Confirmation 15 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 juin 2009, n° 08/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/06057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/06/2009
***
N° de MINUTE : /09
N° RG : 08/06057
Jugement (N° 05/01435)
rendu le 05 Juin 2007
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : BR/CB
APPELANT
Monsieur C Z
né le XXX à DOUAI
XXX
XXX
représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
assisté de Maître DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de son Président Directeur Général ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP B-CASTILLE-B, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Y, Président de chambre
Madame METTEAU, Conseiller
Madame MARCHAND, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mai 2009, après rapport oral de l’affaire par Madame Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Y, Président, et Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 Mai 2009
*****
Par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de grande instance de DOUAI a débouté Monsieur C Z de ses demandes, a débouté la banque Crédit du Nord de sa demande en dommages et intérêts, et a condamné Monsieur Z à lui payer la somme de 2 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a relevé appel de cette décision.
Il est fait référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties devant le Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
— 6 mars 2009 pour Monsieur C Z,
-3 avril 2009 pour la SA Crédit du Nord.
Rappel des données du litige.
Le 21 mars1994, Monsieur C Z a souscrit un contrat d’assurance-vie 'Triplan Retraite’ auprès de la compagnie d’assurance Cardif par l’intermédiaire du Crédit du nord et a effectué un versement de 5 000F réparti de la façon suivante :
— 20% fonds Carpi Sécurité
— 20% Epargne Revenu
— XXX
— 20% Optimavalor
— 20% Cardimmo
Les conditions générales prévoient notamment que ce contrat permet à l’adhérent de se constituer un capital pouvant être transformé sans frais en rente, que le montant des frais est de 4,9% du montant des versements, que les versements, nets de frais sont repartis – selon le choix de l’adhérent – entre un support libellé en francs appelé fonds Capi Sécurité qui bénéficie d’une garantie de taux et des supports SICAV ou SCI auxquels sont associés des unités de compte et que l’adhérent peut demander chaque mois une nouvelle répartition entre les différents supports pour les versement à venir.
Les règles de valorisation des différents supports étaient fixées et les fonds Capi Sécurité offraient une garantie pendant les huit premières années d’un taux au moins égal au taux mensuel du livret A de la Caisse d’Epargne.
Le 30 juin 1997, Monsieur Z a signé un avenant au contrat Triplan Retraite, avec effet au 24 juillet 1997, contenant augmentation des choix de supports et définition des objectifs.
Monsieur Z a ainsi effectué un versement complémentaire de 6.000.000F répartis ainsi :
— 40% Capi Sécurité
— 10% obligations convertibles permettant de 'participer aux évaluations des marchés d’actions françaises et internationales et d’atténuer leurs phases baissières grâce à un niveau de rendement qui les apparente aux obligations’ – risque deux étoiles -
— 10% Optimavalor ayant pour objet 'une performance proche de celle du marché français tout en atténuant la volatilité’ – risque trois étoiles -
-10% Etoile Opportunités FCP composé de valeurs françaises en situation ou présentant des opportunités spéculatives – risque quatre étoiles -
— 20% Etoile Europe : FCP composé essentiellement d’actions des différentes bourses européennes, hors actions françaises – risque trois étoiles -
— 5% Etoile Index Japon ayant pour objectif de répliquer les performances de l’indice NIKKEI DOW JONES 225 valeurs de la bourse de TOKYO – risque quatre étoiles -
— 5% Etoile Pacifique : actions de la zone pacifique hors Japon – risque cinq étoiles.
Par avenant du 24 juillet 1997 Monsieur Z a donné au Crédit du Nord un mandat de gestion des contrats d’assurance-vie à l’effet de demander en son nom tout changement de répartition sur son contrat en sollicitant une 'gestion classique’ visant à un équilibre entre les placements sécuritaires et les placements plus volatiles.
Le Crédit du Nord devait ainsi gérer directement le portefeuille du client en se conformant au mode de gestion choisi par le client et à ses instructions particulières.
Par avenant du 25 mars 1998, Monsieur Z a modifié la répartition de son contrat d’assurance vie de la façon suivante :
— 43,88% Capi Sécurité
— 10,53% obligations convertibles (risque deux étoiles)
— 10,79% Optimavalor (risque trois étoiles )
— 11,97% Etoile opportunités (risque quatre étoiles)
— 22,82% Etoile Europe (risque trois étoiles)
— 0,01% Cardimmo
Du 15 mai 1998 au 11 juin 1998 Monsieur A a repris la gestion de son contrat Triplan.
Du 12 juin 1998 au 12 juillet 1999, Monsieur Z a confié à nouveau la gestion de son contrat au Crédit du Nord, selon 'gestion classique'.
Le 12 juillet 1999, Monsieur Z a demandé la vente des fonds Capi Sécurité pour les réemployer en 'Etoile Patrimoine, à l’exception de 2% consacrés à la zone Japon'.
Par courrier du 27 décembre 2001, Monsieur Z a demandé de sortir le compte Triplan Retraite et de reporter ces actifs au profit de son compte personnel; cette demande de modification a été suivie d’effet, par signature d’un nouveau contrat Triplan, les supports étant constitués de placements à risque de deux à quatre étoiles, arbitrés par Monsieur Z.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2005, Monsieur Z a fait assigner le Crédit du Nord afin de voir dire que la banque avait commis des fautes et d’obtenir des dommages et intérêts.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
A l’appui de son appel, visant à voir condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 600 000€ sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article L.533-4 du Code Monétaire et Financier, Monsieur Z fait essentiellement valoir que :
— son action est recevable alors qu’il invoque une faute et un préjudice,
— la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil alors que l’objectif du contrat était la constitution d’un capital pouvant être transformé à son issue en rente et qu’il avait choisi une gestion équilibrée et non à risque,
— la banque devait donc initialement offrir un produit susceptible d’assurer une gestion équilibrée en vue de la retraite et prendre pendant la durée du contrat les arbitrages nécessaires,
— le support proposé était inadapté à l’objectif, comme le révèlent les résultats obtenus, en 2005, qui était le terme de la durée de 8 ans du contrat,
— la structure du placement n’était pas efficace pour faire face à la conjoncture économique,
— la banque disposait d’un mandat de gestion et devait effectuer les arbitrages nécessaires,
— elle n’a rien fait au deuxième trimestre 2000 alors que la valeur du placement passait de 1 291 591€ à 1 192 114€, ni ensuite alors que la valeur du placement était réduite à 735 483€ au 31 décembre 2002,
— il appartient à la banque de démontrer que les arbitrages nécessaires ont été effectués dans l’intérêt du client, et non dans celui de la banque, des frais de gestion très importants étant pris,
— la banque a violé les obligations du mandat et les dispositions du code monétaire et financier,
— la banque n’a pas justifié des arbitrages réalisés pour parvenir à la constitution du compte tel qu’il était au 20 août 2008, alors que Monsieur Z avait choisi un objectif peu risqué 'Etoile Patrimoine Equilibre',
— les choix adoptés ont été contraire aux objectifs fixés si l’on considère les produits au 20 août 2008 qui relevaient de risque au moins égal à cinq sur une échelle de un à sept,
— le contrat n’a pas permis au capital placé de fructifier et son préjudice est important,
— l’indice CAC 40 était au jour du placement de 3100 points et au jour de l’assignation de 5345,
— son préjudice doit s’apprécier à partir du 30 juin 2000 sur une valorisation alors de 1 291 591€ et sur la baisse ensuite enregistrée,
— la banque aurait dû prendre ou conseillé de prendre les arbitrages nécessaires et elle n’a pas rempli son obligation d’arbitre.
La SA Crédit du Nord conclut à la confirmation du jugement en exposant que:
— l’action de Monsieur Z est irrecevable, le préjudice invoqué n’étant pas certain alors que le compte n’est pas clôturé et qu’aucun perte n’est donc constatée,
— elle a respecté son devoir d’information lors de la souscription du contrat et Monsieur Z savait que le contrat était en partie basé sur des valeurs boursières soumises à fluctuation,
— Monsieur Z est un client averti, ayant parfaite connaissance des aléas boursiers, et les supports ont été sélectionnés avec son accord,
— en cours d’exécution au contrat, Monsieur Z a choisi une gestion privilégiant le capital au détriment de la sécurité, comme le montrent les choix effectués lors du versement de la somme de 6 000 000F, le 24 juillet 1997; il a ainsi choisi une gestion intermédiaire 'classique’ alors qu’il existait une gestion 'prudente', plus sûre, et une gestion 'dynamique', plus risquée,
— Monsieur Z a bénéficié en cours d’exécution du contrat de conseils et d’informations et son contrat n’a cessé de progresser depuis fin 2002,
— Monsieur Z lui reproche les conséquences de la crise financière qui ne peut être imputable à une faute de gestion de sa part,
— Monsieur Z indique faussement que l’objectif de gestion aurait été 'Etoile Patrimoine Equilibre’ ce qui correspond à un support et non à un objectif de gestion, lequel correspondait à une 'gestion classique',
— en juillet 1999, Monsieur Z a demandé la vente de Capi-Sécurité et a réemployé les fonds en achat 'Etoile Patrimoine Equilibre’ présentant moins de garantie, il ne peut donc reprocher une faute de gestion à la banque,
— Monsieur Z a ensuite définitivement mis fin au mandat de gestion le 27 décembre 2001 et a signé le 29 janvier 2002, une modification du contrat,
— Monsieur Z a bénéficié à sa demande de deux arbitrages gratuits, manifestant sa propre gestion du contrat,
— aucune faute relative à son devoir d’alerte en cours d’exécution n’est caractérisée alors que la crise boursière a frappé l’ensemble des marchés,
— les dispositions du Code Monétaire et Financier ne sont pas applicables aux contrats d’assurance-vie,
— les unités de compte sont restées stables et aucune opération de 'moulinage’ ne peut lui être reprochée,
— Monsieur Z ne justifie ni du manque à gagner invoqué ni d’un préjudice certain,
— la banque ne pouvait savoir au 30 juin 2000 que le contrat avait atteint sa valorisation maximale,
— il n’y a pas lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
Le Crédit du Nord forme appel incident afin d’obtenir la somme de 15 000€ de dommages et intérêts pour abus de procédure.
SUR CE
1 – Le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société Crédit du Nord doit être rejeté dès lors que l’appréciation de l’existence d’un préjudice subi par elle, en relation avec les fautes alléguées à son encontre, relève du fond du droit et que Monsieur Z justifie d’un intérêt à agir au regard des demandes par lui présentées.
L’action de Monsieur A s’avère donc recevable.
2 – En ce qui concerne le fond, il convient d’examiner chacun des griefs allégués par Monsieur Z à l’encontre de la banque.
Il ressort de l’examen des éléments de la cause que les conditions générales du contrat Triplan Retraite, souscrit par Monsieur Z le 21 mars 1994, à effet au 31 mars 1994, prévoient un choix de supports et fixe les règles de valorisation entre les fonds Capi Sécurité présentant une garantie de rendement pendant 8 ans et les supports en unité de compte, présentant moins de sécurité.
Monsieur Z a alors choisi de limiter à 20% les fonds Capi Sécurité et a opté pour le surplus pour des supports (Epargne Revenu, Sélection Croissance, Optimavalor et Cardimmo) qui étaient des SICAV et une SCI dont le descriptif, figurant aux conditions générales, impliquait une valorisation plus fluctuante.
Il ne peut être reproché à la banque lors de la souscription du contrat un manquement à son obligation de conseil et d’information alors que les conditions du contrat sont claires et que Monsieur Z, ancien dirigeant d’entreprise, a exercé son choix en toute connaissance de cause, recherchant une rentabilité accrue par rapport à un placement strictement sécurisé.
De même, lors de la signature de l’avenant du 30 juin 1997 ( à effet au 24 juillet 1997), prévoyant le versement d’une somme complémentaire de 6 000 000€, Monsieur Z a, pleinement informé de la nature des supports, opté pour une répartition portant à 40% les fonds Capi Sécurité et à 60% les supports plus risqués, alors que le descriptif des différents supports est précisément détaillé au contrat.
De plus, dans le contrat de gestion, signé le 24 juillet 1997, Monsieur Z demande une 'gestion classique', 'visant un équilibre entre les placements sécuritaires et les placements plus volatils’ et non une 'gestion prudente’ et confirme ainsi son choix de répartition des unités de compte, en toute connaissance de cause, le verso de ce document comportant la liste des supports potentiels, chacun affecté de une à cinq étoiles en fonction de l’importance du risque encouru.
Ensuite, en cours d’exécution du contrat, aucun manquement à son obligation de conseil et d’information n’est caractérisé à l’encontre de la banque alors que Monsieur Z a manifesté la volonté de s’intéresser personnellement à la gestion du contrat et qu’aucune erreur ou négligence spécifique n’est caractérisée à l’encontre de la banque.
Ainsi, Monsieur Z a modifié par avenant du 25 mars 1998 la répartition des sommes optant à 43,88% pour les fonds Capi Sécurité, il a choisi entre le 15 mai 1998 et le 11 juin 1998, une gestion personnelle de son compte, retirant tout mandat de gestion à la banque, puis du 12 juin 1998 au 17 juillet 1999 il est revenu à une 'gestion classique’ par la banque mais à compter du 12 juillet 1999, il a repris en mains la gestion du compte sollicitant la vente de l’ensemble des 'fonds Capi Sécurité’ pour les réemployer en 'Etoile Patrimoine Equilibre’ et en 'Zone Japon’ et il a ensuite, par lettre du 27 décembre 2001 demandé de sortir le contrat Triplan et de le reporter sur son compte personnel et il a signé le 29 janvier 2002 une modification de ce contrat avec nouvelle répartition des actifs, sans signature d’un nouveau contrat de gestion.
A compter de cette date, Monsieur Z a sollicité plusieurs fois la modification des supports. Ainsi, au 16 novembre les fonds étaient répartis dans différents supports de la gamme 'Etoile’ présentant des risques évalués entre cinq et six sur une échelle de un à sept.
Il apparaît ainsi que Monsieur Z a participé activement à la gestion de son compte et l’a assuré seul pendant une longue période en privilégiant des supports à risque avec potentiel de valorisations intéressantes mais aussi de baisses plus fortes, que ce choix s’est avéré improductif dans une conjoncture boursière difficile et que la banque n’a commis aucune faute lors de l’exécution du contrat, les baisses étant intervenues essentiellement du fait des choix effectués par Monsieur Z dans un contexte économique à la baisse alors que celui-ci avait parfaite connaissance des aléas boursiers. De plus, il s’avère que le contrat est toujours en cours et que son résultat définitif reste inconnu. Ce compte présentait ainsi au :
— 31 décembre 1998 968 415€
— 31 décembre 1999 1 238 590€
— 31 décembre 2000 1 192 114€
— 31 décembre 2001 985 381€
— 31 décembre 2002 735 102€
— 31 août 2003 793 483€
— 21 novembre 2005 954 794 €
— 28 septembre 2006 1 035 495,51€
— 15 janvier 2008 1 058 749,83€
Aucune perte de capital n’est donc caractérisée en l’état.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
La procédure ne s’avérant pas manifestement abusive, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit du Nord la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré a fait une juste application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et doit être confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Z à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur Z dont distraction au profit de la SCP B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. X B. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Liberté ·
- Territoire national ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Fait ·
- Mandat ·
- Police judiciaire
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Surveillance ·
- Conversations ·
- Drogue ·
- Véhicule ·
- Interception ·
- Pays-bas ·
- Produit ·
- Examen
- Banque ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Égypte ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal arbitral ·
- Libération ·
- Appel ·
- Sentence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléphonie mobile ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Expertise ·
- Rupture ·
- Industrialisation ·
- Technique ·
- Commercialisation ·
- Fournisseur
- Additionnelle ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Quittance ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Taxes foncières
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire ·
- Navire ·
- Venezuela ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Homme ·
- Taxi ·
- Conseil ·
- Redevance ·
- Contrat de location ·
- Chauffeur ·
- Condition
- Avertissement ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Banlieue ·
- Site ·
- Jugement
- Faute de gestion ·
- Avoué ·
- Entrepôt ·
- Ordonnance ·
- Rémunération ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article de décoration ·
- Reporter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Commerce de gros ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Contingent
- Saisine ·
- Contrat de réalisation ·
- Carrière ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.