Confirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2009, n° 07/08007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 octobre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 Septembre 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/08007
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de MEAUX RG n° 06/00231
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Société ECF anciennement CHOMETTE FAVOR
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme BERNARD, Directrice des ressources humaines, et par Me Philippe AZAM, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
Mme B X, engagée en qualité de décoratrice fileuse à compter du 1er avril 1981 par la société Chomette Favor devenue la SA ECF, moyennant un contrat à durée indéterminé et un salaire s’élevant en dernier lieu à 1376,81 euros pour 151h60, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 février 2006 rédigée dans les termes suivants :
« suppression de votre poste de travail dans le cadre de la fermeture de notre usine (à Rebais 77) .Cette fermeture avait pour but de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise.
Nous vous avons proposé par courrier remis en main propre le 13 décembre 2005 6 postes de reclassement interne. En date du 16 janvier 2006, nous vous avons présenté la CRP que vous avez une nouvelle fois refusée’ ».
Saisi par Mme X d’une demande tendant à voir contester son licenciement, le Conseil de prud’hommes de Meaux a, par un jugement du 9 octobre 2007, débouté celle-ci.
Mme X a relevé appel de cette décision. Elle sollicite la condamnation de la SA ECF à lui verser les sommes suivantes :
-16 521,72 euros au titre de l’article L 122-14-4 du Code du travail
-5 507,24 euros au titre du non respect de la priorité de réembauchage
-20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et professionnel, abus de pouvoir et de droit outre les intérêts légaux et la capitalisation
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Exposant les difficultés rencontrées au sein de l’entreprise à compter de la constatation initiale, le 22 mars 2004, par le médecin du travail de son aptitude à son poste avec des restrictions, Mme X soutient le caractère injustifié du motif économique. Elle fait valoir par ailleurs le non respect de la priorité de réembauchage ainsi que le fait qu’ayant du alerter l’inspection du travail sur les agissements de l’employeur qui, face à une baisse d’activité à compter de l’année 2004, demandait aux salariés de quitter leur poste, elle a été victime de harcèlement. Elle critique son affectation à compter du mois de juin 2005 à un nouveau poste incompatible avec les recommandations de la médecine du travail, la demande d’augmentation de son rendement puis l’affectation à des tâches étrangères à ses fonctions.
La société ECF conclut au débouté et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose qu’en dépit des difficultés dues à la désaffection de la clientèle pour les produits fabriqués et au coût élevé de cette technique ainsi qu’à la concurrence exacerbée, elle n’a procédé à aucun licenciement entre 1997 et 2005 . Elle précise que c’est dans ce contexte de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise qu’est intervenue la fermeture du site de Rebais, les six postes proposés sur Grigny à Mme X ayant été refusés et aucun emploi n’étant compatible soit avec sa qualification professionnelle soit avec son état de santé.
Elle indique que l’aménagement du temps de travail concernait tous les salariés comme le démontre le projet de restructuration présenté au comité d’entreprise qui prévoyait la flexibilité des horaires et des tâches.
Il est expressément fait référence pour les prétentions et moyens des parties aux conclusions soutenues oralement et contradictoirement le 23 juin 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié; que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l’article L1233-1 du Code du Travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités; que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient;
Considérant par ailleurs qu’en application de l’article L1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et dont l’activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Considérant que les documents relatifs aux difficultés économiques de l’entreprise et à sa réorganisation ont été adressés à l’appelante, comme le prouve le courrier du 26 mai 2006 du conseil de la société ; qu’il résulte des compte rendus des réunions du comité d’entreprise des 13 et 27 octobre 2005 que, devant la baisse de marge que connaissait l’entreprise, due notamment à la concurrence dans le secteur concerné, celle-ci devait redéfinir son activité et développer de nouveaux moyens et méthodes ; qu’il est envisagé différentes mesures dont la restructuration ou fermeture du site de REBAIS qui s’avère vétuste ; que celle-ci fait l’objet d’un document présenté au comité d’entreprise le 6 octobre 2005 qui démontre la baisse d’activité de personnalisation de la décoration en dépit des efforts faits depuis 1999 pour la relance ; que bien que le comité d’entreprise ait été défavorable à la fermeture, le coût de chacune des pistes envisagées ne permettait pas le maintien de l’activité sur ce site ; que c’est dans ces conditions que la réorganisation mise en 'uvre par la direction qui avait pour but la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise a nécessité la fermeture de ce site et la suppression de l’emploi de Mme X ; que le caractère économique du licenciement est donc fondé ;
Considérant que dans le cadre du plan de sauvegarde accepté par le comité d’entreprise, plusieurs propositions de reclassement sur des postes situés sur le site de Grigny ont été faites à Mme X accompagnées de mesures d’accompagnement à la mobilité ; qu’il résulte du tableau (page 6) qu’aux trois décoratrices dont les postes étaient supprimés étaient proposés des poste de préparateurs de commandes ,contrôleur vérificateur réception, magasinier emballeur réception ; que Mme X qui souffrait de problèmes de santé notamment en ce qui concerne le port de charges lourdes, les a refusés, s’agissant de poste nécessitant, selon leur description , le port de charge ; que l’employeur justifie que le reclassement de la salariée s’avérait impossible ; que le jugement en ce qu’il a décidé que le licenciement était fondé sera confirmé ;
Sur la priorité de réembauchage
Considérant que Mme X a demandé par lettre du 12 avril 2006 à bénéficier de la priorité de réembauchage « au cas où un poste compatible avec mon état physique se libérerait »; que l’employeur allègue qu’aucun emploi compatible avec sa qualification professionnelle très spécifique n’est devenu vacant, la réorganisation de la société ne nécessitant plus que des emplois de nature administrative ou de manutention ;
Considérant qu’il est en effet établi que la catégorie d’emploi relevant de la qualification de décoratrice fileuse n’existait plus dans l’entreprise et que les emplois existants s’avéraient incompatibles soit avec sa qualification professionnelle soit avec son état de santé ; que comme l’a justement relevé le Conseil de prud’hommes, Mme X n’a pas fait la preuve « d’une réelle volonté de maintenir son emploi dans , nécessairement , une autre zone géographique malgré les aides prévues par le P.S.E. ( co-voiturage, frais de déménagement, temps d’adaptation, prime) » ; qu’elle a refusé la convention publique de reclassement personnalisé ; que le non respect par l’employeur de ses obligations ne peut en conséquence lui être reproché ; que la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L1152-1du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que selon l’article L1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 du dit code, dès lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Mme X invoque notamment au titre de harcèlement son affectation à compter du mois de juin 2005 au poste « Sarreguemine » qui nécessitait, alors qu’elle travaillait habituellement assise à la décoration, son affectation à la cuisson de la vaisselle qu’elle devait porter à un four puis la reprendre à sa sortie, l’emballer et la mettre dans un contener, ce qui l’obligeait à la station debout et au port de charge ; qu’elle fait valoir aussi la demande de rendement ainsi que la surveillance et les remarques qu’elle percevait comme méprisantes de son supérieur hiérarchique Mr Z qui donnaient lieu à un malaise de sa part le 10 juin 2005, lors d’une convocation à son bureau, et à son hospitalisation ; qu’elle indique qu’elle était affectée les 7 et 12 juillet 2005 au balayage et désherbage de la cour ; qu’au mois de juillet, elle subissait des tracasseries et recevait un avertissement le 19 juillet ;que le 18 octobre suivant, elle était humiliée par ce responsable qui lui apportait alors qu’elle était au four une chaise roulante ; que le 27 octobre, elle était déclarée inapte temporaire au travail ;
Mais considérant que les faits rapportés, constitués pour partie par un changement de poste imposé à Mme X, sont accompagnés d’une réduction du temps de travail qui affecte aussi le personnel du site de Rebais, comme elle l’indique elle-même dans une lettre adressée dès le 3 mai 2004 à l’Inspection du travail ; que par la suite, les réductions d’horaires imposés à tous les salariés du site étaient accompagnées de la flexibilité de leur poste ; que c’est dans ce contexte que Mme X a cessé de faire de la décoration et a été affectée au poste Sarreguemine ; que s’il apparaît que cette affectation nécessite qu’elle se déplace, la preuve n’est pas apportée qu’elle comporte la conduite d’engin ou le port de charges de plus de 10 kg qui demeurent en l’état des certificats délivrés par le médecin du travail entre le 21 mars et le 7 juillet 2005 les motifs d’inaptitude reconnus ; qu’en effet comme l’a justement observé le Conseil de prud’hommes les constatations émanant à cet égard du médecin de Mme X ne s’imposaient pas à l’employeur ;
Considérant que ce changement de tâches consécutif aux difficultés économiques que connaissait l’entreprise a certainement été mal vécu par Mme X qui l’a ressenti comme injuste et dévalorisant au terme de 24 ans de carrière ; que les remarques ainsi que le comportement de Mr A jugés humiliants ont cependant fait l’objet d’explications de la part de la direction qui, dans la lettre du 11 janvier 2006, répond de manière circonstanciée aux courriers des 24 octobre et 2 décembre 2005 de Mme X qui s’y plaint aussi du comportement d’autres salariées à son égard ; que le décalage entre les faits tels que rapportés par Mme X, finalement mise en arrêt de travail le 27 octobre 2005, et leur relation par l’employeur ne permet ni de conclure à la réalité d’actes de harcèlement ni qu’ils aient constitué une atteinte à sa dignité ; que le jugement sera confirmé ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes,
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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