Infirmation 4 septembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 sept. 2007, n° 03/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 03/01157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 8 septembre 1999 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
ARRÊT N°1869/07 DU 04 SEPTEMBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/01157
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de REIMS, en date du 08 septembre 1999,
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assisté de Me Françoise DEVARENNE-LAMOUR, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A.R.L. Y ET COMPAGNIE, XXX
Monsieur B Y
XXX
représentés par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour
assistés de Me Gérard THIEBAUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président , Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI-KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 04 SEPTEMBRE 2007, date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément aux dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur DORY, Président, et par Mademoiselle CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 1994, Monsieur X a promis de vendre à la société Y et Compagnie une parcelle de bois faisant l’objet d’un plan simple de gestion, agrée en 1986 par la direction départementale de l’agriculture ; la vente a eu lieu par acte notarié du 6 mai 1994, les parties contractantes reconnaissant être informées de ce que le vendeur s’était engagé pour lui et pour ses ayants droit ou ayants cause à une exploitation régulière de la parcelle dans le cadre du plan simple de gestion et qu’une inscription d’hypothèque légale du Trésor avait été prise en garantie du respect de cette obligation et en contrepartie des allégements fiscaux prévus par l’article 703 du Code Général des Impôts ; entre les deux actes, la société Y et compagnie s’est livrée à une coupe qualifiée d’abusive aux termes d’un certificat du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 15 avril 1994 attestant que les bois et forêts, objets de la vente, n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un aménagement ou d’une exploitation régulière ; l’administration fiscale a notifié un redressement à Monsieur X, lui réclamant la somme de 350.775 F sur le fondement de l’article 1709 du Code Général des Impôts ; Monsieur X a assigné la société et Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en paiement solidaire de la somme réclamée au titre du redressement ; les défendeurs ont demandé la nullité de la vente et la restitution de la somme de 655.000 F ;
Par jugement en date du 7 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a débouté le demandeur et les défendeurs de leurs prétentions et a partagé les dépens par moitié ; sur un appel formé par Monsieur X, la cour d’appel de REIMS a, par un arrêt du 8 septembre 1999, infirmé le jugement et condamné solidairement la S.A.R.L. Y et compagnie et Monsieur B Y à payer à Monsieur X la somme de 67.947,57 F, somme tenant compte de ce que la coupe ayant provoqué le redressement fiscal ne concernait pas tout le bien vendu ; statuant sur un pourvoi de Monsieur X, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 11 février 2003, cassé l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS pour violation de l’article 1134 du Code civil ;
Concluant après renvoi de cassation, et dans ses dernières écritures du 19 avril 2007, Monsieur X fait valoir à titre liminaire, que les moyens du pourvoi, qui visaient exclusivement le quantum de la condamnation et non son principe, ont délimité la saisine de la Cour de cassation ;
Il explique ensuite qu’en cas de rupture, même partielle, d’un engagement pris par l’acquéreur d’une propriété en nature de bois ou forêt, de la soumettre à un plan simple de gestion agréé, la déchéance du régime de faveur institué par l’article 703 du Code Général des Impôts est encourue pour la totalité ; qu’il n’y a donc pas lieu d’apprécier la gravité de l’infraction ; que, dès lors que l’engagement du vendeur, transmis à l’acheteur, de soumettre les biens vendus à un plan simple de gestion forestière a été rompu, la totalité du redressement doit être pris en considération ; Monsieur X répond aux intimés qu’il ressort de la déclaration de succession concernant son père que les bois en cause étaient bien soumis à la loi dite loi SEROT MONICHON ce que Monsieur Y ne pouvait ignorer lorsqu’il a procédé à la coupe 'à blanc’ puisque l’acte sous seing privé du 14 janvier 1994, régularisé par les parties, précisait que la parcelle faisait l’objet d’un plan simple de gestion agrée par la direction départementale de l’agriculture du 16 mai 1986 pour une durée de 21 ans, soit, jusqu’en 2007 ; que l’acquéreur y déclarait avoir parfaitement connaissance de ce plan et s’engageait à indemniser le vendeur en cas de non respect ; Monsieur X ajoute qu’il ressort du procès-verbal du 26 avril 1994 que Monsieur Y n’a pas respecté le plan de coupe et que c’est donc naturellement que l’acte notarié du 6 mai 1994 comportait la déclaration du vendeur de 'faire son affaire personnelle des conséquences tant financières qu’autres’ et de décharger les parties du fait du certificat négatif qu’il savait 'susceptible de remettre en cause l’intégralité des droits de mutation à titre gratuit’ ; par ailleurs, Monsieur X conteste l’application de la règle proportionnelle revendiquée par les intimés et mise en oeuvre par la Cour d’appel de REIMS alors que 'l’évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi’ et la réparation du préjudice doit être intégrale ; que ce principe ressort également des stipulations contractuelles sus-rappelées ; qu’or, son préjudice est bien la totalité du redressement fiscal du fait de la faute de la société Y et que dès lors, la condamnation doit porter sur la somme de 53.475,30 € (350.775 F) (correspondant au cumul des sommes réclamées par les services fiscaux non seulement à lui-même mais également à son frère C X dont il était curateur et à Monsieur E F Z pris en sa qualité d’héritier mais pour lequel il a supporté la charge des montants réclamés comme le justifie l’avis à tiers détenteur et l’attestation du notaire) ; enfin, l’appelant réfute enfin tout dol ou violence cause de nullité du contrat ;
Monsieur X demande à la Cour de :
— vu l’arrêt de cassation du 11 février 2003,
— condamner solidairement la SARL Y et Monsieur B Y à payer à Monsieur X la somme de 53.475,30 € (350.775 F) et ce avec intérêts de droit à compter du redressement de l’administration fiscale notifié le 28 juillet 1994 à Monsieur X,
— condamner solidairement la SARL Y et Monsieur B Y à payer à Monsieur X la somme de 7.622,45 € (50.000 F) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice financier subi,
— condamner solidairement la SARL Y et Monsieur B Y à payer à Monsieur X la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner en tous les dépens d’instance et d’appel tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Monsieur Y et la société Y et Compagnie, dans leurs dernières écritures du 14 septembre 2006, invoquent également à leur profit le principe d’une réparation correspondant au préjudice subi ; ils font valoir que s’ils se sont effectivement engagés dans l’acte notarié du 6 mai 1994 à indemniser Monsieur X des conséquences de la délivrance du certificat négatif, cet engagement ne pouvait qu’être limité au seul préjudice directement imputable à l’activité de la société Y et Compagnie ; ils ajoutent que, contraint de signer l’acte notarié, rien ne leur permettait de connaître la consistance exacte de l’actif successoral concerné par le risque de redressement fiscal ni le montant des sommes qui pouvaient être réclamées à ce titre ; que ce n’est que postérieurement à la signature de l’acte notarié soit le 28 juillet 1994, que l’Administration fiscale a notifié son redressement à Monsieur X ; qu’ainsi, il ressort de la volonté des parties que l’engagement souscrit par les concluants ne pouvait concerner que la parcelle boisée acquise de 27 hectares 47 ares et 90 centiares et la prise en charges des droits afférents et nullement la totalité des droits fiscaux réclamés portant sur un actif successoral forestier de 150 hectares 73 ares et 1 centiare ; Monsieur Y et la société Y et Compagnie arguent qu’au surplus un tel engagement aurait été dépourvu de cause puisqu’il s’en serait résulté un effet un enrichissement injustifié de l’appelant libéré définitivement de toute astreinte résultant des dispositions de la loi SEROT MONICHON et un appauvrissement corrélatif des concluants tout aussi injustifié ;
Par ailleurs, les intimés répliquent que la cour de céans n’est pas limitée à la seule discussion sur le quantum de la condamnation mais peut connaître du principe même de la condamnation, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS dans toutes ses dispositions ; ils expliquent ensuite que l’acte du 14 janvier 1994 faisait seulement référence à l’existence d’un plan simple de gestion à l’exclusion d’une possible application de la loi SEROT MONICHON, Monsieur X ayant lui-même affirmé que ladite loi ne s’appliquait pas ; que surtout, ils n’ont jamais procédé à une coupe 'à blanc’ à la suite de l’acte du 14 janvier 1994 mais à des coupes sélectives conformément aux indications qui leur ont été fournit par Monsieur X ; que d’ailleurs, pour parvenir à la signature de cet acte de vente de bois sur pied il était nécessaire que les parties se mettent d’accord sur la chose – les arbres immédiatement exploitables – et sur le prix correspondant ; qu’ainsi, ils étaient fondés à considérer que cette vente de bois sur pied était conforme au plan simple de gestion dont ils n’ont au demeurant jamais eu copie ; les intimés concluent que jamais la société n’aurait acquis cette coupe de bois sur pied pour le prix du contrat si elle avait su ne pouvoir procéder à la coupe prévue correspondant à une exploitation normale ; les intimés se prévalent de la motivation des premiers juges qui ont relevé le caractère confus de l’assignation qui ne permettait pas de déterminer ce qui était constitutif, de la part de l’acheteur, d’une inobservation du plan simple de gestion ou de la loi SEROT MONICHON et qui ont également observé que le vendeur avait autorisé son acheteur dès le jour de la signature du compromis à 'faire une exploitation de la coupe’ et que l’absence de référence à la loi sus-visée dans ledit compromis était un défaut d’information certain de l’acheteur dont la demande était motivée par la violation des dispositions légales plus que du plan lui-même ; Monsieur Y et la société Y et compagnie expliquent que, bien que n’ayant appris qu’à l’occasion de la signature de l’acte notarié l’application de la loi SEROT, ils ont cependant renoncé à invoquer la nullité de la vente pour dol en raison des engagements contractés relativement aux grumes coupées et ont accepté l’engagement litigieux ; les intimés se prévalent cependant de la nullité de la clause de garantie litigieuse sur le fondement des articles 1108 et 1129du Code civil ; ils invoquent le caractère vague et imprécis de l’engagement qu’ils ont souscrit, faisant leur la motivation du Tribunal, et arguent d’une véritable indétermination de l’objet même de l’engagement ou plus, de l’inexistence d’un consentement régulièrement donné, ignorant totalement le montant des sommes qu’ils seraient amené à régler ; en dernier lieu, ils invoquent la contrainte économique sur le fondement de l’article 1111 du Code civil, aux motifs qu’ils ont été dans l’obligation de signer ledit engagement dans la mesure où les grumes étaient déjà coupées et vendues ;
Subsidiairement, ils font valoir que seule une somme de 67.947,57 F soit 10.358,54 € pourrait être mise à leur charge sur le fondement de l’engagement que’il devait être validé ;
Monsieur Y et la société Y et compagnie demandent à la Cour de :
— vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 février 2003,
— rejeter l’appel interjeté par le sieur X,
— confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS SUR MARNE en date du 7 mai 1997 en ses dispositions ayant débouté le sieur X de ses demandes,
— subsidiairement,
— constater que les concluants sont au plus redevables audit sieur X d’une somme de 10.358,54 €,
— débouter le sieur X de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,
— le condamner en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à chacun des concluants une somme de 3.000 €,
— le condamner enfin en tous les dépens exposés tant en première instance que devant la Cour d’Appel de REIMS, que devant la Cour d’Appel de céans, ces derniers étant recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS a été cassé en toutes ses dispositions ; que dès lors la Cour de renvoi se trouve placée dans la situation qui était celle de la Cour d’Appel de REIMS après le prononcé du jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS SUR MARNE en date du 7 mai 1997 ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que la convention liant en dernier les parties stipulait notamment que sous la rubrique 'charges et conditions particulières’ que :
'L’ancien et le nouveau propriétaire déclarent et reconnaissent être parfaitement informés :
— du fait que la parcelle vendue fait l’objet d’un plan simple de gestion agréé par la Direction Départementale de l’Agriculture le 16 mai 1986 sous le n°51268 pour une durée de 21 ans soit jusqu’en 2007,
— de ce que cette même parcelle a fait l’objet de la part de l’ancien propriétaire d’un engagement souscrit dans le cadre de la loi SEROT MONICHON, aux termes duquel celui-ci s’est engagé pour lui et pour ses ayant-droits ou causes, à appliquer pendant trente ans l’immeuble objet des présentes à une exploitation régulière dans le cadre du plan simple de gestion dont une copie a été remise dès avant ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît.
A la garantie du respect de cette obligation et en contrepartie des allégements fiscaux prévus par l’article 703 du Code Général des Impôts, inscription d’hypothèque légale du Trésor a été prise au 2e bureau des hypothèques de CHALONS SUR MARNE le 18 novembre 1988, volume 133 n°204 pour sûreté d’une somme principale de 424.075 francs.
— du fait que pour parvenir à la présente vente, une demande a été faite par l’acquéreur auprès des services compétents de la Direction Départementale de l’Agriculture attestant que les bois objets des présentes sont susceptibles d’une exploitation régulière, et que le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt a délivré le 15 avril 1994 sous le n°051940020 un certificat attestant que les bois et forêts objets des présentes ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un aménagement ou d’une exploitation régulière en raison d’une coupe abusive effectuée par l’acquéreur concomitant à la vente. Ce certificat négatif demeurera ci-joint et annexé après mention après avoir été visé par les parties.
En conséquence, Monsieur Y, agissant tant en sa qualité de gérant de la société acquéreur qu’en son nom personnel en qualité de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, s’oblige à indemniser sans délai Monsieur D X, tant en qualité de vendeur qu’en sa qualité de cohéritier de Monsieur E G X, de toutes sommes qui’l pourrait être amené à verser à qui que ce soit en raison de la délivrance du chef de l’acquéreur du certificat négatif sus relaté.
L’acquéreur se reconnaît notamment parfaitement informé et reconnaît avoir reçu du notaire soussigné tous renseignements utiles ou nécessaires concernant les conséquences à l’égard de Monsieur X, tant en sa qualité de vendeur que de cohéritier de Monsieur E X, de la délivrance du chef dudit acquéreur du certificat négatif ci-dessus relaté.
Il se reconnaît notamment parfaitement informé du fait que du chef de Monsieur X, la délivrance du certificat sus énoncé est susceptible de remettre en cause l’intégralité des droits de mutation à titre gratuit qui avaient fait l’objet d’un abattement du chef tant de Monsieur X vendeur, que de ses cohéritiers.
Il déclare expressément vouloir :
— faire son affaire personnelle desdites conséquences tant financières qu’autres,
— décharger les parties et le notaire soussigné de toute responsabilité de ce chef.'
Attendu la rédaction même de cette convention, qui correspond au dernier état et donc à l’état définitif de la commune intention des parties, suffit à établir que Monsieur Y était pleinement informé des causes et des conditions de mise en oeuvre de la 'garantie’ souscrite au profit du vendeur ; qu’il ne peut donc invoquer aucun vice de consentement qui ne pourrait d’ailleurs, à le supposer établi, qu’entraîner la nullité de l’ensemble de la convention, ce à quoi Monsieur Y et la société Y ont expressément renoncé, et non seulement celle d’une clause déterminée ; que c’est donc à tort que sont invoquées les dispositions des articles 1108 et 1111 du Code Civil ;
Que la discussion sur l’application de la loi SEROT MONICHON expressément reconnue par Monsieur Y est désormais sans intérêt ;
Que Monsieur Y et la société Y ne sauraient davantage se prévaloir des dispositions de l’article 1129 du Code Civil, alors que leur engagement pouvait être déterminé comme étant expressément lié à la délivrance du certificat négatif et qu’il était précisé que cette délivrance était susceptible de remettre en cause l’intégralité des droits de mutation à titre gratuit qui avaient fait l’objet d’un abattement du chef tant de Monsieur X, vendeur, que de ses cohéritiers ;
Attendu que cette convention se suffit à elle-même et n’a nul besoin d’être analysée ou interprétée au regard des accords antérieurs des parties en date du 14 janvier 1994 ;
Que l’engagement litigieux n’était pas dépourvu de cause alors que Monsieur Y reconnaissait lui-même que la délivrance du certificat négatif était née de son chef ;
Qu’il n’était pas de nature à procurer un enrichissement sans cause à Monsieur X alors qu’il avait pour objet d’indemniser le vendeur des sommes que celui-ci pouvait être amené à verser à des tiers en raison de l’existence du certificat négatif ;
Que l’existence irrévocable de celui-ci rend vaine toute discussion sur la nature des coupes pratiquées par la société Y ;
Attendu d’autre part qu’il est constant que Monsieur X n’aurait pas eu à acquitter un redressement de 340.254 F et à payer 10.521 F à Monsieur Z si le certificat négatif n’avait pas été délivré ; que par conséquent, sans enfreindre le principe de la réparation intégrale et la convention des parties, Monsieur X est contractuellement bien fondé à obtenir paiement de la somme de 53.475,30 € (350.775 F) sans qu’il y ait lieu à l’application d’une quelconque règle proportionnelle entre bois vendus et le reste du patrimoine de Monsieur X ; que le jugement querellé sera réformé en ce sens ;
Que cependant Monsieur X ne démontre aucun préjudice financier justifiant l’allocation de dommages et intérêts ; que cette prétention sera rejetée ;
Attendu que succombant en cause d’appel, Monsieur Y et la société Y seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel (y compris ceux de l’arrêt cassé) outre le paiement à Monsieur X de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 février 2003 ;
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS SUR MARNE en date du 7 mai 1997 et statuant à nouveau :
Condamne solidairement la SARL Y et Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (53.475,30 €) avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (28 décembre 1994) ;
Rejette la demande en indemnisation du préjudice financier ;
Condamne in solidum Monsieur Y et la SARL Y à payer à Monsieur X la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y et la SARL Y aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé et dit que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du quatre Septembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chômage ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité ·
- Limites ·
- Conseil ·
- Appel
- Distribution ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Produit ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Taxe d'aéroport ·
- Clause ·
- Ville
- Ministère public ·
- Se pourvoir ·
- Code pénal ·
- Violence ·
- Tribunal de police ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Drogue ·
- Trafic ·
- Perquisition ·
- Véhicule ·
- Téléphone portable ·
- Revendeur ·
- Consommateur ·
- Garde à vue
- Scellé ·
- Véhicule ·
- Procès ·
- Juge d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Épave ·
- Motocyclette ·
- Gendarmerie ·
- Avis motivé
- Approbation ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Incendie ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Réclame
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Détournement ·
- Préjudice ·
- Constat ·
- Domicile ·
- Création
- Douanes ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Vodka ·
- Recette ·
- Consommation ·
- Arôme ·
- Régime fiscal ·
- Sucre ·
- Produit
- Concubinage ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Capital social ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Concurrent ·
- Diffusion
- Licenciement ·
- Lorraine ·
- Propos injurieux ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Langage ·
- Treizième mois ·
- Mise à pied
- Période d'essai ·
- Contrat de prestation ·
- Clause ·
- Prestation de services ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Sollicitation ·
- Prime ·
- Requalification ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.