occurrence, de la qualification contractuelle de dommage matériel garanti.
En l’état de cette appréciation, la perte de chance de la S.A. Pépinières NAUDET d’obtenir la garantie par la société d’assurances M. M.A. de son préjudice financier sera retenue dans une proportion limitée à 30 %.
En conséquence, le premier chef de demande indemnitaire de la S.A. Pépinières NAUDET sera accueilli à concurrence d’une somme de 159.893,40 €.
Il résulte de l’article 1153-1 alinéa 1er du Code Civil qu’en matière indemnitaire, les intérêts moratoires courent à compter de la décision judiciaire liquidant l’indemnité, soit en l’occurrence à compter du jour du présent arrêt.
1.3 – La référence faite par les parties à l’exclusion de garantie stipulée à l’article 4 B § 4 des conditions générales du contrat d’assurance est sans objet, dès lors :
— que la Cour d’Appel de Bordeaux, dans son arrêt du 25/09/2001, ne s’est fondée sur cette clause que pour écarter la garantie de la société d’assurances M. M.A. concernant le coût des travaux de remise en état chiffré par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux à 97.200 F ;
— et que la S.A. Pépinières NAUDET n’a pas inclus cette somme dans l’indemnisation qu’elle réclame aux intimés dans le cadre de la présente instance.
2 – sur le second chef de demande indemnitaire de la S.A. Pépinières NAUDET.
L’appelante a ventilé sa demande de 21.928,46 € HT comme suit :
— frais et honoraires de Me G, avoué 5.849,46 € HT
— honoraires de Maître GUINARD, avocat
à la Cour de Cassation 4.000,00 € HT
— honoraires procédure de cassation
(Maître A) 3.429,00 € HT
— honoraires négociation MMA MEDUS 1.600,00 € HT
+ provision à prévoir 3.200,00 € HT
— indemnité article 700 MMA (instance d’appel) 1.500,00 € HT
— indemnité article 700 Me ROLLAND
(instance d’appel) 750,00 € HT
— honoraires pour analyse du dossier
par Maître B 1.600,00 € HT
La S.A. Pépinières NAUDET est fondée à réclamer à la SCP d’avoués l’ayant représentée de manière défectueuse devant la Cour d’Appel de Bordeaux le remboursement d’une quote-part de sa rémunération, dans la proportion de la perte de chance subie par l’appelante (30 % ; cf. supra § 1.2), soit la somme de 1.754,84 €.
Cette indemnité incombe à la seule SCP d’avoués, à l’exclusion de Maître D, avocat, et de la SCP TAYEAU-E-F.
Il résulte de l’article L 131-6 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, dans sa rédaction actuellement en vigueur, que la Cour de Cassation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Il en résulte que le pourvoi qu’a formé la S.A. Pépinières NAUDET, déclaré non admis, ne pouvait permettre d’obtenir la cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 25/09/2001, ni donc de remédier à la perte de chance d’obtenir la garantie de la société d’assurances M. M.A.
Les frais générés par ce pourvoi irrecevable ou fondé sur un moyen non sérieux ne sont dès lors pas en lien de causalité directe avec la faute commise par les intimés en cause d’appel.
La demande de la S.A. Pépinières NAUDET en indemnisation de ces frais doit dès lors être rejetée.
La requérante n’a pas explicité la teneur et la cause des "honoraires négociation MMA MEDUS + provision" dont elle demande l’indemnisation, ni produit une quelconque pièce justificative à cet égard.
Ce chef de demande doit dès lors être rejeté.
En perdant une chance d’obtenir la garantie de la société d’assurances M. M.A. en cause d’appel, la S.A. Pépinières NAUDET a perdu une chance, de même proportion, d’éviter sa condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure envers ledit assureur.
Sa demande en indemnisation, par les intimés, de l’indemnité de procédure qu’elle a dû verser à la société d’assurances M. M.A. doit être accueillie à concurrence d’une somme de 450 € HT (1.500 € * 30 %).
L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 25/09/2001 ne fait mention de l’intervention d’aucun auxiliaire de justice dénommé « Rolland ».
En revanche, était intimée une société ROLLAND.
Ledit arrêt a alloué à cette société une indemnité de 5.000 F. en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mise à la charge de la société d’assurances M. M.A., et non de la S.A. Pépinières NAUDET.
Ledit arrêt n’a pas condamné cette dernière à garantir la société d’assurances M. M.A. des condamnations prononcées contre elle.
La S.A. Pépinières NAUDET ne justifie donc d’aucun préjudice, et le pénultième poste de sa réclamation doit être écarté.
Les honoraires versés par la S.A. Pépinières NAUDET à l’avocat la représentant dans le cadre de la présente instance ne constitue pas un préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise par les intimés.
Ils relèvent de la demande indemnitaire formée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, examinée ci-après.
Pour les motifs sus-énoncés (cf. supra § 1.2), et en application de l’article 1153-1 alinéa 1er du Code Civil, les intérêts moratoires courront sur les indemnités allouées à compter du jour du présent arrêt.
3 – sur les dépens et les frais de procédure.
Les intimés, jugés débiteurs envers la S.A. Pépinières NAUDET, sont succombants.
Ils supporteront les dépens de première instance et d’appel.
La demande indemnitaire de la S.A. Pépinières NAUDET fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d’une somme de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 26/03/2007.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Maître D, la SCP TAYEAU-E-F avocats associés et la SCP d’avoués G-H & X à payer à la S.A. Pépinières NAUDET les sommes de 159.893,40 € (cent cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-treize euros quarante centimes) et de 450 € hors taxe (quatre cent cinquante euros), à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Condamne la SCP d’avoués G-H & X à payer à la S.A. Pépinières NAUDET une somme de 1.754,84 € (mille sept cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-quatre centimes) à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Condamne in solidum Maître D, la SCP TAYEAU-E-F avocats associés et la SCP d’avoués G-H & X à payer à la S.A. Pépinières NAUDET une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Maître D, la SCP TAYEAU-E-F avocats associés et la SCP d’avoués G-H & X aux dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***********************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
le Greffier, la Présidente,
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