Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007
ADLC 24 mars 2006
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de la personnalité des peines

    La cour a estimé que les pratiques anticoncurrentielles sont imputables à une entreprise indépendamment de son statut juridique, et que la société Eiffage Z Languedoc a assuré la continuité économique de l'entreprise absorbée.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'entente

    La cour a jugé que les documents saisis et le niveau élevé des offres constituent des indices suffisants pour établir l'existence d'une entente prohibée.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Eiffage Z Languedoc conteste une décision du Conseil de la concurrence qui a établi une entente anticoncurrentielle lors de l'attribution d'un marché public pour un collège à Montarnaud. La juridiction de première instance a conclu à une violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce et a infligé une amende de 600 000 euros à Eiffage. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé que les échanges d'informations entre les concurrents constituaient une entente prohibée, en se basant sur des documents saisis et des indices de collusion. Elle a rejeté les arguments d'Eiffage concernant la responsabilité pénale et a maintenu la sanction, considérant qu'elle était proportionnée à la gravité des faits. La cour a donc confirmé la décision du Conseil de la concurrence.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 oct. 2007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 24 mars 2006, N° 06-D-08

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code pénal
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Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007