Confirmation 25 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 25 nov. 2009, n° 08/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/03094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 novembre 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 NOVEMBRE 2009
R.G : 08/03094
Conseil de Prud’hommes de NANCY
2007/1084
14 novembre 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES BUILDING JOFFRE pris en la personne de son syndic IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER
XXX
XXX
Représenté par Maître Etienne GUIDON substitué par Maître Yann BENOIT, avocats au barreau de NANCY
SA IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Etienne GUIDON substitué par Maître Yann BENOIT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Régis ABDOUL-LORITE, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mademoiselle Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 septembre 2009 tenue par Monsieur X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur X, Président, Monsieur Z et Monsieur A, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2009 ;
A l’audience du 25 novembre 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
Monsieur C B, engagé comme concierge de la XXX à NANCY, le 1er juillet 2005, a été licencié, le 19 juin 2007, pour ne pas avoir obtenu le diplôme d’agent de sécurité incendie d’un immeuble de grande hauteur (I.G.H.).
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’Hommes de NANCY lequel, par jugement du 14 novembre 2008, a :
— dit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE est l’employeur de Monsieur C B, la Société IMMOBILIERE CONSEIL DEBEVER n’étant que le mandant,
— dit que le licenciement de Monsieur C B n’a pas de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE à payer à Monsieur C B :
* 8 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 300,00 € nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la Société IMMOBILIERE CONSEIL DEBEVER de l’ensemble de ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BUILDING JOFFRE a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son recours, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES rappelle que la qualification exigée de Monsieur B résulte des arrêtés du 18 octobre 1977 et du 2 mai 2005 ; la Commission de Sécurité Incendie de NANCY a demandé que les exigences de sécurité soient respectées.
Il fait valoir qu’il a tout mis en oeuvre pour que Monsieur B passe l’examen requis mais que l’intéressé a échoué trois fois à l’obtention du diplôme.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande ainsi à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de NANCY du 14 novembre 2008,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur B est motivé par une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L 1232-1 du Code du Travail,
— débouter Monsieur B de ses entières demandes de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que Monsieur B ne fait pas la preuve de son préjudice au regard des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du Travail,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Monsieur B la somme de 8 500,00 € à titre de dommages et intérêts, somme manifestement excessive,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis hors de cause la SA IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER,
— condamner Monsieur B à payer à la Copropriété Building Joffre la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Monsieur B soutient, de son côté, que les tâches qui sont prévues par son contrat de travail ne prévoient pas la sécurité incendie, qu’il appartenait à l’employeur d’engager un agent de sécurité incendie diplômé.
Il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts réclamés portés à 20 000,00 €. Il fait valoir, à cet égard, qu’il n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel après son licenciement. Il réclame, en outre, 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie pour un exposé complet des prétentions et des moyens des parties à leurs conclusions écrites déposées et développées à l’audience.
II – MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que, par des motifs pertinents adoptés par la Cour, le Conseil de Prud’Hommes a reconnu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE était le seul employeur de Monsieur B ;
Attendu que Monsieur B a été engagé, en qualité de gardien-concierge, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE, le 29 juin 2005, le contrat débutant le 1er juillet 2005 ;
Attendu que les fonctions énumérées et précisées dans le contrat et son annexe ne prévoient aucune mission concernant la sécurité incendie ; seul l’état des tâches communiqué par le syndic prévoit 'la surveillance et le contrôle des dispositifs de sécurité’ ;
Attendu que l’obligation imposée à Monsieur B d’obtenir le S.S.I.A.P.1 (Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personne des Immeubles de Grande Hauteur) ne résulte d’aucune disposition contractuelle ; qu’elle ne concerne donc pas Monsieur B en sa qualité de gardien-concierge ;
Que, dès lors, cette obligation non remplie par le salarié ne peut être le fondement d’un licenciement ;
Attendu que, par des motifs repris par la Cour, les premiers juges ont estimé, à bon droit, que le licenciement de Monsieur B était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le montant du préjudice de Monsieur B, qui avait moins de deux ans d’ancienneté, a été évalué, à juste titre, par les premiers juges, à 8 500,00 € ; que cette appréciation prend en compte le fait que Monsieur B a retrouvé un emploi similaire mais à temps partiel ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, appelant, devra verser à Monsieur B la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que les dispositions du jugement sur le même fondement, doivent être aussi confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes de NANCY du 14 novembre 2008 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE à payer à Monsieur C B la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BUILDING JOFFRE aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle Y, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en cinq pages
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