Infirmation partielle 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 déc. 2014, n° 14/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 24 avril 2012, N° F11/00019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CP/CD
Numéro 14/04402
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2014
Dossier : 12/01747
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
D X
C/
F A,
C.G.E.A. DE BORDEAUX – AGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
Maître X
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL 2 A SÉRIGRAPHIE
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur F A
XXX,
XXX
XXX
Représenté par Maître MAILHOL, avocat au barreau de PAU
C.G.E.A. DE BORDEAUX – AGS
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DUMAS/CAMESCASSE/ABDI, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 11/00019
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F A a été embauché par la société 2A SÉRIGRAPHIE le 2 mai 1990 en qualité de clicheur en sérigraphie suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et procédés d’impression numérique connexes du 23 mars 1971, puis il exerça la fonction de monteur photographe.
La société 2A SÉRIGRAPHIE a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 14 janvier 1997 ; un plan de continuation a été ordonné le 17 février 1998 et un nouveau redressement judiciaire sur résolution du plan a été finalement prononcé le 21 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Pau qui a désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Un premier licenciement collectif de 5 ouvriers sérigraphes pour cause de mutation technologique est effectué en septembre 2009.
Après avoir été convoqué par lettre du 19 octobre 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 octobre 2010, Monsieur F A a été licencié par lettre du 9 novembre 2010 pour cause économique, il a saisi le conseil des prud’hommes le 13 janvier 2011 pour contester son licenciement.
Le conseil des prud’hommes de Pau, section industrie, par jugement contradictoire du 24 avril 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement, en conséquence, il a condamné la société 2A SÉRIGRAPHIE à verser à Monsieur F A les sommes de :
— 21 600 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et a ordonné l’exécution à l’exécution provisoire de la décision.
La société 2A SÉRIGRAPHIE a interjeté appel de ce jugement le 18 mai 2012 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l’audience par représentation de leurs conseils respectifs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 14 mars 2014 et développées à l’audience, la société 2A SÉRIGRAPHIE et Maître X en qualité de mandataire judiciaire demandent à la Cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Monsieur F A de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société 2A SÉRIGRAPHIE fait valoir que la révolution numérique l’a contrainte à opérer une mutation technologique au profit du numérique et d’abandonner la sérigraphie au cours des années 2008-2009.
Elle a dû acquérir un nouvel atelier et procéder à l’investissement de nouvelles machines sur lesquelles travaillent des techniciens de la société formés par J K et qui sont devenus des opérateurs PAO et numériques.
Au 30 juin 2011, la part de la sérigraphie dans le chiffre d’affaires est de 16 %, elle est stoppée depuis avril 2012.
Dès lors l’atelier de sérigraphie n’a plus d’utilité et le poste de monteur photographe est supprimé.
L’entreprise a subi une mutation technologique complète qui a entraîné la suppression des emplois d’opérateur en sérigraphie, poste occupé par Monsieur F A.
La cause économique du licenciement, l’introduction d’une nouvelle technologie qui de plus, en l’espèce, était une condition absolue de pérennité de l’entreprise, est un motif justifiant le licenciement.
La conséquence évidente de cette mutation technologique est la suppression du poste du fait de la disparition de l’activité de sérigraphie.
La mutation technologique a eu pour conséquence une restriction du personnel de fabrication qui est passé de 11 à 3 et l’effectif total de 20 salariés à 10 salariés, mais de plus il n’était pas possible que Monsieur F A puisse acquérir les compétences nécessaires pour conduire une machine numérique.
En effet, les 11 ouvriers de sérigraphie ne pouvaient pas tous devenir conducteurs des nouvelles machines qui n’exigeaient plus que trois postes.
Ceux qui ont été prioritaires étaient ceux qui disposaient de solides bases de connaissances en impression, colorimétrie et maintenance, ce qui n’était pas le cas de Monsieur F A qui n’a jamais imprimé une affiche en sérigraphie et ne pouvait donc pas le faire en numérique, il n’avait aucune notion de profil colorimétrique, il ne connaissait pas la qualité des papiers et ne possédait pas la langue anglaise ; il ne peut être imposé à l’employeur d’assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié.
Au mois d’août 2010, Monsieur A n’a fait qu’assurer la surveillance et a fait fonctionner temporairement sous le contrôle des techniciens de la PAO une machine numérique déjà programmée, son travail consistait à charger la bobine de papier, placer le bidon d’encre et appuyer sur le bouton Start ce qui n’implique pas qu’il savait se servir de cette machine.
Il ne peut donc être reproché à l’entreprise de ne pas avoir respecté son obligation d’adaptation.
De plus, l’obligation de reclassement est une obligation de moyen et à défaut d’appartenir à un groupe l’employeur n’était tenu que d’une obligation de reclassement interne au sein de l’entreprise.
Or, il n’y avait aucun poste disponible au sein de l’entreprise correspondant aux qualifications de Monsieur F A.
La société 2A SÉRIGRAPHIE précise que les critères de l’ordre de licenciement ont été appliqués ; Monsieur H I était plus ancien que lui et avait un enfant de plus, il avait déjà été formé à l’impression, Monsieur Z avait un DUT et était massicotier soit une toute autre qualification, procédant aux opérations de coupe avant ou après impression ; les deux postes ne peuvent donc être comparés.
Elle rappelle que l’indemnité pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire sur classification elle indique que la grille de classification conventionnelle a changé à la suite de l’avenant 2003-0613 à la convention collective nationale applicable.
Les délégués du personnel dont il faisait partie ont été sollicités et ils n’ont rien réclamé à ce titre.
Par ailleurs, les tâches accomplies correspondent bien au salaire qui lui a été payé soit une classification conventionnelle position C.
Monsieur F A ne peut prétendre qu’il gérait les stocks puisqu’il ne faisait que remplir une fiche de stock qu’on lui transmettait chaque mois ce qui n’est pas à proprement parler une gestion des stocks.
Il ne démontre pas avoir assumé les tâches recensées dans la catégorie F à laquelle il prétend.
Sur le préjudice, elle précise avoir un effectif de 9,5 en équivalent temps plein et Monsieur F A ne démontre nullement le préjudice qu’il aurait subi.
*******
Monsieur F A, intimé, par conclusions déposées le 13 octobre 2014 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société 2A SÉRIGRAPHIE à payer les sommes de :
— 50 400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— mettre au passif de la société 2A SÉRIGRAPHIE l’ensemble des condamnations,
— dire que la société 2A SÉRIGRAPHIE n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
— octroyer en conséquence au salarié une indemnité d’un montant de 3 000 € à ce titre,
— ordonner à l’employeur de recalculer le salaire sur la période du 19 novembre 2005 au 19 novembre 2010 en appliquant les minima salariaux de la catégorie F prévus par la convention collective de la sérigraphie,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA,
— condamner la société 2A SÉRIGRAPHIE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur F A conteste le licenciement économique en premier lieu à raison du caractère inopérant du grief de licenciement tiré de la mutation technologique de l’entreprise car il avait la capacité de s’adapter à l’évolution de son poste lequel d’ailleurs n’a pas été supprimé.
Monsieur F A reconnaît que la mutation technologique qui s’est imposée a bien été mise en oeuvre par l’entreprise mais n’a pas eu sur les salariés les conséquences alléguées par l’employeur.
Il précise qu’il a été formé aux techniques du numérique au même titre que d’autres salariés de l’entreprise ainsi que ses collègues en attestent tout comme les notes manuscrites prises au cours de la formation en numérique (30 novembre, 1er décembre 2009).
Il a assuré seul à son retour de congé du 16 août 2010 jusqu’au 6 septembre 2010 la production numérique alors que l’employeur persiste à le décrire comme un exécutant sommaire dépourvu de compétences.
Son travail était important et complexe, il s’occupait seul de la maintenance et était l’interlocuteur principal avec les techniciens étrangers.
Si Monsieur C, embauché en 2005 en tant que tireur en sérigraphie, avait un CAP d’imprimerie, il n’avait quant à lui « que » 20 ans d’expérience.
Il conteste les affirmations de l’employeur.
En conséquence, la mutation technologique mise en oeuvre n’a aucunement révélé son incapacité à s’adapter à l’évolution de son emploi ; le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, son poste n’a pas été supprimé puisqu’il a été formé sur les nouvelles machines dès fin 2009, a travaillé sur un poste numérique d’août 2010 à septembre 2010 et n’a été réaffecté à des tâches de sérigraphie que quelques semaines avant son licenciement pour mieux l’évincer ensuite de la société.
De plus, la sérigraphie était toujours utilisée lors de son licenciement ainsi qu’en fait foi le planning de l’époque des faits produit aux débats ; son poste de travail n’avait donc pas été supprimé.
En second lieu, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir fait des recherches sérieuses de reclassement, se contentant d’indiquer dans la lettre de licenciement qu’il n’existe aucun poste disponible.
Sur le préjudice, Monsieur F A rappelle qu’il avait 20 ans et 7 mois d’ancienneté lors de son licenciement, qu’il était alors âgé de 46 ans, avait deux enfants mineurs à charge et que sa reconversion professionnelle s’est avérée difficile.
Il est en droit de solliciter une somme équivalant à 52'400 €.
Il rappelle qu’il a sollicité par courrier recommandé du 7 décembre 2010 la communication des critères d’ordre des licenciements auxquels il a été répondu et qu’ont été retenus :
— l’ancienneté (pondéré par 4),
— les charges de famille (pondéré par 2),
— la qualité professionnelle (polyvalence).
Ces critères n’ont pas été respectés puisqu’un salarié plus jeune, Monsieur Z embauché en 2009 avec un an d’ancienneté ayant des charges de famille moindres, a été conservé ; un délégué du personnel a d’ailleurs émis un avis défavorable à son licenciement.
L’énumération inexacte de ses tâches faites par l’employeur ne prouve en rien le respect des critères de l’ordre.
Les dommages et intérêts, conséquence du non-respect des critères d’ordre des licenciements sont cumulables avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur F A fait valoir que l’employeur n’a pas correctement appliqué la convention collective et que sa classification est erronée.
Les fonctions de monteur photographe n’existent pas, il occupait en réalité les fonctions de clicheur en sérigraphie.
Il était responsable de son atelier, du personnel, des achats ; ces fonctions correspondent à la classification échelon F c’est-à-dire l’échelon maximal du collège ouvriers et techniciens.
Il appartiendra à l’employeur d’appliquer la nouvelle grille et de procéder aux augmentations bisannuelles de salaire ; il sera enjoint à la société 2A SÉRIGRAPHIE de recalculer son salaire sur la période du 19 novembre 2005 au 19 novembre 2010 en appliquant les minima salariaux de la catégorie F prévue par la convention collective de la sérigraphie.
*******
L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Bordeaux partie intervenante intimée, par conclusions déposées le 25 septembre 2014 et développées à l’audience demande à la cour de débouter Monsieur F A l’ensemble de ses demandes, elle reprend les arguments développés par la société 2A SÉRIGRAPHIE et ajoute,
Vu l’article L. 625-3 et suivants du code de commerce et l’article L. 3253-8 du code du travail,
— rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA,
— dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
— dire et juger que le CGEA ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
— dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
— condamner Monsieur F A aux entiers dépens.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur la demande de reclassification :
Monsieur F A qui, à l’examen de ses bulletins de salaire, est qualifié de monteur photographe classé au coefficient 170 revendique la position F de la convention collective applicable.
La seule fiche de poste remise à Monsieur F A et produite aux débats date du 28 avril 2007, il y est précisé que Monsieur F A :
— assure la production journalière des écrans afin qu’aucune machine ne soit arrêtée (en définissant la capacité de production du service, en organisant la production en fonction du planning, en gérant le parc écran : réparation et rétention d’écran, suivi de la qualité des écrans),
— assure la propreté, l’hygiène et la sécurité du poste de travail,
— assure la maintenance de chaque outil de travail (en prévenant de toute anomalie machine, en définissant un planning de maintenance avec le responsable de production, en affectant les ressources nécessaires),
— assure le bon approvisionnement des matières premières (en définissant les matières nécessaires en quantité et qualité, en définissant les seuils et lots de réapprovisionnement, en contrôlant que chaque personne du service soit capable de gérer les stocks selon les méthodes déterminées),
— assure un bon esprit d’équipe au sein du service insolation.
Au terme des pièces produites, la position F nécessite :
— être responsable de la qualité du travail et des échéances avec la mention d’objectifs à atteindre, coordonne l’activité de salariés des positions inférieures et sans responsabilité hiérarchique, a des responsabilités très importantes à l’égard des coûts, moyens et matières utilisées, et face aux dysfonctionnements complexes variés et diversifiés,
— a des capacités d’analyser un réel savoir-faire permettant de résoudre et anticiper les problèmes complexes de domaine d’activité et a des connaissances approfondies des procédures relatives au domaine avec une formation et l’expérience professionnelle confirmée de plusieurs années acquises généralement en position E,
— effectue des travaux particulièrement délicats d’une grande complexité avec les difficultés de réalisation. Action découlant d’un choix multiple avec plusieurs données complexes à l’appréciation de salariés,
— définit son propre plan de travail, coopère avec autrui et a un rôle de conseil, d’information et d’assistance sur le savoir-faire de haute technicité. Il a des contacts et échanges d’informations avec les autres salariés et/ou les interlocuteurs externes répétés, capable d’assurer le tutorat.
À l’examen comparatif de la fiche de poste de Monsieur F A et des critères retenus pour bénéficier de la position F il n’est pas démontré que le poste occupé par Monsieur F A remplisse les exigences d’un salarié placé à la position F en termes de responsabilité de la qualité du travail, de coordination, de complexité des tâches, d’autonomie et d’assistance à l’égard des autres salariés.
Par ailleurs, Monsieur F A qui revendique une reclassification à compter du 19 novembre 2005 et sur lequel repose la charge de la preuve ne produit que deux attestations de collègues de travail qui attestent d’une formation sur les machines numériques sur la période du 30 novembre au 1er décembre ainsi que du 28 au 30 décembre 2009, d’un travail de production sur une machine numérique à compter du 31 décembre 2009 ainsi que du 16 août 2010 au 6 septembre 2010.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F A de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la cause économique :
La lettre de licenciement du 9 novembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
« … Dans un cas comme dans l’autre, les motifs économiques qui ont conduit la société à rompre votre contrat de travail sont les suivants :
— la multiplication des séries à très faible marge, l’exigence accrue des clients tant en matière de qualité qu’au niveau de la réactivité, les contraintes environnementales, les disparités fiscales, les difficultés d’approvisionnement en fournitures (papiers, films, émulsion) ont conduit l’entreprise à investir dans les nouveaux procédés d’impression numérique.
Cette mutation technologique, indispensable sous peine de disparaître, entraîne la suppression de plusieurs postes de travail, dont le vôtre, car il n’y a pas d’équivalence avec l’impression numérique.
Par ailleurs, dans un contexte de contraction globale de l’emploi, il n’existe aucun poste disponible sur lequel nous puissions vous reclasser, étant rappelé que notre entreprise n’appartient pas à un groupe… ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, le licenciement économique est motivé par la mutation technologique de l’entreprise qui a entraîné la suppression du poste de travail de Monsieur F A.
Il n’est pas contesté que l’entreprise soucieuse de sa survie a été tenue de s’adapter aux évolutions techniques et aux exigences de la clientèle et pour cela a dû s’orienter vers l’impression numérique abandonnant la sérigraphie.
Dès 2008/2009, elle fait l’acquisition de machines numériques et forme au moins deux salariés à leur utilisation à savoir, Messieurs Y et Z lesquels ainsi que cela résulte de leurs attestations produites par Monsieur F A formeront ce dernier au numérique les 30 novembre et 1er décembre 2009 ainsi que les 28 et 30 décembre 2009.
Il n’est pas contesté que Monsieur F A travaillait essentiellement en sérigraphie bien qu’ayant effectué, ainsi que cela résulte des attestations produites, un travail sur machines numériques le 31 décembre 2009, ainsi que du 16 août au 6 septembre 2010 en duo avec Monsieur Z.
A compter de 2009, l’entreprise abandonne partiellement la sérigraphie qui ne représentera plus que 34 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2010 et 16 % au 30 juin 2011 puis totalement en 2012.
C’est dans ces conditions qu’un premier licenciement collectif intervient en septembre 2009 concernant cinq ouvriers de sérigraphie puis en novembre 2010 le licenciement de Monsieur F A et de Monsieur B, tous deux salariés du service sérigraphie.
Il ne peut dans ces conditions être contesté que la mutation technologique de l’entreprise a eu pour conséquence des suppressions de postes en raison de la disparition de la sérigraphie et de la nécessité d’un personnel de fabrication moindre en numérique lequel se compose désormais de seulement trois opérateurs au lieu des 11 salariés en sérigraphie.
Le poste de monteur photographe tel que qualifié sur les bulletins de salaire ou tireur en sérigraphie de Monsieur F A a incontestablement été supprimé du fait de la mutation technologique.
Monsieur F A soutient cependant, d’une part, que l’atelier sérigraphie s’est maintenu au-delà de son licenciement bien que reconnaissant sa fermeture en 2013 et d’autre part, qu’ayant bénéficié d’une formation en numérique il devait être conservé dans l’effectif.
Si effectivement deux salariés, Monsieur Y et Monsieur Z attestent avoir été chargés par l’employeur d’assurer une formation au numérique à Monsieur F A du 30 novembre au 1er décembre 2009 ainsi que du 28 au 30 décembre 2009, Monsieur F A ne peut sérieusement soutenir avoir de ce fait acquis d’ores et déjà à la date de son licenciement une compétence au travail sur machines numériques alors qu’il précise n’avoir travaillé sur machine numérique que durant une période de congés de salariés dans l’entreprise du 16 août au 6 septembre 2010 et en duo avec un de ses formateurs, Monsieur Z.
Il n’est donc pas acquis, que lors du licenciement en novembre 2010, il avait acquis une compétence suffisante lui permettant de travailler sur des machines numériques, l’excluant des postes en sérigraphie visés par le licenciement.
Il n’est pas contesté qu’à la date du licenciement les trois opérateurs nécessaires à la fabrication étaient déjà formés et occupaient leurs postes.
Or, la formation et l’adaptation visées par l’article L. 1233-4 du code du travail s’envisagent dans l’hypothèse où, au temps du licenciement, un poste est disponible dans l’entreprise et qu’il pourrait être occupé après une formation par le salarié dont il est envisagé le licenciement. Monsieur F A n’alléguant nullement qu’un poste aurait été disponible, il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à cette obligation.
Enfin, si l’atelier de sérigraphie a été partiellement maintenu au-delà de novembre 2010, date du licenciement, l’activité était devenue résiduelle et pouvait être occupée par un ouvrier du service numérique ainsi que le démontre l’absence de recrutement postérieurement au licenciement de Monsieur F A.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la suppression du poste de Monsieur F A a été une réalité du fait de la suppression de la sérigraphie, l’activité résiduelle à compter du licenciement pouvant être gérée par un salarié occupé à d’autres fonctions et la fabrication par machines numériques nécessitant un effectif moindre.
A l’examen du registre du personnel aucune embauche n’a été réalisée postérieurement au licenciement sur un poste de fabrication.
En conséquence, il est établi qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise lors du licenciement, entreprise qui n’appartient à aucun groupe et dont l’effectif de fabrication a été réduit de 11 salariés à 3 salariés ; la société 2A SÉRIGRAPHIE n’a donc pas failli à son obligation de reclassement.
Le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé.
Sur le respect des critères de l’ordre des licenciements :
Par lettre recommandée du 7 décembre 2010, Monsieur F A sollicite en application des dispositions de l’article L. 1233-17 du code du travail la communication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Par lettre du 15 décembre 2010, l’employeur précise que les critères retenus ont été :
— ancienneté (pondéré par 4),
— charges de famille (pondéré par 2),
— qualité professionnelle (polyvalence).
Lors de la réunion de consultation des délégués du personnel l’employeur précisait que les deux licenciements affectent la catégorie ouvrier et plus expressément un poste à la fabrication des écrans et un poste en impression sérigraphie.
Monsieur F A conteste l’ordre des licenciements et argumente vis-à-vis de deux collègues auxquels il se compare, Monsieur H I et Monsieur Z.
Cependant, Monsieur H I a un enfant de plus que Monsieur A et 2 années d’ancienneté supplémentaires.
Si Monsieur Z n’a que 20 mois d’ancienneté et 2 enfants, il a cependant été d’ores et déjà formé au numérique et est opérateur sur machines numériques depuis 2009, puisqu’en novembre et décembre 2009, il effectue des journées de formation auprès de Monsieur F A ; ce qui l’exclue du groupe visé par les licenciements.
Il n’est dans ces conditions pas établi que l’ordre des critères de licenciement n’aurait pas été respecté par la SARL 2A SÉRIGRAPHIE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F A qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 24 avril 2012 en ce qu’il a débouté Monsieur F A de sa demande de reclassification ainsi que de sa demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur F A repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur F A de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux en sa qualité de gestionnaire de l’AGS,
Condamne Monsieur F A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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